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Pourvoi formé le 4 janvier 2017 par la République tchèque contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 20 octobre 2016 dans l’affaire T-141/15, République tchèque/Commission

(Affaire C-4/17P)

Langue de procédure : le tchèque

Parties

Partie requérante : République tchèque (représentants : M. Smolek, J. Vláčil et J. Pavliš, agents)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Concerne :

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 20 octobre 2016 dans l’affaire T-141/15 République tchèque/Commission (l’« arrêt attaqué »), dans laquelle la République tchèque poursuivait l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2015/103 1 de la Commission, du 16 janvier 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C(2015) 53] (la « décision attaquée »), dans la mesure où elle écarte des dépenses effectuées par la République tchèque dans la période allant de 2010 à 2012 pour un montant total de 2 123 199,04 EUR.

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler l’arrêt attaqué,

annuler la décision attaquée dans la mesure où elle écarte des dépenses effectuées par la République tchèque pour un montant total de 2 123 199,04 EUR, et

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la partie requérante invoque trois moyens.

Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 11 du règlement (CE) n° 479/2008 2 du Conseil, du 29 avril 2008, portant organisation commune du marché vitivinicole (le « règlement n° 479/2008 »). Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que l’article 11 du règlement précité ne couvrait pas les mesures de protection des vignes contre les dommages causés par le gibier et/ou les oiseaux.

Le deuxième moyen est tiré d’une violation de l’article 5, paragraphe 2, du règlement n° 479/2008 ainsi que du principe de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la Commission européenne peut déclarer certaines mesures totalement non admissibles en vue d’un financement de l’Union et, pour ce motif, écarter d’un financement toutes les dépenses effectuées en rapport avec de telles mesures, malgré le fait que la Commission européenne elle-même a examiné l’admissibilité de ces mesures lors de l’examen du projet de programme d’aide et n’a soulevé aucune objection.

Le troisième moyen est tiré d’une violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en combinaison avec l’article 31 du règlement (CE) n° 1290/2005 3 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune ou avec l’article 52 du règlement (UE) n° 1306/2013 4 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et avec les articles 11 et 16 du règlement (CE) n° 885/2006 5 de la Commission, du 21 juin 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que la Commission européenne pouvait écarter d’un financement de l’Union des dépenses relatives à une période à l’égard de laquelle la République tchèque a été privée de la possibilité de présenter son point de vue selon la procédure prévue pour les corrections financières en matière agricole.

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1  –    JO 2015 L 16, p. 33.

2  –    JO 2008 L 148, p. 1.

3  –    JO 2005 L 209, p. 1.

4  –    JO 2013 L 347, p. 549.

5  –    JO 2006 L 171, p. 90.