Language of document : ECLI:EU:T:2014:25

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

23 janvier 2014 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale SUN FRESH – Marques communautaire, Benelux et nationales verbales et figuratives antérieures SUNNY FRESH, SUNRIDER SUNNY FRESH et SUNNYFRESH – Motif relatif de refus – Preuve de l’usage sérieux des marques antérieures – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑221/12,

The Sunrider Corporation, établie à Torrance, Californie (États-Unis), représentée par Mes N. Dontas et E. Markakis, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Bullock, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Nannerl GmbH & Co. KG, établie à Anthering bei Salzburg (Autriche), représentée par Me A. Thünken, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 26 mars 2012 (affaire R 2401/2010‑4), relative à une procédure d’opposition entre The Sunrider Corporation et Nannerl GmbH & Co. KG,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. O. Czúcz (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. D. Gratsias, juges,

greffier : Mme T. Weiler, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 mai 2012,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 26 juillet 2012,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 21 août 2012,

à la suite de l’audience du 11 juin 2013,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 6 août 2007, l’intervenante, Nannerl GmbH & Co. KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal SUN FRESH.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 1/2008, du 7 janvier 2008.

5        Le 6 mars 2008, la requérante, The Sunrider Corporation, opérant également sous le nom de Sunrider International, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée, premièrement, sur la marque communautaire verbale SUNNY FRESH, enregistrée le 20 décembre 1999 sous le numéro 605014 et renouvelée jusqu’au 21 août 2017, désignant les produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description suivante : ‘Compléments nutritionnels à base d’herbes’.

7        L’opposition était fondée, deuxièmement, sur la marque du Royaume-Uni figurative en noir et blanc, enregistrée le 8 décembre 1995 sous le numéro 2016689 et renouvelée jusqu’au 5 avril 2015, désignant les produits relevant de la classe 32 et correspondant à la description suivante : ‘Boissons à base d’herbes ; thés aux herbes ; préparations, poudres et essences pour faire des boissons ; boissons non alcooliques ; sirops pour boissons’, correspondant au signe figuratif suivant :

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8        L’opposition était fondée, troisièmement, sur la marque irlandaise figurative en noir et blanc, enregistrée le 6 avril 1995 sous le numéro 169766 et renouvelée le 28 mars 2002, désignant les produits relevant de la classe 32 et correspondant à la description suivante : ‘Boissons non alcooliques et préparations pour faire ces boissons ; boissons à base d’herbes et préparations pour faire des boissons à base d’herbes ; tous les produits précités étant compris dans la classe 32’, correspondant au signe figuratif suivant :

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9        L’opposition était fondée, quatrièmement, sur la marque hongroise verbale SUNNYFRESH, enregistrée le 13 mai 1997 sous le numéro 144500 et renouvelée le 16 août 2004, désignant les produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description suivante : ‘Aliments liquides provenant d’herbes médicinales’.

10      L’opposition était fondée, cinquièmement, sur la marque Benelux figurative en noir et blanc, enregistrée le 2 juin 1995 sous le numéro 574389 et renouvelée jusqu’au 2 juin 2015, désignant les produits relevant des classes 5, 29 et 32 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 5 : ‘Aliments et boissons, à des fins diététiques et médicales, y compris capsules et poudres alimentaires, tous les produits précités étant destinés à un usage médical’ ;

–        classe 29 : ‘Aliments additionnés d’herbes, pour autant qu’ils ne soient pas inclus dans d’autres classes, fruits séchés et autrement transformés’ ;

–        classe 32 : ‘Boissons et préparations à base d’herbes pour faire des boissons aux herbes, autres qu’à usage médical’,

correspondant au signe figuratif suivant :

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11      Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 (devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009).

12      Le 17 juillet 2009, l’intervenante a présenté une demande de preuve de l’usage de toutes les marques antérieures sur lesquelles se fondait l’opposition.

13      Le 26 août 2009, l’OHMI a invité la requérante à produire la preuve de l’usage des marques antérieures. Le 23 octobre 2009, la requérante a produit les éléments de preuve suivants :

–        les copies de 167 factures émises de 2003 à 2008 concernant les ventes de 498 boîtes contenant chacune 10 flacons de 15 ml d’un complément alimentaire dénommé « Sunny Fresh » (code produit 200005) destinées à des clients en Irlande, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Autriche, en Suède, en Belgique, en France et en Allemagne ;

–        deux échantillons d’articles de conditionnement, sur lesquels figuraient les mentions « SUNRIDER® MINI PACK, SUNNY FRESH® DIETARY SUPPLEMENT • HERBAL CONCENTRATE (10 flacons / 15 ml chacune) » en anglais/néerlandais et en français/allemand, chaque flacon comportant une étiquette avec l’indication « DIETARY SUPPLEMENT - HERB CONCENTRATE », ainsi que la reproduction de la marque figurative suivante :

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–        des catalogues de produits d’octobre 2003 en allemand, français et anglais, faisant de la publicité pour « Sunny Fresh® Mini Packs (10 bouteilles / 15 ml, code n° 200005) » dans la catégorie « SUNRIDER® HERBAL CONCENTRATES » ;

–        des copies de bulletins d’information intitulés Sunspot, d’octobre 2005, en anglais, français, allemand et néerlandais, faisant la promotion du « Sunny Fresh Mini Pack (10 x 15 ml / Code: 200005) » ;

–        des copies de factures délivrées par une entreprise de publicité à la requérante concernant les frais de publicité pour la publication du bulletin d’information Sunspot en anglais, allemand, français et néerlandais de 2000 à 2007 ;

–        des copies de listes de prix des années 2003 à 2008, destinées à l’Irlande, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, à l’Autriche, à la Suède, à la Belgique, à la France et à l’Allemagne, mentionnant le « Sunny Fresh® Mini Pack (10 x 15 ml) » en tant que concentrés de formules à base d’herbes.

