Language of document : ECLI:EU:C:2014:2380

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES BOT

présentées le 18 novembre 2014 (1)

Affaire C‑146/13

Royaume d’Espagne

contre

Parlement européen,

Conseil de l’Union européenne

«Recours en annulation – Mise en œuvre d’une coopération renforcée – Création d’une protection unitaire conférée par un brevet – Règlement (UE) no 1257/2012 – Contrôle juridictionnel effectif – Défaut de base légale – Détournement de pouvoir – Principes d’autonomie et d’uniformité – Contrôle de légalité – Application du droit de l’Union»





1.        Par son recours, le Royaume d’Espagne demande l’annulation du règlement (UE) no 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2012, mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet (2).

2.        Ce règlement a été adopté à la suite de la décision 2011/167/UE du Conseil, du 10 mars 2011, autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire (3).

3.        Il fait partie du «paquet brevet unitaire» avec le règlement (UE) no 1260/2012 du Conseil, du 17 décembre 2012, mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction (4), et l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, signé le 19 février 2013 (5).

I –    Le cadre juridique

A –    Le droit international

1.      La convention sur le brevet européen

4.        L’article 2 de la convention sur la délivrance de brevets européens (convention sur le brevet européen), signée à Munich le 5 octobre 1973 et entrée en vigueur le 7 octobre 1977 (6), intitulé «Brevet européen», énonce:

«(1)      Les brevets délivrés en vertu de la présente convention sont dénommés brevets européens.

(2)      Dans chacun des États contractants pour lesquels il est délivré, le brevet européen a les mêmes effets et est soumis au même régime qu’un brevet national délivré dans cet État, sauf si la présente convention en dispose autrement.»

5.        L’article 142 de la CBE, intitulé «Brevet unitaire», dispose:

«(1)      Tout groupe d’États contractants qui, dans un accord particulier, a disposé que les brevets européens délivrés pour ces États auront un caractère unitaire sur l’ensemble de leurs territoires peut prévoir que les brevets européens ne pourront être délivrés que conjointement pour tous ces États.

(2)      Les dispositions de la présente partie sont applicables lorsqu’un groupe d’États contractants a fait usage de la faculté visée au paragraphe 1.»

2.      L’accord JUB

6.        L’accord JUB prévoit à son article 23:

«Les actions de la [juridiction unifiée du brevet (7)] sont directement imputables individuellement à chacun des États membres contractants, y compris aux fins des articles [258 TFUE à 260 TFUE], ainsi que collectivement à l’ensemble des États membres contractants.»

7.        L’article 89, paragraphe 1, de l’accord JUB dispose:

«Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2014 ou le premier jour du quatrième mois suivant celui du dépôt du treizième instrument de ratification ou d’adhésion conformément à l’article 84, y compris par les trois États membres dans lesquels le plus grand nombre de brevets européens produisaient leurs effets au cours de l’année précédant celle lors de laquelle la signature du présent accord a lieu, ou le premier jour du quatrième mois après la date d’entrée en vigueur des modifications du règlement (UE) no 1215/2012 [du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (8),] portant sur le lien entre ce dernier et le présent accord, la date la plus tardive étant retenue.»

B –    Le droit de l’Union

8.        Les considérants 24 et 25 du règlement attaqué sont rédigés comme suit:

«(24) La juridiction compétente à l’égard des brevets européens à effet unitaire [(9)] devrait être mise en place et régie par un instrument instituant un système unifié de règlement des litiges pour les brevets européens et les [BEEU].

(25)      Il est essentiel de mettre en place une [JUB] compétente pour connaître des affaires relatives au [BEEU], afin de garantir le bon fonctionnement de ce brevet, la cohérence de la jurisprudence et, partant, la sécurité juridique, ainsi qu’un bon rapport coût-efficacité pour les titulaires de brevets. Il est donc extrêmement important que les États membres participants ratifient l’accord sur une [JUB] conformément à leurs procédures constitutionnelles et parlementaires nationales et prennent les mesures nécessaires pour que cette juridiction devienne opérationnelle au plus vite.»

9.        Selon l’article 1er du règlement attaqué, celui-ci met en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet et constitue un accord particulier au sens de l’article 142 de la CBE.

10.      L’article 2, sous a) à c), du règlement attaqué prévoit:

«Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)      ‘État membre participant’, un État membre qui, au moment de la présentation de la demande d’effet unitaire visée à l’article 9, participe à une coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet en vertu de la [décision de coopération renforcée], ou d’une décision adoptée conformément à l’article 331, paragraphe 1, deuxième ou troisième alinéa, [TFUE];

b)      ‘brevet européen’, un brevet délivré par l’Office européen des brevets [(10)] conformément aux règles et procédures prévues dans la CBE;

c)      ‘[BEEU]’, un brevet européen auquel est conféré un effet unitaire dans les États membres participants en vertu du présent règlement».

11.      L’article 3, paragraphe 1, du règlement attaqué dispose:

«Un brevet européen délivré avec le même jeu de revendications pour tous les États membres participants se voit conférer un effet unitaire dans les États membres participants, à la condition que son effet unitaire ait été enregistré dans le registre de la protection unitaire conférée par un brevet.

Aucun effet unitaire n’est conféré à un brevet européen qui a été délivré avec des jeux de revendications différentes pour différents États membres participants.»

12.      Aux fins de l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement attaqué:

«1.      Le [BEEU] confère à son titulaire le droit d’empêcher tout tiers de commettre des actes contre lesquels ce brevet assure une protection sur l’ensemble du territoire des États membres participants dans lesquels il a un effet unitaire, sous réserve des limitations applicables.

2.      La portée de ce droit et ses limitations sont uniformes dans tous les États membres participants dans lesquels le brevet a un effet unitaire.»

13.      L’article 9 du règlement attaqué énonce:

«1.      Les États membres participants confient, au sens de l’article 143 de la CBE, les tâches suivantes à l’OEB, qui les exécute en conformité avec son règlement intérieur:

a)      gérer les demandes d’effet unitaire déposées par les titulaires de brevets européens;

b)      insérer le registre de la protection unitaire conférée par un brevet dans le registre européen des brevets et gérer le registre de la protection unitaire conférée par un brevet;

c)      recevoir et enregistrer les déclarations relatives aux licences visées à l’article 8, le retrait des licences et les engagements en matière d’octroi de licences souscrits devant les organismes internationaux de normalisation par le titulaire du [BEEU];

d)      publier les traductions visées à l’article 6 du règlement [...] no 1260/2012 durant la période de transition visée à ce même article;

e)      collecter et gérer les taxes annuelles afférentes aux [BEEU], pour les années qui suivent l’année de publication de la mention de la délivrance dans le [B]ulletin européen des brevets; collecter et gérer les surtaxes en cas de paiement tardif des taxes annuelles lorsque ce paiement tardif est effectué dans les six mois qui suivent la date d’exigibilité, et distribuer une partie des taxes annuelles collectées aux États membres participants;

f)      gérer le système de compensation pour le remboursement des coûts de traduction visé à l’article 5 du règlement [...] no 1260/2012;

g)      veiller à ce que les titulaires des brevets européens présentent leurs demandes d’effet unitaire dans la langue de la procédure, telle que définie à l’article 14, paragraphe 3, de la CBE, au plus tard un mois après la publication de la mention de la délivrance au [B]ulletin européen des brevets; et

h)      veiller à ce que l’effet unitaire soit mentionné dans le registre de la protection unitaire conférée par un brevet, lorsqu’une demande d’effet unitaire a été déposée et, durant la période de transition prévue à l’article 6 du règlement [...] no 1260/2012, a été présentée avec les traductions visées audit article, et à ce que l’OEB soit informé de toutes les limitations, licences, transferts ou révocations de [BEEU].

2.      Les États membres participants veillent au respect du présent règlement lors de l’accomplissement de leurs obligations internationales au titre de la CBE et coopèrent dans ce but. En qualité d’États parties à la CBE, les États membres participants assurent la gouvernance et le suivi des activités liées aux tâches visées au paragraphe 1 du présent article et veillent à fixer le niveau des taxes annuelles conformément à l’article 12 du présent règlement et la clé de répartition des taxes annuelles conformément à l’article 13 du présent règlement.

À cette fin, ils instituent un comité restreint du conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets (ci-après [le] ‘comité restreint’), au sens de l’article 145 de la CBE.

Le comité restreint est composé de représentants des États membres participants et d’un représentant de la Commission à titre d’observateur, ainsi que de suppléants qui les représenteront en leur absence. Les membres du comité restreint peuvent se faire assister par des conseillers ou des experts.

Le comité restreint arrête ses décisions en tenant dûment compte de la position de la Commission et en conformité avec les règles fixées à l’article 35, paragraphe 2, de la CBE.

3.      Les États membres participants garantissent une protection juridictionnelle effective, devant une juridiction compétente d’un ou plusieurs États membres participants, à l’égard des décisions prises par l’OEB dans l’exercice des tâches visées au paragraphe 1.»

14.      L’article 18 du règlement attaqué se lit comme suit:

«1.      Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.      Il est applicable à partir du 1er janvier 2014 ou à la date d’entrée en vigueur de l’accord [JUB], la date retenue étant la plus tardive.

Par dérogation à l’article 3, paragraphes 1 et 2, et à l’article 4, paragraphe 1, un brevet européen pour lequel l’effet unitaire est enregistré au registre de la protection unitaire conférée par un brevet, n’a un effet unitaire que dans les États membres participants dans lesquels la [JUB] a une compétence exclusive en ce qui concerne les [BEEU] à la date de l’enregistrement.

