Language of document : ECLI:EU:T:2014:883

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

15 octobre 2014 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Recrutement – Nomination à un poste de directeur des ressources humaines – Rejet de candidature – Obligation de motivation du rapport présenté par le comité de présélection »

Dans l’affaire T‑663/13 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 17 octobre 2013, BF/Cour des comptes (F‑69/11, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

Cour des comptes de l’Union européenne, représentée par M. T. Kennedy et Mme J. Vermer, en qualité d’agents,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

BF, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représenté par Me L. Levi, avocat,

partie demanderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), faisant fonction de président, M. van der Woude et G. Berardis, juges,

greffier : Mme S. Bukšek Tomac, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 juillet 2014,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour des comptes de l’Union européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 17 octobre 2013, BF/Cour des comptes (F‑69/11, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a annulé les décisions du 18 novembre 2010 de la Cour des comptes de nommer Mme Z au poste de directeur des ressources humaines et de rejeter la candidature de M. BF à cet emploi (ci-après les « décisions litigieuses »).

 Faits à l’origine du litige

2        Les faits à l’origine du litige sont énoncés, aux points 2 à 18 de l’arrêt attaqué, dans les termes suivants :

« 2      Par avis de recrutement no CC/AD/19/10 publié au Journal officiel de l’Union européenne le 28 juillet 2010 (JO C 204 A, p. 1 […]), la Cour des comptes a ouvert la procédure visant à pourvoir un poste de directeur, du groupe de fonctions des administrateurs (AD), de grade AD 15, au sein du secrétariat général, en l’occurrence celui de directeur des ressources humaines […] L’avis de recrutement précisait que, ‘[e]n vue d’aider la Cour [des comptes] dans son choix, un comité de présélection […] évaluera[it] les candidatures’ sur la base des différents critères prévus dans l’avis et que le comité de présélection ‘procédera[it] à l’évaluation en deux temps’. Dans un premier temps, tous les candidats seraient évalués sur la base de leur dossier de candidature et d’une étude de cas. Dans un second temps, les candidats retenus à l’issue de la première phase de l’évaluation seraient invités à un entretien et à présenter l’étude de cas.

3      Par note du 13 août 2010, [M. BF], qui exerçait en qualité d’agent temporaire de grade AD 13 les fonctions de chef de cabinet d’un des membres de la Cour des comptes, a soumis sa candidature au poste litigieux.

4      Par note du 20 octobre 2010 adressée aux membres de la Cour des comptes, le président de la Cour des comptes, en sa qualité de président du comité de présélection, a informé ceux-ci qu’à l’issue de la procédure d’évaluation des candidats, le comité de présélection avait estimé, à l’unanimité, que les candidats les plus qualifiés étaient, par ordre alphabétique, [M. BF] et Mme Z.

5      Dans sa note du 20 octobre 2010, le président de la Cour des comptes et président du comité de présélection indiquait que ‘les membres du comité de présélection se [tenaient] à la disposition [des membres de la Cour des comptes] pour leur fournir toute information supplémentaire dont [ils] pourr[aient] avoir besoin’. À cette note étaient notamment annexés les dossiers de candidature de [M. BF] et de Mme Z.

6      Au début du mois de novembre 2010, avant que la Cour des comptes ne procède à la nomination au poste litigieux, une lettre anonyme a circulé au sein de l’institution. Par son contenu, cette lettre visait à discréditer la candidature de [M. BF] et à favoriser celle de Mme Z.

7      Par courriel du 16 novembre 2010, adressé à l’un des membres de la Cour des comptes et en copie à l’ensemble des membres, le président de la Cour des comptes a précisé avoir demandé au secrétaire général de l’institution, en prévision du vote des membres de la Cour des comptes sur la nomination du directeur des ressources humaines qui devait intervenir le 18 novembre suivant, de mettre les dossiers des candidats retenus à l’issue de la première phase de l’évaluation dans son bureau à la disposition des membres et que des copies en seraient fournies sur demande.

8      Lors de sa réunion du 18 novembre 2010, après avoir, aux termes du procès-verbal de cette réunion, ‘examiné les candidatures et le rapport d’évaluation du comité de présélection’ et après avoir entendu une brève présentation orale par le président de la Cour des comptes en tant que président du comité de présélection concernant les mérites respectifs des deux candidats retenus par ledit comité, le collège des membres de la Cour des comptes, statuant en tant qu’autorité investie du pouvoir de nomination […], a décidé, par un vote à scrutin secret, de nommer Mme Z au poste litigieux, cette nomination prenant effet le 1er janvier 2011.

9      Par lettre du 19 novembre 2010, le membre de la Cour des comptes auprès duquel [M. BF] exerçait ses fonctions a demandé au président de la Cour des comptes l’ouverture d’une enquête administrative afin d’identifier les auteurs de la lettre anonyme qui avait circulé dans l’institution avant la nomination de Mme Z et a dénoncé une rupture d’égalité entre les deux candidats retenus par le comité de présélection.

10      Le 6 décembre 2010, [M. BF] a présenté une demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne […], estimant que la procédure de nomination au poste litigieux était entachée d’illégalité et que les termes de la lettre anonyme qui avait circulé au sein de l’institution étaient diffamatoires à son égard.

11      Il ressort du procès-verbal de la réunion de la Cour des comptes du 9 décembre 2010 que celle-ci a déploré la diffusion d’une telle lettre anonyme – considérant que ce type de comportement était inacceptable – et constaté que cette lettre ‘n’[était pas] susceptible d’infirmer l’appréciation extrêmement positive des qualités [de M. BF] réalisée par le comité de présélection’. La Cour des comptes a également estimé, à la majorité de ses membres, que cette lettre ne pouvait pas remettre en cause la validité de la procédure de nomination du directeur des ressources humaines. Enfin, la Cour des comptes a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir une enquête formelle, comme demandé par le membre de la Cour des comptes auprès duquel [M. BF] exerçait ses fonctions.

12      Par note du 9 février 2011 […], le président de la Cour des comptes a rejeté la demande d’assistance de [M. BF] en indiquant qu’il n’était ‘pas nécessaire de procéder à des mesures d’instruction complémentaires ou d’ouvrir une enquête en vue d’établir les faits’, ceux-ci étant limités à la diffusion au sein de l’institution de la lettre anonyme susmentionnée et étant donc ‘établis’. Il est également précisé dans cette note que l’adoption par la Cour des comptes du procès-verbal de la réunion du 9 décembre 2010 constituait les ‘premières mesures nécessaires pour rétablir l’honneur [de M. BF], pour autant que celui-ci [avait] pu être atteint’ et que ‘les faits […] ne constitu[aient] pas une diffamation à l’encontre [de M. BF] telle que justifiant l’assistance de l’institution [allant] au-delà de sa prise de position claire du 9 décembre 2010’.

13      [M. BF] n’a pas introduit de réclamation contre la décision de rejet de sa demande d’assistance.

14      En revanche, le 17 février 2011, [M. BF] a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, à l’encontre de la décision de nommer Mme Z au poste litigieux et de la décision de rejeter sa candidature. [M. BF] a également demandé la réparation du préjudice matériel, l’octroi d’un euro symbolique à titre de réparation du préjudice moral et la communication des ‘rapports d’évaluation’ et du nombre de points – pour chaque épreuve et au total – que le comité de présélection lui avait attribués ainsi qu’à Mme Z.

