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Communication au journal officiel

 

    C o m m u n i c a t i o n s

Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de la troisième chambre du Tribunal Supremo, chargée du contentieux administratif, rendue le 21 juillet 2003 dans l'affaire Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos contre l'administration de l'État, l'autre partie à la procédure étant M. G. M. Imo.

    (Affaire C-330/03)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision préjudicielle par ordonnance de la troisième chambre du Tribunal Supremo, chargée du contentieux administratif, rendue le 21 juillet 2003 dans l'affaire Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos contre l'administration de l'État, l'autre partie à la procédure étant M. G. M. Imo, et parvenue au greffe de la Cour le 29 juillet 2003.

Le Tribunal Supremo demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

A) L'article 3, sous a), lu en combinaison avec l'article 4, paragraphe 1, de la directive 89/48/CEE, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans1 peut-il être interprété en ce sens qu'il autorise l'État d'accueil à procéder à une reconnaissance limitée des qualifications professionnelles d'un demandeur en possession du diplôme d'Ingegnere civile idraulico [ingénieur civil en hydraulique] (délivré en Italie) qui désire exercer cette profession dans un autre État membre dont la législation reconnaît comme profession réglementée celle d'Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos [ingénieur des ponts et chaussées]? On part de la prémisse que cette dernière profession comprend, dans l'État d'accueil, des activités qui ne correspondent pas toujours au diplôme du demandeur, et que la formation attestée par ce dernier ne comprend pas certaines matières fondamentales exigées de manière générale pour obtenir le diplôme d'ingénieur des ponts et chaussées dans l'État d'accueil.

B)En cas de réponse affirmative à la première question, est-il conforme aux articles 39 et 43 CE de restreindre le droit des demandeurs qui entendent exercer leur profession, à titre indépendant ou salarié, dans un autre État membre que celui où ils ont acquis leur qualification professionnelle, de manière que l'État d'accueil puisse exclure, à travers sa législation interne, la reconnaissance limitée des qualifications professionnelles si une telle décision, qui est en principe conforme à l'article 4 de la directive 89/48/CEE, implique que l'exercice de la profession soit subordonné à des exigences supplémentaires disproportionnées?

Aux fins des questions précitées, il faut entendre par reconnaissance limitée une reconnaissance qui autorise le demandeur à exercer son activité d'ingénieur uniquement dans le secteur correspondant (hydraulique) de la profession, plus générale, d'ingénieur des ponts et chaussées réglementée dans l'État d'accueil, sans le soumettre aux exigences supplémentaires prévues à l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/48/CEE.

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1 - (JO L 19 du 24 janvier 1989, p. 16.