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Pourvoi formé le 27 juillet 2015 par Timab Industries, Cie financière et de participations Roullier (CFPR) contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) rendu le 20 mai 2015 dans l’affaire T-456/10, Timab Industries et CFPR / Commission

(Affaire C-411/15 P)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Timab Industries et Cie financière et de participations Roullier (CFPR) (représentant: N. Lenoir, avocate)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

d'annuler l'Arrêt du Tribunal du 20 mai 2015, rendu dans l'affaire T-456/10 ;

de renvoyer l'affaire devant le Tribunal aux fins de réduire de manière appropriée le montant de l'amende;

à titre incident, de constater que le Tribunal a violé le droit à un procès équitable en raison de la durée déraisonnable de la procédure juridictionnelle;

de condamner la Commission aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de leur pourvoi, les parties requérantes invoquent cinq moyens d’annulation.

En premier lieu, le Tribunal aurait méconnu les règles relatives à la charge de la preuve et violé les droits de la défense en considérant qu’il appartenait aux requérantes de prouver, au cours de la procédure de transaction, leur non-participation à l’entente avant 1993.

En deuxième lieu, elles reprochent au Tribunal d’avoir violé le droit de ne pas s’auto-incriminer ainsi que les droits de la défense. Le Tribunal aurait méconnu son pouvoir de pleine juridiction en ne contrôlant pas l’obligation probatoire de la Commission quant à la qualification de prétendus « aveux » des requérantes, laquelle a eu une influence considérable sur la fixation du montant de l’amende.

En troisième lieu, le Tribunal aurait méconnu l’étendue de son pouvoir de pleine juridiction en considérant comme « éléments nouveaux » la reconnaissance par la Commission, après le retrait des requérantes de la procédure de transaction, de la non-participation de celles-ci à l’entente entre 1978 et 1992 pour justifier le prononcé d’une amende considérablement majorée pour une infraction d’une durée très significativement réduite.

En quatrième lieu, le Tribunal aurait méconnu son pouvoir de pleine juridiction, entaché son arrêt de contradiction de motifs, commis des erreurs de droit dans l’application de la procédure de transaction et violé les principes de confiance légitime et d’égalité de traitement en avalisant la suppression quasi intégrale des réductions pour coopération accordées durant la procédure de transaction, ce que les requérantes ne pouvaient raisonnablement anticiper dans de telles proportions.

En dernier lieu, les parties requérantes font grief au Tribunal d’avoir méconnu son pouvoir de pleine juridiction et violé les principes d’égalité de traitement et d’individualisation de la peine.

À titre incident, les parties requérantes demandent enfin à la Cour de constater que le Tribunal a méconnu le droit à un procès équitable, en violation de l’article 47, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’Homme, du fait de la durée déraisonnable de la procédure.

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