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Recours introduit le 23 mai 2017 – Commission européenne/Roumanie

(Affaire C-301/17)

Langue de procédure : le roumain

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : L. Nicolae, E. Sanfrutos Cano, agents)

Partie défenderesse : Roumanie

Conclusions

Constater, au titre de l’article 258 TFUE, qu’en ne se conformant pas, en ce qui concerne 68 décharges, à l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'il soit procédé, dans les meilleurs délais, conformément à l'article 7, point g), et à l'article 13, à la désaffectation des sites qui n'ont pas obtenu, conformément à l’article 8, l’autorisation de poursuivre leurs opérations, la Roumanie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, sous b) en liaison avec l’article 13 de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets ;

condamner la Roumanie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours de la Commission européenne contre la Roumanie a pour objet le manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, sous b) en liaison avec l’article 13 de la directive 1999/31/CE en ce qui concerne 68 décharges qui n’ont pas reçu, conformément à l’article 8, d’autorisation leur permettant de continuer à fonctionner et qui auraient dû être désaffectées à la suite de cela, conformément à l’article 7, sous g) et à l’article 13 de la directive.

La Commission soutient que l’article 14 de la directive 1999/31/CE prévoit un régime de transition dérogatoire en ce qui concerne les décharges autorisées ou qui fonctionnaient déjà à la date de mise en œuvre de la directive afin que celles-ci soient mises en conformité avec les nouvelles exigences environnementales prévues à l’article 8 de cette directive au plus tard le 16 juillet 2009. En vertu de l’article 14, sous b), à la suite de la présentation du plan d'aménagement, l'autorité compétente prend une décision définitive quant à la poursuite de l'exploitation sur la base dudit plan d'aménagement et de la présente directive. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'il soit procédé, dans les meilleurs délais, conformément à l'article 7, point g), et à l'article 13, à la désaffectation des sites qui n'ont pas obtenu, conformément à l'article 8, l'autorisation de poursuivre leurs opérations.

En vertu de l’article 13, une décharge ou une partie de celle-ci ne peut être considérée comme définitivement désaffectée que lorsque l'autorité compétente a effectué une inspection finale sur place, a procédé à l'évaluation de tous les rapports présentés par l'exploitant et a donné à l'exploitant son autorisation pour la désaffectation.

Pour les 68 décharges visées dans la demande, la Commission considère que la Roumanie n’a pas fourni de données permettant à la Commission de vérifier si, outre l’arrêt des opérations, la procédure de désaffectation a été effectivement finalisée conformément aux exigences de la directive 1999/31/CE. En ce sens, la Commission soutient que la Roumanie ne peut pas invoquer une situation purement interne pour justifier le manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive telle que le fait que les opérateurs sont devenus insolvables, des litiges judiciaires en matière de droit de la propriété, le déroulement de procédures administratives ou la responsabilité des autorités locales.

Le délai pour la transposition de la directive en droit interne a expiré le 16 juillet 2009.

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