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Recours introduit le 26 juin 2017 – Commission européenne / République portugaise

(Affaire C-382/17)

Langue de procédure : le portugais

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : P. Costa de Oliveira et L. Nicolae, agents)

Partie défenderesse : République portugaise

Conclusions

constater que, en ayant omis d’élaborer, de mettre en œuvre et de gérer, le 17 juin 2012 au plus tard, un système de gestion de la qualité pour la partie opérationnelle des activités de son administration liées à son statut d’État du pavillon, certifié conformément aux normes de qualité internationales applicables, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2009/21/CE 1 du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, concernant le respect des obligations des États du pavillon ;

condamner la République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L’article 8, paragraphe 1, de la directive établit clairement que, le 17 juin 2012 au plus tard, les États membres doivent élaborer, mettre en œuvre et gérer un tel système certifié de gestion de la qualité.

Nous sommes en juin 2017 et la République portugaise ne s’est toujours pas conformée à cet article.

En agissant de la sorte, l’administration portugaise compromet les objectifs poursuivis par la directive en mettant en péril la sécurité maritime et la protection de l’environnement. En outre, le comportement de l’administration portugaise présente le risque de créer un avantage concurrentiel déloyal pour la flotte portugaise par rapport aux flottes d’autres États membres.

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1 JO 2009, L 131, p. 132.