3.      Chaque État membre participant notifie à la Commission sa ratification de l’accord au moment où il dépose son instrument de ratification. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne la date d’entrée en vigueur de l’accord ainsi qu’une liste des États membres qui l’ont ratifié à la date de son entrée en vigueur. La Commission met par la suite régulièrement à jour la liste des États membres participants qui ont ratifié l’accord [JUB] et publie cette liste mise à jour au Journal officiel de l’Union européenne.

4.      Les États membres participants veillent à ce que les mesures visées à l’article 9 soient en place au plus tard à la date d’application du présent règlement.

5.      Chaque État membre participant veille à ce que les mesures visées à l’article 4, paragraphe 2, soient en place au plus tard à la date d’application du présent règlement ou, dans le cas d’un État membre participant dans lequel la [JUB] n’a pas de compétence exclusive en ce qui concerne les [BEEU] à la date d’application du présent règlement, au plus tard à la date à partir de laquelle la [JUB] acquiert une telle compétence exclusive dans cet État membre participant.

6.      La protection unitaire conférée par un brevet peut être demandée pour tout brevet européen délivré à partir de la date d’application du présent règlement.»

II – La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

15.      Par requête déposée au greffe de la Cour le 22 mars 2013, le Royaume d’Espagne a introduit le présent recours.

16.      Par décisions du président de la Cour du 12 septembre 2013, le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Commission ont été admis à intervenir au soutien des conclusions du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne, conformément à l’article 131, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour.

17.      Des observations écrites ont été déposées par l’ensemble de ces intervenants, à l’exception du Grand-Duché de Luxembourg.

18.      Le Royaume d’Espagne conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

–        déclarer juridiquement inexistant le règlement attaqué ou, à titre subsidiaire, l’annuler en totalité;

–        à titre plus subsidiaire, annuler:

–        l’article 9, paragraphes 1, en totalité, et 2, du règlement attaqué, dans les termes indiqués sous le cinquième moyen du présent recours, et

–        l’article 18, paragraphe 2, du règlement attaqué en totalité ainsi que toutes les références figurant dans ce règlement à une JUB en tant que régime juridictionnel du BEEU et source du droit de celui-ci, et

–        condamner le Parlement et le Conseil aux dépens.

19.      Le Parlement et le Conseil concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

–        rejeter le recours et

–        condamner le Royaume d’Espagne aux dépens.

III – Sur le recours

20.      Au soutien de son recours, le Royaume d’Espagne invoque sept moyens à titre principal.

21.      Le premier moyen est tiré d’un manquement aux valeurs de l’État de droit telles qu’énoncées à l’article 2 TUE. Le Royaume d’Espagne fait valoir que le règlement attaqué aménage une protection fondée sur le brevet européen, alors même que la procédure administrative concernant la délivrance d’un tel brevet échappe à tout contrôle juridictionnel permettant de garantir l’application correcte et uniforme du droit de l’Union ainsi que la protection des droits fondamentaux.

22.      Le deuxième moyen est pris d’un défaut de base juridique. Le Royaume d’Espagne soutient que l’article 118 TFUE ne constituait pas la base juridique appropriée pour adopter le règlement attaqué, puisqu’il n’instaure pas de mesures garantissant la protection uniforme prévue à cette disposition.

23.      Le troisième moyen est tiré d’un détournement de pouvoir. Selon le Royaume d’Espagne, le Parlement et le Conseil ont commis un tel détournement dans la mesure où le règlement attaqué ne respecterait pas l’objectif de la coopération renforcée visé à l’article 20, paragraphe 1, TUE.

24.      Le quatrième moyen est pris de la violation de l’article 291, paragraphe 2, TFUE. À titre principal, le Royaume d’Espagne conteste la compétence attribuée aux États membres participants agissant dans le cadre du comité restreint de fixer le niveau des taxes annuelles et de définir leur clé de répartition. Selon cet État membre, l’article 291 TFUE ne permet pas au législateur de l’Union de déléguer aux États membres participants une telle compétence. À titre subsidiaire, le Royaume d’Espagne invoque la violation des principes énoncés dans l’arrêt Meroni/Haute Autorité (11) dans la mesure où la délégation de pouvoirs ne répondrait pas aux conditions fixées par cet arrêt. Le cinquième moyen est, quant à lui, tiré de la violation des mêmes principes énoncés dans ledit arrêt, du fait de la délégation à l’OEB, à l’article 9, paragraphe 1, du règlement attaqué, de certaines tâches administratives liées au BEEU. Le Royaume d’Espagne soutient que les pouvoirs délégués impliquent une large liberté d’appréciation et, par ailleurs, les actes de l’OEB ne seraient pas soumis à un contrôle juridictionnel.

25.      Les sixième et septième moyens sont tirés de la violation des principes d’autonomie et d’uniformité du droit de l’Union. Le Royaume d’Espagne fait valoir que les compétences de l’Union et de ses institutions ont été dénaturées, puisque l’article 18, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement attaqué fait dépendre l’applicabilité de ce dernier de la date d’entrée en vigueur de l’accord JUB dans la mesure où cette date est postérieure au 1er janvier 2014, en soulignant que le régime juridictionnel spécifique pour le BEEU est prévu dans cet accord et non dans le règlement attaqué.

26.      À titre subsidiaire, le Royaume d’Espagne demande l’annulation partielle du règlement attaqué, telle que formulée au point 18 des présentes conclusions.

A –    Sur le premier moyen, tiré d’un manquement aux valeurs de l’État de droit

1.      Les arguments des parties

27.      Le Royaume d’Espagne soutient que le règlement attaqué, en ce qu’il établit une réglementation fondée sur un titre délivré par l’OEB, dont les actes ne sont pas soumis à un contrôle juridictionnel, doit être annulé, car il méconnaît les valeurs de respect de l’État de droit telles que mentionnées à l’article 2 TUE.

28.      Selon cet État membre, l’ensemble de la procédure administrative relative à la délivrance d’un brevet européen échappe à tout contrôle juridictionnel garantissant l’application correcte et uniforme du droit de l’Union ainsi que la protection des droits fondamentaux.

29.      Ledit État membre soutient qu’il ne saurait être admis que le règlement attaqué incorpore à l’ordre juridique de l’Union des actes émanant d’un organe international qui n’est pas soumis aux principes susmentionnés. D’une part, les chambres de recours et la grande chambre de recours seraient des organes institués au sein de l’OEB qui ne jouiraient d’aucune indépendance à l’égard de ce dernier et, d’autre part, leurs décisions ne seraient susceptibles d’aucun recours juridictionnel.

30.      Le Parlement et le Conseil font valoir que le niveau de protection des droits des particuliers offert par le système mis en place est compatible avec les principes de l’État de droit.

31.      Le Parlement indique que la validité, la nullité ou la violation du brevet unitaire seraient, en application de l’article 32 de l’accord JUB, soumis au contrôle juridictionnel de la JUB, que les décisions administratives de l’OEB relatives à la délivrance d’un BEEU pourraient faire l’objet de recours administratifs devant différentes instances au sein de l’OEB, que le niveau de protection dont bénéficient les particuliers dans le cadre de la CBE aurait été jugé acceptable par les États membres, qui sont tous parties à cette convention, et que le contrôle juridictionnel des décisions de l’OEB dans le cadre des tâches administratives visées à l’article 9 du règlement attaqué serait prévu au paragraphe 3 de cette disposition.

32.      Le Conseil, quant à lui, soutient que le système établi par la CBE serait compatible avec le droit fondamental d’accès à un tribunal. Si, certes, l’Organisation européenne des brevets (12) jouit d’une immunité de juridiction et d’exécution, cependant une telle immunité pourrait être retirée dans un cas concret et cette organisation pourrait conclure avec une ou plusieurs parties contractantes des accords complémentaires aux fins de la mise en œuvre des dispositions en matière d’immunité. En outre, rien ne s’opposerait à ce que ladite organisation précise, par un accord international, que ses décisions sont soumises au contrôle d’un organe juridictionnel.

33.      Le Conseil fait ensuite valoir que la question de la compatibilité de l’immunité juridictionnelle des organisations internationales avec le droit d’accès à un tribunal aurait été examinée à l’échelle nationale et internationale. La Cour européenne des droits de l’homme aurait également reconnu la compatibilité de l’immunité juridictionnelle des organisations internationales avec le droit fondamental d’accès à un tribunal, pour autant que les requérants disposent d’autres voies raisonnables pour protéger efficacement leurs droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (13). Tel serait le cas en l’espèce. L’indépendance et le caractère juridictionnel des chambres de recours et de la grande chambre de recours auraient été confirmés par la Commission européenne des droits de l’homme (14), tandis que la Cour européenne des droits de l’homme aurait considéré que la protection des droits fondamentaux dans le cadre de l’OEB est globalement équivalente aux normes de protection garanties par la Constitution allemande.

34.      Les parties intervenantes partagent les arguments du Parlement et du Conseil. Le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la République française et le Royaume de Suède soutiennent, toutefois et avant tout, que le premier moyen est inopérant dans la mesure où le règlement attaqué n’aurait pas pour objet de régir les conditions de délivrance ou de validité d’un brevet européen. Il n’aurait pas davantage pour objet ou pour effet d’incorporer les actes de l’OEB ou le système de la CBE dans l’ordre juridique de l’Union. Dans le cadre de l’appréciation de la validité du règlement attaqué, les seuls actes de l’OEB à prendre en compte seraient ceux liés à la reconnaissance de l’effet unitaire du brevet européen, qui seraient conformes au droit de l’Union eu égard au contrôle juridictionnel de la JUB. En tout état de cause, ces États membres se rallient aux motifs exposés par le Parlement et le Conseil justifiant que les droits fondamentaux seraient garantis de manière satisfaisante dans le système de la CBE.

