Language of document : ECLI:EU:T:2009:83

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

25 mars 2009 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale BUDWEISER – Marques internationales verbale et figuratives antérieures BUDWEISER et Budweiser Budvar – Motifs relatifs de refus – Article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement (CE) n° 40/94 – Usage sérieux de la marque antérieure – Article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 – Violation des droits de la défense – Motivation – Article 73 du règlement n° 40/94 – Production tardive de documents – Pouvoir d’appréciation conféré par l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 »

Dans l’affaire T‑191/07,

Anheuser-Busch, Inc., établie à Saint Louis, Missouri (États-Unis), représentée par Mes V. von Bomhard et A. Renck, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Budějovický Budvar, národní podnik, établie à České Budějovice (République tchèque), représentée par Me K. Čermák, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 20 mars 2007 (affaire R 299/2006‑2), relative à une procédure d’opposition entre Budějovický Budvar, národní podnik et Anheuser-Busch, Inc.,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de Mme V. Tiili, président, M. F. Dehousse (rapporteur) et Mme I. Wiszniewska-Białecka, juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 31 mai 2007,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 5 octobre 2007,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 8 octobre 2007,

à la suite de l’audience du 30 septembre 2008,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 1er avril 1996, Anheuser-Busch, Inc. a présenté une demande de marque communautaire auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal BUDWEISER.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Bière, ale, porter, boissons maltées alcooliques et non alcooliques ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 50/99, du 28 juin 1999.

5        Le 28 septembre 1999, la société Budějovický Budvar, národní podnik (ci-après « Budvar ») a formé une opposition, au titre de l’article 42 du règlement nº 40/94, à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée, et ce pour l’ensemble des produits spécifiés dans la demande d’enregistrement.

6        À l’appui de son opposition, Budvar invoquait, en premier lieu, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 40/94 :

–        la marque internationale verbale BUDWEISER (R 238 203), enregistrée pour de la « bière de tout genre », avec effet en Allemagne, en Autriche, dans les pays du Benelux et en Italie ;

–        la marque internationale figurative (n° 674 530), enregistrée pour les produits « malt » et « bière », avec effet en Autriche, au Benelux, en France et en Italie, reproduite ci-après :

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–        la marque internationale figurative (n° 614 536), enregistrée pour le produit « bières », avec effet en Allemagne, en Autriche, au Benelux, en France et en Italie, reproduite ci-après :

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7        Budvar invoquait, en deuxième lieu, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94, plusieurs appellations d’origine incluant le terme « budweiser ».

8        Le 8 juillet 2002, Anheuser-Busch a demandé, conformément à l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94, que Budvar apporte la preuve de l’usage sérieux des marques invoquées au soutien de son opposition. Budvar a répondu à cette demande le 8 novembre 2002.

9        Par une première décision du 10 juin 2004, la division d’opposition a fait droit à l’opposition formée par Budvar et a, en conséquence, rejeté la demande de marque communautaire en cause. La division d’opposition a considéré, en substance, qu’il existait un risque de confusion, en Autriche et en France, entre la marque demandée et la marque internationale figurative antérieure n° 674 530.

10      Le 23 juin 2004, Anheuser-Busch a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94, contre la décision de la division d’opposition.

11      Par une décision du 11 juillet 2005 (affaire R 509/2004‑2), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a accueilli le recours d’Anheuser-Busch. Pour la chambre de recours, la division d’opposition a commis une erreur en considérant que la marque internationale figurative antérieure n° 674 530 était protégée, en Autriche et en France, depuis le 5 décembre 1960, alors qu’elle était protégée, dans ces pays, à compter du 19 mai 1997, soit après le dépôt de la demande de marque communautaire en cause.

12      La chambre de recours a renvoyé l’affaire devant la division d’opposition.

13      Par une seconde décision du 22 décembre 2005, la division d’opposition a de nouveau fait droit à l’opposition formée par Budvar et a, en conséquence, rejeté la demande de marque communautaire en cause.

14      La division d’opposition a tout d’abord considéré que la preuve de l’usage de la marque internationale verbale antérieure BUDWEISER (R 238 203) était insuffisante.

15      La division d’opposition a dès lors choisi de limiter son examen à une comparaison entre la marque demandée et la marque internationale figurative antérieure n° 614 536, pour laquelle elle a accepté de prendre en considération les documents fournis par Budvar au soutien de son opposition.

16      Dans ce cadre, la division d’opposition a considéré, en substance, qu’il existait un risque de confusion, en Allemagne, en Autriche, au Benelux, en France et en Italie, entre la marque demandée et la marque internationale figurative antérieure n° 614 536.

17      Le 13 février 2006, Anheuser-Busch a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94, contre la seconde décision de la division d’opposition.

18      Par une décision du 20 mars 2007 (affaire R 299/2006‑2, ci-après la « décision attaquée »), notifiée à Anheuser-Busch le 22 mars 2007, la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.

19      Tout en ne contestant pas l’appréciation de la division d’opposition quant au risque de confusion entre la marque demandée et la marque internationale figurative n° 614 536, la chambre de recours a considéré, contrairement à la division d’opposition, que la marque internationale verbale antérieure BUDWEISER (R 238 203) pouvait être prise en compte. Dans ce cadre, la chambre de recours a conclu, sur le fondement des documents fournis par Budvar, que la preuve de l’usage sérieux de la marque internationale verbale BUDWEISER (R 238 203) avait été apportée.

20      Ensuite, constatant que la marque demandée était identique à la marque internationale verbale antérieure BUDWEISER (R 238 203) et que les produits « bière, ale, porter, boissons maltées alcooliques » visés dans la demande de marque communautaire en cause étaient identiques aux produits « bière de tout genre » visés par ladite marque antérieure, la chambre de recours a considéré que l’opposition pouvait être accueillie, pour ces produits, sur la base de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94. Pour les produits restants (« boissons non alcooliques »), compte tenu de l’identité des marques et des similitudes manifestes entre les produits, la chambre de recours a considéré que l’opposition pouvait être accueillie, pour ces produits, sur la base de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

 Conclusions des parties

21      Anheuser-Busch conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée en ce qu’elle accepte l’opposition pour les produits « boissons non alcooliques » ;

–        condamner l’OHMI et Budvar aux dépens.

22      L’OHMI et Budvar concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner Anheuser-Busch aux dépens.

 En droit

1.     Sur les conclusions principales

23      Au soutien de ses conclusions présentées à titre principal, Anheuser-Busch invoque trois moyens tirés, premièrement, de la violation du droit d’être entendu, deuxièmement, de la violation de l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 et, troisièmement, de la violation de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu

 Arguments des parties

24      Anheuser-Busch soutient que l’enregistrement et la validité de la marque internationale verbale antérieure BUDWEISER (R 238 203) sur lesquels se concentre la chambre de recours ne faisaient pas l’objet du litige entre les parties.

25      Certes, Budvar aurait mentionné, dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours, avoir fourni le 21 janvier 2004 à la division d’opposition une preuve du renouvellement de la marque internationale verbale antérieure BUDWEISER (R 238 203). Anheuser-Busch reconnaît ne pas avoir commenté ce point devant la chambre de recours. Toutefois, Anheuser-Busch précise qu’elle n’avait aucune raison de penser que la chambre de recours accepterait cette preuve, fournie près de deux ans après l’expiration du délai initial fixé au 26 février 2002. Anheuser-Busch renvoie, à cet égard, à deux décisions de l’OHMI qui auraient écarté des documents fournis hors délai. Cette pratique décisionnelle constante serait conforme aux lignes directrices de l’OHMI en matière d’opposition, en particulier son point 1.5.1.