15      Par lettre du 10 juin 2011, la Cour des comptes a rejeté la réclamation […] et communiqué à [M. BF], d’une part, la fiche d’évaluation établie par le comité de présélection à son sujet comportant les nombres de points qu’[il] avait obtenus aux différents critères d’évaluation et, d’autre part, la note globale qu’[il] avait obtenue au stade de l’évaluation de son dossier de candidature et la note globale finalement attribuée après les entretiens. En revanche, la Cour des comptes n’a pas communiqué à [M. BF] la fiche d’évaluation ni le nombre de points de Mme Z, en précisant qu’il s’agissait de données à caractère personnel.

16      Mme Z, qui avait été nommée au poste litigieux à compter du 1er janvier 2011, a démissionné de ce poste le 10 juin 2011, sa démission prenant effet le 30 septembre 2011.

17      À la suite de la démission de Mme Z, l’avocat de [M. BF] a écrit au président de la Cour des comptes, le 29 juin 2011, afin, notamment, de signaler que, selon lui, les membres de la Cour des comptes n’avaient pas disposé, lors de la réunion du 18 novembre 2010, de l’information selon laquelle, à l’issue de la procédure de présélection devant le comité de présélection, [M. BF] avait obtenu un nombre de points supérieur à celui de Mme Z.

18      Par lettre du 30 juin 2011, le président de la Cour des comptes a répondu à l’avocat de [M. BF] que le dossier complet du comité de présélection avait été mis à la disposition des membres de la Cour des comptes avant la réunion du 18 novembre 2010. Dans cette lettre, le président de la Cour des comptes ne précise pas si avant ou au cours de la réunion du 18 novembre 2010 les membres de la Cour des comptes, en tant qu’AIPN, avaient effectivement reçu l’information selon laquelle [M. BF] avait obtenu plus de points que Mme Z. »

 Procédure en première instance et arrêt attaqué

3        Par requête parvenue au greffe du Tribunal de la fonction publique le 20 juillet 2011, M. BF a introduit un recours, enregistré sous la référence F‑69/11, tendant, en substance, à l’annulation des décisions litigieuses, ainsi qu’à la réparation des préjudices matériel et moral prétendument subis.

4        Dans son mémoire en défense, la Cour des comptes a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de retirer du dossier deux annexes de la requête, en raison de leur caractère confidentiel, et de rejeter le recours.

5        Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a partiellement accueilli le recours.

6        S’agissant, en premier lieu, du chef de conclusions tendant à ce que les annexes A 7 et A 11 de la requête soient écartées des débats, le Tribunal de la fonction publique a estimé qu’il n’y avait plus lieu de statuer, étant donné que les annexes en cause avaient été retirées du dossier et que la Cour des comptes en avait produit des versions non confidentielles lors de la procédure, de sorte que la demande de retrait du dossier de ces annexes de la requête, dans leur version confidentielle, avait été accueillie.

7        S’agissant, en deuxième lieu, du chef de conclusions tendant à l’annulation des décisions litigieuses, M. BF a soulevé, au soutien de celui-ci, quatre moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 27 et de l’article 29, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une violation de l’intérêt du service, d’une violation de la décision de la Cour des comptes no 45‑2010, du 17 juin 2010, concernant les procédures de sélection des chefs d’unité et des directeurs, du règlement intérieur de la Cour des comptes et de la décision de la Cour des comptes no 26‑2010, du 11 mars 2010, portant modalités d’application de son règlement intérieur, le deuxième, d’une violation de l’obligation de motivation, le troisième, du non-respect de la procédure, de l’atteinte à l’objectivité et de la violation du principe de non-discrimination et, le quatrième, d’une violation du devoir de sollicitude.

8        Le Tribunal de la fonction publique a tout d’abord examiné le premier moyen pris en sa quatrième branche, tirée, en substance, de l’irrégularité de la procédure de recrutement, d’une part, en ce que le comité de présélection, en violation de l’article 6 de la décision no 45‑2010, n’aurait pas présenté à la Cour des comptes un « rapport motivé » et, d’autre part, en ce que l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») n’aurait pas disposé de l’ensemble des éléments nécessaires à l’adoption des décisions litigieuses.

9        Concernant, premièrement, le grief relatif à l’absence de présentation d’un rapport motivé à la Cour des comptes, le Tribunal de la fonction publique a considéré que ni la note du 20 octobre 2010, adressée aux membres de la Cour des comptes par le président de celle-ci, en sa qualité de président du comité de présélection, ni les documents figurant en annexe de cette note ne donnaient la moindre information quant aux mérites respectifs des deux candidats retenus par le comité de présélection au regard des critères prévus par l’avis de recrutement, tels qu’évalués par ledit comité. Il en a conclu que, en l’absence de la motivation exigée par l’article 6, paragraphe 1, de la décision no 45‑2010, en ce qui concerne le rapport du comité de présélection, la procédure de recrutement en cause était irrégulière.

10      Concernant, deuxièmement, le grief relatif à l’absence de mise à disposition des éléments nécessaires à la prise de décision de la Cour des comptes, le Tribunal de la fonction publique a considéré que l’AIPN n’avait pas été mise en mesure de connaître et d’apprécier elle-même les éléments d’évaluation des deux candidats retenus par le comité de présélection, en ce inclus les notes que le comité de présélection leur avait attribuées, figurant dans les fiches d’évaluation qui ont mené à l’adoption du rapport du comité de présélection, du 20 octobre 2010, par lequel ce comité a fait connaître son avis à l’AIPN. Il a donc estimé que l’AIPN n’avait pas disposé de tous les éléments nécessaires pour pouvoir se prononcer en pleine connaissance de cause.

11      Dans ces conditions, le Tribunal de la fonction publique a accueilli la quatrième branche du premier moyen et a annulé les décisions litigieuses, sans statuer sur les autres moyens invoqués par M. BF.

12      S’agissant, en troisième lieu, des chefs de conclusions indemnitaires, le Tribunal de la fonction publique a rejeté la demande de réparation du préjudice matériel ainsi que la demande de réparation du préjudice moral.

 Sur le pourvoi

 Procédure

13      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 16 décembre 2013, la Cour des comptes a formé le présent pourvoi.

14      Par décision du même jour, le Tribunal a, d’office, en application de l’article 18, paragraphe 4, des instructions au greffier, accordé l’anonymat à M. BF.

15      La procédure écrite a été clôturée le 11 avril 2014.

16      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 12 mai 2014, la Cour des comptes a formulé une demande au titre de l’article 146 du règlement de procédure du Tribunal, aux fins d’être entendue dans le cadre de la phase orale de la procédure.

17      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a décidé d’ouvrir la procédure orale.

18      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 9 juillet 2014.

 Conclusions des parties

19      La Cour des comptes conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’arrêt attaqué ;

–        faire droit à ses conclusions en première instance, à savoir rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner M. BF aux dépens de la présente instance et à ceux exposés en première instance.

20      M. BF conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi ;

–        confirmer l’arrêt attaqué ;

–        condamner la Cour des comptes aux dépens.

