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Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgique) le 25 janvier 2016 – Argenta Spaarbank NV / État belge

(Affaire C-39/16)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Parties dans la procédure au principal

Demanderesse: Argenta Spaarbank NV

Défendeur: État belge

Questions préjudicielles

L’article 198, 10°, CIR92, dans la version applicable aux exercices d’imposition 2000 et 2001, enfreint-il ou non l’article 4, paragraphe 2, de la directive mère filiale du 23 juillet 1990 (directive 90/435/CEE1 du Conseil) en ce qu’il dispose que les intérêts ne sont pas considérés comme des frais professionnels jusqu’à concurrence d’un montant égal à celui des revenus susceptibles d’être exonérés en vertu des articles 202 à 204, d’actions ou parts acquises par une société qui ne les a pas détenues pendant une période ininterrompue d’au moins un an, au moment de leur cession, en ne distinguant pas selon que ces charges d’intérêts se rapportent à une participation (ou au financement d’une participation) d’où ont été recueillis les dividendes susceptibles d’être exonérés?

L’article 198, 10°, CIR92, dans la version applicable aux exercices d’imposition 2000 et 2001, constitue-t-il une disposition visant à éviter les fraudes et abus au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive mère-filiale (directive 90/435/CEE du Conseil) et, le cas échéant, l’article 198, 10°, CIR92 va-t-il au-delà de ce qui est nécessaire pour éviter ces fraudes et abus en ce qu’il dispose que les intérêts ne sont pas considérés comme des frais professionnels jusqu’à concurrence d’un montant égal à celui des revenus susceptibles d’être exonérés en vertu des articles 202 à 204, d’actions ou parts acquises par une société qui ne les a pas détenues pendant une période ininterrompue d’au moins un an, au moment de leur cession, en ne distinguant pas selon que ces charges d’intérêts se rapportent à une participation (ou au financement d’une participation) d’où ont été recueillis les dividendes susceptibles d’être exonérés?

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1 Directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (JO L 225, p. 6).