26      Anheuser-Busch admet que cette pratique décisionnelle constante et lesdites lignes directrices sont antérieures à l’arrêt de la Cour du 13 mars 2007, OHMI/Kaul (C‑29/05 P, Rec. p. I‑2213). Toutefois, Anheuser-Busch soutient que, à la date de sa réponse devant la chambre de recours, à savoir le 10 octobre 2006, l’ancien cadre juridique aurait dû s’appliquer. Anheuser-Busch affirme, par ailleurs, que les arrêts du Tribunal du 23 septembre 2003, Henkel/OHMI – LHS (UK) (KLEENCARE) (T‑308/01, Rec. p. II‑3253) ; du 10 novembre 2004, Kaul/OHMI – Bayer (ARCOL) (T‑164/02, Rec. p. II‑3807) ; du 9 novembre 2005, Focus Magazin Verlag/OHMI – ECI Telecom (Hi-FOCuS) (T‑275/03, Rec. p. II‑4725) ; du 10 juillet 2006, La Baronia de Turis/OHMI – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE) (T‑323/03, Rec. p. II‑2085), et du 11 juillet 2006, Caviar Anzali/OHMI – Novomarket (Asetra) (T‑252/04, Rec. p. II‑2115), concernaient d’autres aspects factuels et juridiques.

27      Dans ces conditions, Anheuser-Busch soutient que, si la chambre de recours avait l’intention de prendre en considération la marque internationale verbale antérieure BUDWEISER (R 238 203), elle aurait dû l’en informer et lui permettre de faire des commentaires à cet égard. Ne l’ayant pas fait, la chambre de recours aurait manqué à ses obligations découlant de l’article 73 du règlement n° 40/94.

28      Anheuser-Busch ajoute que la décision attaquée a été adoptée sept jours seulement après le prononcé de l’arrêt OHMI/Kaul, point 26 supra. Selon elle, la chambre de recours aurait dû la mettre dans la possibilité de commenter les conséquences éventuelles de cet arrêt sur le cas d’espèce, à savoir la prise en compte de la preuve du renouvellement de la marque internationale verbale antérieure BUDWEISER (R 238 203) et d’autres preuves qui auraient dû être reçues le 26 février 2002.

29      Enfin, Anheuser-Busch prétend que, en matière de risque de confusion en droit des marques, toute violation des règles de procédure produit des effets potentiels sur la décision de l’OHMI qui doit, dès lors, être annulée sur ce fondement.

30      L’OHMI considère qu’Anheuser-Busch a été en mesure de présenter ses observations quant à la marque internationale verbale antérieure BUDWEISER (R 238 203). S’agissant de l’arrêt OHMI/Kaul, point 26 supra, il ne ferait qu’interpréter une règle de droit.

31      Budvar indique que l’OHMI devait tenir compte de la marque internationale verbale antérieure BUDWEISER (R 238 203) et qu’Anheuser-Busch n’a pas contesté la validité de ce droit antérieur devant la chambre de recours. S’agissant de l’arrêt OHMI/Kaul, point 26 supra, l’article 73 du règlement n° 40/94 ne saurait être interprété comme obligeant l’OHMI à informer les parties sur les décisions qui peuvent influencer ses conclusions.

 Appréciation du Tribunal

32      À titre liminaire, il y a lieu de considérer que, par le moyen tiré de la violation du principe du droit d’être entendu, la requérante allègue en fait une violation de l’article 73, deuxième phrase, du règlement n° 40/94, qui prévoit que les décisions de l’OHMI ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.

33      Conformément à cette disposition, une chambre de recours de l’OHMI ne peut fonder sa décision que sur des éléments de fait ou de droit sur lesquels les parties ont pu présenter leurs observations [arrêt de la Cour du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, Rec. p. I‑10107, point 42, et arrêt du Tribunal du 13 juillet 2005, Sunrider/OHMI (TOP), T‑242/02, Rec. p. II‑2793, point 59].

34      Ladite disposition consacre, dans le cadre du droit des marques communautaires, le principe général de protection des droits de la défense [arrêts du Tribunal du 15 septembre 2005, Citicorp/OHMI (LIVE RICHLY), T‑320/03, Rec. p. II‑3411, point 21, et du 7 février 2007, Kustom Musical Amplification/OHMI (Forme d’une guitare), T‑317/05, Rec. p. II‑427, point 26]. En vertu de ce principe général du droit communautaire, les destinataires des décisions des autorités publiques qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue [arrêt de la Cour du 23 octobre 1974, Transocean Marine Paint Association/Commission, 17/74, Rec. p. 1063, point 15 ; arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, Rec. p. II‑683, point 21, et LIVE RICHLY, précité, point 22].

35      Par ailleurs, selon la jurisprudence, le droit d’être entendu s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel et non à la position finale que l’administration entend adopter [arrêts du Tribunal du 3 décembre 2003, Audi/OHMI (TDI), T‑16/02, Rec. p. II‑5167, point 75, et Forme d’une guitare, point 34 supra, point 27]. Dès lors, la chambre de recours n’est pas obligée d’entendre un requérant sur une appréciation factuelle qui relève de sa position finale [arrêt du Tribunal du 20 novembre 2007, Tegometall International/OHMI – Wuppermann (TEK), T‑458/05, Rec. p. II‑4721, point 45].

36      En l’espèce, sans qu’il y ait lieu de se prononcer, dans le cadre du premier moyen, sur le fait de savoir si la preuve du renouvellement de la marque internationale verbale antérieure BUDWEISER (R 238 203) a été fournie en temps utile, il convient de constater, premièrement, que, par acte d’opposition du 28 septembre 1999, Budvar a invoqué, devant l’OHMI, ladite marque antérieure. Suivant l’extrait d’enregistrement de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), fourni par Budvar devant l’OHMI, ladite marque était valide au moment de l’introduction de l’acte d’opposition.

37      Deuxièmement, il convient de relever que, dans les motifs sous-tendant son acte d’opposition, Budvar a évoqué expressément l’identité entre la marque demandée et la marque internationale verbale antérieure BUDWEISER (R 238 203).

38      Troisièmement, par lettre adressée à la division d’opposition le 19 mai 2003, Anheuser-Busch a notamment contesté la validité de la marque internationale verbale antérieure BUDWEISER (R 238 203), au motif que la preuve du renouvellement de ladite marque n’avait pas été fournie avant le délai fixé au 26 février 2002. Cette preuve du renouvellement a été apportée par Budvar le 21 janvier 2004.

39      Quatrièmement, dans le cadre du recours introduit par Anheuser-Busch à l’encontre de la première décision de la division d’opposition (voir point 9 ci-dessus), Budvar a également invoqué, dans sa réponse du 24 janvier 2005, la marque internationale verbale antérieure BUDWEISER (R 238 203) au soutien de son opposition.

40      Cinquièmement, dans le cadre du recours introduit par Anheuser-Busch à l’encontre de la seconde décision de la division d’opposition (voir point 13 ci-dessus), Budvar a indiqué, dans sa réponse du 28 juillet 2006, que la marque internationale verbale antérieure BUDWEISER (R 238 203) devait être prise en compte et que, dans la mesure où les produits en cause étaient identiques, ladite marque justifiait l’acceptation de l’opposition.

41      Sixièmement, il convient de souligner qu’Anheuser-Busch pouvait, dans le cadre de la réplique du 10 octobre 2006 devant la chambre de recours, répondre aux arguments avancés par Budvar au sujet de la marque internationale verbale antérieure BUDWEISER (R 238 203), ce qu’elle n’a pas fait et ce qu’elle concède dans ses écritures devant le Tribunal.

42      Il en résulte que, compte tenu des observations émises par Budvar, tant devant la division d’opposition que devant la chambre de recours, et des possibilités de réponse qui étaient offertes à Anheuser-Busch, cette dernière était en mesure d’émettre des observations sur la validité de la marque internationale verbale antérieure BUDWEISER (R 238 203), ce qu’elle a d’ailleurs fait devant la division d’opposition.

43      Par ailleurs, il ressort de l’article 62, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 que, à la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours et que, ce faisant, elle peut notamment « exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée », c’est-à-dire, en l’occurrence, se prononcer elle-même sur l’opposition en la rejetant ou en la déclarant fondée, confirmant ou infirmant en cela la décision de l’unité de l’OHMI ayant statué en première instance. Il résulte ainsi de l’article 62, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 que, de par l’effet du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’opposition, tant en droit qu’en fait (arrêt OHMI/Kaul, point 26 supra, points 56 et 57).