 En droit

21      À l’appui de son pourvoi, la Cour des comptes soulève quatre moyens, tirés, le premier, d’une erreur de droit, le deuxième, d’une dénaturation d’un élément de preuve, le troisième, d’une dénaturation des faits, et, le quatrième, d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit.

22      Le Tribunal estime opportun d’examiner, successivement, le premier, le troisième, le deuxième et, enfin, le quatrième moyens.

 Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit

23      La Cour des comptes soutient, en substance, que le Tribunal de la fonction publique a fait une interprétation et une application erronées de l’article 6 de la décision no 45‑2010. Ce serait, en effet, à tort qu’il aurait exigé la transmission à l’AIPN d’un rapport contenant une recommandation quant au candidat auquel le poste devait échoir à l’issue de l’examen comparatif des mérites. Elle reproche également audit Tribunal d’avoir exigé que ce rapport soit établi par écrit et qu’il contienne toutes les fiches d’évaluation des candidats ayant fait l’objet d’un examen par le comité de présélection ainsi que leurs notes respectives, l’accessibilité de ces évaluations par l’AIPN et la disponibilité du comité de présélection pour informer celle-ci étant les seules exigences requises. Enfin, la motivation du rapport du comité de présélection et l’information dont a bénéficié l’AIPN seraient conformes à l’article 6 de la décision no 45‑2010.

24      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’AIPN dispose, en particulier lorsque le poste à pourvoir est très élevé, d’un large pouvoir d’appréciation dans la comparaison des mérites des candidats à un tel poste. Ce large pouvoir d’appréciation doit s’exercer dans le respect le plus complet de toutes les réglementations pertinentes, c’est‑à‑dire non seulement de l’avis de vacance, mais également d’éventuelles règles de procédure dont l’autorité se serait dotée pour l’exercice de son pouvoir d’appréciation. Ainsi, les règles applicables à la procédure de nomination constituent également une partie du cadre légal que l’AIPN doit respecter rigoureusement dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation (voir arrêt du Tribunal du 4 juillet 2006, Tzirani/Commission, T‑88/04, RecFP p. I‑A‑2‑149 et II‑A‑2‑703, points 77 et 78, et la jurisprudence citée).

25      Il convient ensuite de relever que, selon la jurisprudence, l’AIPN doit disposer, dans le cadre de son examen de candidatures, de tous les éléments d’appréciation des mérites respectifs des candidats et peut se faire assister à cet effet par les services administratifs aux différents échelons de la voie hiérarchique, conformément aux principes inhérents au fonctionnement de toute structure administrative hiérarchisée. L’AIPN, qui prend la décision finale de nomination, doit donc être mise en mesure de connaître et d’apprécier elle‑même les éléments qui, à chaque étape du déroulement de la procédure de sélection, ont mené, aux différents échelons administratifs consultés, à l’adoption des avis consultatifs tels qu’ils lui sont présentés. Ce n’est que dans cette hypothèse que l’AIPN peut fonder sa décision finale sur ces avis sans violer l’article 45 du statut (voir arrêt Tzirani/Commission, précité, point 81, et la jurisprudence citée).

26      Il doit enfin être souligné que, par le biais de la décision no 45‑2010, la Cour des comptes s’est dotée de dispositions internes régissant les procédures de sélection de ses chefs d’unités et directeurs. En particulier, ladite décision institue un comité de présélection des chefs d’unités et des directeurs (article 1er) et énonce les règles régissant les avis de vacance (article 2), la soumission des candidatures (article 3), l’examen de la recevabilité de celles-ci (article 4), leur procédure d’évaluation par le comité (article 5), la présentation du rapport du comité de présélection (article 6) et la décision de la Cour des comptes (article 7).

27      Concernant spécifiquement le rapport du comité de présélection, l’article 6 de la décision no 45‑2010 est libellé comme suit :

« 1.      Une fois son évaluation terminée, le comité [de présélection] présente à la Cour [des comptes] un rapport motivé où figure :

a)      soit le nom du candidat considéré comme étant le plus qualifié pour chacun des emplois en cause ;

b)      soit une liste des candidats les plus qualifiés pour chacun des emplois en cause, classés par ordre alphabétique.

Le rapport doit également indiquer si l’avis du comité [de présélection] a été émis à l’unanimité.

2.      Le rapport est présenté à la Cour [des comptes] par le président du comité [de présélection]. »

28      En l’espèce, il convient d’emblée de rejeter l’argumentation par laquelle la Cour des comptes laisse entendre que le Tribunal de la fonction publique aurait exigé la transmission à l’AIPN d’un rapport contenant une recommandation quant au candidat auquel le poste devrait échoir, à l’issue de l’examen comparatif des mérites.

29      En effet, il est tout d’abord à relever qu’il ressort du point 44 de l’arrêt attaqué que le Tribunal de la fonction publique a estimé que le rapport motivé du comité de présélection, au sens de l’article 6 de la décision no 45‑2010, devait permettre à l’AIPN de comprendre l’évaluation, effectuée par ledit comité, des candidats retenus et de procéder ensuite elle-même, à l’issue d’un examen comparatif, au choix du candidat le plus approprié à l’exercice des fonctions faisant l’objet de l’avis de recrutement. Le Tribunal de la fonction publique s’est donc limité à exiger que le rapport en cause contienne les éléments nécessaires pour que l’AIPN puisse opérer son choix entre les candidats retenus par le comité de présélection, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation et dans le respect des règles qu’elle s’est imposées. Ensuite, contrairement à ce que laisse accroire la Cour des comptes, au point 49 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique s’est borné à relever que le rapport du comité de présélection, du 20 octobre 2010, ne contenait aucune motivation quant aux éléments, tout au moins quant aux éléments essentiels, permettant à l’AIPN de savoir pourquoi ces deux candidats avaient été estimés les plus qualifiés, de comparer leurs mérites et, finalement, de choisir, sur la base de cet examen, le candidat le plus apte pour le poste à pourvoir. Il s’est ainsi limité à constater que le rapport fourni ne contenait pas les éléments permettant à l’AIPN de choisir le candidat le plus apte. De même, au point 52 dudit arrêt, le Tribunal de la fonction publique s’est borné à exiger la production d’un rapport écrit faisant état d’un minimum d’éléments factuels permettant, avec toute l’objectivité nécessaire, de discerner et de décider lequel des deux candidats proposés par le comité de présélection choisir. Il s’ensuit qu’il ne ressort pas de l’arrêt attaqué, et notamment de ses points 49 et 52 évoqués par la Cour des comptes, que le Tribunal de la fonction publique aurait exigé que ledit rapport comporte une recommandation concernant le candidat qui devrait être choisi, contrairement à ce que la Cour des comptes laisse entendre.

