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Arrêt de la Cour (première chambre) du 1er février 2017 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court of the United Kingdom - Royaume-Uni) – Secretary of State for Work and Pensions / Tolley

(Affaire C-430/15)1

(Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale – Règlement (CEE) n° 1408/71 – Composante “dépendance” de l’allocation de subsistance pour handicapés (disability living allowance) – Personne assurée contre le risque de vieillesse ayant cessé définitivement toute activité professionnelle – Notions de “prestation de maladie” et de “prestation d’invalidité” – Exportabilité)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Supreme Court of the United Kingdom

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Secretary of State for Work and Pensions

Partie défenderesse: Tolley

Dispositif

Une prestation telle que la composante « dépendance » de l’allocation de subsistance pour handicapés (disability living allowance) constitue une prestation de maladie au sens du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999.

L’article 13, paragraphe 2, sous f), du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 118/97, tel que modifié par le règlement n° 307/1999, doit être interprété en ce sens que le fait qu’une personne a acquis des droits à une pension de vieillesse au titre des cotisations versées au cours d’une période donnée au régime de sécurité sociale d’un État membre ne s’oppose pas à ce que la législation de cet État membre puisse cesser ultérieurement d’être applicable à cette personne. Il appartient à la juridiction nationale de déterminer, au regard des circonstances du litige dont elle est saisie et des dispositions du droit national applicable, à quel moment cette législation a cessé d’être applicable à ladite personne.

L’article 22, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 118/97, tel que modifié par le règlement n° 307/1999, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que la législation de l’État compétent subordonne le bénéfice d’une allocation telle que celle en cause au principal à une condition de résidence et de présence sur le territoire de cet État membre.

L’article 22, paragraphe 1, sous b), et l’article 22, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 118/97, tel que modifié par le règlement n° 307/1999, doivent être interprétés en ce sens qu’une personne se trouvant dans une situation telle que celle en cause au principal conserve le droit de percevoir les prestations visées à cette première disposition après avoir transféré sa résidence dans un État membre autre que l’État compétent, à condition qu’elle ait obtenu une autorisation à cet effet.

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1 JO C 320 du 28.09.2015