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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 25 mai 2016 – Sharda Europe B.V.B.A. / Administración del Estado et Syngenta Agro, S.A.

(Affaire C-293/16)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo, chambre du contentieux administratif, quatrième section

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sharda Europe B.V.B.A.

Partie défenderesse: Administración del Estado et syngenta Agro, S.A.

Questions préjudicielles

1)    Étant donné qu’il existe une divergence entre les différentes versions linguistiques de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2008/69, ainsi qu’une possible contradiction avec le considérant 7 de la directive, il y a lieu de poser les questions préjudicielles suivantes à la Cour de justice :

Faut-il comprendre que la date du 31 décembre 2008 fixée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2008/69//CE1 de la Commission du 1er juillet 2008 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire les substances actives clofentézine, dicamba, difénoconazole, diflubenzuron, imazaquine, lénacile, oxadiazon, piclorame et pyriproxyfène, dans sa version espagnole, est la date d’expiration du délai maximal dont disposent les États membres pour procéder à une réévaluation, ou s’agit-il de la date limite d’inscription sur la liste de l’annexe I de la directive 91/414/CEE2 du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques des substances actives qui doivent faire l’objet d’une réévaluation, ou encore du dernier jour pour déposer la demande d’inscription correspondante ?

2)    L’expression «au plus tard le 31 décembre 2008», figurant à l’article 3, paragraphe2, de la directive 2008/69 exprime-t-elle une date limite impérative en raison de l’objectif visé par le système qui découle de la directive 91/414 qui fait obstacle à ce que les États membres la reportent et fixent une date limite postérieure à celle visée à la directive ?

3)    Si l’on considère que cette date peut être reportée, peut-elle être reportée pour des raisons objectives de force majeure ou, étant donné que les prescriptions de l’article 3 s’adressent aux États membres, cela signifie-t-il que ceux-ci peuvent la reporter, conformément à leur législation nationale, selon les cas et aux conditions qu’elle prévoit?

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1 JO L 260 ; p. 13.

2 JO L 230, p. 1.