44      Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la chambre de recours n’a pas manqué aux obligations qui pèsent sur elle en vertu de l’article 73, deuxième phrase, du règlement n° 40/94 en n’invitant pas expressément Anheuser-Busch à formuler des observations sur la marque internationale verbale antérieure BUDWEISER (R 238 203).

45      Les autres arguments avancés par Anheuser-Busch ne sauraient remettre en cause cette conclusion.

46      En premier lieu, si ces arguments devaient être compris en ce sens qu’Anheuser-Busch invoque au soutien du premier moyen le principe de protection de la confiance légitime, il y a lieu de rappeler que ledit principe s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration communautaire, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître chez lui des espérances fondées [arrêts du Tribunal du 17 décembre 1998, Embassy Limousines & Services/Parlement, T‑203/96, Rec. p. II‑4239, point 74 ; du 19 mars 2003, Innova Privat-Akademie/Commission, T‑273/01, Rec. p. II‑1093, point 26, et du 5 avril 2006, Kachakil Amar/OHMI (Ligne longitudinale terminée en triangle), T‑388/04, non publié au Recueil, point 26]. Constituent de telles assurances des renseignements précis, inconditionnels et concordants et émanant de sources autorisées et fiables (arrêts Innova Privat-Akademie/Commission, précité, point 26, et Ligne longitudinale terminée en triangle, précité, point 27).

47      Il y a tout d’abord lieu de constater qu’Anheuser-Busch n’a pas reçu d’assurances précises selon lesquelles la marque internationale verbale antérieure BUDWEISER (R 238 203) ne serait pas prise en compte dans le cadre de l’examen de l’opposition. En effet, le fait que, dans la seconde décision, la division d’opposition n’ait pas tenu compte de ladite marque antérieure ne saurait constituer une telle assurance dès lors que, ainsi que cela a déjà été relevé au point 43 ci-dessus, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’opposition, tant en droit qu’en fait.

48      Pour ce qui est du point 1.5.1 des lignes directrices de l’OHMI en matière d’opposition, il y a également lieu de relever que l’extrait produit par Anheuser-Busch porte la date de mars 2004, c’est-à-dire une date postérieure à celle de l’introduction de l’acte d’opposition par Budvar et à la date d’expiration des délais fixés par l’OHMI pour justifier l’opposition. En outre, rien ne permet de considérer que les lignes directrices de l’OHMI en matière d’opposition prévaudraient sur la réglementation communautaire applicable en la matière. À cet égard, Anheuser-Busch n’invoque pas, dans le cadre de son premier moyen, de disposition réglementaire applicable au moment des faits qui tendrait à prouver que Budvar était tenue de fournir, d’office, un certificat de renouvellement de la marque internationale verbale antérieure BUDWEISER (R 238 203). Par ailleurs, l’OHMI n’a pas expressément demandé à Budvar de fournir un tel certificat de renouvellement. Au surplus, le fait que la chambre de recours ait pu appliquer, de façon erronée, une disposition de la réglementation communautaire ne saurait constituer pour autant une violation du principe de protection de la confiance légitime.

49      Pour ce qui est de la pratique décisionnelle antérieure, il suffit enfin de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 40/94, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non sur la base de la pratique décisionnelle de celles-ci [arrêt de la Cour du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, Rec. p. I‑7975, point 47 ; arrêts du Tribunal du 9 octobre 2002, Glaverbel/OHMI (Surface d’une plaque de verre), T‑36/01, Rec. p. II‑3887, point 35, et du 14 juin 2007, Europig/OHMI (EUROPIG), T‑207/06, Rec. p. II‑1961, point 40]. En outre, une simple pratique, aussi courante soit-elle, n’équivaut pas à des renseignements précis, inconditionnels et concordants au sens de la jurisprudence rappelée au point 46 ci-dessus (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 29 novembre 2006, Campoli/Commission, T‑135/05, Rec. p. II‑A‑2‑1527, point 70). Au surplus, Anheuser-Busch n’invoque, au soutien de ses prétentions, que deux décisions des chambres de recours de l’OHMI.

50      Dès lors, les arguments soulevés par Anheuser-Busch à cet égard ne sauraient prospérer.

51      En second lieu, s’agissant de l’argument pris du fait que la chambre de recours n’aurait pas invité Anheuser-Busch à émettre des observations sur les conséquences éventuelles de l’arrêt OHMI/Kaul, point 26 supra, en ce qui concerne la prise en compte de la preuve du certificat de renouvellement de la marque internationale verbale BUDWEISER (R 238 203) et celle des documents fournis par Budvar à l’appui de son opposition et intégralement reçus par l’OHMI le 27 février 2002, il ne saurait non plus prospérer.

52      Pour ce qui est de la preuve de renouvellement de la marque internationale verbale antérieure BUDWEISER (R 238 203), il suffit de relever que, comme le souligne d’ailleurs Anheuser-Busch elle-même dans le cadre du deuxième moyen (voir point 59 ci-après), ledit arrêt n’a pas été évoqué, dans la décision attaquée, au sujet de la prise en compte du certificat de renouvellement. Il ressort en effet de la décision attaquée, et en particulier de ses points 24 et 25, que l’arrêt OHMI/Kaul, point 26 supra, a été évoqué dans le cadre de la prise en compte des documents fournis par Budvar et intégralement reçus par l’OHMI le 27 février 2002. Il s’ensuit que les arguments avancés par Anheuser-Busch à cet égard manquent en fait.

53      Pour ce qui est des documents fournis par Budvar à l’appui de son opposition et intégralement reçus par l’OHMI le 27 février 2002, il y a lieu de relever, tout d’abord, qu’Anheuser-Busch a contesté, devant la chambre de recours, la prise en compte desdits documents par l’OHMI. Ensuite, il convient de considérer que l’arrêt OHMI/Kaul, point 26 supra, même s’il interprète l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, ne saurait en modifier le contenu. Enfin, à supposer même qu’une violation du droit d’être entendu d’Anheuser-Busch puisse être retenue quant à la prise en compte par la chambre de recours de l’arrêt OHMI/Kaul, point 26 supra, une telle irrégularité ne saurait conduire à l’annulation de la décision attaquée que si la procédure avait pu aboutir à un résultat différent (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 21 mars 1990, Belgique/Commission, C‑142/87, Rec. p. I‑959, point 48, et KWS Saat/OHMI, point 33 supra, points 47 à 50). Or, pour les raisons qui seront exposées aux points 81 à 91 ci-après, dans le cadre de l’analyse du deuxième moyen soulevé par Anheuser-Busch, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en appliquant l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, tel qu’interprété par la Cour. Dès lors, même si Anheuser-Busch avait été en mesure d’émettre des observations à cet égard, cela n’aurait pas pu aboutir à un résultat différent.

54      Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter le premier moyen soulevé par Anheuser-Busch comme étant non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94

 Arguments des parties

55      Anheuser-Busch soutient que, même en tenant compte de l’arrêt OHMI/Kaul, point 26 supra, les documents fournis tardivement par Budvar pour démontrer l’enregistrement de la marque internationale verbale antérieure BUDWEISER (R 238 203) auraient dû être écartés et l’opposition aurait dû, en conséquence, être rejetée.

56      Anheuser-Busch rappelle, à cet égard, que le délai fixé à Budvar pour présenter des preuves à l’appui de son opposition était le 26 février 2002. Cependant, il serait constant que les documents transmis par télécopie à cet effet auraient été intégralement reçus par l’OHMI le 27 février 2002 à 0 heure 48 minutes (soit 48 minutes de retard et non 44 minutes comme la chambre de recours l’a indiqué). En outre, même si, comme le soutient Budvar, la transmission par télécopie des documents avait commencé le 26 février 2002 à 21 heures 46 minutes, il serait difficile de déterminer parmi ceux-ci quels documents ont été reçus par l’OHMI avant l’expiration du délai fixé et quels documents ont été reçus par l’OHMI après l’expiration dudit délai. Or, en vertu des règles en matière de charge de la preuve, cette incertitude devrait être retenue au détriment de celui qui avait la charge de la preuve, à savoir Budvar. Il conviendrait donc de retenir le 27 février 2002 comme date de réception de l’ensemble des documents transmis par Budvar.

