Language of document : ECLI:EU:T:2001:34

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

31 janvier 2001 (1)

«Marque communautaire - Vocable VITALITE - Motif absolu de refus - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 40/94»

Dans l'affaire T-24/00,

The Sunrider Corporation, établie à Torrance, Californie (États-Unis d'Amérique), représentée par Me A. Kockläuner, avocat à Munich, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. C. Rusconi, chef du service de l'administration du registre des marques, et G. Humphreys, membre du même service, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 26 novembre 1999 (affaire R 137/1999-2) concernant l'enregistrement du vocable VITALITE comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. J. Pirrung, président, A. Potocki et A. W. H. Meij, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 9 février 2000,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 9 juin 2000,

à la suite de la procédure orale du 27 septembre 2000,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1.
    Le 1er avril 1996, la requérante a présenté, en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié, une demande de marque verbale communautaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (ci-après l'«Office»).

2.
    La marque dont l'enregistrement a été demandé est VITALITE.

3.
    Les produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent des classes 5, 29 et 32 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

4.
    Par décision du 19 janvier 1999, l'examinateur a rejeté la demande au titre de l'article 38 du règlement n° 40/94.

5.
    Le 17 mars 1999, la requérante a formé un recours auprès de l'Office, au titre de l'article 59 du règlement n° 40/94, contre la décision de l'examinateur.

6.
    Le recours a été soumis à l'examinateur pour révision préjudicielle au titre de l'article 60 du règlement n° 40/94.

7.
    Il a ensuite été déféré à la chambre de recours.

8.
    Par décision du 26 novembre 1999 (ci-après la «décision»), la chambre de recours a partiellement annulé la décision de l'examinateur. Elle a rejeté le recours pour autant que la demande de marque portait sur les produits suivants: «médicaments, produits pharmaceutiques; substances diététiques et substituts nutritionnels à usage médical; aliments pour bébés; préparations à base de vitamines, d'oligo-éléments et/ou de minéraux utilisées à des fins diététiques ou comme compléments nutritionnels; concentrés ou compléments nutritionnels à base d'herbes, tisanes, pour soins de santé», relevant de la classe 5; «concentrés nutritionnels et compléments nutritionnels non médicaux à base d'herbes, aliments à base d'herbes, également sous forme d'en-cas», relevant de la classe 29; «boissons à base d'herbes et de vitamines; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques», relevant de la classe 32. En substance, la chambre de recours a considéré que, les lettres capitales n'étant généralement pas accentuées en langue française, le signe VITALITE pouvait, dans cette langue, se lire «vitalité». Ayant rappelé le sens de ce terme, elle en a déduit que l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94, s'opposait à son enregistrement comme marque communautaire.

Conclusions des parties

9.
    La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision, en ce qu'elle n'a pas fait droit à ses prétentions;

-    condamner le défendeur aux dépens.

10.
    À l'occasion de la procédure orale, la requérante a également conclu à ce qu'il plaise au Tribunal, à titre subsidiaire, réformer la décision, en demandant l'application de l'article 38, paragraphe 2, du règlement n° 40/94. Elle a enfin produit certaines pièces destinées à prouver ses affirmations contenues dans la requête.

11.
    L'Office conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours;

-    condamner la requérante aux dépens.

Sur la recevabilité

12.
    Aux termes de l'article 19 du statut CE de la Cour et de l'article 44, paragraphe 1, sous c) et d), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit contenir l'objet du litige et les conclusions de la partie requérante. Il en résulte que des conclusions soulevées à l'audience, fussent-elles qualifiées de subsidiaires par rapport à celles mentionnées dans la requête, doivent être rejetées comme irrecevables (arrêt du Tribunal du 5 juin 1996, Kahn Scheepvaart/Commission, T-398/94, Rec. p. II-477, point 20).

13.
    De surcroît, aux termes de l'article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure, les mémoires des parties déposés devant le Tribunal ne peuvent modifier l'objet du litige devant la chambre de recours. Or, il ne ressort pas du dossier que la requérante ait présenté une demande similaire à la chambre de recours. Elle est donc irrecevable également à ce titre.

14.
    S'agissant des preuves que la requérante a souhaité produire à l'audience, le Tribunal constate que, destinées à appuyer les propos formulés dans la requête, elles ont été avancées tardivement, sans qu'aucun motif ne soit invoqué. Cette production tardive, alors que la requérante n'avait par ailleurs présenté aucune offre de preuve dans sa requête, méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense [voir les articles 44, paragraphe 1, sous e), et 48, paragraphe 1, du règlement de procédure]. Les pièces en cause doivent en conséquence être rejetées comme irrecevables.

