Language of document : ECLI:EU:C:2017:265

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

5 avril 2017 (1)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 8, paragraphe 4 – Article 65, paragraphes 1 et 2 – Marque verbale LAGUIOLE – Demande en nullité fondée sur un droit antérieur, acquis en vertu du droit national – Application du droit national par l’EUIPO – Office du juge de l’Union »

Dans l’affaire C‑598/14 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 22 décembre 2014,

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Gilbert Szajner, demeurant à Saint-Maur-des-Fossés (France), représenté par Me A. Sam-Simenot, avocate,

partie demanderesse en première instance,

Forge de Laguiole SARL, établie à Laguiole (France), représentée par Me F. Fajgenbaum, avocate,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, Mme A. Prechal (rapporteur), M. A. Rosas, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 1er décembre 2016,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 21 octobre 2014, Szajner/OHMI – Forge de Laguiole (LAGUIOLE) (T‑453/11, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2014:901), par lequel celui-ci a annulé partiellement la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 1er juin 2011 (affaire R 181/2007-1), relative à une procédure de nullité entre Forge de Laguiole SARL et M. Gilbert Szajner (ci-après la « décision litigieuse »).

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 Le règlement (CE) no 207/2009

2        Le règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été codifié par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1). Les dispositions des articles 8, 52 et 63 du règlement no 40/94 ont été reprises, sans modification substantielle, aux articles 8, 53 et 65 du règlement no 207/2009.

3        L’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 dispose :

« Sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation [de l’Union] ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe :

a)      des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque [de l’Union européenne] ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque [de l’Union européenne] ;

b)      ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente. »

4        L’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 prévoit :

« La marque [de l’Union européenne] est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :

[...]

c)      lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies. »

5        L’article 65, paragraphes 1 et 2, du règlement no 207/2009 énonce :

« 1.      Les décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont susceptibles d’un recours devant la Cour de justice.

2.      Le recours est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité [FUE], du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir. »

 Le règlement d’application

6        La règle 37, sous b), iii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement no 40/94 (JO 1995, L 303, p. 1, ci-après le « règlement d’application »), dispose :

« Une demande en déchéance ou en nullité de la marque [de l’Union européenne], introduite auprès de l’Office [...] contient les renseignements suivants :

[...]

b)      en ce qui concerne les causes invoquées dans la demande :

[...]

iii)      dans le cas d’une demande présentée en application de l’article [53] du règlement [no 207/2009], des précisions sur le droit sur lequel est fondée la demande en nullité, ainsi que des éléments démontrant que le demandeur est titulaire de l’un des droits antérieurs énoncés à l’article [53] du règlement [no 207/2009] ou qu’il est habilité, en vertu de la législation nationale applicable, à faire valoir ce droit ».

 Le droit français

7        L’article L. 711‑4 du code de la propriété intellectuelle (ci-après le « CPI ») est libellé comme suit :

« Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :

[...]

b)      à une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;

[...] »

8        L’article L. 714‑3 du CPI prévoit :

« Est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711‑1 à L. 711‑4.

[...]

Seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l’article L. 711‑4. Toutefois, son action n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans.

La décision d’annulation a un effet absolu. »

 Les antécédents du litige et la décision litigieuse

9        Le Tribunal a résumé les antécédents du litige comme suit :

« 1      [...] [M. Szajner] est titulaire de la marque [verbale de l’Union européenne] LAGUIOLE, demandée le 20 novembre 2001 et enregistrée le 17 janvier 2005 par l’[EUIPO], en vertu du règlement [no 40/94, codifié par le règlement no 207/2009].

2      Les produits et les services pour lesquels la marque LAGUIOLE est enregistrée relèvent notamment [...] des classes 8, 14, 16, 18, 20, 21, 28, 34 et 38 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié [...]

[...]

3      Le 22 juillet 2005, [...] [Forge de Laguiole SARL] a présenté une demande de nullité partielle de la marque LAGUIOLE, au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94, en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, de ce même règlement [devenus article 53, paragraphe 1, sous c), et article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009].

4      La demande de nullité était fondée sur la dénomination sociale Forge de Laguiole, utilisée par [cette société] pour les activités de “fabrication et vente de tous articles de coutellerie, cisellerie, articles cadeaux et souvenirs – tous articles liés aux arts de la table”. Selon [Forge de Laguiole SARL], cette dénomination sociale, dont la portée n’est pas seulement locale, lui donne le droit, conformément au droit français, d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.

5      La demande de nullité partielle était dirigée contre tous les produits et services mentionnés au point 2 ci-dessus.