2.      Notre appréciation

35.      À titre liminaire, nous relevons que le Conseil, la République française et la Commission ont souligné l’absence de clarté du premier moyen, qui ne se fonderait pas sur la violation d’un droit fondamental en particulier, mais sur une prétendue atteinte aux valeurs de l’Union.

36.      Nous rappelons que la Cour, dans le cadre de son contrôle de la légalité des actes législatifs, est compétente, en vertu de l’article 263, deuxième alinéa, TFUE, pour se prononcer sur les recours, notamment, pour violation de toute règle de droit relative à l’application des traités.

37.      Même si les parties ne peuvent pas directement se fonder sur l’État de droit, tel que prévu à l’article 2 TUE, pour annuler un acte de l’Union, il n’en demeure pas moins qu’il serait difficile de ne pas reconnaître à la Cour la possibilité de considérer l’État de droit comme une règle de droit recevable devant elle (15), d’autant que le Royaume d’Espagne fait mention, dans sa requête, de l’interdiction de l’arbitraire, du droit à un recours effectif ainsi que du respect et de l’uniformité de l’application des normes de l’Union (16).

38.      Aussi la Cour pourrait-elle examiner un moyen de ce type, invoqué sous l’angle de l’atteinte aux valeurs de respect de l’État de droit.

39.      Toutefois, comme le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la République française et le Royaume de Suède, nous pensons que ce premier moyen, tiré de ce que le régime de la délivrance des brevets ne concorde pas avec l’article 2 TUE, est inopérant, dès lors qu’il est sans incidence sur la légalité du règlement attaqué.

40.      D’une part, le choix opéré par le législateur de l’Union d’accepter les règles de délivrance du brevet européen s’est fait en amont du règlement attaqué et dans un contexte bien précis et, d’autre part, l’objet du règlement attaqué est bien circonscrit.

a)      Le choix du législateur de l’Union

41.      L’acceptation des règles de la CBE s’agissant de la délivrance du brevet européen se conçoit ici dans le contexte de la coopération renforcée et dans le choix rationnel opéré par le législateur de l’Union.

42.      La Cour a, de manière constante, reconnu à ce législateur un large pouvoir d’appréciation s’agissant des domaines qui impliquent de sa part des choix de nature politique, économique et sociale et dans lequel il est appelé à effectuer des appréciations complexes (17).

43.      Le domaine de la propriété intellectuelle, et plus particulièrement celui des brevets, en fait partie.

44.      Nous rappelons que, depuis le début du processus d’harmonisation du droit des brevets en Europe, le législateur de l’Union a toujours eu l’intention d’établir un brevet de l’Union sur la base du système de la CBE et du brevet existant (18).

45.      Le législateur de l’Union n’a pas non plus voulu exclure la possibilité de se fonder sur ce système dans le cadre de la coopération renforcée. En effet, un tel système présente l’avantage d’être déjà en place et d’avoir prouvé toute son efficacité dans son fonctionnement avec la qualité et le haut degré de la technicité et de l’expertise qui le caractérisent. En outre, ses règles sont contraignantes pour tous les États membres de l’Union en tant qu’États contractants de la CBE et, comme le souligne le Conseil, les États membres n’ont jamais vu une atteinte à leurs principes constitutionnels dans les effets qu’ont pu produire les décisions de l’OEB concernant la délivrance des brevets.

46.      Ainsi, dans la décision de coopération renforcée, qui, nous le rappelons, avait fait l’objet de deux recours en annulation de la part du Royaume d’Espagne et de la République italienne qui ont été rejetés, l’objectif énoncé au considérant 7 de celle-ci fait référence à la création d’un brevet unitaire, expliquant que celui-ci confère une protection uniforme sur le territoire de tous les États membres participants, qui serait «délivré pour l’ensemble de ces États membres par l’[OEB]».

47.      Le Royaume d’Espagne reconnaît lui-même les différentes options dont le législateur de l’Union disposait dans l’exercice de sa compétence (19) et ne remet pas en cause le choix de ce législateur en tant que tel. Cependant, il considère que, en «intégrant» dans sa réglementation un système international dans lequel les principes constitutionnels des traités ne sont pas respectés, le règlement attaqué viole les valeurs de respect de l’État de droit.

48.      Nous pensons qu’une telle analyse est erronée au vu même de l’objet du règlement attaqué.

b)      L’objet du règlement attaqué

49.      Nous rappelons que, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement attaqué, celui-ci constitue un accord particulier au sens de l’article 142 de la CBE (20), en vertu duquel «[t]out groupe d’États contractants qui, dans un accord particulier, a disposé que les brevets européens délivrés pour ces États auront un caractère unitaire sur l’ensemble de leurs territoires peut prévoir que les brevets européens ne pourront être délivrés que conjointement pour tous ces États».

50.      Le législateur de l’Union a bien eu l’intention de s’appuyer, en amont du règlement attaqué, sur le système de délivrance du brevet européen par l’OEB, mais sans pour autant incorporer ce système dans le règlement attaqué. En effet, l’objet même de ce règlement permet d’identifier qu’il n’est pas question ici de régir les conditions de délivrance et de validité du brevet européen ni de prévoir à cet effet un système comme celui qui a pu être mis en place pour le contrôle des décisions de l’OEB s’agissant des tâches qui lui incombent en vertu de l’article 9, paragraphe 2, du règlement attaqué.

51.      Force est de constater, par ailleurs, que, si le règlement attaqué venait à être annulé, les conditions de délivrance ou de validité du brevet européen ne seraient pas affectées par cette éventuelle annulation.

52.      Selon nous, le règlement attaqué a pour unique but d’encadrer la reconnaissance de l’effet unitaire d’un brevet européen déjà délivré conformément à la CBE.

53.      Ainsi que le mentionnent le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la République française et le Royaume de Suède, le législateur de l’Union s’est uniquement borné à indiquer les caractéristiques, les conditions de réalisation et les effets de la protection unitaire. Le Royaume d’Espagne l’a d’ailleurs lui-même reconnu au point 20 de sa requête.

54.      À cet égard, nous nous appuyons sur le texte du règlement attaqué qui est sans équivoque.

55.      Ainsi, la formulation du titre de ce règlement ne laisse place à aucun doute, ce dernier «mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet» (21).

56.      En outre, l’article 1er du règlement attaqué, intitulé «Objet», précise, à son paragraphe 1, que ce règlement «met en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet autorisée par la décision [de coopération renforcée]» (22).

57.      Par ailleurs, le considérant 7 dudit règlement indique le moment à compter duquel l’effet unitaire prendra effet en spécifiant qu’«[i]l convient de réaliser une protection unitaire par un brevet en attribuant un effet unitaire aux brevets européens après leur délivrance, en vertu du présent règlement» (23). Ce qui signifie bien que le législateur de l’Union n’a voulu couvrir, dans le règlement attaqué, que la phase postérieure à la délivrance du brevet européen. Son intervention dans la mise en œuvre de la coopération renforcée a lieu à ce moment précis de la réalisation de la protection unitaire.

58.      La protection unitaire que le règlement attaqué organise ne prend donc effet qu’après que le brevet européen est délivré et aussi longtemps que celui-ci est maintenu en vigueur. Ce règlement se borne ainsi à attribuer aux brevets européens une qualité supplémentaire, à savoir l’effet unitaire, sans affecter la procédure réglée par la CBE (24), que les États membres de l’Union en tant qu’États parties à cette convention sont tenus de respecter.

59.      La protection conférée est régie non plus par le droit national des différents États membres en vertu de l’article 64 de la CBE, mais par les dispositions d’application uniforme du règlement attaqué.

60.      Le règlement attaqué apporte une définition du BEEU, en précise sa date de prise d’effet, les droits qu’il confère et la portée de ceux-ci. Il prévoit également des dispositions financières concernant les taxes que le BEEU génère ainsi que des dispositions institutionnelles relatives à la gestion de celui-ci qui incluent des tâches administratives incombant à l’OEB dont les décisions seraient, ici, les seules à pouvoir être remises en cause dans le cadre de l’appréciation de la légalité du règlement attaqué.

61.      Au vu des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de rejeter le premier moyen du Royaume d’Espagne en tant que celui-ci est inopérant, dès lors qu’il est sans incidence sur la légalité du règlement attaqué puisque celle-ci ne saurait dépendre de la compatibilité avec le droit de l’Union des décisions de l’OEB concernant la délivrance des brevets européens.

B –    Sur le deuxième moyen, tiré de l’inexistence du règlement attaqué en raison d’un défaut de base juridique

1.      Les arguments des parties

62.      Par son deuxième moyen, le Royaume d’Espagne fait valoir que l’article 118 TFUE ne constituait pas la base juridique appropriée pour l’adoption du règlement attaqué et que ce dernier doit être considéré comme inexistant.

63.      Il soutient que le règlement attaqué serait dépourvu de tout contenu matériel, en particulier en ne déterminant pas les actes contre lesquels le BEEU assure une protection. L’objet et la finalité du règlement attaqué ne correspondraient donc pas à la base juridique sur laquelle il est fondé.

64.      Selon le Royaume d’Espagne, la référence à la législation nationale des États membres participants sur la base de l’article 5, paragraphe 3, du règlement attaqué ne garantirait pas une protection uniforme des droits de propriété intellectuelle et industrielle de l’Union et ce règlement n’opérerait pas un rapprochement des législations des États membres à cette fin.

65.      Le Parlement et le Conseil soutiennent que l’article 118 TFUE constitue le fondement juridique approprié. Cette disposition, qui permettrait l’établissement de mesures relatives à la création de titres européens pour assurer une protection uniforme des droits de propriété intellectuelle dans l’Union et à la mise en place de régimes d’autorisation, de coordination et de contrôle centralisés au niveau de l’Union, n’exigerait pas une harmonisation complète des législations nationales, pour autant que serait créé un titre de propriété intellectuelle ou industrielle offrant une protection uniforme dans les États membres participants.