14      Le 6 octobre 2010, la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits contestés, a rejeté la demande dans son intégralité et a condamné l’intervenante à supporter les frais.

15      Le 3 décembre 2010, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009 contre la décision de la division d’opposition.

16      Par décision du 26 mars 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a annulé la décision de la division d’opposition et rejeté l’opposition. En particulier, elle a constaté que l’intervenante avait demandé à la requérante de démontrer l’usage sérieux des marques antérieures, sur lesquelles l’opposition était fondée, conformément à l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009. Les marques antérieures étant toutes enregistrées depuis plus de cinq ans à la date de publication de la demande contestée, à savoir le 7 janvier 2008, il appartenait à la requérante de prouver l’usage desdites marques pendant la période de cinq ans à partir du 7 janvier 2003 et jusqu’au 6 janvier 2008. Selon la chambre de recours, les éléments de preuve produits par la requérante prouvaient que la marque verbale et la marque figurative SUNNY FRESH avaient été utilisées en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en France, en Irlande, aux Pays-Bas, en Suède et au Royaume-Uni, mais uniquement pour un complément nutritionnel à base de concentré d’herbes, qui relève de la classe 5. Elle en a conclu que la preuve d’un usage sérieux avait seulement été apportée pour la marque communautaire antérieure numéro 605014. Elle a ensuite annulé la décision de la division d’opposition et rejeté l’opposition parce que, selon elle, les produits pour lesquels la marque communautaire verbale SUNNY FRESH avait été utilisée et les produits pour lesquels l’intervenante avait demandé l’enregistrement de la marque SUN FRESH étaient différents, de sorte que le risque de confusion était absent.

 Conclusions des parties

17      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée dans son intégralité, excepté dans la mesure où elle concerne les « bières » couvertes par la marque communautaire contestée, relevant de la classe 32 ;

–        condamner l’OHMI aux dépens exposés par la requérante aux fins de la présente procédure devant le Tribunal ;

–        condamner l’OHMI aux frais indispensables qu’elle a exposés aux fins de la procédure devant la quatrième chambre de recours dans l’affaire R 2401/2010‑4.

18      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

19      À l’appui de son recours, la requérante invoque trois moyens, tirés, premièrement, d’une violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009, deuxièmement, d’une violation de l’article 75, deuxième phrase, et de l’article 76, paragraphe 1, deuxième membre de phrase dudit règlement et, troisièmement, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

20      Ainsi qu’il ressort du premier chef de conclusions, la requérante ne sollicite pas l’annulation de la décision attaquée en ce que l’opposition concernant les produits « bières », relevant de la classe 32, a été rejetée. Dans la requête, la requérante a également précisé qu’elle n’invoquait plus l’enregistrement hongrois n° 144500 de la marque SUNNYFRESH, en tant que marque antérieure au sens de l’article 41, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009.

21      Le Tribunal estime qu’il convient d’examiner tout d’abord le premier moyen, avant d’examiner ensemble les deuxième et troisième moyens.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009, résultant d’erreurs concernant l’interprétation et l’application de la classification de Nice

22      Le premier moyen vise les considérations de la chambre de recours, développées aux points 13 à 22 de la décision attaquée, selon lesquelles la requérante n’a pas apporté la preuve de l’usage sérieux des marques figuratives du Royaume-Uni, irlandaise et Benelux mentionnées au point 6 ci-dessus pour les produits compris dans la classe 32. Aux points 13 à 15 de la décision attaquée, la chambre de recours a rappelé que, en vertu de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009, la demanderesse d’une marque communautaire pouvait demander la preuve que la marque antérieure, sur laquelle l’opposition était fondée, avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne ou dans l’État membre pertinent pendant la période de cinq ans qui précédait la date de publication de la demande de marque communautaire par l’OHMI, pour autant qu’à cette date, la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans ou moins et que, partant, la requérante devait prouver l’usage de ses marques antérieures. Au point 16 de la décision attaquée, la chambre de recours a rappelé que, en vertu de la règle 22, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), tel que modifié, la requérante était obligée de prouver notamment la nature de l’usage qui avait été fait des marques antérieures. Par la suite, aux points 18 à 22 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que la requérante avait uniquement démontré l’usage des marques sur lesquelles l’opposition était fondée pour les catégories de produits « compléments nutritionnels à base d’herbes », relevant de la classe 5.