6      Par décision du 27 novembre 2006, la division d’annulation [de l’EUIPO] a rejeté la demande en nullité.

7      Le 25 janvier 2007, [Forge de Laguiole SARL] a formé un recours auprès de l’[EUIPO], au titre des articles 57 à 62 du règlement no 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement no 207/2009), contre la décision de la division d’annulation.

8      Par [la décision litigieuse], la première chambre de recours [de l’EUIPO] a partiellement accueilli le recours et a déclaré la marque LAGUIOLE nulle pour les produits relevant des classes 8, 14, 16, 18, 20, 21, 28 et 34. Elle a rejeté le recours en ce qui concerne les services relevant de la classe 38.

9      En particulier, la chambre de recours a considéré que, selon la jurisprudence française, une dénomination sociale était protégée par principe pour toutes les activités couvertes par son objet social, la protection étant toutefois limitée aux activités effectivement et concrètement exercées lorsque l’objet social était imprécis ou les activités exercées n’étaient pas couvertes par celui-ci. Or, en l’espèce, l’objet social de [Forge de Laguiole SARL] serait suffisamment précis en ce qui concerne la “fabrication et vente de tous articles de coutellerie, cisellerie”. La chambre de recours a ajouté que, même en admettant que le libellé de l’objet social “fabrication et vente de tous articles cadeaux et souvenirs – tous articles liés aux arts de la table” soit imprécis, la dénomination sociale de la demanderesse méritait la protection, à tout le moins dans les secteurs où elle avait effectivement exercé ses activités avant le dépôt de la marque LAGUIOLE.

10      À cet égard, la chambre de recours a considéré que [Forge de Laguiole SARL] avait démontré avoir exercé une activité commerciale, dès avant le dépôt de la marque LAGUIOLE, pour le commerce des produits relevant des “arts de la table”, des “arts de la maison”, de l’univers du vin, de la cisellerie et des articles pour fumeurs, pour le golfeur, pour le chasseur et pour les loisirs, ainsi que d’autres accessoires. En revanche, [Forge de Laguiole SARL] n’aurait pas démontré une activité commerciale en ce qui concerne les produits de luxe et les articles de voyage, par ailleurs non visés par son objet social. Enfin, elle a considéré que, à l’exception des services de télécommunication relevant de la classe 38, tous les produits désignés par ladite marque empiétaient sur les secteurs d’activité de [Forge de Laguiole SARL] ou se situaient dans des secteurs d’activité connexes.

[...] »

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

10      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 août 2011, M. Szajner a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse, en invoquant un moyen unique, tiré de la violation de l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, de ce règlement.

11      Le Tribunal a accueilli ce moyen unique et a annulé la décision litigieuse dans la mesure où la chambre de recours de l’EUIPO avait constaté l’existence d’un risque de confusion entre la dénomination sociale « Forge de Laguiole » et la marque LAGUIOLE pour les produits autres que ceux qui répondaient aux activités effectivement exercées sous ladite dénomination sociale à la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée. Il a rejeté ledit recours pour le surplus.

12      En particulier, le Tribunal a estimé, aux points 23 à 25 de l’arrêt attaqué, que l’invocation, par M. Szajner, de l’arrêt de la Cour de cassation (France) du 10 juillet 2012 (no 08-12.010, ci-après l’« arrêt du 10 juillet 2012 ») en tant qu’élément de preuve, pour la première fois au stade de la procédure orale, était recevable, l’application de l’article L. 711-4 du CPI par l’EUIPO pouvant être contrôlée par le Tribunal à la lumière d’un arrêt d’une juridiction nationale postérieur à l’adoption de la décision de cet office, et invoqué par une partie à la procédure.

13      À cet égard, le Tribunal a considéré, aux points 43 à 50 de l’arrêt attaqué, que la dénomination sociale ne bénéficiait d’une protection que pour « les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts », ainsi que l’aurait jugé la Cour de cassation dans son arrêt du 10 juillet 2012. Selon le Tribunal, cet arrêt est applicable dans le contexte de litiges relatifs à l’application de l’article L. 711-4 du CPI, même s’il a été rendu dans un contexte différent. Le Tribunal a relevé qu’il importe peu que cet arrêt ait été adopté à une date postérieure à celle de la décision litigieuse, dès lors qu’il s’est borné à « clarifier une question juridique litigieuse » et que, en toute hypothèse, les revirements de jurisprudence s’appliquent rétroactivement aux situations existantes.

14      Le Tribunal en a conclu, au point 51 de l’arrêt attaqué, que la protection de la dénomination sociale « Forge de Laguiole » s’étendait exclusivement aux activités effectivement exercées sous ce nom à la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée, soit le 20 novembre 2001.