66.      Eu égard à son objet et à son contenu, le règlement attaqué satisferait à l’exigence susmentionnée, puisqu’il établirait le BEEU, qui offre une protection uniforme sur le territoire des États membres participants, et définirait ses caractéristiques ainsi que sa portée et ses effets.

67.      L’ensemble des parties intervenantes se rallient aux observations du Parlement et du Conseil, le Royaume des Pays-Bas soulignant, de surcroît, que la Cour a déjà jugé, dans l’arrêt Espagne et Italie/Conseil (25), que l’article 118 TFUE constitue un fondement approprié pour la réalisation de l’effet unitaire du brevet européen.

2.      Notre appréciation

68.      Le Royaume d’Espagne estime que la base juridique conférée par l’article 118 TFUE est inappropriée pour l’adoption du règlement attaqué dans la mesure où il considère que ce règlement est une norme de droit sans aucun contenu, dont la finalité ultime est que les compétences que le traité a octroyées à l’Union soient exercées par un organisme international, et que la référence à la législation nationale n’est pas de nature à garantir une protection uniforme dans l’Union.

69.      Nous ne partageons pas cette analyse, et ce pour les raisons suivantes.

70.      Il convient de relever que, en vertu d’une jurisprudence constante, «le choix de la base juridique d’un acte de l’Union doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent, notamment, le but et le contenu de cet acte» (26).

71.      S’agissant de l’objectif du règlement attaqué, celui-ci est, nous le rappelons, de conférer une protection uniforme sur le territoire de tous les États membres participants (27).

72.      C’est ce que traduit l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement attaqué qui dispose qu’«[u]n [BEEU] a un caractère unitaire[, qu’il] assure une protection uniforme et [qu’il] produit des effets identiques dans tous les États membres participants».

73.      Cette protection apporte un véritable bénéfice en termes d’uniformité, et donc d’intégration, par rapport à la situation résultant de la mise en œuvre des règles prévues par la CBE qui assurent, dans chacun des États contractants à celle-ci, une protection dont la portée est définie par le droit national (28).

74.      En effet, conformément à l’article 64, paragraphe 1, de la CBE, les effets du brevet européen sont déterminés par la législation nationale de «chacun des États pour lesquels il a été délivré». Le titulaire du brevet européen se trouvait donc dans l’obligation de demander l’enregistrement de son brevet européen dans chaque État partie à la CBE où il souhaitait bénéficier d’une protection.

75.      Cela signifiait que, pour une même infraction commise dans plusieurs États membres, il y avait autant de procédures et de lois différentes applicables pour régler les litiges, ce qui engendrait une insécurité juridique importante.

76.      S’agissant du contenu du règlement attaqué, nous ne pouvons partager l’analyse du Royaume d’Espagne qui soutient que ce règlement est une «coquille vide», lorsque les dispositions qu’il prévoit sont suffisantes et eu égard au fait que le législateur de l’Union exerce une compétence partagée avec les États membres.

77.      D’une part, l’article 3, paragraphe 1, du règlement attaqué prévoit les conditions de l’octroi de l’effet unitaire en précisant qu’il ne sera conféré que si le brevet européen a été délivré avec le même jeu de revendications pour tous les États membres participants et s’il a été enregistré dans le registre de la protection unitaire conférée par un brevet.

78.      L’article 4 du règlement attaqué est relatif à la date de prise d’effet du BEEU, à savoir le jour de la publication par l’OEB de la mention de la délivrance du brevet européen dans le Bulletin européen des brevets, de sorte qu’il est réputé ne pas avoir pris effet en tant que brevet national sur le territoire des États membres participants à cette date.

79.      Quant à l’article 5 du règlement attaqué, relatif à la protection uniforme, il définit les effets du caractère unitaire et la manière de garantir la protection uniforme dans tous les États membres participants.

80.      Il dispose, à son paragraphe 1, que le BEEU confère à son titulaire le droit d’empêcher tout tiers de commettre des actes contre lesquels ce brevet assure une protection sur l’ensemble du territoire des États membres participants dans lesquels il a un effet unitaire, sous réserve des limitations applicables.

81.      À son paragraphe 2, il prévoit que la portée de ce droit et ses limitations sont uniformes dans tous les États membres participants dans lesquels le brevet a un effet unitaire.

82.      D’autre part, nous rappelons que, depuis le traité de Lisbonne, l’article 118 TFUE confère une base juridique appropriée pour la création de titres de propriété intellectuelle et vise expressément l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur, domaine qui relève des compétences partagées entre l’Union et les États membres au sens de l’article 4, paragraphe 2, TFUE (29).

83.      Lorsque les traités attribuent à l’Union une telle compétence partagée avec les États membres dans un domaine déterminé, l’Union et les États membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants dans ce domaine. C’est ce que prévoit l’article 2, paragraphe 2, TFUE qui ajoute que «[l]es États membres exercent leur compétence dans la mesure où l’Union n’a pas exercé la sienne».

84.      Par ailleurs, l’article 118 TFUE prévoit que le législateur de l’Union «[établit] les mesures relatives à la création de titres européens pour assurer une protection uniforme des droits de propriété intellectuelle dans l’Union et à la mise en place de régimes d’autorisation, de coordination et de contrôles centralisés au niveau de l’Union» (30).

85.      Il ne faut pas perdre de vue que les compétences attribuées par l’article 118 TFUE sont en l’espèce exercées au titre de la mise en œuvre de la coopération renforcée et que le législateur de l’Union, dans sa large marge d’appréciation, a fait le choix de recourir à plusieurs instruments juridiques issus à la fois du droit international, du droit de l’Union et du droit national aux fins de cette mise en œuvre, ce qui n’est pas contesté par le Royaume d’Espagne.

86.      Il en résulte que le législateur de l’Union a pu, selon nous, faire un renvoi au droit national en prévoyant, à l’article 5, paragraphe 3, du règlement attaqué, combiné à l’article 7 de celui-ci, que les actes contre lesquels le brevet assure une protection et les limitations applicables sont ceux définis dans la loi applicable aux BEEU dans l’État membre participant dont le droit national s’applique au BEEU en tant qu’objet de propriété.

87.      À cet égard, le considérant 9 du règlement attaqué permet d’interpréter cette disposition en énonçant que «[l]es dispositions de la CBE, l’accord [JUB], y compris ses dispositions définissant la portée [et les limitations du droit d’empêcher tout tiers de commettre des actes contre lesquels le brevet assure une protection], et le droit national, notamment les règles de droit international privé, devraient s’appliquer aux matières non couvertes par le présent règlement».

88.      L’accord JUB définit, à ses articles 25 à 27, les actes contre lesquels un BEEU assure une protection et les limitations des effets d’un tel brevet. Les États membres participants devront transposer dans leur droit national les dispositions de ces articles.

89.      En outre, l’article 118 TFUE, qui fait partie du chapitre 3 du titre VII du traité FUE relatif au «rapprochement des législations», n’exige pas nécessairement de la part du législateur de l’Union qu’il harmonise complètement tous les aspects du droit de propriété intellectuelle en établissant un ensemble exhaustif de règles relatives à son fonctionnement ou à son contenu. Le Royaume d’Espagne l’a lui-même reconnu dans son mémoire en réplique (31).

90.      Rien n’exclut ainsi, selon nous, dans le libellé de l’article 118 TFUE que l’acte de l’Union par lequel le titre est établi fasse référence au droit national, dès lors que cet acte garantit que le titre assure une protection uniforme sur le territoire des États membres participants.

91.      C’est la garantie d’une telle protection que le Royaume d’Espagne remet également en cause ici.

92.      Or, si le législateur de l’Union fait référence au droit national, cela ne signifie pas pour autant que la protection uniforme visée à l’article 118 TFUE ne sera pas garantie.

93.      Il ressort de la lecture combinée des articles 5, paragraphe 3, et 7 du règlement attaqué ainsi que du considérant 9 de celui-ci qu’une seule législation nationale définira les actes contre lesquels le BEEU assure une protection. Autrement dit, chaque BEEU sera soumis à la loi nationale d’un seul État membre et cette législation s’appliquera à l’ensemble du territoire des États membres participants.

94.      En renvoyant à la loi nationale applicable dans chaque cas, le règlement attaqué garantit ainsi une protection uniforme dans la mesure où ce renvoi couvrira également tout accord international auquel les États membres sont parties, en ce compris l’accord JUB qu’il incombe aux États membres de ratifier en vertu du principe de coopération loyale visé à l’article 4, paragraphe 3, TUE (32).

95.      Au vu de ce qui précède, nous proposons à la Cour de rejeter le deuxième moyen du Royaume d’Espagne comme étant non fondé.

C –    Sur le troisième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir

1.      Les arguments des parties

96.      Le Royaume d’Espagne affirme que le Parlement et le Conseil ont commis un détournement de pouvoir, puisque le règlement attaqué ne respecterait pas l’objectif de la coopération renforcée visé à l’article 20, paragraphe 1, TUE. Dès lors que les effets du BEEU seraient précisés dans l’accord JUB, l’unique objet du règlement attaqué serait de créer l’apparence d’une notion et d’une réglementation propres à l’Union, alors que, en réalité, il se produirait une fuite hors du droit de l’Union et des contrôles qui lui sont propres. Contrairement à ce qu’affirmerait le Parlement, cette question n’aurait pas été tranchée par la Cour dans son arrêt Espagne et Italie/Conseil (33).