Sur le fond

Observations liminaires

15.
    L'appréciation des motifs absolus de refus figurant à l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94 implique la prise en compte d'un faisceau d'éléments, notamment l'impression générale donnée par la marque examinée dans son ensemble et la perception que le consommateur moyen est susceptible d'avoir des produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé, dans chacune des langues de l'Union européenne et pour chacun des produits ou services en cause.

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94

Arguments de la requérante

16.
    La requérante fait valoir que l'interdiction d'enregistrer comme marque des mots exclusivement descriptifs a pour fondement que de tels termes doivent rester à la libre disposition de tous. Toutefois, cela doit se comprendre à la lumière de l'article 12, sous b), du règlement n° 40/94. Dans ces conditions, il appartient à l'Office de démontrer, dans chaque cas, l'existence d'un usage réel et vérifiable du mot en cause par les concurrents pour décrire les produits pour lesquels l'enregistrement est sollicité, ou l'existence d'un besoin de disposer de ce terme.

17.
    Par ailleurs, la requérante soutient que le consommateur moyen ne cherche pas à examiner dans le détail ou à analyser la signification d'une marque. En réalité, ce consommateur n'associe pas aisément le mot VITALITE avec, par exemple, la destination des produits en cause. Ce mot ne décrit pas vraiment une caractéristique essentielle des produits. D'ailleurs, le mot VITALITE, qui ne comporte pas d'accent, n'est pas équivalent au mot français «vitalité».

Appréciation du Tribunal

18.
    Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, sont refusées à l'enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner [...] la destination [...] du produit».

19.
    Par ailleurs, l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 énonce que le paragraphe 1 dudit article est «applicable même si les motifs de refus n'existent que dans une partie de la Communauté».

20.
    En l'espèce, il convient de relever, tout d'abord, qu'il n'existe pas de règle grammaticale ou typographique imposant, en langue française, l'accentuation des lettres capitales. De nombreux auteurs regrettent que cette accentuation ne soit pas d'usage (par exemple Jouette A., Dictionnaire d'orthographe et d'expression écrite, Le Robert, Paris, 1993, p. 404). Il n'est, en conséquence, pas démontré que la chambre de recours ait, à tort, rappelé cette absence d'usage de l'accentuation des lettres capitales et considéré, dès lors, que le terme VITALITE pouvait être compris par un consommateur de langue française comme le mot «vitalité».

21.
    En revanche, il apparaît que le terme VITALITE, fût-il lu, en langue française, «vitalité», ne peut être regardé comme pouvant servir à désigner la destination des «aliments pour bébés» et des «eaux minérales et gazeuses».

22.
    Dans son mémoire en réponse, l'Office a expliqué que les aliments pour bébés sont souvent «sans conservateurs ou cont[iennent] des vitamines ou des oligo-éléments». Cet argument ne saurait être retenu. En effet, le signe VITALITE ne peut être regardé comme la désignation de ces caractéristiques, mais, au mieux, comme leur évocation indirecte. L'Office a néanmoins ajouté que «ces aliments peuvent donnerdes forces ou de la vitalité aux bébés». Toutefois, il y a lieu de relever que si des aliments pour bébés peuvent certainement être conçus pour favoriser la croissance des bébés, le signe VITALITE ne dépasse pas, à cet égard, le domaine licite de la suggestion.

23.
    L'Office a par ailleurs indiqué, dans son mémoire en réponse, que les eaux minérales ou gazeuses sont «souvent présenté[e]s dans la publicité comme promouvant une image saine et sportive et contribuant à une impression générale de bien-être». Ces explications ne sont pas déterminantes. Au contraire, elles font apparaître que ce qui est en cause ici n'est pas la désignation d'une caractéristique du produit, mais la simple suggestion d'une image conférée, à titre promotionnel, à ce produit. Il y a lieu de relever d'ailleurs que la chambre de recours n'a pas considéré le terme VITALITE comme désignant les caractéristiques des «produits laitiers» et des «boissons à base de lait», dont la commercialisation est pourtant fréquemment accompagnée de messages publicitaires comparables.

24.
    Ainsi, le mot vitalité n'informe pas directement et immédiatement le consommateur de l'une des caractéristiques des «aliments pour bébés» et des «eaux minérales et gazeuses». En conséquence, le lien existant entre le sens du mot vitalité, d'une part, et les produits en cause, d'autre part, n'apparaît pas suffisamment étroit pour tomber sous le coup de l'interdiction édictée à l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94. Il relève, en effet, de l'évocation et non de la désignation au sens de cette disposition.

25.
    En revanche, s'agissant de l'ensemble des autres produits, qui ont tous une vocation médicale, nutritionnelle ou diététique spécifique, il n'a pas été établi que la chambre de recours ait conclu à tort que le signe pouvait servir, dans le commerce, à désigner la destination de ces produits. La requérante n'a d'ailleurs présenté aucun argument précis en vue de démontrer que l'obtention d'un regain de vitalité ne serait pas l'une des destinations de ces produits.