15      Au point 78 de cet arrêt, le Tribunal a relevé que, selon la jurisprudence des juridictions françaises, l’appréciation du risque de confusion dépend de plusieurs facteurs, au nombre desquels figurent le degré de ressemblance (visuelle, phonétique et conceptuelle) entre les signes en cause, le degré de similitude entre les secteurs économiques couverts par ces signes et le pouvoir distinctif plus ou moins élevé du signe antérieur.

16      Compte tenu du degré de similitude des signes en conflit, d’une part, et des produits et des secteurs d’activités des parties, d’autre part, le Tribunal a confirmé, au point 166 de l’arrêt attaqué, l’existence d’un risque de confusion pour « les outils et instruments à main entraînés manuellement ; cuillers ; scies, rasoirs, lames de rasoirs ; nécessaires de rasage ; limes et pinces à ongles, coupe-ongles ; trousses de manucure », relevant de la classe 8, les « coupe-papier », relevant de la classe 16, les « tire-bouchons ; ouvre-bouteilles » et les « blaireaux à barbes, nécessaires de toilettes », relevant de la classe 21, et les « coupe-cigares » et « cure-pipes », relevant de la classe 34. Il a annulé la décision de la chambre de recours de l’EUIPO en ce qu’elle avait retenu l’existence d’un tel risque pour d’autres produits.

 Les conclusions des parties

17      L’EUIPO conclut à l’annulation de l’arrêt attaqué ainsi qu’à la condamnation de M. Szajner aux dépens.

18      Forge de Laguiole SARL (ci-après « Forge de Laguiole ») demande à la Cour d’accueillir les conclusions du pourvoi de l’EUIPO dans leur ensemble.

19      M. Szajner conclut :

–        à ce que l’EUIPO et Forge de Laguiole soient déclarés irrecevables en tous leurs moyens et demandes ;

–        à titre subsidiaire, à ce que ceux-ci soient déclarés mal fondés ;

–        à ce que le pourvoi soit rejeté ;

–        à ce qu’il soit dit qu’il n’y a pas lieu d’annuler l’arrêt attaqué, et

–         à ce que l’EUIPO soit condamné aux dépens.

 Sur le pourvoi

20      Au soutien de son pourvoi, l’EUIPO invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 65, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 et, le second, de la violation l’article 8, paragraphe 4, de ce règlement, lu en combinaison avec l’article L. 711-4 du CPI.

21      M. Szajner considère, à titre principal, que le pourvoi de l’EUIPO et les conclusions de Forge de Laguiole sont irrecevables. À titre subsidiaire, il fait valoir que les moyens invoqués au soutien de ce pourvoi doivent être écartés comme non fondés.

 Sur la recevabilité

22      M. Szajner soutient que le pourvoi est irrecevable, pour défaut de qualité pour agir de l’EUIPO. En particulier, la double qualité de juge et de partie requérante dans ce pourvoi méconnaîtrait manifestement le principe d’indépendance, d’impartialité et de neutralité des organes juridictionnels, le principe de confiance légitime et, partant, le droit à un procès équitable. En tout état de cause, ledit pourvoi serait irrecevable, dès lors, d’une part, que l’arrêt attaqué n’affecterait pas directement les intérêts de l’EUIPO et, d’autre part, que les moyens invoqués par celui-ci en ce qui concerne l’arrêt du 10 juillet 2012 modifieraient les termes du litige.

23      À cet égard, il convient de rappeler, en premier lieu, que, conformément à l’article 172 du règlement de procédure du Tribunal, le recours introduit devant le Tribunal contre une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO est formé contre l’EUIPO, en qualité de défendeur. En outre, en vertu de l’article 56, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, un pourvoi peut être formé par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions, les parties intervenantes autres que les États membres et les institutions de l’Union ne pouvant toutefois former ce pourvoi que lorsque la décision du Tribunal les affecte directement.

24      L’EUIPO ayant eu, en l’espèce, la qualité de partie défenderesse et non pas de partie intervenante en première instance et celui-ci ayant partiellement succombé en ses conclusions, sa qualité pour agir et son intérêt à agir dans le cadre du pourvoi sont incontestables, cet office ne devant, à cet égard, aucunement démontrer que la décision du Tribunal l’affecte directement.

25      Il résulte également de ce qui précède que, contrairement à ce qu’affirme M. Szajner, il ne saurait être considéré que l’EUIPO a, de quelque manière que ce se soit, une « double qualité de juge et de partie requérante ».

26      En second lieu, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort du point 9 du présent arrêt, l’interprétation du droit français faisait déjà l’objet du litige entre les parties dans le cadre de la procédure suivie devant la chambre de recours de l’EUIPO. Par conséquent, l’argumentation invoquée par l’EUIPO en ce qui concerne l’arrêt du 10 juillet 2012 ne saurait constituer une extension de l’objet du litige entre les parties à la procédure devant l’EUIPO.