30      Il convient, par voie de conséquence, de rejeter le grief de la Cour des comptes selon lequel, en jugeant que le rapport du comité de présélection aurait dû permettre à l’AIPN d’identifier lequel des candidats figurant sur la liste des candidats les plus qualifiés était le plus apte, le Tribunal de la fonction publique aurait exigé que le rapport contienne une liste de candidats classés par ordre de mérite. En effet, non seulement, ainsi qu’il vient d’être relevé, le Tribunal de la fonction publique n’a pas exigé que le rapport en cause contienne une indication quant au candidat le plus apte, mais qu’il contienne une motivation quant aux éléments permettant à l’AIPN de savoir pourquoi les deux candidats retenus par le comité de présélection avaient été estimés les plus qualifiés, de comparer leurs mérites et finalement de choisir, sur la base de cet examen, le candidat le plus apte pour le poste. De surcroît, il ne peut être inféré d’aucun élément de l’arrêt attaqué que le Tribunal de la fonction publique aurait exigé que ledit rapport contienne une liste des candidats classés par ordre de mérite.

31      Il ressort, au contraire, du point 60 de l’arrêt attaqué que le Tribunal de la fonction publique a estimé que, en application de l’article 6 de la décision no 45‑2010, le comité de présélection devait présenter un rapport motivé où figurait soit le nom du meilleur candidat, soit, comme c’était le cas en l’espèce, la liste des candidats les plus qualifiés classés par ordre alphabétique, et non par ordre de mérite.

32      À cet égard, l’allégation de la Cour des comptes selon laquelle le Tribunal de la fonction publique aurait estimé à tort que l’indication des qualifications et des mérites des deux candidats retenus, accompagnée du nombre de points attribués à chacun au cours des différentes étapes de la procédure d’évaluation, ne serait pas de nature à créer un classement par ordre de mérite doit être écartée. En effet, la Cour des comptes n’explique pas en quoi le raisonnement du Tribunal de la fonction publique serait entaché d’une erreur. En tout état de cause, c’est à bon droit que le Tribunal de la fonction publique a estimé, au point 60 de l’arrêt attaqué, qu’une telle indication n’aurait nullement remis en cause la présentation par ordre alphabétique des candidats proposés par le comité de présélection. En effet, le fait de présenter à l’AIPN l’ensemble des éléments pertinents concernant les qualifications et les mérites de chacun des deux candidats retenus par le comité de présélection n’aurait pas modifié la nature « alphabétique » de la liste des candidats retenus et présentée par ledit comité, notamment en lui conférant la nature d’une liste présentant ces candidats par ordre de mérite.

33      En ce qui concerne l’allégation selon laquelle le Tribunal de la fonction publique aurait exigé à tort que le rapport du comité de présélection soit établi par écrit, il doit être relevé que ledit Tribunal n’a fait référence qu’au point 52 de l’arrêt attaqué à la forme écrite du rapport du comité de présélection, sans indiquer explicitement qu’il s’agirait d’une exigence induite par l’article 6 de la décision no 45‑2010. En tout état de cause, le libellé de cette disposition, qui fait référence à un rapport motivé où « figure » la liste des candidats les plus qualifiés et qui « indique » si l’avis du comité a été émis à l’unanimité, implique que ce rapport revête une forme écrite.

34      S’agissant, ensuite, du grief pris de ce que le Tribunal de la fonction publique aurait exigé à tort que le rapport en cause contienne toutes les fiches d’évaluation des candidats ayant fait l’objet d’un examen ainsi que leurs notes respectives, il est à souligner que ledit Tribunal a relevé que le rapport du comité de présélection rappelait, en premier lieu et dans cet ordre, la composition du comité de présélection, le nombre de candidats ayant soumis leur candidature, le mode d’évaluation ainsi que le déroulement de la procédure d’évaluation. Ensuite, il a constaté que ledit rapport mentionnait que, « en application de l’article 29, paragraphes 1 et 2, du statut, le comité de présélection [avait] estimé, à l’unanimité, au terme de son évaluation, que les candidats les plus qualifiés étaient, par ordre alphabétique, [M. BF] et Mme [Z] », en renvoyant, à cet égard, à leur curriculum vitæ et à leur lettre de motivation en annexe. Il a, enfin, souligné que figuraient également en annexe à ce rapport, l’avis de recrutement, la liste de l’ensemble des candidats ayant déposé une candidature ainsi que les dossiers de candidature de M. BF et de Mme Z.

35      À cet égard, il doit être relevé que, mis à part les indications évoquées au point 34 ci-dessus, la décision no 45‑2010 ne contient aucune indication quant aux éléments précis de motivation que le rapport du comité de présélection doit contenir. Elle reste, en particulier, muette sur la question de savoir si la motivation de celui-ci doit contenir des éléments d’appréciation des mérites des candidats.

36      Cependant, ainsi que le Tribunal de la fonction publique l’a relevé à bon droit, sauf à priver de sens et de portée l’article 6, paragraphe 1, de la décision no 45‑2010, la motivation exigée par cette disposition ne peut pas consister uniquement en l’indication du nom du ou des candidats retenus par le comité de présélection et en une mention portant sur l’adoption à l’unanimité ou non de l’avis du comité de présélection, ou encore en un rappel de la procédure et des critères d’évaluation suivis.

37      En effet, d’une part, le texte même de l’article 6, paragraphe 1, de la décision no 45‑2010 (voir point 27 ci-dessus), dans la mesure où il exige la présentation à la Cour des comptes d’un rapport qui doit être motivé, ne permet pas de considérer que ce rapport puisse se limiter à l’indication de la liste des candidats les plus qualifiés pour chacun des emplois en cause, classés par ordre alphabétique. D’autre part, ledit rapport vise à mettre l’AIPN en mesure d’exercer, à l’issue de la procédure de présélection, ses prérogatives en matière de nomination. À cette fin, ainsi que le Tribunal de la fonction publique l’a à bon droit retenu, ledit rapport doit nécessairement contenir des éléments d’évaluation des mérites des deux candidats retenus par ce comité, afin que l’AIPN soit valablement en mesure de procéder, d’abord, à un examen comparatif des mérites de ceux-ci, puis, au choix du candidat le plus approprié à l’exercice des fonctions faisant l’objet de l’avis de recrutement.

38      À cet égard, il convient de préciser, dès ce stade, que parmi ces éléments figurent, notamment, les informations essentielles contenues dans les fiches d’évaluation des mérites des candidats retenus par ledit comité, en ce inclus les notes attribuées par celui-ci pour les différents critères d’évaluation. En effet, celles-ci ont trait aux mérites desdits candidats et contiennent des informations permettant à l’AIPN d’exercer ses prérogatives. Partant, les informations essentielles figurant dans ces fiches concernant les mérites des candidats retenus par le comité de présélection, en ce inclus les notes qui leur ont été attribuées, faisaient partie des éléments d’information nécessaires à l’adoption des décisions litigieuses, ainsi que le Tribunal de la fonction publique l’a implicitement retenu dans l’arrêt attaqué. À cet égard, il importe de préciser, s’agissant des fiches d’évaluation, que, contrairement à ce que laisse entendre la Cour des comptes, le Tribunal de la fonction publique n’a pas exigé que ces fiches soient communiquées par le biais du rapport du comité de présélection. Aucun élément de l’arrêt attaqué n’indique, en effet, que ledit Tribunal aurait exigé que ces fiches le soient, en tant que telles et in extenso, celui-ci se bornant à se référer aux éléments d’évaluation des candidats ainsi qu’aux notes attribuées à ces derniers et figurant dans ces fiches.