57      En tout état de cause, Anheuser-Busch souligne que les documents fournis par Budvar à l’appui de son opposition et intégralement reçus par l’OHMI le 27 février 2002 ne couvraient pas le renouvellement de la marque internationale verbale antérieure BUDWEISER (R 238 203). Selon elle, Budvar était pourtant dans l’obligation d’apporter la preuve du renouvellement de ladite marque antérieure au moment où elle a présenté des documents à l’appui de son opposition. Or, Budvar n’aurait apporté la preuve d’un tel renouvellement que le 21 janvier 2004, soit près de deux ans après l’expiration du délai fixé par l’OHMI (à savoir le 26 février 2002), conformément à la règle 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), devenue la règle 19, paragraphe 4, du même règlement, tel que modifié. Aucune raison n’aurait été fournie par Budvar pour justifier ce retard.

58      Anheuser-Busch reconnaît que, au titre de l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, tel qu’interprété par la Cour, l’OHMI dispose d’un pouvoir discrétionnaire aux fins d’accepter des documents déposés hors délai. Toutefois, ce pouvoir discrétionnaire aurait été exercé de façon erronée en l’espèce.

59      S’agissant du certificat de renouvellement de la marque internationale verbale antérieure BUDWEISER (R 238 203), Anheuser-Busch se réfère à une décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI qui aurait écarté la preuve tardive du renouvellement d’une marque dans une autre affaire. Selon Anheuser-Busch, la même solution devrait trouver à s’appliquer en l’espèce. Il serait intolérable que les chambres de recours appliquent des solutions différentes dans des affaires comparables. Il s’agirait là d’un « abus du pouvoir discrétionnaire ». De plus, les raisons indiquées dans la décision attaquée pour justifier la prise en compte du certificat de renouvellement ne soutiendraient pas la solution retenue. Le seul fait que celui-ci ait été fourni au cours de la procédure ne justifierait pas, à lui seul, que le document puisse être accepté au titre de l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94. Anheuser-Busch souligne à cet égard que la chambre de recours n’a pas pris sa décision sur la base dudit article. Dès lors, la question se poserait de savoir si la chambre de recours a reconnu qu’elle devait exercer son pouvoir discrétionnaire à cet égard. Anheuser-Busch relève, sur ce point, que les considérations de la chambre de recours relatives à l’arrêt OHMI/Kaul, point 26 supra, ne portaient pas sur le certificat de renouvellement de la marque internationale verbale antérieure BUDWEISER (R 238 203), mais seulement sur les documents intégralement reçus par l’OHMI le 27 février 2002.

60      S’agissant des documents fournis par Budvar à l’appui de son opposition et intégralement reçus par l’OHMI le 27 février 2002, Anheuser-Busch souligne que la chambre de recours a considéré comme insignifiant le retard de transmission de « 44 minutes » pour quatre motifs. À cet égard, Anheuser-Busch fait valoir, premièrement, que la durée de la procédure devant l’OHMI ne devrait pas servir de référence pour déterminer si un retard peut être considéré comme étant insignifiant. Deuxièmement, elle soutient que le fait que la transmission de la télécopie ait débuté avant l’expiration du délai n’a pas été prouvé et ne saurait être invoqué par l’OHMI. En effet, seul le moment de réception desdits documents devrait être pris en considération. De plus, il s’agirait d’une négligence grave de commencer à transmettre par télécopie 336 pages de documents peu avant minuit le dernier jour du délai fixé. Par ailleurs, Budvar conserverait la possibilité de présenter une demande en nullité de la marque en cause. Troisièmement, Anheuser-Busch considère que la pertinence des documents en cause pour l’adoption de la décision attaquée ne peut, en soi et pour cette seule raison, justifier leur prise en compte.

61      L’OHMI et Budvar considèrent que la chambre de recours n’était pas tenue d’écarter les documents visés par Anheuser-Busch. En particulier, l’OHMI soutient que la preuve du renouvellement de la marque internationale verbale antérieure BUDWEISER (R 238 203) n’a pas été produite hors délai. Quant aux documents adressés par Budvar et intégralement reçus par l’OHMI le 27 février 2002, l’OHMI et Budvar soulignent que la chambre de recours a fait usage, à juste titre, de son pouvoir discrétionnaire.

 Appréciation du Tribunal

62      Il convient de faire une distinction, aux fins de l’examen du deuxième moyen, entre le certificat de renouvellement de la marque internationale verbale antérieure BUDWEISER (R 238 203), produit le 21 janvier 2004, et les documents fournis par Budvar à l’appui de son opposition et intégralement reçus par l’OHMI le 27 février 2002.

–       Sur le certificat de renouvellement de la marque internationale verbale antérieure BUDWEISER (R 238 203)

63      Ainsi qu’il ressort du libellé de l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, l’OHMI peut ne pas tenir compte des faits qui n’auraient pas été invoqués ou des preuves qui n’auraient pas été produites en temps utile par les parties.

64      Il en résulte que l’application de l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 à un cas d’espèce présuppose qu’une ou plusieurs parties à la procédure devant l’OHMI n’ont pas invoqué des faits ou n’ont pas produit des preuves « en temps utile ».

65      Or, en l’espèce, s’agissant de la marque internationale verbale antérieure BUDWEISER (R 238 203), il ne ressort pas de la décision attaquée que la chambre de recours ait considéré que le certificat de renouvellement de ladite marque n’a pas été produit en temps utile.

66      En particulier, la chambre de recours retient, au point 22 de la décision attaquée, ce qui suit :

« L’opposant a produit, en annexe à ses observations du 21 janvier 2004 devant la division d’opposition, un extrait émis par l’OMPI certifiant que l’enregistrement a été renouvelé le 5 décembre 2000. La division d’opposition avait dès lors la preuve de la validité continue de [la marque internationale verbale antérieure BUDWEISER (R 238 203)] au moment de l’adoption de la décision attaquée. »

67      Par ailleurs, il ne ressort pas de la décision attaquée que la chambre de recours ait appliqué les dispositions de l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 aux fins de tenir compte du certificat de renouvellement de la marque internationale verbale antérieure BUDWEISER (R 238 203), à la différence de ce qui a été fait pour les documents fournis par Budvar et intégralement reçus par l’OHMI le 27 février 2002.

68      En effet, s’agissant de ces derniers documents, la chambre de recours a expressément visé, aux points 24 et 25 de la décision attaquée, l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 ainsi que l’arrêt OHMI/Kaul, point 26 supra.

69      Anheuser-Busch souligne d’ailleurs elle-même, dans ses écritures, le fait que la chambre de recours n’a pas fondé sa décision sur l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, s’agissant du certificat de renouvellement de la marque internationale verbale antérieure BUDWEISER (R 238 203). Anheuser-Busch relève également que les considérations relatives à l’arrêt OHMI/Kaul, point 26 supra, ne portaient pas sur la prise en compte dudit certificat.

70      Au demeurant, il y a lieu de considérer que, pour les motifs repris aux points 78 et 79 ci-après et compte tenu de la réglementation applicable au moment des faits, le certificat de renouvellement de la marque internationale verbale antérieure BUDWEISER (R 238 203) a été fourni en temps utile.

71      Il en résulte qu’aucune violation de l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 ne saurait être retenue à l’encontre de la décision attaquée, s’agissant de la prise en compte du certificat de renouvellement de la marque internationale verbale antérieure BUDWEISER (R 238 203).

72      Les arguments avancés à cet égard par Anheuser-Busch sont donc manifestement non fondés.

73      En tout état de cause, à supposer que, par l’évocation de la règle 20, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95, dans sa version applicable avant sa modification par le règlement (CE) n° 1041/2005 de la Commission, du 29 juin 2005 (JO L 172, p. 4), devenue la règle 19, paragraphe 4, du même règlement, après cette modification, Anheuser-Busch considère, en fait, que la chambre de recours avait l’obligation d’écarter le certificat de renouvellement de la marque internationale verbale antérieure BUDWEISER (R 238 203), sans pouvoir faire application de l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, il convient de souligner que ledit article confère à l’OHMI un pouvoir d’appréciation au regard de la prise en considération d’éléments produits après l’expiration d’un délai [arrêts du Tribunal du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI – Vétoquinol (HIPOVITON), T‑334/01, Rec. p. II‑2787, point 57, et Asetra, point 26 supra, point 36]. Par ailleurs, le règlement n° 2868/95 ayant été adopté, par la Commission, conformément à l’article 140, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, ses dispositions doivent être interprétées en conformité avec les dispositions de ce dernier règlement (arrêt HIPOVITON, précité, point 57). Dès lors, les arguments d’Anheuser-Busch, s’ils devaient être compris en ce sens, reviendraient à faire prévaloir une interprétation d’une règle du règlement d’exécution contraire aux termes clairs du règlement général (voir, en ce sens, arrêt Asetra, point 26 supra, point 36).

