Language of document : ECLI:EU:T:2017:489

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

13 juillet 2017 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale QD – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑650/16,

LG Electronics, Inc., établie à Séoul (Corée du Sud), représentée par Mme R. Schiffer, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme M. Rajh, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 24 mai 2016 (affaire R 2046/2015‑1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal QD comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mme V. Tomljenović, président, MM. E. Bieliūnas et A. Kornezov (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 7 septembre 2016,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 13 décembre 2016,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 12 janvier 2015, la requérante, LG Electronics, Inc., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal QD.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Téléviseurs ; téléphones portables ; ordiphones [smartphones] ; tablettes électroniques ; ordinateurs ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils pour la transmission du son ; appareils de transmission d’images ; appareils pour la reproduction du son ; appareils de reproduction d’images ; logiciels ; logiciels pour télévision interactive ; logiciels de communication ; logiciels d’applications ».

4        Par décision du 19 août 2015, après avoir formulé des objections, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de la marque pour tous les produits concernés, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009.

5        Le 9 octobre 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, à l’encontre de la décision de l’examinateur.

6        Par décision du 24 mai 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En premier lieu, elle a estimé, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, que le signe verbal QD était descriptif des produits visés par la marque dont l’enregistrement avait été demandé. Elle a retenu, en substance, que l’acronyme QD signifiait effectivement, notamment, « quantum dot », un type de technologie d’affichage qui utilise des petits cristaux émettant de la lumière, notamment pour les téléviseurs, les moniteurs et les dispositifs mobiles. Compte tenu du fait que la demande d’enregistrement vise des dispositifs électroniques et des logiciels, la chambre de recours a conclu que le signe verbal QD constituait une référence directe et évidente à leur nature ou à leur destination.

7        En second lieu, la chambre de recours a estimé que le signe verbal QD était dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Conclusions des parties

8        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

9        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

10      La requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et, le second, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009

11      La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, dès lors que le signe QD n’est pas descriptif des produits visés par la demande de marque.

12      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».

13      L’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêt du 25 novembre 2015, bd breyton-design/OHMI (RACE GTP), T‑520/14, non publié, EU:T:2015:884, point 15 ; voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31].

14      En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative [arrêts du 15 novembre 2012, Verband Deutscher Prädikatsweingüter/OHMI (GG), T‑278/09, non publié, EU:T:2012:601, point 34, et du 25 novembre 2015, RACE GTP, T‑520/14, non publié, EU:T:2015:884, point 15 ; voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30].

15      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [arrêts du 15 novembre 2012, GG, T‑278/09, non publié, EU:T:2012:601, point 36 ; du 25 novembre 2015, RACE GTP, T‑520/14, non publié, EU:T:2015:884, point 16, et du 8 septembre 2016, Dr Vita/EUIPO (69), T‑360/15, non publié, EU:T:2016:451, point 14].

16      L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés [voir arrêt du 22 novembre 2011, LG Electronics/OHMI (DIRECT DRIVE), T‑561/10, non publié, EU:T:2011:685, point 18 et jurisprudence citée].

17      En ce qui concerne, en premier lieu, la définition du public pertinent, la chambre de recours a considéré, aux points 12 à 14 de la décision attaquée, que celui-ci se composait à la fois de professionnels et de consommateurs moyens de l’Union européenne ; que, compte tenu de la nature des produits, le niveau d’attention était généralement moyen et le consommateur était censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ; que, toutefois, le public pertinent pour les « logiciels » était considéré comme particulièrement bien informé et attentif ; et que le public pertinent était constitué du public anglophone au sein de l’Union, y compris des professionnels qui, même si l’anglais n’est pas leur langue maternelle, comprennent de nombreuses expressions anglaises utilisées dans le contexte des dispositifs électroniques et des logiciels.

18      La requérante se borne à affirmer que le public pertinent est composé de consommateurs moyens sans pour autant contester ou apporter d’éléments susceptibles de remettre en cause les constatations de la chambre de recours à cet égard. Il y a lieu, dès lors, de confirmer ces constatations, lesquelles ne sont pas entachées d’erreurs.