23      La requérante estime que cette conclusion de la chambre de recours est erronée. Contrairement aux constatations de la chambre de recours, elle aurait apporté la preuve de l’usage sérieux de la marque du Royaume-Uni antérieure pour les catégories de produits « boissons à base d’herbes ; thés aux herbes ; préparations et essences pour faire des boissons ; sirops pour boissons », relevant de la classe 32, de la marque irlandaise antérieure pour les catégories de produits « boissons à base d’herbes et préparations pour faire des boissons à base d’herbes », relevant également de ladite classe, et de la marque Benelux antérieure pour les catégories de produits « boissons et préparations à base d’herbes pour faire des boissons aux herbes, autres qu’à usage médical », relevant de la même classe.

24      Dans le cadre du premier moyen, la requérante avance, d’une part, des griefs visant l’interprétation, par la chambre de recours, de la catégorie de produits « compléments nutritionnels à base d’herbes », relevant de la classe 5, et des catégories de produits « boissons à base d’herbes ; thés aux herbes ; préparations et essences pour faire des boissons ; sirops pour boissons », relevant de la classe 32. D’autre part, elle avance des griefs visant l’appréciation et la qualification juridique des faits par la chambre de recours au vu desdites catégories.

 Sur la branche visant l’interprétation des catégories de produits en cause

25      En premier lieu, la requérante remet en cause l’interprétation et la délimitation des catégories de la classification de Nice auxquelles la chambre de recours a procédé, notamment aux points 20, 21 et 28 de la décision attaquée.

26      Selon la chambre de recours, un liquide dont la finalité principale n’est pas d’étancher la soif ou de servir comme alimentation humaine ordinaire, mais qui est utilisé à titre principal à des fins médicales ou pour équilibrer des déficiences nutritionnelles, ne constitue pas une « boisson », relevant de la classe 32, mais un « complément nutritionnel », relevant de la classe 5.

27      La requérante soutient que cette définition des « boissons », relevant de la classe 32, est excessivement étroite.

28      Dans ce contexte, elle avance, en premier lieu, que la catégorie de produits relevant de la classe 32 doit être définie en prenant en compte la nature des produit en cause. Dès lors, tout produit liquide destiné à la consommation humaine qui aurait, à côté de ses finalités nutritives, également une fonction désaltérante ou rafraîchissante, du moins à court terme, relèverait de cette catégorie.

29      Ce grief doit être rejeté.

30      Contrairement à ce qu’avance la requérante, la chambre de recours a retenu à juste titre que la catégorie de produits « compléments nutritionnels à base d’herbes », relevant de la classe 5, devait être distinguée des catégories de produits « boissons à base d’herbes ; thés aux herbes ; préparations et essences pour faire des boissons ; sirops pour boissons », relevant de la classe 32, en prenant en compte la finalité principale du produit en question.

31      En effet, il ressort d’une lecture combinée du contenu des classes 5 et 32, de leurs catégories pertinentes, ainsi que des notes explicatives y afférentes que le critère de distinction pertinent n’est pas la nature liquide et comestible du produit, mais sa finalité principale.

32      Dans ce contexte, il convient de retenir, d’une part, que la classe 5 de l’édition de la classification de Nice applicable en l’espèce, à savoir la neuvième édition, est intitulée « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ». Selon la première phrase de la note explicative pour cette classe, cette dernière comprend « essentiellement les produits pharmaceutiques et les autres produits à usage médical ». Lors de la révision de la neuvième édition de la classification de Nice, cette première phrase a été légèrement modifiée et la référence aux « produits à usage médical » a été remplacée par une référence aux « produits à usage médical ou vétérinaire ». D’autre part, il y a lieu de constater que la classe 32 de l’édition de la classification de Nice applicable en l’espèce est intitulée « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ». La note explicative pour cette classe précise qu’elle comprend « essentiellement les boissons sans alcool, ainsi que les bières » et exclut explicitement les « boissons à usage médical » de son champ d’application. Il s’ensuit que le critère pour délimiter les produits relevant de la classe 5 à l’égard de ceux relevant de la classe 32 est l’usage des produits en cause, c’est-à-dire leur finalité principale.

33      En deuxième lieu, la requérante avance que seuls des produits ayant des fonctions, des propriétés ou une finalité médicales au sens strict du terme peuvent relever de la classe 5.

34      Ce grief doit également être rejeté.

35      À cet égard, il convient de retenir qu’il ressort de l’intitulé de la classe 5 et de la liste des produits qu’elle comprend que l’usage médical ou vétérinaire visé par elle doit être compris de façon large. Ainsi, l’intitulé de cette classe fait référence, par exemple, aux « aliments pour bébés », c’est-à-dire aux aliments qui, d’un point de vue médical, sont aptes à être consommés par des bébés qui, en raison de leur physionomie ou pour d’autres raisons d’ordre médical, ne sont pas encore capables de consommer tous types d’aliments normaux. Par ailleurs, la liste des produits compris dans la classe 5 contient, notamment, le produit « tisanes » qui correspond au produit « herbal teas for medicinal purposes » (thés à base d’herbes pour usages médicinaux) de la version anglaise de cette liste. Il s’agit donc de tisanes qui sont consommées principalement en vue de prévenir, ou remédier à, certains soucis de santé sans, pour autant, devoir être considérées comme un médicament au sens strict du terme.