27      Partant, il y a lieu d’écarter l’exception d’irrecevabilité soulevée par M. Szajner à l’égard du pourvoi de l’EUIPO.

 Sur la recevabilité des conclusions de Forge de Laguiole

28      M. Szajner conteste la recevabilité des conclusions de Forge de Laguiole en ce que, dès lors que celles-ci ne tendent pas simplement, contrairement à ce que prévoit l’article 174 du règlement de procédure de la Cour, à l’accueil ou au rejet, total ou partiel, du pourvoi de l’EUIPO, mais ont pour objet l’annulation de l’arrêt attaqué, ces conclusions constituent, en réalité, un pourvoi incident, qui, conformément à l’article 176 de ce règlement, aurait dû être formé par acte séparé.

29      Il ressort toutefois clairement du mémoire en réponse de Forge de Laguiole que celui-ci est présenté au soutien des moyens exposés par l’EUIPO et que, partant, cette société a conclu à ce que le pourvoi soit accueilli.

30      Il s’ensuit que l’exception d’irrecevabilité soulevée par M. Szajner à l’égard des conclusions de Forge de Laguiole doit être également écartée.

 Sur le premier moyen du pourvoi, tiré de la violation de l’article 65, paragraphe 2, du règlement no 207/2009

 Argumentation des parties

31      Par son premier moyen, l’EUIPO, soutenue par Forge de Laguiole, reproche au Tribunal d’avoir méconnu la portée de son contrôle de la légalité des décisions de la chambre de recours de l’EUIPO, en procédant à une appréciation de l’arrêt du 10 juillet 2012, malgré le fait que celui-ci était postérieur à la décision de ladite chambre de recours.

32      À cet égard, l’EUIPO fait valoir que, à la date de la décision litigieuse, la jurisprudence des juridictions françaises était fixée par l’arrêt de la Cour de cassation du 21 mai 1996 (no 94-16531, ci-après l’« arrêt du 21 mai 1996 »), dans lequel cette juridiction, dans le cadre d’une action en interdiction d’usage d’une marque plus récente, aurait pris en considération l’objet social de la demanderesse sans tenir compte de l’activité effectivement exercée par celle-ci. Bien que, au point 46 de l’arrêt attaqué, le Tribunal ait déduit de décisions rendues postérieurement à l’intervention de l’arrêt du 21 mai 1996, par des juridictions françaises de degré inférieur, l’indice de ce que la jurisprudence avait évolué dans un sens contraire à celui retenu par la chambre de recours de l’EUIPO, le Tribunal n’aurait pas identifié ces décisions et aurait, dès lors, manqué à l’obligation de motivation.

33      Dès lors que le Tribunal a constaté, au point 50 de l’arrêt attaqué, que l’arrêt du 10 juillet 2012 était « en tant que tel un fait nouveau », la légalité de la décision litigieuse n’aurait pas dû être contrôlée à la lumière de ce dernier arrêt, dont ladite chambre de recours ne pouvait tenir compte.

34      M. Szajner fait valoir que c’est à bon droit que le Tribunal a jugé, aux points 21 à 25 de l’arrêt attaqué, que l’arrêt du 10 juillet 2012 devait être pris en compte en tant qu’élément de preuve, a fortiori dès lors que cet arrêt avait fait l’objet d’un débat contradictoire devant le Tribunal.

 Appréciation de la Cour

35      Il convient tout d’abord de rappeler, en ce qui concerne la répartition des rôles entre le demandeur en nullité, les instances compétentes de l’EUIPO et le Tribunal, premièrement, que la règle 37 du règlement d’application prévoit qu’il incombe au demandeur de fournir des éléments démontrant qu’il est habilité, en vertu de la législation nationale applicable, à faire valoir un droit antérieur, protégé dans le cadre juridique national. Cette règle fait peser sur le demandeur la charge de présenter à l’EUIPO non seulement les éléments démontrant qu’il remplit les conditions requises, conformément à la législation nationale dont il demande l’application, afin de pouvoir faire interdire l’usage d’une marque de l’Union européenne en vertu d’un droit antérieur, mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation (voir, en ce sens, arrêts du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, points 49 et 50, ainsi que du 27 mars 2014, OHMI/National Lottery Commission, C‑530/12 P, EU:C:2014:186, point 34).