97.      Le Parlement et le Conseil concluent au rejet du présent moyen.

98.      Le Parlement souligne que la Cour, dans cet arrêt, a rejeté les allégations de détournement de pouvoir dans la mise en place de la protection unitaire conférée par un brevet. Le Conseil ajoute que le règlement attaqué et la création du BEEU favorisent la réalisation des objectifs de l’Union, puisqu’un titulaire de brevet européen qui souhaite obtenir une protection dans les 25 États membres participants serait tenu, sans l’effet unitaire d’un tel brevet, de valider séparément ce brevet dans chacun des 25 États membres, tandis que ledit brevet devrait être confirmé et, en cas de litige, défendu séparément dans chacun des 25 États membres.

99.      Les parties intervenantes partagent les arguments du Parlement et du Conseil.

2.      Notre appréciation

100. Par son troisième moyen, le Royaume d’Espagne soutient que le règlement attaqué serait entaché d’un détournement de pouvoir dans la mesure où il utilise la coopération renforcée à des fins autres que celles que les traités lui assignent.

101. Selon lui, le règlement attaqué est une «coquille vide» et ne garantit donc pas une protection uniforme qui constitue la finalité de la décision de coopération renforcée.

102. Selon une jurisprudence constante, un acte n’est entaché de détournement de pouvoir que s’il apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, qu’il a été pris exclusivement, ou à tout le moins de manière déterminante, à des fins autres que celles pour lesquelles le pouvoir en cause a été conféré ou dans le but d’éluder une procédure spécialement prévue par les traités pour parer aux circonstances de l’espèce (34).

103. Bien que le Royaume d’Espagne fasse valoir que ce moyen est pris dans le cadre de la coopération renforcée et non sous l’angle du règlement attaqué en tant que tel, objet du deuxième moyen, il n’en demeure pas moins qu’il excipe du même argument selon lequel le contenu du règlement attaqué est vide en ce sens qu’il ne contient aucun régime juridique qui garantisse une protection uniforme.

104. Or, cet argument ayant été rejeté dans le cadre de l’examen du deuxième moyen, les indices sur lesquels se fonde le Royaume d’Espagne ne sont donc pas des indices pertinents. Partant, nous considérons que le troisième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

D –    Sur les quatrième et cinquième moyens, tirés de la violation de l’article 291, paragraphe 2, TFUE et des principes énoncés dans l’arrêt Meroni/Haute Autorité

1.      Les arguments des parties

105. Par son quatrième moyen, le Royaume d’Espagne conteste l’attribution, à l’article 9, paragraphe 2, du règlement attaqué, aux États membres participants agissant dans le cadre du comité restreint de la compétence de fixer le niveau des taxes annuelles et leur clé de répartition. L’attribution de telles compétences d’exécution aux États membres participants constituerait, à titre principal, une violation de l’article 291, paragraphe 2, TFUE et, à titre subsidiaire, si la Cour constatait que cette disposition n’avait pas été enfreinte, une violation des principes énoncés dans l’arrêt Meroni/Haute Autorité (35), relatifs à la délégation de compétence.

106. Le Parlement soutient que l’attribution de certaines compétences aux agences a toujours été une exception aux règles du traité en matière d’application du droit de l’Union, qui serait juridiquement acceptable sous certaines conditions. Il s’interroge, en outre, sur la pertinence de cet arrêt en cas d’attribution de compétences à un organe international tel que le comité restreint.

107. Le Conseil estime que, conformément à l’article 291, paragraphe 1, TFUE, lorsque les institutions de l’Union adoptent des actes juridiquement contraignants, la responsabilité pour l’adoption de mesures d’exécution appropriées incombe aux États membres. Ce ne serait que dans le cas où l’application desdits actes nécessite des conditions uniformes que les mesures d’exécution seraient adoptées par la Commission ou, le cas échéant, par le Conseil, conformément au paragraphe 2 de cet article. À cet égard, le Royaume d’Espagne ne démontrerait pas pourquoi la fixation des taxes annuelles et de leur clé de répartition devrait être exécutée de manière uniforme à l’échelle de l’Union. Il s’ensuivrait que l’arrêt Meroni/Haute Autorité (36) serait dépourvu de pertinence en l’espèce.

108. En tout état de cause, le Parlement et le Conseil estiment que les conditions imposées par cet arrêt sont satisfaites, le Parlement précisant que cette jurisprudence doit être examinée au regard de l’article 118 TFUE, qui exige que soient établis des régimes «centralisés» pour le BEEU.

109. Les parties intervenantes se rallient aux observations du Parlement et du Conseil. Pour plusieurs d’entre elles, les principes énoncés dans ledit arrêt ne seraient pas applicables. Ils seraient, en tout état de cause, respectés.

110. Par son cinquième moyen, le Royaume d’Espagne fait valoir que l’article 9, paragraphe 1, du règlement attaqué, qui délègue certaines tâches administratives à l’OEB, viole les principes énoncés dans l’arrêt Meroni/Haute Autorité (37). Il s’agirait non pas de compétences propres des États membres, mais de compétences de l’Union.

111. Le Parlement et le Conseil font valoir que cette jurisprudence n’est pas applicable.

112. Les parties intervenantes se rallient aux observations du Parlement et du Conseil.

2.      Notre appréciation

113. Les différentes parties ne contestent pas que, sur la base de l’article 9, paragraphe 2, du règlement attaqué, il incombe aux États membres participants, dans le cadre du comité restreint qu’ils instituent, de veiller à fixer le niveau des taxes annuelles et leur clé de répartition.

114. Le Royaume d’Espagne soutient, cependant, que des conditions uniformes d’exécution étaient, en l’espèce, nécessaires, que, partant, les compétences d’exécution auraient dû être conférées, conformément à l’article 291, paragraphe 2, TFUE, à la Commission ou, dans des cas spécifiques, au Conseil et que cette disposition a, par conséquent, été violée.

115. Nous ne pouvons être d’accord avec un tel raisonnement.

116. En effet, le Royaume d’Espagne se fonde sur une disposition qui, selon nous, ne trouve pas à s’appliquer ici.

117. En vertu de l’article 291, paragraphe 2, TFUE, «[l]orsque des conditions uniformes d’exécution des actes juridiquement contraignants de l’Union sont nécessaires, ces actes confèrent des compétences d’exécution à la Commission ou, dans des cas spécifiques dûment justifiés et dans les cas prévus aux articles 24 [TUE] et 26 [TUE], au Conseil».

118. Selon la jurisprudence de la Cour, l’article 291 TFUE ne fournit aucune définition de la notion d’acte d’exécution, mais se limite à se référer, à son paragraphe 2, à la nécessité de l’adoption d’un tel acte par la Commission ou, dans certains cas spécifiques, par le Conseil pour assurer qu’un acte juridiquement contraignant de l’Union est exécuté dans des conditions uniformes dans celle-ci (38).

119. La Cour a précisé qu’il ressort, en outre, de l’article 291, paragraphe 2, TFUE que ce n’est que «[l]orsque des conditions uniformes d’exécution des actes juridiquement contraignants de l’Union sont nécessaires [que] ces actes confèrent des compétences d’exécution à la Commission ou, dans des cas spécifiques dûment justifiés et dans les cas prévus aux articles 24 [TUE] et 26 [TUE], au Conseil» (39).

120. La Cour a ajouté que l’acte d’exécution serait appelé à préciser le contenu d’un acte législatif, afin d’assurer sa mise en œuvre dans des conditions uniformes dans tous les États membres» (40).

121. Or, dans le cas d’espèce, nous considérons que l’exercice par les États membres participants du pouvoir qui leur est conféré par l’article 9, paragraphe 2, du règlement attaqué s’inscrit dans un cadre normatif établi et balisé par le législateur de l’Union qui ne nécessite aucunement une mise en œuvre dans des conditions uniformes dans tous les États membres.

122. En effet, tout d’abord, le législateur de l’Union définit, à l’article 11 du règlement attaqué, les taxes annuelles pour les BEEU comme étant dues pour les années qui suivent l’année de publication de la mention de la délivrance du brevet européen auquel est conféré un effet unitaire dans le Bulletin européen des brevets et fait dépendre l’existence du BEEU au paiement de ces taxes.

123. Ensuite, à l’article 12 du règlement attaqué, le législateur de l’Union indique le niveau de ces taxes, celles-ci devant être progressives tout au long de la durée de la protection unitaire conférée par un brevet, suffisantes pour couvrir tous les coûts liés à la délivrance du brevet européen et à la gestion de cette protection, et suffisantes pour garantir l’équilibre budgétaire de l’Organisation européenne des brevets. En outre, ce niveau doit tenir compte, entre autres, de différents paramètres liés aux petites et moyennes entreprises. Le législateur de l’Union énumère ainsi le but recherché dans cette prise en considération, à savoir faciliter l’innovation et promouvoir la compétitivité des entreprises européennes, refléter la taille du marché couvert par le brevet et être comparable au niveau des taxes annuelles nationales afférentes à un brevet européen moyen prenant effet dans les États membres participants au moment où le niveau des taxes annuelles est fixé pour la première fois.

124. Enfin, l’article 13 du règlement attaqué énumère les critères justes, équitables et pertinents sur lesquels doit reposer la clé de répartition des taxes annuelles entre les États membres participants.

125. L’article 9, paragraphe 2, du règlement attaqué est d’ailleurs sans équivoque dans sa rédaction lorsqu’il attribue aux États membres le pouvoir de veiller à fixer le niveau des taxes annuelles «conformément à l’article 12 de ce règlement» (41) et la clé de répartition des taxes annuelles «conformément à l’article 13 de celui-ci» (42).

126. Le législateur de l’Union ne laisse ainsi aucune marge d’appréciation aux États membres participants à cet égard.

127. De surcroît, le règlement a une portée générale, il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre. Cette disposition, prévue à l’article 288, deuxième alinéa, TFUE, se lit également in fine du règlement attaqué en visant expressément les États membres participants.

