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Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 7 juillet 2017 – A

(Affaire C-410/17)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: A

Autre partie à la procéduree: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Questions préjudicielles

1.    Convient-il d’interpréter les dispositions combinées de l’article 2, paragraphe 1, sous c), et de l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE1 du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce sens que les travaux de démolition qui ont été effectués par une société dont l’activité comprend l’exécution de travaux de démolition, ne comportent qu’une seule opération, lorsque la société de travaux de démolition est, en vertu des conditions du contrat existant entre elle et le preneur, tenue de procéder à l’évacuation des déchets de démolition et que la société de travaux de démolition peut – dans la mesure où les déchets de démolition contiennent de la ferraille – revendre la ferraille à des entreprises qui rachètent de la ferraille recyclable?

Ou alors, convient-il, compte tenu des dispositions combinées de l’article 2, paragraphe 1, sous a), et de l’article 14, paragraphe 1, de la directive TVA 2006/112/CE, d’interpréter un tel contrat relatif à des travaux de démolition en ce sens qu’il comprend deux opérations, à savoir, d’une part, la fourniture du service de la société de travaux de démolition au preneur des travaux de démolition et, d’autre part, l’achat de la ferraille à revendre, par la société de travaux de démolition, auprès du preneur des travaux de démolition?

En l’espèce, convient-il d’attacher de l’importance au fait que, lors de la fixation du prix pour les travaux de démolition, la société de travaux de démolition a pris en compte, en tant que facteur de réduction du prix, le fait qu’elle a la possibilité de tirer également un revenu de la valorisation des déchets de démolition? 

Convient-il, en l’espèce, d’attacher de l’importance au fait que la quantité et la valeur des déchets de démolition pouvant être valorisés n’ont pas été convenues dans le contrat de travaux de démolition et qu’il n’a pas non plus été convenu de les communiquer ultérieurement au preneur des travaux de démolition, et au fait que la quantité et la valeur des déchets de démolition ne seront connues que lors de leur revente par la société de travaux de démolition?

2.    Convient-il d’interpréter les dispositions combinées de l’article 2, paragraphe 1, sous a), et de l’article 14, paragraphe 1, de la directive TVA 2006/112/CE en ce sens que, dans l’hypothèse où une société dont l’activité comprend l’exécution de travaux de démolition convient contractuellement avec le propriétaire d’un objet à démolir que la société de travaux de démolition achète l’objet à démolir et qu’elle s’engage, sous peine d’une amende contractuelle, à démolir l’objet et à évacuer les déchets de démolition dans le délai prévu par le contrat, il ne s’agit que d’une seule opération qui comprend la vente de biens par le propriétaire de l’objet à démolir à la société de travaux de démolition?

Ou alors, convient-il, compte tenu des dispositions combinées de l’article 2, paragraphe 1, sous c), et de l’article 24, paragraphe 1, de la directive TVA 2006/112/CE, d’interpréter un tel contrat en ce sens qu’il comprend deux opérations, à savoir, d’une part, la vente de biens par le propriétaire de l’objet à démolir à la société de travaux de démolition et, d’autre part, le service de démolition fourni par la société de travaux de démolition au vendeur des biens?

Convient-il, en l’espèce, d’attacher de l’importance au fait que, lors de la fixation du prix dans son offre d’achat pour les biens, la société de travaux de démolition a pris en compte en tant que facteur de réduction du prix les frais qu’elle doit supporter du fait du démontage et de l’évacuation des biens?

Convient-il d’attacher de l’importance au fait que le vendeur des biens est conscient de ce que les frais que la société de travaux de démolition doit supporter du fait de la démolition et de l’évacuation des biens sont pris en compte en tant que facteur de réduction du prix de ces biens, compte tenu du fait que rien n’a été convenu entre les parties concernant ces frais et que le montant effectif ou estimé de ces frais ne doit à aucun moment être communiqué au vendeur des biens? 

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1 JO 2006, L 347, page 1.