36      En troisième lieu, la requérante avance que la chambre de recours a considéré à tort que la notion de boissons relevant de la classe 32 englobait seulement des produits dont l’unique finalité consistait à étancher la soif. La chambre de recours aurait méconnu le fait que des boissons pouvaient également être consommées pour se nourrir, ce qui serait reconnu par la jurisprudence. Il serait d’ailleurs conforme aux pratiques de commercialisation courante de présenter plusieurs finalités aux boissons, lesdites finalités pouvant être différentes ou supplémentaires de la simple fonction d’étancher la soif.

37      À l’égard de ces griefs, il convient de constater, tout d’abord, que, contrairement à ce qu’avance la requérante, la chambre de recours n’a pas exclu qu’une fonction des « boissons », relevant de la classe 32, pouvait être leur fonction nutritive. Certes, dans certains passages des motifs de la décision attaquée, la chambre de recours s’est limitée à mentionner que les boissons servaient à étancher la soif. Toutefois, il ne peut pas en être déduit qu’elle aurait considéré que des boissons relevant de ladite classe ne pouvaient pas avoir une fonction nutritive. En effet, il ressort notamment des points 21 et 28 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré qu’une boisson relevant de la classe 32 pouvait avoir non seulement la fonction d’étancher la soif, mais également une fonction nutritive.

38      Ensuite, il convient de confirmer l’approche de la chambre de recours, selon laquelle les produits liquides qui servent principalement à étancher la soif et font partie d’une alimentation humaine ordinaire relèvent de la classe 32, alors que les liquides qui sont consommés principalement afin d’équilibrer des déficiences nutritionnelles ou servir à des fins médicales au sens large relèvent de la classe 5. Une telle délimitation des classes de produits en cause est conforme aux considérations exposées aux points 28 à 35 ci-dessus.

39      Dans ce contexte, il convient également de relever qu’une telle approche est conforme aux précisions qui ont été apportées par la dixième édition de la classification de Nice, entrée en vigueur le 1er janvier 2012. En effet, lors de la révision de la neuvième édition de la classification de Nice, l’intitulé de la classe 5 a été légèrement modifié et les « compléments alimentaires pour êtres humains et animaux » y ont été ajoutés. La note explicative a été complétée à cet égard, avec la constatation que cette classe comprenait « les compléments alimentaires en tant que compléments d’un régime alimentaire normal ou en tant qu’apports pour la santé », ainsi que « les substituts de repas, les aliments et boissons diététiques à usage médical ou vétérinaire ». Il a également été spécifié que cette classe ne comprenait pas « les substituts de repas, les aliments et boissons diététiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire ».

40      Dès lors, contrairement à ce qu’avance la requérante, la chambre de recours n’a pas considéré que des boissons relevant de la classe 32 ne pouvaient pas avoir de fonctions nutritives. Elle s’est limitée à exclure de ladite classe les liquides ne faisant pas partie d’une alimentation humaine ordinaire, mais servant principalement à équilibrer des déficiences nutritionnelles ou à des fins médicales au sens large.

41      L’ensemble des griefs visant l’interprétation des catégories pertinentes de produits relevant des classes 5 et 32 devant être rejeté, il y a lieu de rejeter la première branche du premier moyen dans son intégralité.

 Sur la branche visant l’appréciation des faits et leur qualification juridique

42      En second lieu, la requérante avance que la chambre de recours n’aurait pas dû qualifier le concentré d’herbes de la marque SUNNY FRESH uniquement de « complément nutritionnel à base d’herbes », relevant de la classe 5, mais également de « boisson » ou de « préparation pour une boisson » ou, à tout le moins, de « préparation et/ou essence pour faire des boissons ou de sirop pour boissons », relevant de la classe 32.

43      Dans ce contexte, la requérante avance, premièrement, que la chambre de recours a conclu à tort que le produit en cause de la marque SUNNY FRESH n’avait aucune fonction désaltérante et que, eu égard à la fonction désaltérante ou rafraîchissante dudit produit, la chambre de recours aurait dû conclure qu’il s’agissait d’une « boisson », relevant de la classe 32. Selon elle, la chambre de recours aurait également dû examiner de manière plus approfondie si ce produit avait ou non une finalité nutritive.

44      Ces griefs doivent être rejetés.

45      Comme il a été exposé ci-dessus, la qualification d’un liquide de « boisson », relevant de la classe 32, dépend de sa finalité principale.