128. Nous estimons que l’article 9, paragraphe 2, du règlement attaqué relève, en revanche, de l’article 291, paragraphe 1, TFUE, en vertu duquel les États membres prennent toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de l’Union.

129. Selon nous, cela n’est pas remis en cause par le fait que ce soit en qualité d’États parties à la CBE que les États membres participants veillent à fixer le niveau des taxes annuelles conformément à l’article 12 de ce règlement et leur clé de répartition conformément à l’article 13 de celui-ci.

130. Cette qualité n’enlève pas pour autant aux États membres leur devoir de prendre toute mesure générale ou particulière propre à assurer l’exécution des obligations résultant des actes des institutions de l’Union (43).

131. Comme l’indique la première phrase de l’article 9, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement attaqué, «[l]es États membres participants veillent au respect [de ce règlement] lors de l’accomplissement de leurs obligations internationales au titre de la CBE et coopèrent dans ce but» (44).

132. Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les arguments relatifs à la jurisprudence issue de l’arrêt Meroni/Haute Autorité (45) qui ne trouve pas à s’appliquer ici, pas plus que celle issue de l’arrêt Royaume-Uni/Parlement et Conseil (46) qui vient préciser les principes énoncés dans le premier arrêt.

133. Cette jurisprudence encadre seulement la possibilité pour une institution de l’Union de déléguer une partie de ses compétences à un organe ou un organisme de l’Union ou à un organe extérieur à l’Union ainsi que la possibilité pour le législateur de l’Union de confier des mesures d’exécution à un organe ou un organisme de l’Union ou à un organe extérieur à l’Union, au lieu de confier ce pouvoir à la Commission ou au Conseil.

134. En effet, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Meroni/Haute Autorité (47), la Haute Autorité avait confié à des organismes de droit privé des pouvoirs qu’elle tenait des traités et, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Royaume-Uni/Parlement et Conseil (48), le législateur de l’Union avait prévu que l’organisme de l’Union créé agirait selon les pouvoirs que le règlement en cause lui conférait et dans le champ d’application de tout acte juridique contraignant de l’Union conférant des tâches à cet organisme.

135. Au vu de ce qui précède, le quatrième moyen, en ce qu’il est tiré de la violation de l’article 291, paragraphe 2, TFUE, doit être rejeté comme étant non fondé.

136. Quant au cinquième moyen, qui pose la question de savoir si, en confiant certaines tâches administratives à l’OEB, les conditions exigées par la jurisprudence Meroni/Haute Autorité (49) en matière de délégation de pouvoirs à des organes extérieurs à l’Union sont remplies, il y a lieu d’observer que, dans la présente affaire, c’est non pas le législateur de l’Union, mais bien les États membres participants qui confient des tâches administratives à l’entité de droit international qu’est l’OEB.

137. Nous rappelons que le règlement attaqué constitue un accord particulier au sens de l’article 142 de la CBE et que c’est sur la base de l’article 143, paragraphe 1, de la CBE, en vertu duquel un groupe d’États contractants peut confier des tâches supplémentaires à l’OEB, que les États membres participants ont confié à l’OEB les tâches administratives énumérées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement attaqué.

138. Dans un tel cas, l’applicabilité de la jurisprudence Meroni/Haute Autorité (50) ne saurait non plus prospérer.

139. Au vu des considérations qui précèdent, le cinquième moyen doit également être rejeté comme étant non fondé.

E –    Sur les sixième et septième moyens, tirés de la violation des principes d’autonomie et d’uniformité du droit de l’Union

1.      Les arguments des parties

140. Par son sixième moyen, le Royaume d’Espagne soutient que la préservation de l’autonomie de l’ordre juridique de l’Union suppose que les compétences de l’Union et de ses institutions ne soient dénaturées par aucun traité international. Or, tel serait le cas en l’espèce, puisque le règlement attaqué prévoirait, à son article 18, paragraphe 2, premier alinéa, qu’il est applicable à partir du 1er janvier 2014 ou à la date d’entrée en vigueur de l’accord JUB, la date retenue étant la plus tardive. En outre, le règlement attaqué définirait un régime juridictionnel spécifique pour le BEEU, qui figurerait non pas dans ledit règlement, mais dans l’accord JUB. Le Royaume d’Espagne soutient que le contenu de cet accord porte atteinte aux compétences de l’Union et que ledit accord confère à un tiers le pouvoir de définir unilatéralement l’application du règlement attaqué.

141. Le Parlement relève que le lien entre le règlement attaqué et l’accord JUB représente la condition essentielle au fonctionnement du système de protection uniforme des brevets grâce au brevet unitaire et ne porte pas atteinte au droit de l’Union. L’accord JUB respecterait les deux conditions essentielles qui sont exigées aux fins du respect de l’autonomie de l’ordre juridique de l’Union puisque, d’une part, la nature des compétences de l’Union et de ses institutions ne serait pas altérée et, d’autre part, cet accord n’imposerait à l’Union et à ses institutions, dans l’exercice de leurs compétences internes, aucune interprétation particulière des dispositions juridiques de l’Union figurant dans ledit accord.

142. Par ailleurs, la création de la JUB ne porterait atteinte à aucune compétence de l’Union. Tout d’abord, la compétence pour créer une juridiction commune en matière de brevets et pour définir la portée de ses compétences incomberait toujours aux États membres et n’aurait pas été confiée à l’Union à titre exclusif. Ensuite, le règlement attaqué exigerait expressément des États membres qu’ils octroient à la JUB une compétence exclusive. Le règlement attaqué, fondé sur l’article 118 TFUE, permettrait explicitement aux États membres d’adopter, en matière de brevets, des dispositions prévoyant des dérogations au règlement Bruxelles I. Le législateur de l’Union exigerait que l’entrée en vigueur de l’accord JUB soit subordonnée aux modifications nécessaires apportées par le législateur de l’Union au règlement Bruxelles I, en ce qui concerne le lien entre celui-ci et ledit accord. Enfin, plusieurs dispositions du traité FUE subordonneraient l’entrée en vigueur d’un acte juridique dérivé du droit de l’Union à son approbation par les États membres.

143. Le Conseil fait valoir que les arguments invoqués à l’appui de ce moyen sont irrecevables dans la mesure où ils sont dirigés contre l’accord JUB. En tout état de cause, il relève que le choix politique du législateur de l’Union a été de lier le BEEU au fonctionnement d’un organe juridictionnel distinct, la JUB, garante de la cohérence de la jurisprudence et de la sécurité juridique. Il n’existerait aucun obstacle juridique à la création d’un lien entre le BEEU et la JUB, lequel serait exposé aux considérants 24 et 25 du règlement attaqué. Il y aurait d’ailleurs, dans la pratique législative, plusieurs exemples de cas dans lesquels l’applicabilité d’un acte de l’Union aurait été conditionnée à un événement extérieur à cet acte.

144. Les parties intervenantes partagent la position du Parlement et du Conseil.

145. Par son septième moyen, le Royaume d’Espagne fait valoir que l’article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement attaqué attribue aux États membres la capacité de décider unilatéralement si celui-ci va leur être appliqué. Ainsi, si un État membre devait décider de ne pas ratifier l’accord JUB, le règlement attaqué ne lui serait pas applicable et la JUB n’acquerrait pas une compétence exclusive sur son territoire pour connaître du BEEU, de sorte que les BEEU n’auraient pas un effet unitaire en ce qui concerne ledit État membre. Il en résulterait une violation des principes d’autonomie et d’uniformité du droit de l’Union.

146. Le Parlement considère que le refus d’un État membre de ratifier l’accord JUB, qui entraînerait effectivement l’inapplicabilité du règlement attaqué sur son territoire, constituerait un manquement à l’article 4, paragraphe 3, TUE. Même à supposer qu’il existerait un risque concernant l’application uniforme du règlement attaqué, un tel risque serait justifié, eu égard à la nécessité de garantir une protection juridictionnelle effective et de respecter le principe de sécurité juridique.

147. Le Conseil rappelle que l’article 18, paragraphe 2, du règlement attaqué ne prévoit qu’une dérogation à l’égard des articles 3, paragraphes 1 et 2, et 4, paragraphe 1, de ce règlement, de façon à ce que l’effet unitaire d’un brevet européen soit limité aux États membres ayant ratifié l’accord JUB, les autres dispositions dudit règlement s’appliquant à tous les États membres participants. Compte tenu de l’importance du lien entre le règlement attaqué et l’accord JUB, il aurait été considéré qu’il s’agissait d’une garantie supplémentaire pour que ce lien fonctionne d’une manière optimale. Il ressortirait de la jurisprudence de la Cour que l’octroi d’une exception à l’applicabilité d’un acte de l’Union n’est juridiquement possible que si la mesure dérogatoire est justifiée objectivement et si elle est limitée dans le temps. Tel serait le cas en l’espèce.

148. Les parties intervenantes se rallient à la position du Parlement et du Conseil.

2.      Notre appréciation

149. Nous analyserons ensemble les sixième et septième moyens invoqués par le Royaume d’Espagne dans la mesure où ils traitent du lien entre le règlement attaqué et l’accord JUB.

150. Dans un premier temps, nous examinerons les première et deuxième branches du sixième moyen, puis, dans un second temps, nous analyserons la dernière branche du sixième moyen et le septième moyen.

