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Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Braunschweig - Allemagne) – Queisser Pharma GmbH & Co. KG / Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-282/15)1

(Renvoi préjudiciel – Libre circulation des marchandises – Articles 34 à 36 TFUE – Situation purement interne ‐ Sécurité des denrées alimentaires – Règlement (CE) n° 178/2002 – Article 6 – Principe de l’analyse des risques – Article 7 – Principe de précaution – Règlement (CE) n° 1925/2006 – Législation d’un État membre interdisant la fabrication et la mise sur le marché de compléments alimentaires contenant des acides aminés – Situation dans laquelle une dérogation temporaire à cette interdiction relève du pouvoir discrétionnaire de l’autorité nationale)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Braunschweig

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Queisser Pharma GmbH & Co. KG

Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

Dispositif

Les articles 6 et 7 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui interdit de fabriquer, de traiter ou de mettre sur le marché tout complément alimentaire contenant des acides aminés, sauf dérogation accordée par une autorité nationale disposant à cet égard d’un pouvoir d’appréciation, lorsque cette législation se fonde sur une analyse des risques qui ne concerne que certains acides aminés, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier. En tout état de cause, ces articles doivent être interprétés comme s’opposant à une telle législation nationale, lorsque celle-ci prévoit que les dérogations à l’interdiction visée par ladite législation ne peuvent être accordées que pour une durée déterminée même dans le cas où l’innocuité d’une substance est établie.

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1 JO C 294 du 07.09.2015