39      Il convient encore de rappeler que, devant le Tribunal de la fonction publique, la Cour des comptes a elle-même affirmé, ainsi que ledit Tribunal l’a relevé, qu’elle avait créé un comité de présélection en son sein « afin de disposer, en vue du recrutement du nouveau [d]irecteur des ressources humaines, d’un rapport sur les capacités et les aptitudes des différents candidats au regard des qualifications requises et afin [de lui] assurer […] une meilleure base pour procéder à l’examen comparatif des mérites des candidats ». Cela implique donc que le rapport en cause devait nécessairement contenir des éléments sur les mérites des candidats retenus.

40      C’est donc à tort que la Cour des comptes indique que, dès lors que l’objectif de la procédure de sélection était de réduire le nombre de candidats à retenir, la motivation du rapport ne pouvait se rapporter qu’à un examen comparatif des mérites entre, d’une part, les candidats éliminés et, d’autre part, les candidats considérés comme les plus qualifiés. En effet, une telle motivation ne permettrait pas de porter à la connaissance de l’AIPN les éléments d’évaluation des mérites des deux candidats retenus par le comité de présélection et donc de la mettre en mesure d’exercer son pouvoir d’appréciation.

41      Ces considérations ne sont pas remises en cause par l’allégation de la Cour des comptes selon laquelle l’accessibilité des évaluations et la disponibilité du comité de présélection étaient les seules exigences qui pouvaient découler de la fonction dudit comité, telle que requise par la décision no 45‑2010.

42      Certes, il ressort de la jurisprudence évoquée au point 25 ci-dessus que, de manière générale, l’AIPN doit « disposer », dans le cadre de son examen des candidatures, de tous les éléments d’appréciation des mérites respectifs des candidats.

43      Toutefois, dans le contexte spécifique des procédures de recrutement organisées dans le cadre de la décision no 45‑2010, l’article 6 de cette dernière, exige, ainsi qu’il découle de ce qui précède, l’établissement d’un rapport motivé par le comité de présélection, lequel doit, afin d’assurer la finalité de la procédure prévue par ladite décision, comporter des éléments d’évaluation des mérites des candidats retenus par ce comité afin que l’AIPN puisse exercer son pouvoir d’appréciation.

44      Or, non seulement la simple mise à la disposition de l’AIPN des évaluations des mérites des candidats et la disponibilité du comité de présélection ne découlent pas de la décision no 45‑2010, mais, de surcroît, elles ne permettent pas de remplir l’objectif assigné au comité de présélection par l’article 6 de celle-ci, à savoir la remise d’un rapport motivé contenant de tels éléments. Au demeurant, ainsi qu’il a déjà été relevé, la Cour des comptes a fait valoir, devant le Tribunal de la fonction publique, qu’elle a créé le comité de présélection afin de bénéficier d’un « rapport sur les capacités et les aptitudes des différents candidats ». Elle ne saurait donc désormais prétendre que la mise à disposition des évaluations était la seule exigence découlant, à cet égard, de la décision no 45‑2010.

45      Quant à la circonstance que le point 60 de l’arrêt se réfère également au fait que les fiches d’évaluation et les notes étaient des informations dont l’AIPN devait « pouvoir disposer », elle ne saurait remettre en cause la considération précédente. En effet, il ne peut en être inféré que le Tribunal de la fonction publique aurait estimé que le comité de présélection pouvait se contenter d’une simple mise à disposition. Il découle, au contraire, de l’arrêt attaqué que les éléments essentiels, permettant à l’AIPN de savoir pourquoi ces deux candidats avaient été estimés les plus qualifiés, de comparer leurs mérites et, finalement, de choisir, sur la base de cet examen, le candidat le plus apte pour le poste, devaient faire partie du contenu du rapport du comité de sélection.

46      Il convient, par voie de conséquence, de rejeter l’allégation de la Cour des comptes selon laquelle le texte de l’article 6 de la décision no 45‑2010 entraîne l’obligation de veiller à ce que les informations sur les candidats soient mises à disposition de l’AIPN et non celle de s’assurer de leur transmission écrite à chacun des membres du collège.

47      Enfin, s’agissant du grief de la Cour des comptes tendant à faire valoir que la motivation du rapport du comité de présélection et l’information dont a bénéficié l’AIPN étaient conformes tant à l’esprit qu’à l’objectif de l’article 6 de la décision no 45‑2010, force est de constater qu’il n’identifie pas l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué et se limite, en substance, à reproduire les arguments déjà présentés devant le Tribunal de la fonction publique tendant à démontrer que ce rapport répondait aux exigences dudit article. Ce grief ne contient, en particulier, aucune critique des appréciations portées par le Tribunal de la fonction publique desdits arguments, notamment ceux figurant aux points 49, 52 et 57 de l’arrêt attaqué. Or, il résulte de l’article 11 de l’annexe I du statut de la Cour ainsi que de l’article 138, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui ne comporte aucune argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt ou l’ordonnance en question (voir, par analogie, ordonnance de la Cour du 10 février 2009, Correia de Matos/Commission, C‑290/08 P, non publiée au Recueil, point 18, et la jurisprudence citée). Ledit grief constitue ainsi, en réalité, une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal de la fonction publique, ce qui échappe à la compétence du juge du pourvoi (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 23 mars 2004, Médiateur/Lamberts, C‑234/02 P, Rec. p. I‑2803, point 77, et la jurisprudence citée, et ordonnance de la Cour du 20 septembre 2006, Ouariachi/Commission, C‑4/06 P, non publiée au Recueil, point 24). Ledit grief doit donc être rejeté comme irrecevable.

48      Il découle de ce qui précède que le Tribunal de la fonction publique n’a commis aucune erreur de droit dans l’interprétation et l’application de la décision no 45‑2010.

49      Partant, le premier moyen doit être écarté.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une dénaturation des faits

50      La Cour des comptes prétend que le Tribunal de la fonction publique a commis une dénaturation des faits en concluant à l’absence de communication à l’AIPN de l’ensemble des informations nécessaires à l’adoption des décisions litigieuses. Premièrement, le Tribunal de la fonction publique aurait dénaturé les faits en considérant que la mise à disposition, au secrétariat général, des dossiers des candidats ne permettait pas aux membres de la Cour des comptes d’accéder aux fiches d’évaluation des candidats et aux notes attribuées à ceux-ci. En effet, il s’agirait d’un élément de fait qui était établi et non contesté par M. BF. Deuxièmement, le Tribunal de la fonction publique aurait dénaturé les faits en niant leur réalité, alors que celle-ci avait été confirmée par les membres de la Cour des comptes qui, dans la réponse à la réclamation de M. BF, auraient indiqué qu’ils avaient disposé de l’ensemble des informations nécessaires à l’évaluation des candidats. Troisièmement, le Tribunal de la fonction publique aurait dénaturé les faits en soutenant que la présentation orale effectuée par le président du comité de présélection ne faisait pas référence à la circonstance que des notes avaient été attribuées aux candidats, dès lors que le procès-verbal de la réunion des membres de la Cour des comptes, du 18 novembre 2010, aurait fait état de l’examen du comité de présélection, lequel aurait fait référence aux notes attribuées auxdits candidats.