151. D’emblée, nous relevons que le Royaume d’Espagne ne remet pas en cause le fait qu’il puisse y avoir un système juridictionnel distinct. À cet égard, la Cour a rappelé, dans l’avis 1/09 (51), que l’article 262 TFUE prévoit la «faculté» d’étendre les compétences de juridictions de l’Union aux litiges liés à l’application d’actes de l’Union qui créent des titres européens de propriété intellectuelle et que, par conséquent, il n’instaure pas un monopole de la Cour dans le domaine considéré et ne préjuge pas du choix du cadre juridictionnel susceptible d’être mis en place pour les litiges entre particuliers relatifs aux titres de la propriété intellectuelle (52).

a)      Les première et deuxième branches du sixième moyen

152. La première branche de son sixième moyen conduit le Royaume d’Espagne à soutenir qu’il n’y aurait pas de différence substantielle entre l’accord JUB et le projet d’accord créant une juridiction compétente dans les litiges en matière de brevet européen et de brevet communautaire, que la Cour a déclaré incompatible avec les dispositions du traité (53).

153. Selon cet État membre, d’une part, la JUB ne ferait pas partie du système institutionnel et juridictionnel de l’Union et, d’autre part, l’accord JUB ne prévoirait pas de garanties pour la préservation du droit de l’Union. L’imputation directe, individuelle et collective aux États membres contractants, y compris aux fins des articles 258 TFUE à 260 TFUE, prévue à l’article 23 de l’accord JUB, même à supposer qu’elle soit compatible avec les traités, serait insuffisante à cet égard.

154. S’agissant de la deuxième branche du sixième moyen, le Royaume d’Espagne tend à démontrer que les États membres ne peuvent pas ratifier l’accord JUB sans méconnaître leurs obligations au titre du droit de l’Union.

155. Il fait valoir que l’accord JUB aurait dû être conclu par l’Union en vertu de l’article 3, paragraphe 2, TFUE, dans la mesure où il affecte des règles communes, à savoir, notamment, celles du règlement Bruxelles I. En adoptant le règlement Bruxelles I, l’Union aurait acquis une compétence exclusive dans le domaine qu’il couvre (54).

156. À cet effet, le Royaume d’Espagne a analysé le contenu de l’accord JUB ainsi que les normes s’agissant de la compétence judiciaire relatives aux actions attribuées à la JUB pour parvenir à la conclusion que les États membres parties à l’accord JUB exerçaient une compétence qui ne leur appartenait plus et que, partant, cela constituait une violation du principe d’autonomie du droit de l’Union.

157. Ces deux branches du sixième moyen présentent un caractère sibyllin qui se manifeste par la difficulté de déterminer quel texte est réellement mis en cause par le Royaume d’Espagne lorsque celui-ci pose à la Cour la question de savoir si, en faisant dépendre l’application du règlement attaqué de l’entrée en vigueur de l’accord JUB, l’article 18, paragraphe 2, de ce règlement dénature les compétences de l’Union et de ses institutions.

158. Nous pensons, comme le relèvent différentes parties au litige, qu’il appert que le Royaume d’Espagne cherche, en réalité, à travers lesdites branches, à contester la légalité de l’accord JUB au regard du droit de l’Union et à montrer que cet accord ne respecte pas l’avis 1/09 (55).

159. La question qui se pose ici est celle de savoir si la Cour est compétente pour contrôler le contenu de l’accord JUB invoqué par le Royaume d’Espagne dans le cadre de son recours en annulation contre le règlement attaqué eu égard au lien qu’il existe entre ces deux instruments juridiques dans le contexte de la mise en œuvre d’une coopération renforcée.

160. Il convient, selon nous, de répondre par la négative à cette question.

161. Certes, le Royaume d’Espagne n’a pas pu recourir à la procédure d’avis prévue à l’article 218, paragraphe 11, TFUE en ce qui concerne l’accord JUB envisagé. En effet, cette procédure n’a pu trouver à s’appliquer pour un tel accord entre les États membres dans la mesure où l’avis de la Cour ne peut être recueilli que s’agissant de la compatibilité avec les traités d’un accord envisagé auquel l’Union est partie.

162. En outre, le Royaume d’Espagne ne peut demander directement au juge de l’Union l’annulation de l’accord JUB sur le fondement de l’article 263, premier alinéa, TFUE, en vertu duquel la Cour «contrôle la légalité des actes législatifs, des actes du Conseil, de la Commission et de la Banque centrale européenne, autres que les recommandations et les avis, et des actes du Parlement européen et du Conseil européen destinés à produire des effets juridiques à l’égard des tiers. Elle contrôle aussi la légalité des actes des organes ou organismes de l’Union destinés à produire des effets juridiques à l’égard des tiers».

163. En effet, l’accord JUB n’entre dans aucune catégorie des actes visés par le traité FUE. Il s’agit d’un accord intergouvernemental négocié et signé uniquement par certains États membres sur la base du droit international.

164. Par ailleurs, selon nous, le lien qui existe entre le règlement attaqué et l’accord JUB ne saurait constituer le fondement de l’argument du Royaume d’Espagne selon lequel l’analyse du règlement attaqué exige que l’on examine le contenu de l’accord JUB.

165. Les arguments invoqués par le Royaume d’Espagne dans son mémoire en réplique pour démontrer que la Cour est compétente pour contrôler le contenu de l’accord JUB ne sauraient remettre en cause notre réponse.

166. En effet, le Royaume d’Espagne se réfère à une jurisprudence de la Cour qui, selon nous, ne peut s’appliquer dans le contexte de notre affaire.

167. Ainsi, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission (56), le contrôle de légalité devant être assuré par le juge de l’Union portait sur l’acte de l’Union visant à mettre en œuvre l’accord international en cause, à savoir une résolution du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies, et non sur ce dernier en tant que tel.

168. La Cour s’était appuyée sur sa jurisprudence qui avait déjà annulé une décision du Conseil approuvant un accord international après avoir examiné la légalité interne de celle-ci au regard de l’accord en cause (57).

169. Or, le contexte de notre affaire est totalement différent, puisque le règlement attaqué n’approuve pas un accord international ni ne met en œuvre un tel accord, mais vise à mettre en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet.

170. Par ailleurs, force est de constater que, si le règlement attaqué venait à être annulé, cela ne remettrait aucunement en cause la validité de l’accord JUB.

171. Au vu de ce qui précède, nous considérons que les première et deuxième branches du sixième moyen doivent être déclarées irrecevables.

b)      La dernière branche du sixième moyen et le septième moyen

172. S’agissant de la dernière branche du sixième moyen, le Royaume d’Espagne prétend qu’il résulterait de l’article 18, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement attaqué que l’application de celui-ci dépendrait de manière absolue de l’entrée en vigueur de l’accord JUB. Il s’ensuivrait que l’effectivité de la compétence exercée par l’Union au travers du règlement attaqué dépendrait de la volonté des États membres parties à l’accord JUB.

173. S’agissant du septième moyen, le Royaume d’Espagne reproche à l’article 18, paragraphe 2, du règlement attaqué d’attribuer aux États membres la capacité de décider unilatéralement si celui-ci va leur être appliqué.

174. Nous ne pouvons partager l’analyse faite par le Royaume d’Espagne.

175. Le législateur de l’Union a indiqué qu’une juridiction compétente à l’égard des BEEU devrait être mise en place et régie par un instrument instituant un système unifié de règlement des litiges pour les brevets européens et les BEEU (58).

176. Il a ajouté que cette mise en place était essentielle aux fins de garantir le bon fonctionnement du BEEU, la cohérence de la jurisprudence et, par conséquent, la sécurité juridique (59).

177. L’objectif du règlement attaqué est de garantir ce bon fonctionnement. Il serait contraire, justement, à de tels principes de faire appliquer le règlement attaqué alors que la JUB ne serait pas encore mise en place.

178. Nous ne pouvons être d’accord avec le Royaume d’Espagne lorsque celui-ci soutient que ce sont les États membres qui décident de l’entrée en vigueur du règlement attaqué.

179. Selon nous, c’est en application du principe de coopération loyale prévu à l’article 4, paragraphe 3, TUE que les États membres participants ont l’obligation de prendre toutes les mesures permettant la mise en œuvre de la coopération renforcée, en ce compris la ratification de l’accord JUB, puisque celle-ci constitue une condition nécessaire de cette mise en œuvre. En effet, en vertu de cette disposition, les États membres doivent prendre toute mesure générale ou particulière propre à assurer l’exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l’Union.

180. Les États membres participants, en s’abstenant de ratifier l’accord JUB, iraient à l’encontre du principe de coopération loyale dans la mesure où ils mettraient en péril la réalisation des objectifs d’harmonisation et d’uniformisation de l’Union (60).

181. C’est pour cela que le législateur de l’Union, au considérant 25 du règlement attaqué, a indiqué qu’il était «donc extrêmement important que les États membres participants ratifient l’accord [JUB] conformément à leurs procédures constitutionnelles et parlementaires nationales et prennent les mesures nécessaires pour que cette juridiction devienne opérationnelle au plus vite» (61).

182. Ce considérant 25 explique pourquoi le législateur de l’Union a, à l’article 18, paragraphe 2, du règlement attaqué, fait dépendre l’applicabilité de ce règlement à la date d’entrée en vigueur de l’accord JUB si celle-ci était postérieure au 1er janvier 2014.

183. S’il était admis que certaines juridictions nationales puissent rester compétentes dans certains États membres participants où l’effet unitaire du brevet européen est reconnu, ce sont ces objectifs d’harmonisation et d’uniformisation que vise à produire l’effet unitaire des brevets européens qui seraient remis en cause.

184. Le lien entre le règlement attaqué et l’accord JUB est tel qu’il aurait été incohérent de la part du législateur de l’Union, dans un souci de sécurité juridique, de ne pas faire dépendre l’application du règlement attaqué de l’entrée en vigueur de cet accord.

185. Au vu de ce qui précède, nous proposons à la Cour de rejeter la dernière branche du sixième moyen et le septième moyen comme étant non fondés.