46      Or, il est constant que le concentré d’herbes de la marque SUNNY FRESH était vendu par 10 flacons d’une contenance de 15 ml chacun, que le conditionnement figurant sur le produit indiquait que la consommation d’un flacon de 15 ml par repas était recommandée et que ce dernier contenait également l’avertissement : « Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substitut d’une alimentation variée. Garder hors de portée des jeunes enfants. » Il est également constant que la requérante elle-même mentionnait les produits dans les listes de prix non en tant que boissons, mais en tant que concentrés de formules à base d’herbes et qu’elle les commercialisait sous la description suivante :

« Sunny Fresh est un complément naturel unique qui apaise et rétablit une gorge sèche, irritée. Il contient un mélange extraordinaire d’herbes concentrées, parmi lesquelles la réglisse, la menthe poivrée et les clous de girofle, autant d’ingrédients traditionnellement utilisés pour faciliter la digestion, soulager l’estomac et rafraîchir l’haleine. »

47      Eu égard à cette présentation et à cette commercialisation du concentré d’herbes de la marque SUNNY FRESH, notamment aux avertissements concernant la dose recommandée et les dangers potentiels du produit pour les jeunes enfants, il convient de confirmer la constatation de la chambre de recours selon laquelle la finalité principale de ce produit n’était pas d’étancher la soif ou de garantir une alimentation humaine ordinaire, mais de remédier à certains soucis d’ordre médical au sens large du terme. La chambre de recours n’a donc pas commis d’erreur en qualifiant le produit de la marque SUNNY FRESH de « complément nutritionnel sur la base d’herbes », relevant de la classe 5, et pas de « boisson », relevant de la classe 32.

48      Deuxièmement, la requérante avance que la chambre de recours aurait dû examiner en détail si le produit de la marque SUNNY FRESH pouvait être qualifié d’autre produit relevant de la classe 32, tel que les « thé aux herbes ; préparations et essences pour faire des boissons ; sirops pour boissons », « préparations pour faire des boissons à base d’herbes » ou « préparations pour faire des boissons aux herbes, autres qu’à usage médical ». Dans ce contexte, elle invoque notamment le fait que le produit de la marque SUNNY FRESH peut être mélangé avec de l’eau.

49      Ce grief doit également être rejeté.

50      Dans ce contexte, il convient de relever, tout d’abord, que l’OHMI avance à juste titre qu’il n’était indiqué ni sur le produit de la marque SUNNY FRESH ni sur son emballage qu’il devait ou pouvait être mélangé avec de l’eau et consommé ensuite comme une boisson. Or, comme la chambre de recours l’a retenu au point 28 de la décision attaquée, il convient de qualifier un produit en prenant en compte son utilisation habituelle et non un usage accidentel. Dès lors, la simple possibilité de mélanger le concentré d’herbes de la marque SUNNY FRESH avec de l’eau ne remet pas en cause le fait que sa finalité principale est de remédier à certains soucis d’ordre médical au sens large du terme. Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a décidé de ne pas le qualifier de « thé aux herbes ; préparations et essences pour faire des boissons ; sirops pour boissons », « préparations pour faire des boissons à base d’herbes » ou de « préparations pour faire des boissons aux herbes, autres qu’à usage médical », relevant de la classe 32.

51      Troisièmement, la requérante avance que, au point 20 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu à tort que le concentré d’herbes de la marque SUNNY FRESH avait des finalités médicales. Dans ce contexte, elle fait valoir, notamment, qu’elle n’est pas une société pharmaceutique et que le concentré d’herbes de la marque SUNNY FRESH n’est autorisé en tant que médicament dans aucun État membre de l’Union en vertu de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311, p. 67). Le concentré d’herbes de la marque SUNNY FRESH n’aurait ou ne revendiquerait aucune utilisation, fonction ou propriété médicale selon la définition du terme « médical » telle qu’elle résulte de la directive 2001/83, il ne serait pas vendu en pharmacie, s’adresserait à tout le monde, pourrait être consommé librement sans prescription médicale et contiendrait uniquement des ingrédients naturels.

52      Ce grief doit également être rejeté.

53      En effet, comme il ressort des points 33 à 35 ci-dessus, la qualification de complément nutritionnel à base d’herbes n’exige pas que le produit en cause soit un médicament à usage humain au sens strict du terme ; il suffit qu’il ait une finalité médicale au sens large du terme. Dès lors, contrairement à ce qu’avance la requérante, il ne peut être déduit du fait que la chambre de recours a qualifié le produit de la marque SUNNY FRESH de « complément nutritionnel à base d’herbes », relevant de la classe 5, le fait que ladite chambre aurait également constaté qu’il s’agissait d’un médicament à usage humain au sens strict du terme.

54      L’ensemble des griefs soulevés dans le cadre de la seconde branche du premier moyen étant non fondé, il convient de rejeter ladite branche, et, partant, le premier moyen dans son intégralité.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, et sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 75, deuxième phrase, et de l’article 76, paragraphe 1, deuxième membre de phrase, du règlement n° 207/2009

55      Les deuxième et troisième moyens visent les considérations de la chambre de recours développées aux points 23 à 37 de la décision attaquée selon lesquelles il n’existait pas de risque de confusion entre la marque communautaire contestée et les marques invoquées en opposition. Dans ce contexte, la chambre de recours a retenu, en substance, que les produits que la marque contestée désignait et ceux pour lesquels la requérante avait apporté la preuve de l’usage étaient différents.