74      À titre surabondant, il y a lieu de constater que le règlement n° 1041/2005 est entré en vigueur le 25 juillet 2005, à savoir, premièrement, après le dépôt de l’acte d’opposition, deuxièmement, après l’expiration des délais fixés pour compléter l’opposition et, troisièmement, après la production par Budvar de la preuve du renouvellement de la marque internationale verbale antérieure BUDWEISER (R 238 203).

75      Or, en règle générale, le principe de sécurité juridique s’oppose à ce que la portée dans le temps d’un acte communautaire voie son point de départ fixé à une date antérieure à sa publication. Il peut en être autrement, à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l’exige et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée (arrêts de la Cour du 25 janvier 1979, Racke, 98/78, Rec. p. 69, point 20, et du 12 novembre 1981, Meridionale Industria Salumi e.a., 212/80 à 217/80, Rec. p. 2735, point 10). Une telle jurisprudence, ainsi que la Cour l’a précisé, est également applicable dans le cas où la rétroactivité n’est pas prévue expressément par l’acte lui-même, mais résulte de son contenu (arrêts de la Cour du 11 juillet 1991, Crispoltoni, C‑368/89, Rec. p. I‑3695, point 17, et du 29 avril 2004, Gemeente Leusden et Holin Groep, C‑487/01 et C‑7/02, Rec. p. I‑5337, point 59).

76      En l’espèce, rien dans les termes ni dans l’économie générale du règlement n° 1041/2005 ne permet de considérer que les dispositions introduites par ledit règlement devraient s’appliquer de façon rétroactive.

77      Dès lors, la règle 19, paragraphe 4, du règlement n° 2868/95, issue du règlement n° 1041/2005, qui prévoit que « l’[OHMI] ne prend pas en considération les observations écrites ou documents ou parties de ceux-ci qui ne sont pas présentés ou qui ne sont pas traduits dans la langue de procédure, dans le délai imparti par l’[OHMI] », ne saurait trouver application.

78      Pour ce qui est de la règle 20, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95, dans sa version applicable avant sa modification par le règlement n° 1041/2005, celle-ci prévoyait que « lorsque l’acte d’opposition ne contient pas de renseignements détaillés sur les faits, preuves et observations, tels que mentionnés à la règle 16, paragraphes 1 et 2, l’[OHMI] invite l’opposant à les lui fournir dans le délai qu’il lui impartit » et que « tout élément fourni par l’opposant est communiqué au demandeur qui dispose de la possibilité de répondre dans un délai imparti par l’[OHMI] ».

79      Or, s’il résulte notamment de la lecture combinée des règles 16 et 20 du règlement n° 2868/95, dans leur version applicable avant leur modification par le règlement n° 1041/2005, que l’OHMI est en droit de demander la preuve du renouvellement de la marque antérieure lorsque celle-ci arrive à expiration après la date du dépôt de l’acte d’opposition [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 septembre 2006, MIP Metro/OHMI – Tesco Stores (METRO), T‑191/04, Rec. p. II‑2855, point 41], elle n’oblige pas l’opposant à produire, d’office, une telle preuve. Ladite règle ne précise pas non plus que l’OHMI est tenu d’écarter un document lorsque celui-ci est porté tardivement à sa connaissance. En l’espèce, la division d’opposition n’a pas expressément invité Budvar à fournir, dans un délai fixé, un certificat de renouvellement de la marque internationale verbale antérieure BUDWEISER (R 238 203). Au demeurant, Budvar a fourni d’office la preuve d’un tel renouvellement, après un commentaire émis par Anheuser-Busch mettant en doute l’enregistrement et la validité de ladite marque antérieure. Dans ces conditions, il ne saurait être conclu que la chambre de recours avait l’obligation d’écarter le certificat de renouvellement de la marque internationale verbale antérieure BUDWEISER (R 238 203) et qu’elle ne pouvait faire application de l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94.

80      Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arguments d’Anheuser-Busch doivent être rejetés en ce qu’ils concernent le certificat de renouvellement de la marque internationale verbale antérieure BUDWEISER (R 238 203).

–       Sur les documents fournis par Budvar à l’appui de son opposition et intégralement reçus par l’OHMI le 27 février 2002

81      Il est constant entre les parties que les documents fournis par Budvar à l’appui de son opposition et intégralement reçus par l’OHMI le 27 février 2002 n’ont pas été produits en temps utile, ce que retient également, en substance, la chambre de recours aux points 24 et 25 de la décision attaquée. Les parties s’opposent, en revanche, sur la possibilité pour l’OHMI de prendre en considération lesdits documents.

82      Il convient de rappeler, à cet égard, qu’il découle du libellé de l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du règlement n° 40/94 et qu’il n’est nullement interdit à l’OHMI de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits. En revanche, il ressort de manière tout aussi certaine dudit libellé qu’une telle invocation ou production tardive de faits et de preuves n’est pas de nature à conférer à la partie qui y procède un droit inconditionnel à ce que de tels faits ou preuves soient pris en considération par l’OHMI. En précisant que ce dernier « peut », en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de tels faits et preuves, l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 investit en effet l’OHMI d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre ceux-ci en compte. Une telle prise en compte par l’OHMI, lorsqu’il est appelé à statuer dans le cadre d’une procédure d’opposition, est, en particulier, susceptible de se justifier lorsque celui-ci considère que, d’une part, les éléments tardivement produits sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de l’opposition formée devant lui et, d’autre part, le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive et les circonstances qui l’entourent ne s’opposent pas à cette prise en compte (arrêt OHMI/Kaul, point 26 supra, points 42 à 44).

83      En l’espèce, il convient de relever, premièrement, qu’Anheuser-Busch n’invoque pas d’autre disposition réglementaire qui serait applicable aux faits de la cause et qui permettrait de considérer que l’OHMI était tenu d’écarter les documents concernés, ceux-ci ayant été produits tardivement.

84      En outre, les documents en cause avaient pour objet, notamment, de prouver l’usage des appellations d’origine incluant le terme « budweiser », visées au point 7 ci-dessus. Or, par une lettre du 8 novembre 2002, en réponse à la demande d’Anheuser-Busch de prouver l’usage sérieux des marques antérieures invoquées au soutien de l’opposition, et à l’invitation de l’OHMI à cet égard, Budvar a expressément renvoyé auxdits documents, considérant qu’ils s’appliquaient également à la marque internationale verbale antérieure BUDWEISER (R 238 203). Le renvoi opéré par Budvar n’a pas été contesté par Anheuser-Busch. Ce renvoi se justifiait, notamment, par le fait que la division d’opposition avait donné l’assurance à Budvar, par écrit, le 30 mai 2002, que les documents en cause seraient pris en compte. Dès lors, à supposer que la division d’opposition était tenue d’écarter ces documents, et qu’elle ait averti Budvar à cet égard, cette dernière aurait pu, dans sa lettre du 8 novembre 2002, produire à nouveau ces documents devant la division d’opposition.

85      Deuxièmement, la décision attaquée contient, en ses points 24 et 25, une motivation spécifique visant à justifier la prise en considération des documents en cause.

86      Troisièmement, les éléments avancés par la chambre de recours dans le cadre de sa motivation permettent de justifier sa décision de prendre en compte les documents en cause au titre de l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94.