26.
    Dès lors, la chambre de recours a méconnu l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, en ce qui concerne les «aliments pour bébés» et les «eaux minérales et gazeuses». La décision doit donc, dans cette mesure, être annulée.

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94

27.
    La requérante fait valoir que seuls les signes dépourvus de caractère distinctif ne peuvent pas être enregistrés au titre de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Or, au vu des arguments présentés ci-dessus en ce qui concerne le caractère descriptif, le terme VITALITE ne serait pas dépourvu de caractère distinctif.

28.
    Le Tribunal rappelle que, ainsi qu'il ressort de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, il suffit qu'un des motifs absolus de refus énumérés s'applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire. Dans ces conditions, le signe VITALITE ne peut en toute hypothèse être enregistré pour les produits pour lesquels il n'a pas été démontré que la chambre de recours ait méconnu l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.

29.
    En ce qui concerne les «aliments pour bébés» et les «eaux minérales et gazeuses», il suffit de constater, en l'espèce, que la chambre de recours a déduit l'incompatibilité du signe VITALITE avec l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 du fait qu'il était incompatible avec le point c) de cet article. Or, il a été jugé ci-dessus que le terme VITALITE, fût-il lu «vitalité», évoque la destination des produits en cause, sans la désigner au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.

30.
    Dès lors, la décision doit également être annulée, pour violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, en ce qui concerne les «aliments pour bébés» et les «eaux minérales et gazeuses».

Sur le moyen tiré de l'enregistrement préalable de la marque

Arguments de la requérante

31.
    La requérante fait valoir que la chambre de recours aurait dû tenir compte du fait que le mot VITALITE a été enregistré comme marque dans quinze États européens, dont douze sont membres de l'Union européenne et dont certains ont, notamment, le français comme langue officielle dans leur Office national d'enregistrement des marques.

32.
    En rejetant l'enregistrement d'une marque qui a été admise dans douze des quinze États membres, l'Office, seul organisme responsable de la délivrance d'une marque valable sur l'ensemble du territoire communautaire, porte atteinte à la libre circulation des marchandises. Il méconnaît ainsi l'esprit de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), tel qu'il ressort de ses septième et huitième considérants.

Appréciation du Tribunal

33.
    Les enregistrements d'ores et déjà effectués dans des États membres ne constituent qu'un élément qui, sans être déterminant, peut seulement être pris en considération aux fins de l'enregistrement d'une marque communautaire [arrêt du Tribunal du 16 février 2000, Procter & Gamble/OHMI (forme d'un savon), T-122/99, Rec.p. II-265, point 61]. Dès lors, la chambre de recours n'a pas commis d'erreur de droit du seul fait qu'elle a rejeté l'enregistrement d'un signe, alors que celui-ci avait été enregistré au préalable dans certains États européens.

34.
    Au demeurant, les enregistrements dans des pays francophones dont se prévaut la requérante concernent le plus souvent une marque figurative dans laquelle le mot «vitalite» est écrit en lettres minuscules, dans une police de caractère spéciale, et comportant une initiale sous une forme particulière (Benelux, Monaco et Suisse), ce qui la distingue du signe en cause en l'espèce. En outre, de tels enregistrements portent sur des produits totalement (France, Monaco et Benelux) ou essentiellement (Suisse) différents de ceux visés dans la demande de la requérante. De surcroît, certains d'entre eux ont été effectués dans des États tiers par rapport à l'Union européenne (Suisse, Monaco) ou à une époque à laquelle il n'existait pas d'examen préalable à l'enregistrement sur la base de motifs absolus de refus (Benelux).

35.
    Enfin, l'argument tiré de la violation des considérants de la directive 89/104 est dénué de fondement. En effet, la validité de la décision de la chambre ne doit être examinée qu'à la lumière des dispositions pertinentes, à savoir en l'espèce l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94.

36.
    Il s'ensuit que le présent moyen doit être rejeté.

Sur les dépens

37.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. En l'espèce, la demande de la requérante n'étant accueillie que pour un nombre limité de produits, il y a lieu de décider que la requérante supportera ses propres dépens et la moitié des dépens de la partie défenderesse.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête:

1)    La décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 26 novembre 1999 (affaire R 137/1999-2) est annulée, en ce qui concerne les produits suivants: «aliments pour bébés» et «eaux minérales et gazeuses».

2)    Le recours est rejeté pour le surplus.

3)    La partie requérante supportera ses propres dépens et la moitié des dépens de la partie défenderesse. Cette dernière supportera l'autre moitié de ses dépens.

Pirrung
Potocki
Meij

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 31 janvier 2001.

Le greffier

Le président

H. Jung

A. W. H. Meij


1: Langue de procédure: l'anglais.