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Recours introduit le 23 octobre 2017 – République italienne / Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-611/17)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, et P. Gentili, avvocato dello Stato)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Annuler le règlement (UE) 2017/1398 du Conseil du 25 juillet 2017 modifiant le règlement (UE) 2017/127 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche, publié au Journal officiel de l’Union européenne du 29 juillet 2017, L 199, et en particulier son article 1er, point 2, en ce qu’il modifie l’annexe I D du règlement (UE) 2017/127, l’intégralité du point 3 de l’annexe du règlement attaqué (qui contient la modification de l’annexe I D du règlement (UE) 2017/127), ainsi que l’intégralité des considérants 9, 10, 11, 12.

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen. Violation de l’article 1er de la décision 86/238/CEE relative à l'adhésion de l’Union à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique.

Il n’y avait aucune obligation de mettre en œuvre la décision de l’ICCAT sur les quotas de pêche de l’espadon.

Deuxième moyen. Défaut de motivation (article 296, deuxième alinéa, TFUE)

Cette décision n’est en tout état de cause pas motivée.

Troisième moyen. Violation des articles 17 TUE et 16 du règlement 1380/2013.

La décision est contraire au principe de stabilité relative et à l’intérêt de l’Union.

Quatrième moyen. Violation des principes de non-rétroactivité, de sécurité juridique et de confiance légitime.

En tout état de cause, la décision ne pouvait s’appliquer à la campagne de pêche en cours.

Cinquième moyen. Défaut de motivation (violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE).

La décision est entachée d’un défaut de motivation en ce qu’elle retient comme période de référence pour la répartition du quota du TAC entre les États membres la période quadriennale 2012-2015.

Sixième moyen. Violation du principe de proportionnalité (article 5 TUE) et appréciation erronée des faits.

L’exclusion des années 2010 et 2011 de la période de référence est excessive et erronée par rapport à l’objectif de n’inclure dans les données sur les captures que les captures régulières.

Septième moyen. Violation des articles 258 et 260 TFUE. Incompétence.

Il n’appartenait pas au Conseil de sanctionner l’Italie en raison de l’usage des filets dérivants.

Huitième moyen. Violation du principe de bonne administration (article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne) et de l’article 16 du règlement 1380/2013.

L’adoption de la période de référence 2012-2015 a pénalisé l’Italie, en réduisant la capacité de pêche, en violation du principe de stabilité relative et en l’absence de toute instruction appropriée.

Neuvième moyen. Violation du principe de non-discrimination (article 18 TFUE).

Cette réduction discrimine injustement les pêcheurs italiens.

Dixième moyen. Violation des principes de non-rétroactivité, de sécurité juridique, de confiance légitime.

En tout état de cause, la réduction ne pouvait s’appliquer à la campagne de pêche en cours.

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