51      À cet égard, il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’il résulte d’une jurisprudence constante que le juge de première instance est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits (ordonnance du Tribunal du 12 juillet 2007, Beau/Commission, T‑252/06 P, RecFP p. I‑B‑1‑13 et II‑B‑1‑63, point 45).

52      L’appréciation des faits par le juge de première instance ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant celui-ci, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal (ordonnance Beau/Commission, précitée, point 46).

53      Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 28 mai 1998, New Holland Ford/Commission, C‑8/95 P, Rec. p. I‑3175, point 72 ; du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C‑551/03 P, Rec. p. I‑3173, point 54, et du 21 septembre 2006, JCB Service/Commission, C‑167/04 P, Rec. p. I‑8935, point 108 ; ordonnance Beau/Commission, précitée, point 47).

54      En l’espèce, la Cour des comptes soulève, en substance, à l’appui du présent moyen, trois griefs.

55      En premier lieu, s’agissant du grief pris de ce que le Tribunal de la fonction publique aurait dénaturé les faits en considérant que la mise à disposition, au secrétariat général, des dossiers des candidats ne permettait pas aux membres de la Cour des comptes d’accéder aux fiches d’évaluation desdits candidats et aux notes attribuées à ceux-ci, il convient de rappeler que ce Tribunal a estimé, au point 57 de l’arrêt attaqué, que la Cour des comptes n’avait pas prouvé que de telles fiches avaient effectivement été transmises à l’AIPN avant l’adoption des décisions litigieuses et qu’il n’avait pas été établi que l’AIPN aurait été informée de l’existence desdites fiches avant l’adoption des décisions litigieuses. Ledit Tribunal a, en particulier, relevé que le courriel du 16 novembre 2010, adressé en copie à l’ensemble des membres de la Cour des comptes, dans lequel le président du comité de présélection, en sa qualité de président de la Cour, indiquait qu’il avait demandé au secrétaire général de l’institution de tenir à la disposition des membres, dans son bureau, les « dossiers des candidats », courriel dont se prévaut la Cour des comptes, ne visait que les « dossiers des candidats », sans aucune autre précision.

56      À cet égard, il convient de relever d’emblée qu’il ressort clairement de sa requête, en particulier des points 48 à 57, que M. BF a fait valoir, en première instance, que l’AIPN ne disposait pas de l’ensemble des éléments utiles pour lui permettre d’exercer régulièrement le large pouvoir d’appréciation qui était le sien et qu’il contestait, en substance, dans ce contexte, l’existence, l’effectivité et la validité de la mise à disposition de l’AIPN des éléments en cause. Il s’ensuit que c’est à tort que la Cour des comptes prétend que le Tribunal de la fonction publique ne pouvait se prononcer à cet égard sans violer ses droits de la défense. Par ailleurs, la Cour des comptes n’avance aucun élément pour étayer son affirmation selon laquelle la mise à disposition des dossiers des candidats permettant aux membres de la Cour des comptes d’accéder aux fiches d’évaluation des candidats et aux notes attribuées à ceux-ci était un « fait établi », ni d’éléments permettant de réfuter les appréciations du Tribunal de la fonction publique à cet égard. En particulier, elle ne produit aucun argument de nature à remettre en cause les appréciations figurant au point 57 de l’arrêt attaqué, évoquées au point 55 ci-dessus.

57      Le premier grief doit donc être écarté.

58      En deuxième lieu, s’agissant du grief pris de ce que le Tribunal de la fonction publique dénaturerait les faits en niant leur réalité, alors que celle-ci a été confirmée par les membres de la Cour des comptes qui, dans la réponse à la réclamation de M. BF, ont indiqué qu’ils avaient disposé de l’ensemble des informations nécessaires à l’évaluation des candidats, force est de constater qu’il doit être écarté.

59      En effet, il convient, certes, de relever qu’il découle de la décision portant rejet de la réclamation de M. BF que, dans le contexte particulier de celle-ci, les membres de la Cour des comptes ont affirmé que toutes les informations utiles à leur prise de décision avaient été mises à leur disposition et, en substance, qu’ils avaient été informés des qualités des candidats. Toutefois, ladite décision ne permet pas d’établir que les éléments d’évaluation des mérites des deux candidats retenus par le comité de présélection, et, notamment, ceux figurant dans leur fiche d’évaluation auraient été portés à la connaissance des membres de la Cour des comptes, ni même que ces derniers auraient été informés de l’existence desdites fiches. En effet, si cette décision indique que toutes les informations utiles à leur prise de décision ont été mises à la disposition des membres de la Cour des comptes, c’est en référence à la communication du rapport du comité de présélection. Or, celui-ci ne contenait pas les informations essentielles figurant dans les fiches d’évaluation concernant les mérites des candidats retenus par le comité de présélection, en ce inclus les notes qui leur ont été attribuées. De même, lorsque cette décision indique qu’il serait déraisonnable de prétendre que les membres de la Cour des comptes ne se sont pas informés sur les qualités des candidats, ce n’est pas en référence auxdites fiches et notes. Il en va de même de l’affirmation, dans cette décision, selon laquelle la Cour des comptes se serait fondée sur les appréciations comparées de l’ensemble des qualifications des candidats. Enfin, il est à relever que ladite décision ne se réfère même pas expressément aux fiches ou aux notes en cause.

60      Dans ces conditions, le deuxième grief doit également être écarté.

61      En troisième lieu, s’agissant du grief pris de ce que le Tribunal de la fonction publique aurait dénaturé les faits en soutenant que la présentation orale effectuée par le président du comité de présélection le 18 novembre 2010 ne faisait pas référence à la circonstance que des notes avaient été attribuées aux candidats, il suffit de relever qu’aucune référence à de telles notes ne découle du verbatim de cette présentation. Quant à l’allégation selon laquelle, dans le procès-verbal de la réunion de l’AIPN du 18 novembre 2010, d’une part, celle-ci fait état de l’examen du rapport du comité de présélection et, d’autre part, ce dernier fait référence à des notes qui auraient été attribuées aux candidats, il suffit de constater que ledit rapport ne contient aucune référence à de telles notes. Enfin, s’agissant de l’affirmation selon laquelle les fiches d’évaluation étaient à la disposition des membres de la Cour des comptes, dès le 20 octobre 2010, il suffit de souligner que, ainsi qu’il a déjà été relevé, aucun élément n’a été avancé permettant de réfuter les appréciations du Tribunal de la fonction publique selon lesquelles, d’une part, la Cour des comptes n’est pas parvenue à prouver que de telles fiches d’évaluation ont effectivement été transmises à l’AIPN avant l’adoption des décisions litigieuses et, d’autre part, il n’a pas été établi que l’AIPN aurait été informée de l’existence desdites fiches avant l’adoption des décisions litigieuses.

62      Il s’ensuit que le troisième grief doit être écarté ainsi que, par voie de conséquence, le troisième moyen dans son intégralité.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une dénaturation d’un élément de preuve

63      La Cour des comptes soutient que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé un élément de preuve en considérant, à tort, que les notes attribuées aux candidats par le comité de présélection constituaient un élément d’information devant figurer dans le rapport que ce dernier a transmis à l’AIPN. Elle estime que, eu égard à leur nature, les fiches d’évaluation n’avaient pas à être communiquées, par le biais du rapport dudit comité, à l’AIPN. En tout état de cause, elles étaient à la disposition de celle-ci. Ce serait donc à tort que ledit Tribunal a constaté l’irrégularité de la procédure de recrutement.