36      Deuxièmement, s’agissant, plus spécifiquement, des obligations auxquelles est soumis l’EUIPO, la Cour a jugé que, dans le cas où une demande en nullité d’une marque de l’Union européenne est fondée sur un droit antérieur protégé par une règle du droit national, il incombe, en premier lieu, aux instances compétentes de l’EUIPO d’apprécier l’autorité et la portée des éléments présentés par le demandeur afin d’établir le contenu de ladite règle (arrêts du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 51, et du 27 mars 2014, OHMI/National Lottery Commission, C‑530/12 P, EU:C:2014:186, point 35). En outre, la décision des instances compétentes de l’EUIPO pouvant avoir pour effet de priver le titulaire de la marque d’un droit qui lui a été conféré, la portée d’une telle décision implique nécessairement que l’instance qui prend celle‑ci ne soit pas limitée à un rôle de simple validation du droit national tel que présenté par le demandeur en nullité (arrêt du 27 mars 2014, OHMI/National Lottery Commission, C‑530/12 P, EU:C:2014:186, point 43).

37      Troisièmement, conformément à l’article 65, paragraphes 1 et 2, du règlement no 207/2009, le Tribunal est compétent pour exercer un plein contrôle de légalité sur l’appréciation portée par l’EUIPO sur les éléments présentés par le demandeur pour établir le contenu de la législation nationale dont il invoque la protection (voir, en ce sens, arrêts du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 52, et du 27 mars 2014, OHMI/National Lottery Commission, C‑530/12 P, EU:C:2014:186, point 36).

38      Par ailleurs, dans la mesure où l’application du droit national, dans le contexte procédural en cause, peut avoir pour effet de priver le titulaire d’une marque de l’Union européenne de son droit, il est impératif que le Tribunal, malgré d’éventuelles lacunes dans les documents produits à titre de preuve du droit national applicable, puisse réellement exercer un contrôle effectif. À cet effet, il doit donc pouvoir vérifier, au-delà des documents produits, la teneur, les conditions d’application et la portée des règles de droit invoquées par le demandeur en nullité. Par conséquent, le contrôle juridictionnel exercé par le Tribunal doit satisfaire aux exigences du principe de protection juridictionnelle effective (arrêt du 27 mars 2014, OHMI/National Lottery Commission, C‑530/12 P, EU:C:2014:186, point 44).

39      Ensuite, il importe de souligner que le contrôle exercé par l’EUIPO et par le Tribunal doit être effectué à la lumière de l’exigence de garantir l’effet utile du règlement no 207/2009, qui est d’assurer la protection de la marque de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêt du 27 mars 2014, OHMI/National Lottery Commission, C‑530/12 P, EU:C:2014:186, point 40).

40      Or, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 49 de ses conclusions, le fait pour le Tribunal de se limiter à appliquer le droit national tel qu’il a été interprété par les juridictions nationales à la date où la décision de la chambre de recours de l’EUIPO a été prise pourrait conduire au refus de l’enregistrement ou à la déclaration de nullité d’une marque de l’Union européenne, même si la règle du droit national applicable n’offre, au moment où le Tribunal rend sa décision, aucun fondement à cet égard.

41      Ce résultat irait à l’encontre non seulement de l’exigence de garantir l’effet utile du règlement no 207/2009, rappelée au point 39 du présent arrêt, mais, également, en privant le Tribunal de la possibilité réelle d’exercer de manière effective le plein contrôle de légalité mentionné aux points 37 et 38 du présent arrêt, du principe de protection juridictionnelle effective.

42      Il s’ensuit que, lors de l’appréciation de la protection conférée par le droit national, le Tribunal doit appliquer une règle du droit national telle qu’interprétée par les juridictions nationales à la date à laquelle il rend sa décision. Il doit donc également pouvoir prendre en considération une décision émanant d’une juridiction nationale, rendue postérieurement à l’adoption de la décision de la chambre de recours de l’EUIPO.

43      Il est vrai que la prise en considération d’une décision d’une juridiction nationale rendue postérieurement à l’adoption de la décision de la chambre de recours de l’EUIPO peut conduire le Tribunal à se livrer à une appréciation d’une règle du droit national qui diffère de celle de cette chambre de recours. Cependant, le contrôle juridictionnel de l’appréciation du droit national par ladite chambre de recours, exercé par le Tribunal, étant un plein contrôle de légalité, la circonstance, révélée postérieurement à l’adoption de la décision de la même chambre de recours, que cette décision reposait sur une interprétation erronée du droit national ne saurait, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 53 de ses conclusions, constituer un obstacle à la rectification de l’erreur commise.

