Language of document : ECLI:EU:C:2017:827

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

24 octobre 2017 (*)

« Procédure accélérée »

Dans l’affaire C‑573/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas), par décision du 28 septembre 2017, parvenue à la Cour le 28 septembre 2017, dans la procédure relative à l’exécution du mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de

Daniel Adam Popławski,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

le juge rapporteur, M. C. Lycourgos, et l’avocat général, M. Y. Bot, entendus,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du principe de primauté du droit de l’Union et de l’article 28, paragraphe 2, de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (JO 2008, L 327, p. 27).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre de l’exécution, aux Pays-Bas, d’un mandat d’arrêt européen émis le 7 octobre 2013, par une juridiction polonaise, contre M. Daniel Adam Popławski.

3        Il ressort de la décision de renvoi que, dans la procédure visant à l’exécution de ce mandat d’arrêt européen, le Rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas) demande, d’une part, si le principe de primauté du droit de l’Union l’autorise à laisser inappliquée une disposition du droit national qui ne peut être interprétée conformément à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), et, d’autre part, si l’article 28, paragraphe 2, de la décision-cadre 2008/909 doit être interprété comme s’opposant à ce que les déclarations que les États membres sont susceptibles d’adopter, en vertu de cette disposition, le soient après l’adoption de cette dernière décision-cadre.

4        Dans ces conditions, le Rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam) a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour à titre préjudiciel. Cette juridiction a également demandé à la Cour de soumettre l’affaire à une procédure accélérée, en application de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.

5        Cette disposition énonce que, à la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d’office, le président de la Cour peut, lorsque la nature de l’affaire exige son traitement dans de brefs délais, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, décider de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions dudit règlement de procédure.

6        À l’appui de sa demande tendant à ce que la présente affaire soit soumise à une procédure accélérée, la juridiction de renvoi fait valoir que, dans un espace de liberté, de sécurité et de justice, il est très important que les peines privatives de liberté exécutoires soient effectivement exécutées le plus rapidement possible et que tant les intéressés que les autorités judiciaires d’émission soient laissés, le moins longtemps possible, dans l’incertitude quant à l’État membre dans lequel ces peines seront exécutées. Par ailleurs, cette juridiction indique qu’elle s’attend à ce que l’exécution d’un grand nombre de mandats d’arrêt européens soit suspendue dans l’attente du prononcé de l’arrêt qui sera rendu sur sa demande de décision préjudicielle.

7        À cet égard, il résulte de la jurisprudence de la Cour que la circonstance que la juridiction de renvoi soit tenue de tout mettre en œuvre pour assurer un règlement rapide de l’affaire au principal ne saurait suffire, par elle-même, à justifier le recours à une procédure accélérée en application de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure (voir, en ce sens, ordonnances du président de la Cour du 31 janvier 2011, Micşa, C‑573/10, non publiée, EU:C:2011:39, point 11, et du 7 octobre 2013, Rabal Cañas, C‑392/13, non publiée, EU:C:2013:877, point 15). De même, la durée d’une procédure pénale pendante devant la juridiction de renvoi ne saurait constituer, à elle seule, une circonstance justifiant le recours à une procédure accélérée en vertu dudit article 105, paragraphe 1 (ordonnance du président de la Cour du 29 septembre 2008, Pontini e.a., C‑375/08, non publiée, EU:C:2008:528, point 10).

8        En outre, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que le nombre important de personnes ou de situations juridiques potentiellement concernées par la décision qu’une juridiction de renvoi doit rendre après avoir saisi la Cour à titre préjudiciel n’est pas susceptible, en tant que tel, de constituer une circonstance exceptionnelle de nature à justifier le recours à une procédure accélérée (voir, notamment, ordonnances du président de la Cour du 5 octobre 2012, Abdullahi, C‑394/12, non publiée, EU:C:2012:623, point 11 ; du 5 juin 2014, Sánchez Morcillo et Abril García, C‑169/14, EU:C:2014:1388, point 10, ainsi que du 27 juin 2016, S., C‑283/16, non publiée, EU:C:2016:482, point 12). Il doit en aller de même du nombre important d’affaires qui pourraient être suspendues dans l’attente de la décision de la Cour rendue sur le renvoi préjudiciel.

9        La demande du Rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam) tendant à ce que la présente affaire soit soumise à une procédure accélérée ne peut, dès lors, être accueillie.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

La demande du Rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas) tendant à ce que l’affaire C-573/17 soit soumise à la procédure accélérée prévue à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour est rejetée.

Signatures


*      Langue de procédure : le néerlandais.