64      À cet égard, il doit être rappelé que le Tribunal de la fonction publique a relevé, au point 58 de l’arrêt attaqué, que l’AIPN n’avait pas été mise en mesure de connaître et d’apprécier elle-même les éléments d’évaluation des deux candidats retenus par le comité de présélection, en ce inclus les notes que ce dernier leur avait attribuées, figurant dans les fiches d’évaluation qui ont mené à l’adoption du rapport dudit comité, par lequel celui-ci a fait connaître son avis à l’AIPN. Ledit Tribunal en a déduit que l’AIPN n’avait pas disposé de tous les éléments nécessaires pour pouvoir se prononcer en pleine connaissance de cause.

65      En l’espèce, il suffit de relever qu’il découle de l’examen du premier moyen que c’est sans commettre d’erreur que le Tribunal de la fonction publique a exigé que les éléments d’appréciation des mérites respectifs des candidats, dont faisaient partie les fiches d’évaluation des deux candidats retenus par le comité de présélection, en ce inclus les notes qui leur ont été attribuées par ledit comité, soient communiquées à l’AIPN.

66      À cet égard, il doit être relevé que, même à supposer que les fiches d’évaluation en cause aient été élaborées, comme le soutient la Cour des comptes, dans le but de dégager les candidats les plus qualifiés et non dans celui de déterminer, parmi ces derniers, lequel était le plus qualifié, d’une part, ainsi qu’il a été relevé, le Tribunal de la fonction publique n’a pas exigé que ces fiches soient transmises en tant que telles à l’AIPN dans le cadre du rapport du comité de présélection. D’autre part, lesdites fiches comportaient des informations essentielles concernant l’évaluation des mérites individuels des deux candidats les plus qualifiés, en particulier les notes qui leur ont été attribuées, lesquelles devaient, de ce fait, être soumises à l’AIPN par le biais dudit rapport. La circonstance qu’elles ont été établies dans le cadre de la procédure ayant conduit le comité de présélection à déterminer quels étaient les candidats les plus qualifiés est sans influence à cet égard. Dans ces conditions, le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis de dénaturation des fiches d’évaluation des candidats. Au demeurant, ainsi que le Tribunal de la fonction publique l’a relevé au point 60 de l’arrêt attaqué, rien n’empêchait le comité de présélection d’indiquer, dans son rapport à l’AIPN, le rôle desdites notations dans la procédure d’évaluation.

67      Quant à l’argument selon lequel les fiches d’évaluation des candidats ont en tout état de cause été mises à disposition, il découle de l’examen du premier moyen que cette mise à disposition n’était pas susceptible de remplir l’objectif visé par l’article 6 de la décision no 45‑2010 à cet égard. En tout état de cause, il est à relever que, dans le cadre de son appréciation souveraine des faits, premièrement, le Tribunal de la fonction publique a considéré que la Cour des comptes n’était pas parvenue à prouver que les fiches comportant une évaluation des mérites de chaque candidat ainsi que les notes attribuées pour les différents critères d’évaluation avaient effectivement été transmises à l’AIPN avant l’adoption des décisions litigieuses. Deuxièmement, il a retenu qu’il n’avait pas été établi que l’AIPN aurait été informée de l’existence desdites fiches d’évaluation avant l’adoption des décisions litigieuses, le courriel du 16 novembre 2010, adressé en copie à l’ensemble des membres de la Cour des comptes, dans lequel le président du comité de présélection, en sa qualité de président de la Cour, indiquait qu’il avait demandé au secrétaire général de l’institution de tenir à la disposition des membres, dans son bureau, les « dossiers des candidats », courriel dont se prévaut la Cour des comptes, ne visant que les « dossiers des candidats », sans aucune autre précision. Troisièmement, il a estimé, s’agissant de la présentation orale effectuée devant les membres de la Cour des comptes par le président du comité de présélection le 18 novembre 2010, qu’un tel exposé succinct ne saurait être aussi précis ou complet que les fiches d’évaluation et, en tout état de cause, ne faisait aucunement référence à l’existence de fiches d’évaluation ou au fait que des notes avaient été attribuées aux candidats. Or, en l’espèce, ainsi qu’il découle, notamment, de l’examen du troisième moyen, la Cour des comptes n’a apporté aucun élément permettant de remettre en cause ces appréciations.

68      Il convient donc de rejeter le deuxième moyen.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit

69      La Cour des comptes allègue que le Tribunal de la fonction publique n’a pas motivé l’arrêt attaqué et a commis une erreur de droit en estimant que l’irrégularité tirée de l’absence de motivation du rapport du comité de présélection devait entraîner l’annulation de la procédure de recrutement.

70      À cet égard, s’agissant, en premier lieu, du grief pris d’une violation de l’obligation de motivation, il convient de rappeler que, dans le cadre du pourvoi, le contrôle du Tribunal a pour objet, notamment, de vérifier si le Tribunal de la fonction publique a répondu à suffisance de droit à l’ensemble des arguments invoqués par le requérant (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 2 avril 2009, France Télécom/Commission, C‑202/07 P, Rec. p. I‑2369, point 41, et ordonnance du Tribunal du 13 décembre 2011, Marcuccio/Commission, T‑311/09 P, non encore publiée au Recueil, point 33). Toutefois, l’obligation pour le Tribunal de la fonction publique de motiver ses décisions ne saurait être interprétée comme impliquant que celui-ci fût tenu de répondre dans le détail à chaque argument invoqué par le requérant, en particulier s’il ne revêtait pas un caractère suffisamment clair et précis (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission, C‑120/06 P et C‑121/06 P, Rec. p. I‑6513, point 91).

71      En l’espèce, la Cour des comptes reproche, en substance, au Tribunal de la fonction publique de ne faire état, dans l’arrêt attaqué, d’aucun élément permettant d’établir que l’irrégularité procédurale alléguée a influencé le contenu des décisions litigieuses.

72      À cet égard, il convient de relever que, au point 62 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rappelé, en se fondant sur la jurisprudence, qu’une irrégularité procédurale devait être sanctionnée par l’annulation des décisions litigieuses s’il était établi qu’elle avait pu influer sur le contenu de cette décision. Il a ensuite estimé que, en l’espèce, tel était, par définition, le cas, dans la mesure où l’absence de motivation du rapport du comité de présélection, alors que ce comité devait présenter à l’AIPN un « rapport motivé », constituait une irrégularité caractérisée de la procédure de recrutement. Il a, en outre, souligné, dans ce contexte, que la notation globale attribuée par ledit comité à M. BF était supérieure à celle du candidat retenu et qu’il ne saurait être exclu que l’absence d’information de l’AIPN quant à l’existence et, a fortiori, au rôle de ces notations ait pu avoir une incidence sur le contenu des décisions litigieuses. Ainsi, le Tribunal de la fonction publique a estimé qu’il ne pouvait être exclu que si ce nombre de points, supérieur à celui recueilli par l’autre candidat, avait été porté en temps utile à la connaissance de l’AIPN, M. BF aurait pu voir augmenter ses chances de nomination.