44      Cette conclusion n’est pas remise en cause par la jurisprudence selon laquelle, premièrement, le Tribunal doit, en principe, se borner à trouver, sur la base des informations fondant la décision de la chambre de recours de l’EUIPO, la décision que cette dernière aurait dû prendre, deuxièmement, le Tribunal ne peut annuler ou réformer la décision objet du recours que si, à la date à laquelle elle a été prise, elle était entachée de l’un de ces motifs d’annulation ou de réformation visés à l’article 65, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 et, troisièmement, celui-ci ne saurait annuler ou réformer ladite décision pour des motifs qui apparaîtraient postérieurement à son prononcé (voir, en ce sens, arrêts du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, points 71 et 72, ainsi que du 26 octobre 2016, Westermann Lernspielverlage/EUIPO, C‑482/15 P, EU:C:2016:805, point 27 et jurisprudence citée).

45      S’il est vrai que ce principe a une portée large et interdit, notamment, au Tribunal d’annuler ou de réformer la décision de la chambre de recours de l’EUIPO en tenant compte de faits apparus postérieurement à l’adoption de cette décision ou en appliquant des dispositions matérielles de droit qui n’étaient pas encore en vigueur au moment de cette adoption, il n’interdit pas en revanche au Tribunal de tenir compte, dans des litiges portant sur l’application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, d’une évolution de l’interprétation, par les juridictions nationales, de la règle de droit national examinée par la chambre de recours de l’EUIPO. En effet, cette règle de droit national a fait partie des éléments soumis à l’appréciation de cette chambre de recours et l’application de ladite règle par cette dernière est soumise, en vertu de l’article 65, paragraphe 2, de ce règlement, à un plein contrôle de légalité par le Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 27 mars 2014, OHMI/National Lottery Commission, C‑530/12 P, EU:C:2014:186, points 36 à 38).

46      Toutefois, conformément au principe du contradictoire, qui fait partie du droit à un procès équitable consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la prise en considération par le Tribunal d’une décision d’une juridiction nationale rendue postérieurement à l’adoption de la décision de la chambre de recours de l’EUIPO est soumise à la condition que, comme en l’espèce, les parties aient eu, devant le Tribunal, la possibilité de présenter des observations sur la décision nationale pertinente (voir, en ce sens, arrêt du 27 mars 2014, OHMI/National Lottery Commission, C‑530/12 P, EU:C:2014:186, points 52 à 54).

47      Enfin, en ce qui concerne le manquement allégué à l’obligation de motivation, il convient de constater que, s’agissant des éléments du droit français pris en considération par le Tribunal, ce dernier s’est, au point 44 de l’arrêt attaqué, exclusivement fondé, lors de l’appréciation de l’arrêt du 10 juillet 2012, sur le libellé de cet arrêt.

48      S’il est vrai que le Tribunal a constaté, au point 46 de l’arrêt attaqué, que la jurisprudence antérieure de juridictions françaises de degré inférieures, bien que non uniforme, permettait, avant l’intervention de l’arrêt du 10 juillet 2012, de conclure que la protection de la dénomination sociale était limitée aux activités effectivement exercées par la société en cause, il ressort toutefois des points 43 à 45 de l’arrêt attaqué qu’il a fondé principalement son appréciation de la légalité de la décision litigieuse non pas sur cette jurisprudence antérieure, mais sur l’arrêt du 10 juillet 2012 et qu’il a suffisamment motivé cette appréciation.

49      Il ne saurait, dès lors, être considéré que le Tribunal n’a pas satisfait à l’obligation de motiver ses décisions qui lui incombe.

50      Il résulte des considérations qui précèdent que, la prise en compte de l’arrêt du 10 juillet 2012 par le Tribunal ne constituant pas une violation de l’article 65, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, le premier moyen du pourvoi doit être écarté comme non fondé.

 Sur le second moyen du pourvoi, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article L. 711-4 du CPI

51      Le second moyen du pourvoi est divisé en deux branches.

 Sur la première branche du second moyen, tirée de la dénaturation de l’arrêt du 10 juillet 2012

–       Argumentation des parties

52      Par la première branche de son second moyen, l’EUIPO, soutenu par Forge de Laguiole, fait grief au Tribunal d’avoir dénaturé l’arrêt du 10 juillet 2012.

53      En particulier, en relevant, au point 44 de l’arrêt attaqué, que, dans l’arrêt du 10 juillet 2012, la Cour de cassation n’avait pas interprété l’article L. 711-4 du CPI, tout en jugeant que le passage de ce dernier arrêt, selon lequel « la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts », ne contient aucune limitation, dans son libellé ou dans son contexte factuel ou procédural, qui pourrait laisser entendre que son applicabilité était réservée aux circonstances particulières de l’affaire jugée et qu’il pouvait, dès lors, être appliqué par analogie aux fins d’une interprétation de l’article L. 711-4 du CPI, le Tribunal aurait reconnu à l’arrêt du 10 juillet 2012 une portée que ce dernier n’a manifestement pas. En effet, selon l’EUIPO, l’objet de ce passage dudit arrêt consistait uniquement à définir le caractère frauduleux du dépôt de la marque en cause, par la société concernée, et non la portée de la protection de la dénomination sociale de celle-ci au regard d’une marque postérieure. Or, l’article L. 711-4, sous b), du CPI requerrait la réalisation d’un « examen prospectif » du risque de confusion, qui pourrait faire abstraction des conditions d’usage concrètes des signes en conflit, y compris de la dénomination sociale antérieure, puisque la limitation de la portée de la protection d’une dénomination sociale aux seules activités concrètement exercées ne s’imposerait pas dans le cas de conflits simplement potentiels.

