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Pourvoi formé le 15 juillet 2017 par Meta Group Srl contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 4 mai 2017 dans l’affaire T-744/14, Meta Group / Commission

(Affaire C-428/17 P)

Langue de procédure : l’italien

Parties

Partie requérante : Meta Group Srl (représentant : A. Formica, avocat)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

annuler et/ou réformer l’arrêt du 4 mars 2017, Meta Group/Commission, T-744/14, comme entaché d’erreurs de droit et infondé ;

en conséquence, constater le manquement de la Commission à ses obligations pécuniaires résultant des contrats de subvention FP5-6 et CIP pour un montant global de 566 377,63 euros, à titre de subventions dues et non versées, ainsi que déclarer le caractère illicite des compensations effectuées en relation avec les créances détenues par la requérante ;

en conséquence, condamner la Commission à payer à la partie requérante ladite somme de 566 377,63 euros, majoré des intérêts de retard et de la réévaluation monétaire ;

ainsi que, condamner la Commission à la réparation des préjudices causés à la requérante, pour la somme globale de 815 000 euros ou pour une somme supérieure que la Cour serait amenée à fixer à l’issue de la présente instance, outre le préjudice supplémentaire résultant de l’illégalité des compensations précitées.

Moyens et principaux arguments

1. Application incorrecte et/ou erronée des articles 1134 et 1135 du code civil belge sur l’obligation d’exécuter de bonne foi des contrats. Application incorrecte et/ou erronée des articles 1156,1157 et 1161 du code civil belge sur l’interprétation des contrats. Application incorrecte et/ou erronée des principes du droit de l’Union sur la force obligatoire des contrats, sur l’exécution de bonne foi, sur l’interprétation des contrats et sur la sécurité juridique.

En rejetant le troisième moyen soulevé à l’appui du recours, l’arrêt attaqué a violé les règles du code civil belge et du droit de l’Union sur la force obligatoire des contrats en ce qu’il ne reconnaît pas de force obligatoire entre les parties à la clause figurant à la page 47 de l’avenant au contrat Ecolink+ et en ce qu’il n’admet pas que la référence à la méthodologie annexée au contrat ne constitue pas une référence à la méthodologie proposée par META transmises le 21 décembre 2009 à la Commission.

II. Application incorrecte et/ou erronée de l’article II.20 du guide FP6. Application incorrecte et/ou erronée de l’article 179 TFUE relativement aux programmes communautaires. Application incorrecte et/ou erronée des articles 1134, 1135, 1156, 1157 et 1161 du code civil belge. Violation du principe de non contradiction.

En rejetant le quatrième et le cinquième moyens soulevés à l’appui de la requête, l’arrêt attaqué a violé le principe de non-contradiction, les critères du guide FP6 et les règles du code civil belge sur l’exécution de bonne foi des contrats, notamment en ne reconnaissant pas de force obligatoire aux clauses du guide FP6, qui prévoient l’application stricte et ferme aux faits à l’origine du litige, tout spécialement en ce qui concerne les coûts de consultants internes.

III. Violation des principes de droit procédural de l’Union relativement aux droits de la défense et au plein respect du contradictoire. Violation de l’article 64 du règlement de procédure. Défaut absolu de motivation sur une question essentielle du litige.

En rejetant les deux premiers moyens soulevés à l’appui de la requête, l’arrêt attaqué viole les principes du droit de l’Union en matière de plein respect du contradictoire et des droits de la défense, ainsi que l’article 64 du règlement de procédure et ce en s’abstenant d’examiner les arguments en droit de la requérante dans ses observations sur la pièce dénommée « annexe E.4 », qui n’a été produite par la Commission que lors de l’audience, accueillant sans critique les allégations de la partie adverse et en ne motivant pas à suffisance ses constatations.

IV. Application incorrecte et/ou erronée du guide pour les questions financières relatives aux actions indirectes au titre du programme FP6 et des clauses du septième programme-cadre. Erreur manifeste d’appréciation d’un élément déterminant des faits à l’origine du litige.

En rejetant les deux premiers moyens soulevés à l’appui de la requête, l’arrêt attaqué viole en outre le guide financier du sixième programme et déforme les faits à l’origine du litige, calculant de manière erronée et trompeuse les nombre d’heures consacrées au contrat relatif au projet Bridge, à savoir sur l’hypothèse que l’associé prestataire a travaillé tous les jours de chaque mois pendant huit heures d’affilées uniquement pour des activités se rapportant à ce contrat.

V. Application incorrecte et/ou erronée des articles 1134, 1135, 1156, 1157 et 1161 du code civil belge. Violation du principe du droit de l’Union de la confiance légitime, en ce qu’il s’applique également au sujet de droit privé engagé dans des rapports contractuels avec un sujet de droit public

En rejetant le sixième moyen soulevé à l’appui de la requête, l’arrêt attaqué viole les règles de droit civil sur la force obligatoire des contrats ainsi que le principe de l’exécution de bonne foi des contrats en ce qu’il ne reconnaît pas que les agissements de la Commission, dont le point culminant a été la signature de l’avenant, ont conduit à faire naître une confiance légitime dans le chef de la requérante que la méthodologie qu’elle allait proposer serait acceptée.

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