73      Force est donc de constater que, contrairement à ce que prétend la Cour des comptes, le Tribunal de la fonction publique a exposé, à suffisance de droit, les motifs pour lesquels il a considéré que l’irrégularité procédurale en cause avait influencé le contenu des décisions litigieuses.

74      S’agissant, en second lieu, de l’erreur de droit alléguée, la Cour des comptes fait valoir que l’irrégularité constatée par le Tribunal de la fonction publique n’est pas de nature à faire grief à M. BF, étant donné qu’il a été considéré comme faisant partie des candidats les plus qualifiés et a, dès lors, été retenu par le comité de présélection sur la liste transmise à l’AIPN. Ledit Tribunal aurait en outre refusé à tort d’appliquer les principes découlant du point 67 de l’arrêt du Tribunal du 18 septembre 2003, Pappas/Comité des régions (T‑73/01, RecFP p. I‑A‑207 et II‑1011, ci-après l’« arrêt Pappas ») et aurait appliqué d’autres règles dégagées par cet arrêt alors que les différences juridiques et factuelles ne le permettaient pas.

75      En l’espèce, il convient d’emblée de rejeter l’argument de la Cour des comptes selon lequel l’irrégularité alléguée n’est pas de nature à faire grief à M. BF. En effet, si les règles fixées dans la décision no 45‑2010 avaient été respectées, en particulier s’agissant de la motivation du rapport du comité de présélection, il ne saurait être exclu que la décision de l’AIPN relative à l’attribution du poste litigieux aurait été différente des décisions litigieuses. L’irrégularité en cause, consistant, en substance, à ce que le rapport devant être transmis à l’AIPN n’était pas motivé à suffisance de droit, l’empêchant ainsi d’être en mesure de connaître les éléments d’appréciation des mérites respectifs des candidats, comme l’exige la jurisprudence (voir point 25 ci-dessus), a conduit ladite AIPN à adopter les décisions litigieuses sans avoir au préalable examiné tous les éléments pertinents du cas d’espèce. Or, si ces éléments avaient effectivement été examinés, il ne saurait être exclu que la décision de l’AIPN aurait été différente (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 décembre 2007, Angelidis/Parlement, T‑113/05, RecFP p. I‑A‑2‑237 et II‑A‑2 1555, point 77). À cet égard, il convient d’ailleurs de relever que la Cour des comptes n’a apporté aucun élément visant à remettre en cause le constat du Tribunal de la fonction publique, figurant au point 62 de l’arrêt attaqué, selon lequel il ne pouvait être exclu que, si le nombre de points recueilli par M. BF, supérieur à celui recueilli par l’autre candidat, avait été porté en temps utile à la connaissance de l’AIPN, il aurait pu voir augmenter ses chances de nomination à l’abord de la phase de la décision finale prise par l’AIPN.

76      La Cour des comptes ne saurait prendre appui sur la circonstance que M. BF a été considéré comme faisant partie des candidats les plus qualifiés et a, dès lors, été retenu par le comité de présélection sur la liste transmise à l’AIPN, pour soutenir que l’irrégularité en cause ne serait pas de nature à lui avoir fait grief. En effet, ladite circonstance est sans influence sur le fait que l’AIPN n’a pas eu connaissance de tous les éléments d’appréciation des mérites respectifs des candidats, contrairement à ce qu’exigent la jurisprudence et l’objectif visé par la décision no 45‑2010, et que, si tel n’avait pas été le cas, il ne saurait être exclu que la décision de l’AIPN aurait été différente.

77      À cet égard, il convient de relever que la Cour des comptes ne saurait prendre appui sur le point 67 de l’arrêt Pappas pour étayer son argumentation. En effet, audit point, le Tribunal a estimé que l’absence de motivation quant à la comparaison des mérites des candidats inscrits sur la liste restreinte transmise par la commission de sélection en cause dans cette affaire à l’AIPN avec ceux des candidats n’y figurant pas ne pouvait porter grief au requérant, étant donné qu’il avait été retenu sur ladite liste. Or, dans la présente affaire, l’annulation des décisions litigieuses par le Tribunal de la fonction publique n’était pas la conséquence d’une irrégularité liée à l’absence de motivation quant à la comparaison des mérites des candidats retenus par le comité de présélection avec ceux des candidats qui ne l’ont pas été, mais d’une irrégularité liée, en substance, à l’absence de motivation du rapport dudit comité s’agissant des mérites respectifs des deux candidats retenus ainsi qu’à l’absence de communication à l’AIPN des éléments permettant l’appréciation de leurs mérites. C’est donc sans commettre d’erreur que le Tribunal de la fonction publique a écarté le principe dégagé au point 67 de l’arrêt Pappas.

78      Enfin, c’est sans commettre d’erreur que le Tribunal de la fonction publique a fait application des principes dégagés aux points 68 et 69 de l’arrêt Pappas. Ainsi, dans l’arrêt attaqué, ledit Tribunal a relevé, en se référant à ces points de l’arrêt Pappas, que ce dernier précisait que, dans l’objectif de faciliter l’examen et la prise de décision de l’AIPN, l’obligation de motivation de la liste restreinte des candidats établie par l’organe de présélection s’appliquait également à l’examen comparatif des mérites respectifs des candidats retenus et, partant, que la liste restreinte devait contenir les indications utiles permettant de comprendre l’évaluation de ces candidats, telle qu’effectuée par ledit organe de présélection et donc être assortie d’une motivation à cet effet. Or, les différences juridiques et factuelles existant entre l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Pappas et celle ayant donné lieu à l’arrêt attaqué ne sauraient justifier de se départir du principe qui vient d’être rappelé. En effet, la circonstance que, dans la première de ces affaires, la commission de sélection en cause devait faire une recommandation à l’AIPN alors que, en l’espèce, le comité de présélection ne devait que proposer les deux candidats les plus qualifiés est sans influence. L’AIPN doit en effet, en toute hypothèse, disposer de tous les éléments d’appréciation des mérites respectifs des candidats, cette obligation étant indépendante de la nature ou des modalités de la procédure en cause.

79      Il résulte de ce qui précède que le quatrième moyen doit être rejeté ainsi que, par voie de conséquence, le pourvoi dans son intégralité.

 Sur les dépens

80      Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

81      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

82      La Cour des comptes ayant succombé en ses conclusions dans le cadre du pourvoi et M. BF ayant conclu à ce qu’elle soit condamnée aux dépens, la Cour des comptes supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M. BF dans le cadre de la présente instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      La Cour des comptes de l’Union européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M. BF dans le cadre de la présente instance.

Papasavvas

Van der Woude

Berardis

Signatures

Table des matières

Faits à l’origine du litige

Procédure en première instance et arrêt attaqué

Sur le pourvoi

Procédure

Conclusions des parties

En droit

Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit

Sur le troisième moyen, tiré d’une dénaturation des faits

Sur le deuxième moyen, tiré d’une dénaturation d’un élément de preuve

Sur le quatrième moyen, tiré d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit

Sur les dépens


* Langue de procédure : le français.