54      Forge de Laguiole ajoute que, dès lors que l’arrêt du 10 juillet 2012 est un arrêt de rejet, c’est-à-dire un arrêt confirmant la décision rendue en appel, il ne peut constituer, dans le droit français, un arrêt de principe.

55      M. Szajner fait valoir que la position de l’EUIPO, selon laquelle l’arrêt du 10 juillet 2012 ne concernerait que les cas de dépôts de marque frauduleux, est contraire tant à la jurisprudence antérieure à cet arrêt qu’à l’interprétation faite de celui-ci par la doctrine française, qui ferait preuve d’unanimité quant à la portée générale dudit arrêt.

–       Appréciation de la Cour

56      Il convient de rappeler d’emblée que, en ce qui concerne l’examen, dans le cadre d’un pourvoi, des constatations effectuées par le Tribunal au sujet du droit national applicable, la Cour est compétente pour vérifier, tout d’abord, si le Tribunal, sur le fondement des documents et des autres pièces qui lui ont été soumis, n’a pas dénaturé le libellé des dispositions nationales en cause ou de la jurisprudence nationale qui leur est relative ou encore des écrits de doctrine qui les concernent, ensuite, si le Tribunal ne s’est pas livré, au regard de ces éléments, à des constatations allant de façon manifeste à l’encontre de leur contenu et, enfin, si le Tribunal n’a pas, dans l’examen de l’ensemble des éléments, attribué à l’un d’entre eux, aux fins de constater le contenu de la législation nationale en cause, une portée qui ne lui revient pas par rapport aux autres éléments, pour autant que cela ressort de façon manifeste des pièces du dossier (arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 53).

57      Partant, il incombe à la Cour de vérifier si l’argumentation de l’EUIPO vise des erreurs qu’aurait commises le Tribunal lorsqu’il a effectué ses constatations au sujet de la législation nationale en cause et qui seraient susceptibles de faire l’objet d’un contrôle de la Cour sur le fondement des considérations énoncées au point précédent du présent arrêt (voir, en ce sens, arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 54).

58      En l’espèce, le Tribunal a constaté, au point 44 de l’arrêt attaqué, que l’arrêt du 10 juillet 2012 avait pour origine non pas un recours introduit sur le fondement de l’article L. 711‑4 du CPI, mais un recours tendant à l’annulation d’une marque pour dépôt frauduleux et une demande en matière de concurrence déloyale.

59      Ainsi que le Tribunal l’a également constaté audit point, rien dans l’arrêt du 10 juillet 2012 n’indique que la Cour de cassation ait entendu limiter la validité de ses appréciations relatives à la portée de la protection d’une dénomination sociale aux circonstances spécifiques à l’origine dudit arrêt. Au contraire, ces appréciations ont été formulées par cette juridiction dans le cadre du rejet du premier moyen du recours, qui était notamment fondé sur une violation de l’article L. 711‑4, sous b), du CPI. L’argument de l’EUIPO selon lequel lesdites appréciations ne sont pas pertinentes aux fins de l’application de cette disposition ne saurait donc être accueilli.

60      En outre, l’EUIPO fait valoir que la Cour de cassation a tenu compte des activités effectivement exercées par le titulaire d’une dénomination sociale, afin d’examiner le second moyen soulevé devant elle en matière de concurrence déloyale, qui supposerait une situation effective de concurrence entre les entreprises concernées.

61      Toutefois, il ressort de manière manifeste des termes de l’arrêt du 10 juillet 2012, d’une part, que l’appréciation selon laquelle « la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts » a été effectuée dans le cadre de la réponse au premier moyen du recours, tiré du dépôt frauduleux de la marque en cause dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt, et, d’autre part, que la Cour de cassation s’est référée aux activités effectivement exercées par la société concernée, tant dans le cadre de sa réponse à ce premier moyen que dans sa réponse au second moyen du recours, relatif à une action en concurrence déloyale.

62      Eu égard à ces considérations, il n’apparaît pas manifestement que le Tribunal ait dénaturé l’arrêt du 10 juillet 2012.

