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Pourvoi formé le 14 septembre 2015 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) rendu le 2 juillet 2015 dans les affaires jointes T-425/04 RENV et T-444/04 RENV, France et Orange / Commission

(Affaire C-486/15 P)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: C. Giolito, B. Stromsky, D. Grespan, et T. Maxian Rusche, membres du service juridique)

Autres parties à la procédure: République française, Orange, anciennement France Télécom, République fédérale d'Allemagne

Conclusions

annuler l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne (sixième chambre élargie) du 2 juillet 2015 dans les affaires jointes T-425/04, République française contre Commission et T-444/04, France Télécom contre Commission en tant que celui-ci a :

annulé l'article 1er de la décision 2006/621/CE de la Commission, du 2 août 2004, concernant l'aide d'Etat mise à exécution par la France en faveur de France Télécom 1 ;

condamné la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que huit dixièmes des dépens exposés par la République française et par Orange dans les affaires T-425/04 et T-444/04.

statuer définitivement sur le litige et rejeter les recours des requérantes et condamner les requérantes de supporter les dépens de toutes les instances;

à titre subsidiaire, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour un nouvel examen et réserver les dépens de l'instance.

Moyens et principaux arguments

La Commission soulève quatre moyens à l’appui de son pourvoi.

En premier lieu, elle estime que l’arrêt du Tribunal souffre d’une motivation insuffisante et contradictoire. Le Tribunal aurait en effet ignoré les principes établis par l’arrêt sur pourvoi2 et n’aurait pas suffisamment répondu aux arguments présentés par la Commission dans la procédure de renvoi.

En deuxième lieu, la Commission fait grief au Tribunal d’avoir commis de nombreuses violations de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Ces violations auraient conduit le Tribunal à exclure les déclarations des pouvoirs publics entre juillet et décembre 2002 ainsi que le volet « rassurance des marchés » de l’annonce du 4 décembre 2002 du champ d’analyse du critère de l’investisseur privé. Premièrement, en s’attachant à appliquer le test de l’investisseur privé avisé à un instant précis, le Tribunal aurait en effet méconnu la solution de la Cour selon laquelle il y a lieu de se replacer dans le contexte de l’époque au cours de laquelle les mesures de soutien ont été prises et de tenir compte de tous les éléments pertinents. Selon la Commission, le Tribunal semble ignorer qu’une mesure d’aide puisse résulter de plusieurs interventions liées entre elles et impossibles à dissocier. Deuxièmement, le Tribunal aurait commis plusieurs erreurs de droit s’agissant du lien existant entre la notion d’avantage et l’application du critère de l’investisseur privé avisé. La Commission reproche en particulier au tribunal d’avoir limité le test de l’investisseur privé avisé à une partie limitée de la période au cours de laquelle l’avantage a déployé ses effets. Troisièmement, la Commission reproche au Tribunal d’avoir exclu des éléments de contexte du champ de son examen. Quatrièmement le Tribunal aurait limité abusivement l’examen conjoint de plusieurs avantages aux avantages de même nature. Cinquièmement le Tribunal ne ferait pas application du critère posé par la Cour pour déterminer si des mesures étatiques sont indissolublement liées et doivent être examinées ensemble. Sixièmement, la Commission conteste la reconnaissance par le Tribunal d’évènements constituant des « ruptures » dans la succession des mesures étatiques au cours des mois de septembre à décembre 2002. Selon la Commission de telles « ruptures » ne peuvent motiver l’examen séparé des mesures antérieures et postérieures à cette date. Dernièrement, la Commission conteste la motivation du Tribunal quant au risque de réputation.

En troisième lieu, la Commission reproche au Tribunal d’avoir dépassé les limites de son contrôle de légalité des actes administratifs.

En dernier lieu, la Commission estime que le Tribunal aurait interprété erronément et même dénaturé la décision de la Commission.

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1 JO 2006, L 257, p.11.

2 Arrêt Bouygues e.a./Commission e.a., C-399/10 P et C-401/10 P, EU:C:2013:175.