87      La chambre de recours relève, tout d’abord, que la transmission par télécopie des documents en cause a débuté avant l’expiration du délai fixé. L’appréciation factuelle de la chambre de recours est, à cet égard, correcte, la date et l’heure du début de la transmission (à savoir le 26 février 2002 à 21 heures 46 minutes) ayant été inscrites par l’appareil de réception de l’OHMI. Anheuser-Busch n’apporte aucun élément concret permettant de contredire ce fait. Par ailleurs, cet élément factuel fait partie des circonstances qui entourent la production tardive desdits documents. Dès lors, contrairement à ce que soutient Anheuser-Busch, l’élément factuel retenu par la chambre de recours est pertinent dans la mesure où il clarifie les circonstances qui entourent la production tardive des documents en cause.

88      La chambre de recours indique, ensuite, que la transmission par télécopie des documents en cause s’est achevée 44 minutes après l’expiration du délai fixé par la division d’opposition. Selon la chambre de recours, ce retard n’était pas significatif. Cette considération doit être approuvée. Elle n’est d’ailleurs pas formellement remise en cause par Anheuser-Busch, sauf s’agissant du fait que le retard en cause serait de 48 minutes et non de 44 minutes, ce qui n’a pas d’incidence sur l’issue du litige. La considération de la chambre de recours doit, de plus, être mise en perspective avec le fait, souligné par l’OHMI dans ses écritures, qu’Anheuser-Busch n’aurait pas reçu plus rapidement les documents concernés s’ils étaient arrivés à l’OHMI quelques minutes avant l’expiration du délai.

89      La chambre de recours souligne, par la suite, que les documents en cause étaient susceptibles d’être pertinents. Anheuser-Busch ne conteste pas réellement la considération de la chambre de recours, mais estime que la pertinence des documents en cause ne peut, en soi, et pour cette seule raison, justifier leur prise en compte. Il suffit de relever, à cet égard, que la chambre de recours n’a pas fondé sa décision uniquement sur la pertinence des documents en cause, mais également sur d’autres considérations.

90      La chambre de recours constate, enfin, que les documents en cause ont été reçus 35 mois avant l’adoption de la décision de la division d’opposition. Cette dernière aurait été ainsi en mesure de prendre en considération lesdits documents et le demandeur de la marque de faire des observations sur leur pertinence. Il y a lieu de considérer, à cet égard, contrairement à ce que soutient Anheuser-Busch, que la constatation de la chambre de recours est pertinente dans la mesure où elle contribue à l’appréciation du stade de la procédure auquel intervient la production tardive des documents en cause.

91      Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par Anheuser-Busch ne sont pas susceptibles d’affecter la légalité de la décision de la chambre de recours quant à la prise en compte des documents fournis par Budvar au soutien de son opposition et intégralement reçus par l’OHMI le 27 février 2002.

92      Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen soulevé par Anheuser-Busch comme étant non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94

 Arguments des parties

93      Anheuser-Busch considère que les éléments fournis par Budvar étaient insuffisants pour démontrer l’usage sérieux de la marque internationale verbale antérieure BUDWEISER (R 238 203).

94      Anheuser-Busch souligne, à cet égard, que les seuls documents à prendre en compte sont ceux fournis le 8 novembre 2002 qui consistent exclusivement en des copies de publicités écrites en Allemagne et en Autriche. Aucune preuve de ventes des produits en question n’aurait été apportée. Les documents fournis le 8 novembre 2002 ne satisferaient donc pas, en eux-mêmes, aux exigences de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 et de la règle 22 du règlement n° 2868/95.

95      Anheuser-Busch ajoute que la chambre de recours ne pouvait pas conclure à un usage sérieux de la marque verbale antérieure BUDWEISER (R 238 203) sans tenir compte des documents fournis hors délai le 27 février 2002. À cet égard, la chambre de recours aurait considéré que les factures émises en Allemagne et en Autriche étaient suffisantes. Toutefois, pour arriver à une telle conclusion, la chambre de recours aurait dû s’appuyer sur d’autres considérations, comme la nature de l’usage de ladite marque antérieure dans ces pays. Or, cette nature ne ressortirait aucunement desdites factures et à peine des extraits publicitaires produits. En particulier, aucune preuve de la nature de l’usage n’aurait été produite s’agissant des fûts ou des produits marqués « NRW ».

96      L’OHMI et Budvar soutiennent que l’usage sérieux de la marque internationale verbale antérieure BUDWEISER (R 238 203) a été démontré. En particulier, l’OHMI indique que la nature de l’usage de la marque antérieure, à savoir la bière, ressortirait clairement des publicités produites par Budvar.

 Appréciation du Tribunal

97      Ainsi qu’il découle du neuvième considérant du règlement nº 40/94, le législateur a considéré que la protection d’une marque antérieure n’était justifiée que dans la mesure où celle-ci a effectivement été utilisée. En conformité avec ce considérant, l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 40/94 prévoit que le demandeur d’une marque communautaire peut requérir la preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire sur lequel elle est protégée au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque ayant fait l’objet d’une opposition (ci-après la « période pertinente »).

98      En vertu de la règle 22, paragraphe 2 (devenu paragraphe 3), du règlement nº 2868/95, la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure.

99      Dans l’interprétation de la notion d’usage sérieux, il convient de prendre en compte le fait que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être opposable à une demande de marque communautaire consiste à limiter des conflits entre deux marques, pour autant qu’il n’existe pas de juste motif économique découlant d’une fonction effective de la marque sur le marché [arrêt du Tribunal du 12 mars 2003, Goulbourn/OHMI – Redcats (Silk Cocoon), T‑174/01, Rec. p. II‑789, point 38]. En revanche, ladite disposition ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes [arrêts du Tribunal du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, Rec. p. II‑2811, point 38, et du 8 novembre 2007, Charlott/OHMI – Charlo (Charlott France Entre Luxe et Tradition), T‑169/06, non publié au Recueil, point 33].

100    Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par l’enregistrement (arrêt de la Cour du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec. p. I‑7333, point 72, voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, Rec. p. I‑2439, point 43). À cet égard, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée, publiquement et vers l’extérieur (arrêts Silk Cocoon, point 99 supra, point 39 ; VITAFRUIT, point 99 supra, point 39 ; Charlott France Entre Luxe et Tradition, point 99 supra, point 34 ; voir également, par analogie, arrêt Ansul, précité, point 37).

101    L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (arrêts VITAFRUIT, point 99 supra, point 40 ; Charlott France Entre Luxe et Tradition, point 99 supra, point 35 ; voir également, par analogie, arrêt Ansul, point 100 supra, point 43).

102    Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (arrêts VITAFRUIT, point 99 supra, point 41, et Charlott France Entre Luxe et Tradition, point 99 supra, point 36).

103    La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (arrêt de la Cour du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, Rec. p. I‑4237, point 71).

104    Pour examiner le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (arrêts VITAFRUIT, point 99 supra, point 42 ; Charlott France Entre Luxe et Tradition, point 99 supra, point 37 ; voir également, par analogie, arrêt Ansul, point 100 supra, point 39).

105    Par ailleurs, le Tribunal a précisé que l’usage sérieux d’une marque ne pouvait pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais devait reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [arrêt du Tribunal du 12 décembre 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI – Harrison (HIWATT), T‑39/01, Rec. p. II‑5233, point 47].

106    En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les preuves produites par Budvar étaient clairement suffisantes pour prouver l’usage sérieux de la marque internationale verbale antérieure BUDWEISER (R 238 203). La chambre de recours a renvoyé, en particulier, aux publicités montrant des images de la bière de Budvar portant la marque BUDWEISER, aux factures adressées à des clients en Allemagne et en Autriche, et au fait que ces publicités et factures concernaient la période pertinente. Par ailleurs, la chambre de recours a considéré que les factures en cause étaient pertinentes, en particulier au regard de l’ordonnance de la Cour du 27 janvier 2004, La Mer Technology (C‑259/02, Rec. p. I‑1159). La chambre de recours relève que, dans cette affaire, la Cour a retenu qu’un usage même minime de la marque ou qui n’est le fait que d’un seul importateur dans l’État membre concerné peut être suffisant si l’usage a une réelle justification commerciale (point 26 de la décision attaquée).