63      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de Forge de Laguiole selon lequel cet arrêt n’est pas un arrêt « de principe ». En effet, eu égard aux principes régissant l’examen, par la Cour, dans le cadre d’un pourvoi, des constatations faites par le Tribunal au sujet du droit national applicable, tels que rappelés aux points 56 et 57 du présent arrêt, et dès lors qu’il n’incombe pas à la Cour de déterminer si ledit arrêt constitue un arrêt « de principe », il suffit de constater que, en prenant le même arrêt en considération, il n’apparaît pas que le Tribunal en ait manifestement méconnu la portée.

64      Il s’ensuit qu’il convient d’écarter la première branche du second moyen.

 Sur la seconde branche du second moyen, tirée de l’erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal en prenant en compte uniquement la nature des produits pour déterminer les secteurs d’activité de Forge de Laguiole

–       Argumentations des parties

65      Par la seconde branche de son second moyen, l’EUIPO, soutenu par Forge de Laguiole, conteste les critères sur lesquels le Tribunal s’est fondé pour déterminer les secteurs d’activité de cette société. À cet égard, l’EUIPO fait valoir que, bien que le Tribunal, au point 32 de l’arrêt attaqué, ait jugé que la réponse à la question de savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure la dénomination sociale de Forge de Laguiole permettait à cette dernière d’interdire à M. Szajner l’utilisation de la marque LAGUIOLE dépend du seul droit français, le Tribunal aurait défini le périmètre de protection de la dénomination sociale, en se référant, au point 63 de l’arrêt attaqué, exclusivement à sa propre jurisprudence, à savoir à l’arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR) (T‑256/04, EU:T:2007:46), laquelle concerne l’usage de marques antérieures, que le Tribunal aurait appliquée par analogie aux fins de l’interprétation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 40/94, correspondant à l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009.

66      Par conséquent, le Tribunal n’aurait déterminé lesdits secteurs d’activité qu’au regard du critère relatif à la nature des produits et aurait ainsi commis une erreur de droit dans l’application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article L. 711-4 du CPI. En effet, l’EUIPO soutient que, lors d’une telle détermination des secteurs d’activité, au sens du droit français, la destination et l’utilisation des produits commercialisés par le titulaire de la dénomination sociale antérieure auraient également dû être prises en compte.

67      M. Szajner fait valoir que c’est à bon droit que le Tribunal a apprécié la similarité des produits en cause en se fondant à la fois sur leur nature, mais aussi sur la destination et l’utilisation de ceux-ci.

–       Appréciation de la Cour

68      Il convient, tout d’abord, de relever, ainsi que l’a fait Mme l’avocat général au point 78 de ses conclusions, que, dans le cadre de son examen des activités exercées par Forge de Laguiole, le Tribunal n’a aucunement appliqué par analogie, à titre général, sa jurisprudence. Ainsi, il n’a cité sa jurisprudence relative à l’usage de marques antérieures qu’au point 63 de l’arrêt attaqué, pour expliquer son appréciation selon laquelle la commercialisation de fourchettes permettait d’établir l’existence d’une activité non pas dans tout le secteur des « arts de la table », mais uniquement dans le domaine des « couverts ».

69      Ensuite, il y a lieu de constater que le Tribunal n’a, certes, pas explicitement mentionné, au préalable, les critères au regard desquels les activités effectivement exercées par Forge de Laguiole devaient être déterminées et qu’il n’a cité, au point 81 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence des juridictions françaises, invoquée par les parties, que dans le cadre de son examen du risque de confusion.

70      Toutefois, il ressort clairement de l’arrêt attaqué que, lors de son examen de ces activités, aux points 54 à 74 de celui-ci, le Tribunal a expressément tenu compte non seulement de la nature des produits en cause, mais aussi de leur destination, de leur utilisation, de la clientèle concernée par ceux-ci ainsi que de leur mode de distribution.

71      Il s’ensuit que l’argumentation de l’EUIPO et de Forge de Laguiole repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué.

72      Par conséquent, la seconde branche du second moyen du pourvoi doit également être écartée comme non fondée.

73      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi n’est pas fondé et doit, dès lors, être rejeté.

 Sur les dépens

74      Conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. M. Szajner ayant conclu à la condamnation de l’EUIPO et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de condamner celui-ci aux dépens.

75      Conformément à l’article 184, paragraphe 4, du règlement de procédure, il y a lieu de condamner Forge de Laguiole, partie intervenante au pourvoi, à supporter ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) est condamné aux dépens.

3)      Forge de Laguiole SARL supporte ses propres dépens.


Ilešič

Prechal

Rosas

Toader

 

Jarašiūnas

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 05 avril 2017.


Le greffier

Le président de la IIème chambre

A. Calot Escobar      M. Ilešič


1      Langue de procédure : le français.