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Recours introduit le 1er juin 2016 – Commission européenne / République tchèque

(Affaire 314/16)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: Z. Malůšková et J. Hottiaux)

Partie défenderesse: République tchèque

Conclusions

La partie requérante demande à la Cour de

déclarer que :

en ne garantissant pas que les définitions des catégories C1 et C couvrent uniquement des automobiles autres que celles des catégories D1 ou D, la République tchèque a manqué à ses obligations découlant de l’article 4, paragraphes 1 et 4, sous d) et sous f) de la directive 2006/126/CE ;

en limitant la définition du groupe D1 à des automobiles conçues et construites pour le transport de plus de huit passagers, la République tchèque a manqué à ses obligations découlant de l’article 4, paragraphes 1 et 4, sous h) de la directive 2006/126/CE1  ;

condamner la République tchèque aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L’article 4, paragraphe 1er de la directive 2006/126 CE dispose que le permis de conduire autorise la conduite des véhicules à moteur des catégories définies dans le même article. L’article 4, paragraphe 4, sous d) et sous f) contient les définitions des catégories C1 et C. La condition selon laquelle la catégorie doit inclure des « automobiles autres que celles des catégories D1 ou D » est expressément prévue pour ces deux catégories. La règlementation tchèque définissant les catégories de véhicules ne contient cependant pas la condition selon laquelle les catégories C1 et C sont limitées aux « automobiles autres que celles des catégories D1 ou D ».

L’article 4, paragraphe 4, sous h) de la directive 2006/126/CE définit la catégorie D1 comme couvrant les « automobiles conçues et construites pour le transport d'au maximum 16 passagers outre le conducteur », sans prévoir un nombre minimum de passagers. La règlementation tchèque ajoute cependant l’exigence selon laquelle il y a lieu de classer, dans la catégorie D1, les automobiles prévues pour le transport de plus de 8 passagers.

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1 JO 2006 L 403, p. 18