19      En ce qui concerne, en deuxième lieu, la question de savoir comment le public concerné percevra la marque demandée au regard des produits en cause, il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que le signe en cause est composé exclusivement de deux lettres, « q » et « d », et que les produits visés par celui-ci sont des dispositifs électroniques et des logiciels, énumérés au point 3 ci-dessus.

20      À cet égard, la chambre de recours a considéré, aux points 19 à 23 de la décision attaquée, que l’acronyme QD était utilisé dans le domaine de l’électronique comme abréviation des termes « quantum dot » en se fondant sur le fait que cette abréviation figure avec cette signification aussi bien dans deux dictionnaires d’acronymes et d’abréviations en ligne que sur quatre autres sites Internet. Elle a conclu, sur cette base, que l’acronyme QD « signifi[ait] effectivement, entre autres, “quantum dot”, un type de technologie d’affichage qui utilise de petits cristaux émettant de la lumière, notamment pour les téléviseurs, les moniteurs et les dispositifs mobiles ». La chambre de recours en a déduit, au point 27 de la décision attaquée, que l’acronyme QD constituait une référence directe et évidente à la nature ou à la destination des produits visés par la demande de marque.

21      La requérante conteste cette analyse. Premièrement, elle ne reconnaît pas la fiabilité des sources citées par la chambre de recours au soutien de son affirmation selon laquelle le signe QD peut signifier « quantum dot ». Deuxièmement, la requérante fait observer que le signe QD n’est pas une abréviation usuelle des mots « quantum dot », mais plutôt de l’expression latine « quaque die » (chaque jour). Troisièmement, elle soutient que l’abréviation QD comme signifiant « quantum dot » ne figure dans aucun des trois dictionnaires qu’elle estime comme faisant autorité.

22      Tout d’abord, l’allégation de la requérante selon laquelle les sources citées par la chambre de recours ne constituent pas une source d’information fiable n’est étayée par aucun élément de preuve ou argument circonstancié. Il suffit, à cet égard, de souligner que, dans la décision attaquée, la chambre de recours s’est référée tant à deux dictionnaires en ligne spécialisés en matière d’abréviations et acronymes qu’à des documents de nature commerciale relatifs aux produits visés. Ainsi, à titre d’exemple, l’un des sites Internet cités était consacré à conseiller les consommateurs sur leur choix de télévision, alors qu’un autre était consacré au développement des technologies informatiques. Il ressort, en effet, de ces pages Internet que le sigle QD constitue l’abréviation des termes « quantum dot », lesquels font référence à une technologie d’affichage qui repose sur l’utilisation de petits cristaux émettant de la lumière et est utilisée, en particulier, pour des télévisions, des moniteurs et des dispositifs mobiles. Par ailleurs, la chambre de recours a constaté que les sources citées ne contenaient aucune indication d’un quelconque lien entre elles, ce que la requérante ne conteste pas. Dans ces circonstances, le seul fait que l’un des dictionnaires en ligne cités par la chambre de recours permettrait aux utilisateurs d’ajouter de nouvelles entrées, à le supposer établi, ne suffit pas à remettre en cause la fiabilité de l’ensemble des sources citées par la chambre de recours.

23      S’il est vrai que la référence à certaines bases de données figurant sur Internet, telles que l’une des sources citées par la chambre de recours, doit être opérée avec une prudence particulière, l’utilisation d’une abréviation par plusieurs opérateurs dans le domaine concerné sur Internet peut confirmer l’usage effectif de l’abréviation dans la pratique. Or, plusieurs sources citées par la chambre de recours confirment précisément un tel usage. En tout état de cause, le Tribunal a déjà eu l’occasion de considérer comme suffisante la preuve de l’utilisation effective d’un sigle en tant qu’abréviation des mots auxquels il se rapporte dès lors que cette preuve ne résulte pas seulement de la définition contenue dans un lexique, mais également de documents de nature commerciale [voir, en ce sens, arrêts du 20 juillet 2004, Lissotschenko et Hentze/OHMI (LIMO), T‑311/02, EU:T:2004:245, point 36, et du 8 septembre 2016, 69, T‑360/15, non publié, EU:T:2016:451, point 23].

24      Ensuite, doit également être écarté l’argument de la requérante selon lequel QD ne serait pas une abréviation usuelle des mots « quantum dot », mais des mots « quaque dia » (chaque jour).