107    Il y a lieu de constater, premièrement, que la chambre de recours a considéré, en substance, que les documents apportés par Budvar durant la procédure administrative étaient suffisants pour démontrer la nature des produits (« bière ») ainsi que le lieu (« Allemagne » et « Autriche »), la durée (« période pertinente ») et l’importance (factures présentées et renvoi opéré à l’ordonnance La Mer Technology, point 106 supra) de l’usage de la marque internationale verbale antérieure BUDWEISER (R 238 203).

108    Deuxièmement, la demande de marque communautaire ayant été publiée le 28 juin 1999, la période pertinente s’étend du 28 juin 1994 au 27 juin 1999. Il convient de rappeler, à cet égard, que tombent sous le coup des sanctions prévues à l’article 15, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 les seules marques dont l’usage sérieux a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans. Partant, il suffit qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie de la période pertinente pour échapper auxdites sanctions (arrêts VITAFRUIT, point 99 supra, point 45, et Charlott France Entre Luxe et Tradition, point 99 supra, point 41).

109    Troisièmement, par une lettre du 8 juillet 2002, Anheuser-Busch a demandé, conformément à l’article 43, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, que Budvar apporte la preuve de l’usage sérieux des marques invoquées au soutien de son opposition. Par une lettre du 10 septembre 2002, l’OHMI a demandé à Budvar d’apporter une telle preuve, notamment pour ce qui est de la marque internationale verbale antérieure BUDWEISER (R 238 203), et ce dans un délai expirant le 11 novembre 2002. Budvar a répondu à cette demande le 8 novembre 2002 en produisant les documents suivants :

–        une publicité parue dans un magazine autrichien en 1995, comme le montre la date figurant sur la page de couverture dudit magazine ; le terme « budweiser » y apparaît plusieurs fois, sous diverses formes ; le produit concerné est la bière ;

–        huit publicités parues dans des magazines allemands parus entre 1996 et 1998, comme le montrent les dates ou certains éléments figurant sur les pages de couverture desdits magazines ; le terme « budweiser » y apparaît plusieurs fois, sous diverses formes ; le produit concerné est la bière.

110    Anheuser-Busch ne conteste pas que ces documents apportent des éléments de preuve quant à la nature des produits (bière) et au lieu (Allemagne et Autriche), à la durée (1995 pour l’Autriche et entre 1996 et 1998 pour l’Allemagne) de l’usage du terme « budweiser ». Anheuser-Busch ne conteste pas non plus que l’usage du terme « budweiser », sous les diverses formes employées dans les publicités produites par Budvar, peut être rapporté à la marque internationale verbale antérieure BUDWEISER (R 238 203).

111    Quatrièmement, par télécopie intégralement reçue le 27 février 2002 par l’OHMI, Budvar a transmis certains documents à l’OHMI pour prouver l’usage des appellations d’origine incluant le terme « budweiser » visées au point 7 ci-dessus. Dans sa lettre du 8 novembre 2002, en réponse à la demande d’Anheuser-Busch de prouver l’usage sérieux des marques antérieures invoquées au soutien de l’opposition, Budvar a expressément renvoyé aux documents transmis, considérant qu’ils s’appliquaient, notamment, à la marque internationale verbale antérieure BUDWEISER (R 238 203). Ces documents étaient constitués, s’agissant de l’Autriche, de sept publicités parues dans des journaux et des magazines, entre 1995 et 1997, et de 23 factures émises entre 1993 et 2000. S’agissant de l’Allemagne, Budvar a fourni huit publicités parues dans des journaux et magazines, entre 1996 et 1998, et 14 factures émises entre 1993 et 1997.

112    Anheuser-Busch ne conteste pas, devant le Tribunal, le fait que les documents en cause aient trait à l’usage de la marque internationale verbale antérieure BUDWEISER (R 238 203). Anheuser-Busch ne remet pas non plus en cause le fait que ces documents apportent des éléments de preuve concernant le lieu, la durée et l’importance de l’usage de ladite marque, éléments qui, au demeurant, ressortent clairement desdits documents.

113    S’agissant de l’argument d’Anheuser-Busch selon lequel ces documents n’auraient pas dû être pris en considération par la chambre de recours, il doit être rejeté pour les raisons exposées dans le cadre de l’analyse du deuxième moyen.

114    S’agissant, par ailleurs, de l’allégation d’Anheuser-Busch selon laquelle la chambre de recours aurait dû s’appuyer sur d’autres considérations, comme la nature de l’usage de la marque internationale verbale antérieure BUDWEISER (R 238 203) en Allemagne et en Autriche, il suffit de relever à cet égard que la chambre de recours a fait référence aux publicités montrant des images de la « bière » de Budvar portant ladite marque antérieure. À cet égard, contrairement à ce que soutient Anheuser-Busch, la nature de l’usage de ladite marque ressort amplement des publicités produites par Budvar. En particulier, les publicités en cause font référence, dans leur grande majorité, au terme « Bier ». Par ailleurs, en renvoyant aux factures adressées à des clients en Allemagne et en Autriche, la chambre de recours a implicitement, mais nécessairement, considéré que ces factures concernaient le produit « bière ». Au demeurant, il convient de constater que les termes « pivo », « Bier » ou « des Bieres » apparaissent également dans les factures de vente concernant l’Allemagne et l’Autriche.

115    Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter le troisième moyen soulevé par Anheuser-Busch comme étant non fondé.

2.     Sur les conclusions subsidiaires

 Arguments des parties

116    Au soutien de ses conclusions présentées à titre subsidiaire, Anheuser-Busch invoque un moyen unique tiré de la violation de l’obligation de motivation découlant de l’article 73 du règlement n° 40/94.

117    Anheuser-Busch souligne que, dans le cadre de son appréciation du risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, la chambre de recours a considéré que la « bière », couverte par la marque internationale verbale antérieure BUDWEISER (R 238 203), et les « boissons non alcooliques », couvertes par la demande de marque communautaire, présentaient des « similitudes manifestes ».

118    Cette assertion ne constituerait pas, en tant que telle, une motivation au titre de l’article 73 du règlement n° 40/94.

119    Il ne serait pas évident, au demeurant, que les boissons non alcooliques et la bière soient similaires. Anheuser-Busch renvoie, à cet égard, à l’arrêt du Tribunal du 15 février 2005, Lidl Stiftung/OHMI – REWE-Zentral (LINDENHOF) (T‑296/02, Rec. p. II‑563), dans lequel il a été précisé que les boissons alcooliques étaient, en tant que telles, nettement séparées des boissons non alcooliques et que le consommateur moyen, censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, était habitué et attentif à cette séparation entre boissons alcooliques et non alcooliques, laquelle est d’ailleurs nécessaire, certains consommateurs ne souhaitant pas, voire ne pouvant pas, consommer de l’alcool (point 54 de l’arrêt).

120    L’OHMI reconnaît que la chambre de recours n’a pas donné une explication détaillée des critères retenus pour considérer que les produits concernés étaient similaires. Toutefois, renvoyant à l’arrêt LA BARONNIE, point 26 supra (point 69, et la jurisprudence citée), l’OHMI considère qu’un requérant n’a pas d’intérêt légitime à obtenir l’annulation d’une décision sur le fondement d’une irrégularité de procédure, si cette annulation ne peut conduire qu’à l’adoption d’une décision identique en substance. Tel serait le cas en l’espèce.

121    L’OHMI souligne en particulier qu’Anheuser-Busch modifie les faits lorsqu’elle indique que la marque communautaire a été demandée pour les « boissons non alcooliques ». En effet, la marque communautaire demandée couvrirait les « boissons maltées alcooliques et non alcooliques ». Anheuser-Busch aurait donc demandé l’enregistrement de la marque communautaire pour les boissons « maltées » non alcooliques.

122    Sur cette base, l’OHMI considère que les boissons maltées non alcooliques font référence aux bières sans alcool, même s’il est possible qu’elles couvrent d’autres produits. Il n’appartenait pas à la chambre de recours de diviser les boissons maltées non alcooliques en différentes sous-catégories.

123    Il serait évident que les bières et les boissons maltées non alcooliques (qui incluent les bières sans alcool) présentent un degré élevé de similitude dans la mesure où elles sont de même nature (boissons), ont le même objectif (étancher la soif), les mêmes canaux de distribution (supermarchés, bars et restaurants) et sont, dans une certaine mesure, en concurrence. Il serait, par ailleurs, courant que les mêmes opérateurs sur le marché de la bière soient engagés dans la production de bière à la fois avec et sans alcool.

