Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 25 août 2017 – Spiegel Online GmbH/Volker Beck
(Affaire C-516/17)
Langue de procédure : l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante : Spiegel Online GmbH
Partie défenderesse : Volker Beck
Questions préjudicielles
Les dispositions du droit de l’Union relatives aux exceptions ou limitations à ces droits laissent-elles des marges d’appréciation pour leur transposition en droit national conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE 1 ?
De quelle manière convient-il de tenir compte des droits fondamentaux consacrés dans la charte des droit fondamentaux de l’UE dans la détermination de la portée des exceptions ou des limitations, prévues à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE, au droit exclusif des auteurs à la reproduction [article 2, sous a), de la directive 2001/29/CE] et à la communication au public, y compris la mise à la disposition du public (article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE), de leurs œuvres ?
Les droits fondamentaux à la liberté d’information (article 11, paragraphe 1, deuxième phrase, de la charte des droits fondamentaux de l’UE) ou à la liberté de la presse (article 11, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’UE) peuvent-ils justifier des exceptions ou des limitations au droit exclusif des auteurs à la reproduction [article 2, sous a), de la directive 2001/29/CE] et à la communication au public, y compris la mise à la disposition du public (article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE), de leurs œuvres en dehors des exceptions ou des limitations prévues à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE ?
Doit-on considérer que la mise à la disposition du public d’œuvres protégées au titre du droit d’auteur sur le portail Internet d’une entreprise de presse ne constitue pas d’emblée un compte-rendu d’événements d’actualité dispensé d’autorisation conformément à l’article 5, paragraphe 3, sous c), deuxième cas de figure, de la directive 2001/29/CE dès lors que l’entreprise de presse avait la possibilité de solliciter l’accord de l’auteur avant la mise à disposition du public et que l’on pouvait raisonnablement l’exigé d’elle ?
Une publication à des fins de citations conformément à l’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2001/29/CE fait-elle défaut si le texte des œuvres citées ou des parties de celui-ci ne sont pas insérés dans le nouveau texte de manière indissociable, par exemple par des retraits typographiques ou des notes de bas de page, mais sont mis à la disposition du public sur Internet, au moyen de liens hypertextes, en tant que fichiers PDF consultables de manière autonome à côté du nouveau texte ?
Pour déterminer à partir de quel moment une œuvre a déjà été mise de manière licite à la disposition du public au sens de l’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2001/29/CE, convient-il de se baser sur le point de savoir si cette œuvre, telle qu’elle se présente de manière concrète, a déjà été publiée auparavant avec l’accord de l’auteur ?
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1 Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information , JO 2001, L 167, p. 10.