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Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 30 janvier 2014 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État - Belgique) – Aboubacar Diakite / Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(Affaire C-285/12)1

(Directive 2004/83/CE – Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire – Personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire – Article 15, sous c) – Menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé – Notion de ‘conflit armé interne’ – Interprétation autonome par rapport au droit international humanitaire – Critères d’appréciation)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Aboubacar Diakite

Partie défenderesse: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Objet

Demande de décision préjudicielle - Conseil d'État (Belgique) - Interprétation de l’article 15, sous c), de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO L 304, p. 12) - Refus d’octroi du statut de réfugié et de protection subsidiaire - Personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire - Notion de « conflit armé interne » - Interprétation autonome spécifique ou admissibilité d’une interprétation conforme à celle du droit international humanitaire - Critères d’appréciation

Dispositif

L’article 15, sous c), de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts doit être interprété en ce sens que l’existence d’un conflit armé interne doit être admise, aux fins de l’application de cette disposition, lorsque les forces régulières d’un État affrontent un ou plusieurs groupes armés ou lorsque deux ou plusieurs groupes armés s’affrontent, sans qu’il soit nécessaire que ce conflit puisse être qualifié de conflit armé ne présentant pas un caractère international au sens du droit international humanitaire et sans que l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence ou la durée du conflit fasse l’objet d’une appréciation distincte de celle du degré de violence régnant sur le territoire concerné.

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1 JO C 235 du 04.08.2012