124    Budvar soutient qu’un risque de confusion, en l’espèce, est inévitable.

 Appréciation du Tribunal

125    En vertu de l’article 73, première phrase, du règlement nº 40/94, les décisions de l’OHMI doivent être motivées. Cette obligation a la même portée que celle consacrée par l’article 253 CE [arrêts du Tribunal du 28 avril 2004, Sunrider/OHMI – Vitakraft-Werke Wührmann et Friesland Brands (VITATASTE et METABALANCE 44), T‑124/02 et T‑156/02, Rec. p. II‑1149, point 72, et du 21 février 2006, Royal County of Berkshire Polo Club/OHMI – Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB), T‑214/04, Rec. p. II‑239, point 16].

126    Il ressort d’une jurisprudence constante que l’obligation de motiver les décisions individuelles a pour double objectif de permettre, d’une part, à l’intéressé de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre ses droits et, d’autre part, au juge communautaire d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision (voir arrêt VITATASTE et METABALANCE 44, point 125 supra, point 73, et la jurisprudence citée). La question de savoir si la motivation d’une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte, ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt de la Cour du 29 février 1996, Commission/Conseil, C‑122/94, Rec. p. I‑881, point 29 ; arrêts du Tribunal du 6 avril 2000, Kuijer/Conseil, T‑188/98, Rec. p. II‑1959, point 36, et ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB, point 125 supra, point 17).

127    En particulier, lorsque l’OHMI refuse l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, il doit, pour motiver sa décision, indiquer le motif de refus, absolu ou relatif, qui s’oppose à cet enregistrement, ainsi que la disposition dont ce motif est tiré et exposer les circonstances factuelles qu’il a retenues comme étant prouvées et qui, selon lui, justifient l’application de la disposition invoquée [arrêt du Tribunal du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, non encore publié au Recueil, point 46].

128    Toutefois, il ne saurait être exigé des chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. La motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (arrêt Mozart, point 127 supra, point 55).

129    C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le bien-fondé du présent moyen.

130    En l’espèce, la chambre de recours retient, au point 27 de la décision attaquée, ce qui suit :

« La marque demandée est identique à la marque protégée par l’enregistrement international n° 238 203 pour la ‘bière de tout genre’ comprise dans la classe 32. Il y a donc lieu de faire droit à l’opposition, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du [règlement n° 40/94], pour les produits intitulés ‘bière, ale, porter, boissons maltées alcooliques’, puisqu’il s’agit de marques et de produits identiques. Pour ce qui est des produits restants (‘boissons non alcooliques’), l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du [règlement n° 40/94]. Compte tenu de l’identité des marques et des similitudes manifestes entre les produits, il existe un risque de confusion sur le territoire pertinent ; les consommateurs en Autriche et en Allemagne présumeraient inévitablement que les boissons non alcooliques vendues sous la marque BUDWEISER proviennent de la même source que la bière vendue sous la marque BUDWEISER. »

131    Anheuser-Busch conteste spécifiquement la constatation de la chambre de recours selon laquelle il existerait des « similitudes manifestes » entre les « produits restants » visés par la demande de marque, c’est-à-dire les produits autres que les produits « bière, ale, porter, boissons maltées alcooliques ». La chambre de recours a indiqué, à cet égard, que les « produits restants » étaient constitués par les « boissons non alcooliques ».

132    Il y a lieu de considérer tout d’abord que, par l’expression « boissons non alcooliques », la chambre de recours vise, en fait, les « boissons maltées non alcooliques ». En effet, l’enregistrement de la marque communautaire en cause est demandé pour les produits « bière, ale, porter, boissons maltées alcooliques et non alcooliques ». Il résulte clairement de cette description que l’adjectif « non alcooliques » s’applique aux boissons « maltées ». Cet enregistrement est donc demandé, notamment, pour les « boissons maltées non alcooliques ». Ce point n’est d’ailleurs pas contesté par les parties. Dès lors, après avoir visé les produits « bière, ale, porter, boissons maltées alcooliques » dans la deuxième phrase du point 27 précité, l’expression « produits restants », employée par la chambre de recours, ne peut recouvrir que les « boissons maltées non alcooliques ».

133    Or, il est constant que la « bière de tout genre », visée par la marque antérieure, inclut la bière sans alcool, laquelle est, par définition, une boisson maltée non alcoolique. Il y a lieu de relever, à cet égard, que dans les motifs sous-tendant l’acte d’opposition du 28 septembre 1999, Budvar a expressément indiqué que les « boissons maltées non alcooliques » et la « bière de tout genre » étaient similaires, notamment car ces produits désignent, en fait, des boissons « maltées ». Ces éléments étaient parfaitement connus par le demandeur de la marque qui est, de surcroît, un professionnel renommé du secteur en cause. Anheuser-Busch n’a d’ailleurs pas émis d’observations, à cet égard, devant la chambre de recours, alors même que la division d’opposition avait également considéré, certes par rapport à une autre marque antérieure mais aussi pour les bières, que lesdits produits étaient « identiques ou similaires à un degré élevé ». Dans ces conditions, Anheuser-Busch était en mesure de comprendre les raisons qui ont conduit la chambre de recours à considérer que les produits en cause présentaient des « similitudes manifestes ».

134    Par ailleurs, il convient de constater que, quand bien même Budvar, dans ses écritures devant l’OHMI, et s’agissant spécifiquement de la marque internationale verbale antérieure BUDWEISER (R 238 203), s’est référée à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 au soutien de son opposition, dans son formulaire d’opposition, qui couvrait l’ensemble des droits antérieurs invoqués, elle n’a pas seulement visé l’identité des marques et des produits (case n° 93 du formulaire d’opposition), mais également l’existence d’un risque de confusion (case n° 94 du formulaire d’opposition). De plus, dans les motifs sous-tendant son opposition, Budvar s’est expressément référée, s’agissant de la marque internationale verbale antérieure BUDWEISER (R 238 203), à la similitude des produits en cause. En outre, il convient de relever que l’article 42, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 vise notamment, comme motif relatif d’opposition, le cas de l’article 8, paragraphe 1, du même règlement, sans faire de distinction entre ledit paragraphe, sous a) et b). De même, la règle 15 du règlement n° 2868/95, dans sa version applicable au moment des faits, se référait au cas d’une opposition fondée sur l’existence d’une marque antérieure, sans distinguer entre l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Cette disposition ne prévoyait pas non plus que, lorsque l’opposition était fondée sur l’existence de plus d’une marque antérieure, la description précise des motifs sur lesquels l’opposition était fondée s’appliquait à chaque marque. Dans ces conditions, la chambre de recours pouvait légitimement fonder sa décision, s’agissant de la marque internationale verbale antérieure BUDWEISER (R 238 203), sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, ce qu’Anheuser-Busch ne conteste d’ailleurs pas devant le Tribunal.

135    Au vu de ces éléments, compte tenu du contexte de la décision attaquée et des circonstances du cas d’espèce, il convient de considérer que la motivation de la chambre de recours satisfait aux obligations découlant de l’article 73, première phrase, du règlement nº 40/94.

136    Il y a dès lors lieu de rejeter, comme non fondé, le moyen unique soulevé par Anheuser-Busch au soutien de ses conclusions présentées à titre subsidiaire.

137    Partant, il convient de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

138    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

139    Anheuser-Busch ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de Budvar.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Anheuser-Busch, Inc. est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens de l’OHMI et de Budějovický Budvar, národní podnik.

Tiili

Dehousse

Wiszniewska-Białecka

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 mars 2009.

Signatures

Table des matières


Antécédents du litige

Conclusions des parties

En droit

1. Sur les conclusions principales

Sur le premier moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

– Sur le certificat de renouvellement de la marque internationale verbale antérieure BUDWEISER (R 238 203)

– Sur les documents fournis par Budvar à l’appui de son opposition et intégralement reçus par l’OHMI le 27 février 2002

Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

2. Sur les conclusions subsidiaires

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’anglais.