Language of document : ECLI:EU:C:2014:28

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

17 janvier 2014 (*)

«Rectification d’ordonnance»

Dans l’affaire C‑617/12 REC,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) (Royaume-Uni), par décision du 11 décembre 2012, parvenue à la Cour le 18 décembre 2012, dans la procédure

Astrazeneca AB

contre

Comptroller General of Patents,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. C. G. Fernlund, président de la huitième chambre, faisant fonction de président de chambre, Mme C. Toader (rapporteur), et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Le 14 novembre 2013, la Cour (huitième chambre) a rendu l’ordonnance Astrazeneca (C‑617/12, non encore publiée au Recueil).

2        Le point 42 des motifs de cette ordonnance contient, dans sa version en langue anglaise, une erreur qu’il convient de rectifier d’office en vertu de l’article 154, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne:

1)      Au point 42, première phrase, des motifs de l’ordonnance du 14 novembre 2013, Astrazeneca (C‑617/12), dans sa version en langue anglaise, les termes «recital 8» doivent être remplacés par les termes «recital 9».

2)      La minute de la présente ordonnance est annexée à la minute de l’ordonnance rectifiée. Mention de l’ordonnance rectificative est faite en marge de la minute de l’ordonnance rectifiée.

Signatures


* Langue de procédure: l’anglais.