56      Dans le cadre du troisième moyen, la requérante avance que la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Contrairement aux constatations de la chambre de recours, il existerait un risque de confusion entre la marque contestée et les marques invoquées au soutien de l’opposition. Dans le cadre du deuxième moyen, elle avance que la chambre de recours a violé l’article 75, deuxième phrase du règlement n° 207/2009, selon lequel les décisions ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position, et l’article 76, paragraphe 1, deuxième membre de phrase dudit règlement, selon lequel, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

57      À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

58      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

59      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée]. Dès lors, l’opposition est rejetée indépendamment du degré de similitude, voire de l’identité des signes en conflit, si les produits en conflit sont différents (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 9 mars 2007, Alecansan/OHMI, C‑196/06 P, non publiée au Recueil, point 26).

60      S’agissant du grief de la requérante selon lequel la chambre de recours a commis une erreur concernant l’appréciation de la similitude entre les produits en conflit, il convient de rappeler, tout d’abord, que le risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 entre deux marques en conflit ne doit pas être apprécié sur la base d’une comparaison dans l’abstrait des signes en conflit et des produits ou des services qu’ils désignent. L’appréciation de ce risque doit, plutôt, être fondée sur la perception que le public pertinent aura desdits signes, produits et services [arrêt du Tribunal du 24 mai 2011, ancotel/OHMI – Acotel (ancotel.), T‑408/09, non publié au Recueil, point 29].

61      Le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou les services visés par la marque antérieure que ceux visés par la marque demandée [arrêt du Tribunal du 1er juillet 2008, Apple Computer/OHMI − TKS-Teknosoft (QUARTZ), T‑328/05, non publié au Recueil, point 23].

62      Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

63      En l’espèce, eu égard au type de produits en cause et au fait que la marque antérieure pour laquelle un usage sérieux a été prouvé est une marque communautaire, la chambre de recours a considéré que les produits en cause s’adressaient au grand public et que le public pertinent, à l’égard duquel le risque de confusion devait être apprécié, se composait des consommateurs moyens de tous les États membres de l’Union. Aucun élément du dossier ne remet en cause cette appréciation qui doit donc être approuvée.

64      Par ailleurs, étant donné la nature des produits en cause, il convient de considérer que le public pertinent est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé en ce qui concerne les produits relevant de la classe 32. S’agissant des compléments nutritionnels à usage médical au sens large du terme compris dans la classe 5, il convient de considérer que le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention relativement élevé, dans la mesure où ces produits concernent leur santé.

65      Quant à la comparaison des produits, il convient de constater que, au point 25 de la décision attaquée, la chambre de recours a retenu que les produits à comparer étaient, d’une part, les produits « bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons », relevant de la classe 32, et, d’autre part, les produits « compléments nutritionnels à base d’herbes », relevant de la classe 5.

66      Au point 26 de la décision attaquée, la chambre de recours a rappelé, que, pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y avait lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents caractérisant le rapport entre eux. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence citée].

67      Aux points 27 à 36 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que les produits en cause étaient différents en raison de leur finalité, de leurs producteurs habituels, de leurs points de vente et de leurs utilisateurs finaux et en raison du fait qu’ils n’étaient ni complémentaires ni concurrents.

68      La requérante estime que cette conclusion est entachée d’erreurs.

69      À cet égard, elle avance, en premier lieu, que les produits en cause devraient être perçus comme similaires en raison de leur nature, de leur finalité et de leur fonction. Il existerait des compléments nutritionnels sous la forme de divers liquides qui n’auraient aucune finalité médicale, tels que des concentrés liquides à base de fruits ou d’herbes qui seraient consommés directement en tant que boissons ou après avoir été mélangés à de l’eau. Ces produits auraient une finalité désaltérante et une fonction nutritive comme les produits relevant de la classe 32 et seraient donc similaires à ceux-ci.

70      S’agissant de ces arguments, il convient de rappeler, tout d’abord, que des « compléments nutritionnels à base d’herbes », relevant de la classe 5, n’ont pas comme destination principale d’être consommés pour leur finalité désaltérante ou de servir à une alimentation humaine ordinaire, mais sont consommés pour prévenir ou remédier à des soucis d’ordre médical au sens large du terme ou pour équilibrer des déficiences nutritionnelles.

71      Eu égard à cette finalité principale, les « compléments nutritionnels à base d’herbes », relevant la classe 5, tels que le concentré d’herbes de la marque SUNNY FRESH, ne peuvent pas être considérés comme similaires à des « boissons » ou à des « préparations pour faire des boissons », relevant de la classe 32, même si certains d’entre eux sont vendus sous forme de liquides ou sous forme de concentrés liquides qui peuvent être mélangés avec de l’eau.

72      Le seul fait que de tels compléments puissent avoir, à côté de leur fonction principale, à savoir une fonction médicale au sens large du terme ou tendant à compenser des déficiences nutritionnelles, des fonctions nutritives normales ne justifie pas de les considérer comme des « boissons », relevant de la classe 32. En effet, ces aspects secondaires ne changent rien au fait qu’un consommateur moyen ne consommera pas des compléments nutritionnels comme des aliments normaux ou pour étancher sa soif.