25      À cet égard, il suffit de rappeler qu’un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32 ; du 25 novembre 2015, RACE GTP, T‑520/14, non publié, EU:T:2015:884, point 46, et du 8 septembre 2016, 69, T‑360/15, non publié, EU:T:2016:451, point 29). Or, il résulte des points 22 et 23 du présent arrêt que l’une des significations potentielles de l’abréviation QD est précisément « quantum dot », ce qui désigne une caractéristique des produits concernés.

26      S’agissant de l’affirmation selon laquelle la chambre de recours n’aurait pas démontré que le signe QD était effectivement utilisé pour désigner les produits en cause, il y a lieu de rappeler que, pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (voir arrêt du 8 septembre 2016, 69, T‑360/15, non publié, EU:T:2016:451, point 28 et jurisprudence citée).

27      Enfin, le recensement d’une telle abréviation dans des sources qui lui sont consacrées ne saurait être ignoré au seul motif que les dictionnaires cités par la requérante (voir point 21 ci-dessus) ne reprennent pas à leur tour QD en tant qu’abréviation de « quantum dot ». À cet égard, il ressort de la jurisprudence que l’EUIPO n’a pas l’obligation de prouver que le signe, dont l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne est demandé, figure dans les dictionnaires [voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2007, BORCO-Marken-Import Matthiesen/OHMI (Caipi), T‑405/04, non publié, EU:T:2007:315, point 42 et jurisprudence citée].

28      S’agissant, en troisième lieu, de la question de savoir s’il existe un rapport suffisamment direct et concret entre la marque demandée et les produits en cause, de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description desdits produits ou d’une de leurs caractéristiques, la chambre de recours a constaté, aux points 24 et 25 de la décision attaquée, que le signe QD serait compris, dans le contexte des dispositifs électroniques, comme faisant référence à la nature de ces produits et que le public pertinent établirait immédiatement un lien avec l’application de la technologie « quantum dot » à ceux-ci. Le même raisonnement a été suivi pour les produits sonores, visés par la demande d’enregistrement, au motif qu’ils disposent généralement d’un écran qui pourrait utiliser ladite technologie. La chambre de recours a, par ailleurs, indiqué que le signe QD serait également compris par le public pertinent comme faisant référence à la nature des logiciels dans le sens où ils pourraient être destinés à faire partie des dispositifs à technologie « quantum dot ».

29      Sans contester de façon précise et circonstanciée cette analyse, la requérante se borne à affirmer que les lettres « q » et « d » n’ont pas le moindre sens spécifique en ce qui concerne les produits visés et que la combinaison de deux lettres en tant que telle n’a pas de caractère descriptif, sauf à exclure toute possibilité d’enregistrement d’une combinaison de deux lettres comme marque. Il convient de rappeler, à cet égard, que le fait que ladite combinaison puisse évoquer la nature des produits électroniques et des logiciels suffit pour conclure à l’existence d’un rapport suffisamment direct et concret entre la marque demandée et ceux-ci, de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description d’une des caractéristiques desdits produits au sens de la jurisprudence rappelée au point 15 ci-dessus (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, 69, T‑360/15, non publié, EU:T:2016:451, point 24).

30      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la chambre de recours a conclu à juste titre que le signe QD était descriptif des caractéristiques des produits qu’il désigne et qu’il tombait, dès lors, sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

31      Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 doit être rejeté.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

32      La requérante fait valoir que c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’absence de caractère distinctif du signe QD pour les produits en cause. En effet, dès lors que le signe QD ne posséderait aucune signification descriptive au regard des produits visés, il revêtirait un caractère distinctif intrinsèque.

33      Il convient de rappeler qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [arrêt du 27 février 2015, Universal Utility International/OHMI (Greenworld), T‑106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 40].

34      Or, ainsi qu’il a été conclu dans le cadre du premier moyen ci-dessus, la chambre de recours a considéré, à juste titre, que, en l’espèce, le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 s’opposait à l’enregistrement de la marque demandée. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen soulevé par la requérante, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

35      Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

36      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      LG Electronics, Inc. est condamnée aux dépens.

Tomljenović

Bieliūnas

Kornezov

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 juillet 2017.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.