Language of document : ECLI:EU:C:2013:636

Affaire C‑369/11

Commission européenne

contre

République italienne

«Manquement d’État – Transport – Directive 2001/14/CE – Articles 4, paragraphe 1, et 30, paragraphe 3 – Répartition des capacités de l’infrastructure ferroviaire – Tarification – Redevances d’infrastructure – Indépendance du gestionnaire de l’infrastructure»

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 octobre 2013

1.        Transports – Transports ferroviaires – Directive 2001/14 – Répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et tarification – Tarification de l’infrastructure – Obligations des États membres – Portée – Fixation des redevances d’accès à l’infrastructure – Exclusion – Défaut d’indépendance du gestionnaire de l’infrastructure – Manquement

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/14, art. 4, § 1, et 30, § 3)

2.        Recours en manquement – Examen du bien-fondé par la Cour – Situation à prendre en considération – Situation à l’expiration du délai fixé par l’avis motivé

(Art. 258 TFUE)

3.        Recours en manquement – Preuve du manquement – Charge incombant à la Commission – Présentation d’éléments faisant apparaître le manquement – Présomptions – Inadmissibilité

(Art. 258 TFUE)

1.        Manque aux obligations lui incombant en vertu des articles 4, paragraphe 1, et 30, paragraphe 3, de la directive 2001/14, concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la tarification de l’infrastructure ferroviaire, un État membre qui ne garantit pas l’indépendance du gestionnaire de l’infrastructure pour la fixation de la tarification de l’accès à l’infrastructure et la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire.

En vertu de l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive, les États membres doivent mettre en place un cadre pour la tarification et ils peuvent également établir des règles de tarification spécifiques, tout en respectant l’indépendance de gestion du gestionnaire de l’infrastructure. Conformément à cette disposition, il incombe à ce dernier, d’une part, de déterminer la redevance pour l’utilisation de l’infrastructure et, d’autre part, de procéder à son recouvrement.

À cet égard, les systèmes de tarification et de répartition des capacités doivent inciter les gestionnaires de l’infrastructure ferroviaire à optimiser l’utilisation de l’infrastructure dans le cadre défini par les États membres. Or, ces gestionnaires ne sauraient parvenir à une telle optimisation au moyen du système de tarification si leur rôle devait se limiter à calculer le montant de la redevance dans chaque cas concret, en appliquant une formule fixée au préalable par arrêté ministériel. Lesdits gestionnaires doivent donc disposer d’une certaine marge de manœuvre lors de la fixation du montant des redevances.

(cf. points 41, 43, 70, disp. 1)

2.        Voir le texte de la décision.

(cf. point 63)

3.        Voir le texte de la décision.

(cf. point 68)