73      Dès lors ce grief doit être rejeté.

74      En deuxième lieu, la requérante remet en cause la constatation de la chambre de recours figurant au point 30 de la décision attaquée, selon laquelle les produits en conflit ne sont généralement pas commercialisés par les mêmes points de vente. À cet égard, la requérante soutient, dans le cadre du deuxième moyen, que la chambre de recours n’a pas spécifié les faits sur lesquels elle s’était appuyée pour parvenir à cette conclusion et qu’elle aurait dû préciser si elle se fondait sur des éléments de preuve présentés par les parties ou sur des faits notoires. La requérante avance également qu’un examen des faits notoires pertinents aurait révélé que les produits en cause étaient généralement vendus par les mêmes points de vente.

75      Ces griefs doivent également être rejetés.

76      S’agissant, tout d’abord, du bien-fondé de la constatation de la chambre de recours au point 30 de la décision attaquée, il convient de rappeler que, même si, aux termes de l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, « dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen [de l’OHMI] est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties », cette limitation de la base factuelle de l’examen opéré par la chambre de recours n’exclut pas que celle-ci prenne en considération, outre les faits avancés explicitement par les parties à la procédure d’opposition, des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles [voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI – DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, Rec. p. II‑1739, points 27 à 32].

77      En l’espèce, le Tribunal estime que le fait que des compléments nutritionnels soient généralement proposés à la vente dans des pharmacies, des drogueries ou des rayons spécialisés constitue un fait notoire. Dans ce contexte, il convient de prendre en compte que, certes, la requérante tente de remettre en cause ce fait en avançant que les compléments nutritionnels à base d’herbes sous forme liquide relevant de la classe 5 sont vendus dans le même rayon que les boissons, sirops et autres préparations de boissons relevant de la classe 32. Toutefois, force est de constater qu’elle n’avance aucun élément à l’appui cette allégation.

78      Ensuite, dans l’hypothèse où, en soutenant que la chambre de recours n’a pas spécifié les faits sur lesquels elle s’était appuyée pour parvenir à cette conclusion et en avançant qu’elle aurait dû préciser si elle se fondait sur des éléments de preuve présentés par les parties ou des faits notoires, la requérante ferait grief à la chambre de recours d’avoir violé l’obligation de motivation prévue à l’article 75 du règlement n° 207/2009, il conviendrait de rejeter ce grief. En effet, il ressort de manière suffisamment claire du point 30 de la décision attaquée et de son contexte que la chambre de recours s’est fondée sur des faits notoires.

79      Enfin, s’agissant de l’argument de la requérante tiré du fait que certains points de ventes, comme de grands supermarchés, vendent autant de compléments nutritionnels relevant de la classe 5 que des boissons, des sirops et d’autres préparations de boissons relevant de la classe 32, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’OHMI, il convient de retenir que, en lui-même, ce fait n’est pas susceptible de rendre lesdits produits similaires aux yeux du consommateur moyen, dans la mesure où ils sont vendus dans des rayons différents.

80      En troisième lieu, la requérante avance que la constatation de la chambre de recours figurant au point 30 de la décision attaquée, selon laquelle les consommateurs finaux des produits sont différents, est erronée et n’a pas été étayée de manière appropriée.

81      À cet égard, il convient de retenir que certes, au point 30 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que les consommateurs finaux des produits étaient différents. Toutefois, il convient de lire cette constatation à la lumière du point 25 de la décision attaquée, où la chambre de recours a retenu que, s’agissant des produits relevant de la classe 5 et de la classe 32, le public concerné était le grand public. Il s’ensuit que, au point 30 de la décision attaquée, la chambre de recours a uniquement voulu exprimer que, la finalité principale des produits en cause étant différente, le niveau d’attention des consommateurs était plus élevé en ce qui concernait les produits relevant de la classe 5 qu’en ce qui concernait les produits relevant de la classe 32. Eu égard aux considérations développées par la chambre de recours à l’égard de la finalité principale respective des différents produits en conflit, la constatation en cause doit être considérée comme suffisamment étayée.

82      En quatrième lieu, la requérante fait valoir que les produits en cause sont concurrents. Il serait possible de consommer des « compléments nutritionnels à base d’herbes », relevant de la classe 5, plutôt que des « eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits ou jus de fruits ; sirops ou autres préparations pour faire des boissons », relevant de la classe 32.

83      Ce grief doit également être rejeté. Dans la mesure où la requérante invoque l’existence d’une relation concurrentielle entre les produits en cause, elle se fonde sur des arguments qui ont déjà été examinés et rejetés aux points 70 à 72 ci-dessus.

84      En cinquième lieu, la requérante avance que les produits en conflit sont complémentaires. À cet égard, il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante, les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels un lien étroit existe, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (voir arrêt easyHotel, précité , points 57 et 58, et la jurisprudence citée). Or, un tel rapport de complémentarité n’est pas établi en l’espèce. En effet, les « compléments nutritionnels à base d’herbes », relevant de la classe 5, ne sont pas indispensables ou importants pour l’usage de « boissons » ou de « préparations pour faire des boissons », relevant de la classe 32. Dès lors, comme la chambre de recours l’a relevé à juste titre au point 31 de la décision attaquée, toute consommation combinée de ces produits serait simplement accessoire.

