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Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 avril 2013 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Bucureşti - Roumanie) - Asociaţia ACCEPT / Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

(Affaire C-81/12)

(Politique sociale - Égalité de traitement en matière d'emploi et de travail - Directive 2000/78/CE - Articles 2, paragraphe 2, sous a), 10, paragraphe 1, et 17 - Interdiction des discriminations fondées sur l'orientation sexuelle - Notion de 'faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination' - Aménagement de la charge de la preuve - Sanctions effectives, proportionnées et dissuasives - Personne se présentant et étant perçue par l'opinion publique comme le dirigeant d'un club de football professionnel - Déclarations publiques excluant le recrutement d'un footballeur présenté comme étant homosexuel)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Bucureşti

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Asociaţia ACCEPT

Partie défenderesse: Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Objet

Demande de décision préjudicielle - Curtea de Apel Bucureşti - Interprétation des art. 2, par. 2, sous a), 10, par. 1, et 17 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16) - Critères discriminatoires de sélection du personnel d'un club de football, liés à l'orientation sexuelle - Applicabilité de la directive en cas de déclarations discriminatoires dans la presse, en l'absence d'une procédure effective de recrutement - Faits laissant présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte - Charge de la preuve - Régime des sanctions applicables en cas de non-respect des dispositions - Admissibilité d'une législation nationale s'opposant à l'application d'une sanction contraventionnelle après l'expiration d'un délai de prescription de six mois - Obligation d'imposer une sanction effective, proportionnelle et dissuasive

Dispositif

1) Les articles 2, paragraphe 2, et 10, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens que des faits tels que ceux à l'origine du litige au principal sont susceptibles d'être qualifiés de "faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination" en ce qui concerne un club de football professionnel, alors que les déclarations concernées émanent d'une personne se présentant et étant perçue, dans les médias comme dans la société, comme étant le principal dirigeant de ce club, sans pour autant avoir nécessairement la capacité juridique de le lier ou de le représenter en matière d'embauche.

2) L'article 10, paragraphe 1, de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens que, dans l'hypothèse où des faits tels que ceux à l'origine du litige au principal seraient qualifiés de "faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination" fondée sur l'orientation sexuelle lors du recrutement des joueurs par un club de football professionnel, la charge de la preuve telle qu'aménagée à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 2000/78 ne conduit pas à exiger une preuve impossible à rapporter sans porter atteinte au droit au respect de la vie privée.

3) L'article 17 de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle, en cas de constatation d'une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, au sens de cette directive, il n'est possible de prononcer qu'un avertissement tel que celui en cause au principal lorsqu'une telle constatation intervient après l'expiration d'un délai de prescription de six mois à compter de la date à laquelle les faits se sont produits si, en application de cette même réglementation, une telle discrimination n'est pas sanctionnée dans des conditions de fond et de procédure qui confèrent à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif. Il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier si tel est le cas de la réglementation en cause au principal et, le cas échéant, d'interpréter le droit national dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de ladite directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci.

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1 - JO 126 du 28.04.2012