F –    Sur la demande d’annulation partielle du règlement attaqué, formulée à titre subsidiaire

1.      Les arguments des parties

186. Le Parlement, le Conseil, la République fédérale d’Allemagne et la Hongrie considèrent que la demande d’annulation partielle du règlement attaqué, soulevée à titre subsidiaire, ne peut être accueillie, car les dispositions dont l’annulation est demandée constituent une partie essentielle du cadre réglementaire établi par ce règlement et, partant, elles ne peuvent être détachées de celui-ci sans en modifier la substance.

187. Le Royaume d’Espagne fait valoir que l’article 9 du règlement attaqué est parfaitement détachable du reste des dispositions de ce règlement (62). Concernant l’article 18, paragraphe 2, dudit règlement, il estime qu’il ne serait pas nécessaire, au vu de l’article 297, paragraphe 1, dernier alinéa, TFUE (63), que le règlement attaqué comporte une disposition sur son applicabilité.

2.      Notre appréciation

188. Nous rappelons que, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, l’annulation partielle d’un acte de l’Union n’est possible que dans la mesure où les éléments dont l’annulation est demandée sont détachables du reste de l’acte. La Cour a itérativement jugé qu’il n’est pas satisfait à cette exigence de séparabilité lorsque l’annulation partielle d’un acte aurait pour effet de modifier la substance de celui-ci (64).

189. En l’espèce, il convient de rappeler que l’objectif du règlement attaqué est la création d’une protection unitaire conférée par un brevet. Pour parvenir à cet objectif, le législateur de l’Union a établi un cadre réglementaire.

190. À cet égard, l’article 3, paragraphe 1, du règlement attaqué prévoit qu’«[u]n brevet européen délivré avec le même jeu de revendications pour tous les États membres participants se voit conférer un effet unitaire dans les États membres participants, à la condition que son effet unitaire ait été enregistré dans le registre de la protection unitaire conférée par un brevet» (65).

191. Cette condition nécessite la prise en considération par le législateur de l’Union d’une série de mesures administratives intervenant en amont et en aval de cet enregistrement, mesures qui s’imposent pour rendre ce dernier effectif.

192. De telles mesures ont été prévues par ce législateur au paragraphe 1 de l’article 9 du règlement attaqué, intitulé «Tâches administratives dans le cadre de l’Organisation européenne des brevets».

193. Cette disposition énumère une liste exhaustive des tâches dont l’exécution revient à l’OEB.

194. Sans l’exécution de ces tâches, qui conditionnent manifestement le bon fonctionnement du système établissant le BEEU, il est impensable que le législateur de l’Union parvienne à l’objectif fixé par le règlement attaqué.

195. Par conséquent, nous ne voyons pas comment, en supprimant l’article 9, paragraphe 1, du règlement attaqué, la substance de celui-ci ne serait pas affectée.

196. S’agissant de l’article 9, paragraphe 2, du règlement attaqué, pour autant que cette disposition concerne la fixation des taxes annuelles et la définition de leur clé de répartition qui font l’objet du cinquième moyen du Royaume d’Espagne, il nous paraît inconcevable de prévoir un dispositif financier, tel qu’il est précisé au chapitre V du règlement attaqué, sans envisager les personnes ou les entités qui seront chargées de veiller à encadrer de telles fixation et définition.

197. Il s’ensuit donc, selon nous, que l’article 9, paragraphes 1, en totalité, et 2, du règlement attaqué, dans les termes indiqués sous le cinquième moyen du présent recours, ne concerne pas un aspect détachable du cadre réglementaire établi par ce règlement et que, partant, son annulation éventuelle affecterait la substance dudit règlement.

198. Concernant l’article 18, paragraphe 2, du règlement attaqué, qui régit l’application de ce dernier qu’il fait dépendre de l’entrée en vigueur de l’accord JUB, nous considérons, pour les motifs exposés dans le cadre de l’appréciation que nous avons faite de la dernière branche du sixième moyen et du septième moyen, que cette disposition ne peut être détachable du reste du règlement attaqué.

199. Par conséquent, nous sommes d’avis que la demande d’annulation partielle du règlement attaqué formulée à titre subsidiaire par le Royaume d’Espagne est irrecevable.

200. Au vu des considérations qui précèdent, aucun des moyens invoqués par le Royaume d’Espagne au soutien de son recours n’étant susceptible d’être accueilli, ceux-ci doivent être rejetés.

IV – Conclusion

201. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour:

–        de rejeter le recours et

–        de condamner le Royaume d’Espagne à ses propres dépens, le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et les parties intervenantes supportant leurs propres dépens.


1 –      Langue originale: le français.


2 –      JO L 361, p. 1, ci-après le «règlement attaqué».


3 –      JO L 76, p. 53, ci-après la «décision de coopération renforcée». Cette décision a fait l’objet de deux recours en annulation, introduits par le Royaume d’Espagne et la République italienne, qui ont été rejetés par la Cour par son arrêt Espagne et Italie/Conseil (C‑274/11 et C‑295/11, EU:C:2013:240).


4 – JO L 361, p. 89.


5 – JO C 175, p. 1, ci-après l’«accord JUB».


6 – Ci-après la «CBE».


7 –      Ci-après la «JUB».


8 –      JO L 351, p. 1, ci-après le «règlement Bruxelles I».


9 –      Ci-après les «BEEU».


10 –      Ci-après l’«OEB».


11 – 9/56, EU:C:1958:7.


12 – Le Conseil, dans son mémoire en défense, utilise la même convention d’écriture, à savoir l’«OEB», pour viser à la fois l’Organisation européenne des brevets et l’Office européen des brevets.


13 –      Voir Cour EDH, Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], no 26083/94, CEDH 1999-I, ainsi que Cour EDH, Beer et Regan c. Allemagne [GC], no 28934/95, 18 février 1999.


14 –      Cour EDH, Lenzing AG c. Allemagne (déc.), no 39025/97.


15 – Voir Pech, L., «The Rule of Law as a Constitutional Principle of the European Union», Jean Monnet Working Paper 04/09, NYU School of Law, New York, 2012, p. 58 à 60.


16 – Voir point 36 de la requête du Royaume d’Espagne.


17 – Voir, en ce sens, arrêt Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft (C‑348/12 P, EU:C:2013:776, point 120).


18 – Voir p. 3 de la proposition de décision du Conseil autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire par brevet [COM(2010) 790 final].


19 –      Voir point 17 de la requête du Royaume d’Espagne.


20 – Voir, également, considérant 6 du règlement attaqué.


21 – Italique ajouté par nos soins.


22 – Idem.


23 – Idem.


24 – Voir point 9 des observations du Royaume de Belgique.


25 – EU:C:2013:240.


26 – Voir arrêt Royaume-Uni/Conseil (C‑431/11, EU:C:2013:589, point 44 et jurisprudence citée).


27 – Une conséquence qui découle nécessairement de l’article 20 TUE, qui énonce, à son paragraphe 4, que «[l]es actes adoptés dans le cadre d’une coopération renforcée ne lient que les États membres participants» [voir arrêt Espagne et Italie/Conseil (EU:C:2013:240, point 68)].


28 – Voir arrêt Espagne et Italie/Conseil (EU:C:2013:240, point 62).


29 – Ibidem (point 25).


30 – Italique ajouté par nos soins. Voir, pour les termes «au niveau de l’Union», arrêt Espagne et Italie/Conseil (EU:C:2013:240, point 68).


31 – Voir point 21 du mémoire en réplique du Royaume d’Espagne.


32 – Voir considérant 25 du règlement attaqué.


33 – EU:C:2013:240.


34 – Ibidem (point 33 et jurisprudence citée).


35 – EU:C:1958:7.


36 – Idem.


37 – Idem.


38 – Voir arrêt Commission/Parlement et Conseil (C‑427/12, EU:C:2014:170, point 33).


39 – Ibidem (point 34).


40 – Ibidem (point 39).


41 – Italique ajouté par nos soins.


42 – Idem.


43 – Voir article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, TUE.


44 – Italique ajouté par nos soins.


45 – EU:C:1958:7.


46 – C‑270/12, EU:C:2014:18.


47 – EU:C:1958:7.


48 – EU:C:2014:18.


49 – EU:C:1958:7.


50 – Idem.


51 – EU:C:2011:123.


52 – Point 62. La Cour a également dit pour droit qu’il incombait aux États membres, en recourant aux institutions de l’Union selon les modalités prévues par le traité FUE, d’instaurer le brevet unitaire et de fixer les règles y afférentes, y compris, le cas échéant, des règles spécifiques en matière juridictionnelle [voir arrêt Espagne et Italie/Conseil (EU:C:2013:240, point 92)].


53 – Avis 1/09 (EU:C:2011:123).


54 –      Voir arrêt TNT Express Nederland (C‑533/08, EU:C:2010:243, point 38).


55 – EU:C:2011:123.


56 – C‑402/05 P et C‑415/05 P, EU:C:2008:461.


57 – Voir arrêt Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission (EU:C:2008:461, point 289). Voir, également, avis 3/94 (EU:C:1995:436, point 22) et arrêt Allemagne/Conseil (C‑122/95, EU:C:1998:94, point 42).


58 – Voir considérant 24 du règlement attaqué.


59 –      Voir considérant 25 du règlement attaqué.


60 – Voir article 4, paragraphe 3, dernier alinéa, TUE.


61 – Italique ajouté par nos soins.


62 – Au point 17 de son mémoire en réponse aux mémoires en intervention, le Royaume d’Espagne s’appuie, en ce sens, sur le point 19 des conclusions de l’avocat général Cruz Villalón dans l’affaire Commission/Parlement et Conseil (C‑427/12, EU:C:2013:871).


63 – Cette disposition prévoit que les actes législatifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication au Journal officiel de l’Union européenne.


64 – Voir arrêt Commission/Parlement et Conseil (EU:C:2014:170, point 16 et jurisprudence citée).


65 – Italique ajouté par nos soins.