85      En sixième lieu, la requérante invoque le fait que le Tribunal a déjà confirmé dans plusieurs affaires que des compléments nutritionnels relevant de la classe 5 étaient similaires aux produits relevant des catégories « boissons non alcooliques ; sirops et autres préparations pour faire des boissons », relevant de la classe 32.

86      Ce grief doit également être rejeté.

87      Dans son arrêt du 9 mars 2005, Osotspa/OHMI – Distribution & Marketing (Hai) (T‑33/03, Rec. p. II‑763), qui correspond à l’unique affaire que la requérante invoque à l’appui de son argumentation, le Tribunal s’est prononcé uniquement sur la similitude entre les « produits hygiéniques fortifiants pour la santé, à savoir préparations vitaminées, préparations minéralisées, reconstituants », relevant de la classe 5, et les « boissons » et « préparation pour boissons », relevant de la classe 32. En tout état de cause, cet arrêt ne pourrait donc être invoqué que pour démontrer une similitude entre lesdites catégories de produits, relevant de la classe 32, et les « produits hygiéniques fortifiants pour la santé, à savoir préparations vitaminées, préparations minéralisées, reconstituants », relevant de la classe 5. En revanche, il n’est pas pertinent pour l’appréciation de la similitude entre les « compléments nutritionnels à base d’herbes », relevant de la classe 5, et les catégories de produits relevant de la classe 32.

88      En septième lieu, la requérante avance que la constatation de la chambre de recours, selon laquelle les produits contestés relevant de la classe 32 et ses produits relevant de la classe 5 requéraient, pour leur fabrication et leur vente, des compétences totalement différentes, était erronée. Certains fabricants, dont elle, produiraient autant les produits en cause relevant de la classe 5 que ceux relevant de la classe 32. Dans ce cadre, il convient de prendre également en compte les arguments que la requérante avance au titre du deuxième moyen. Selon elle, la chambre de recours a violé l’article 75, deuxième phrase du règlement n° 207/2009, selon lequel les décisions ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position, et l’article 76, paragraphe 1, deuxième membre de phrase dudit règlement, selon lequel, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. À cet égard, la requérante invoque que, selon la jurisprudence, à l’exception des faits notoires, l’OHMI ne saurait fonder ses décisions que sur des faits et des preuves présentés par les parties. Or, l’appréciation en question de la chambre de recours n’aurait été étayée ni par des faits spécifiques exposés par la défenderesse, ni par des faits notoirement connus. En revanche, la requérante aurait fourni des éléments de preuve spécifiques démontrant qu’elle était un fabricant des deux produits.

89      Ces arguments doivent être rejetés. En effet, même à les supposer fondés, ils ne seraient pas susceptibles de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les produits en conflit n’étaient pas similaires.

90      Dans ce contexte, il convient de retenir qu’un risque de confusion ne peut exister que si une grande partie des fabricants ou des distributeurs des produits en cause sont les mêmes. En effet, ce n’est que dans un tel cas que le public pertinent percevra les produits ou services concernés comme ayant une source commerciale commune [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, Mülhens/OHMI – Minoronzoni (TOSCA BLU), T‑150/04, Rec. p. II‑2353, point 37].

91      En l’espèce, la requérante se limite à mentionner que certains fabricants produisent les deux catégories de produits, sans toutefois avancer des éléments qui seraient susceptibles de démontrer qu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs des deux catégories de produits en conflit coïncident. Or, le seul fait que certains fabricants, dont la requérante, produisent les deux catégories de produits ne suffit pas pour démontrer qu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs des produits en conflit sont les mêmes, ce qui devrait être pris en compte pour apprécier le risque de confusion.

92      En tout état de cause, eu égard aux considérations précédentes concernant les différentes finalités des produits en conflit, les différences concernant leur commercialisation et l’absence d’interchangeabilité et de complémentarité, le Tribunal estime qu’une identité partielle des producteurs des produits en conflit ne serait pas suffisante pour créer un risque de confusion entre lesdits produits.

93      Ainsi, même à supposer que la chambre de recours ait commis une erreur en considérant que les produits contestés relevant de la classe 32 et les produits de l’opposante relevant de la classe 5 requéraient, pour leur fabrication et leur vente, des compétences totalement différentes, cette circonstance ne saurait suffire à remettre en cause son appréciation quant à l’absence de similitude entre les produits en conflits et, dès lors, justifier, à elle seule, l’annulation de la décision attaquée [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 février 2011, Ineos Healthcare/OHMI – Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN), T‑222/09, Rec. p. II‑183, point 33 et 35, et la jurisprudence citée]. Partant, les griefs tirés d’une constatation erronée des compétences nécessaires pour la fabrication des produits contestés relevant des classes 5 et 32, d’une violation de l’article 75, deuxième phrase du règlement n° 207/2009 ou d’une violation de l’article 76, paragraphe 1, deuxième membre de phrase dudit règlement doivent, en tout état de cause, être écartés comme inopérants.

94      Dès lors, les deuxième et troisième moyens doivent être rejetés dans leur intégralité.

95      Aucun des moyens invoqués par la requérante n’étant fondé, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

96      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

97      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      The Sunrider Corporation est condamnée aux dépens.

Czúcz

Labucka

Gratsias

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 janvier 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.