Language of document : ECLI:EU:C:2013:112

ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)

28 février 2013 (1)

«Taxation des dépens»

Dans l’affaire C‑465/09 P‑DEP à C–470/09 P–DEP,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 8 mai 2012,

Comunidad autónoma de La Rioja, représentée par Me M. Martínez Aguirre, abogada,

partie requérante,

contre

Territorio Histórico de Vizcaya – Diputación Foral de Vizcaya,

Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava,

Territorio Histórico de Guipúzcoa – Diputación Foral de Guipúzcoa,

représentés par Mes I. Sáenz-Cortabarría Fernández et M. Morales Isasi, abogados,

Comunidad autónoma del País Vasco – Gobierno Vasco,

parties défenderesses,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz (rapporteur), président de chambre, MM. A. Rosas et E. Juhász, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        La présente affaire a pour objet la taxation des dépens exposés par la Comunidad autónoma de La Rioja (Communauté autonome de la Rioja, ci-après la «requérante») dans le cadre des affaires jointes C‑465/09 P à C‑470/09 P.

2        Par leurs pourvois introduits le 26 novembre 2009, le Territorio Histórico de Vizcaya – Diputación Foral de Vizcaya (C‑465/09 P et C‑468/09 P), le Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava (C‑466/09 P et C‑469/09 P) ainsi que le Territorio Histórico de Guipúzcoa – Diputación Foral de Guipúzcoa (C‑467/09 P et C‑470/09 P) (ci-après, ensemble, les «Territorios Históricos») ont demandé, conformément à l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 9 septembre 2009, Diputación Foral de Álava e.a./Commission (T‑30/01 à T‑32/01 et T‑86/02 à T‑88/02, Rec. p. II‑2919), par lequel celui-ci a rejeté leurs recours en annulation dirigés respectivement:

–        dans les affaires T‑30/01 à T‑32/01 (correspondant aux pourvois dans les affaires C‑465/09 P à C‑467/09 P), contre la décision de la Commission du 28 novembre 2000 d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE concernant les aides fiscales sous la forme de l’exemption de l’impôt sur les sociétés pour certaines entreprises nouvellement créées dans la province d’Álava [C 58/2000 (ex NN 81/2000)], dans la province de Guipúzcoa [C 59/2000 (ex NN 82/2000)] et dans la province de Vizcaya [C 60/2000 (ex NN 83/2000)] (JO 2001, C 37, p. 38), et,

–        dans les affaires T‑86/02 à T‑88/02 (correspondant aux pourvois dans les affaires C‑468/09 P à C‑470/09 P), contre les décisions 2003/28/CE, 2003/86/CE et 2003/192/CE de la Commission, du 20 décembre 2001, concernant un régime d’aides d’État mis à exécution par l’Espagne en 1993 en faveur de certaines entreprises nouvellement créées dans la province de Álava (JO 2003, L 17, p. 20), dans la province de Vizcaya (JO 2003, L 40, p. 11) et dans la province de Guipúzcoa (JO 2003, L 77, p. 1).

3        Comme elles l’ont fait devant le Tribunal, tant la Comunidad autónoma del País Vasco – Gobierno Vasco (Communauté autonome du Pays basque, ci-après la «Comunidad») que la requérante sont intervenues à l’instance devant la Cour au soutien respectivement des conclusions des Territorios Históricos et de celles de la Commission européenne.

4        Par son arrêt du 9 juin 2011, Diputación Foral de Vizcaya e.a./Commission (C‑465/09 P à C‑470/09 P), la Cour a rejeté les pourvois et a condamné les Territorios Históricos ainsi que la Comunidad à parts égales aux dépens afférents aux pourvois.

5        Aucun accord n’étant intervenu entre la requérante et les Territorios Históricos ainsi que la Comunidad sur le montant des dépens récupérables, la requérante a introduit la présente demande.

 Argumentation des parties

6        La requérante demande à la Cour de fixer le montant des dépens récupérables, dont le remboursement incombe à parts égales aux Territorios Históricos et à la Comunidad, à 43 006,47 euros. Ce montant se décomposerait comme suit:

–        39 000 euros au titre des honoraires d’avocat concernant la procédure écrite et orale (195 heures à 200 euros);

–        2 056,47 euros au titre des frais de voyage et de séjour encourus par les représentants de la requérante pour assister à l’audience, ainsi que

–        1 950 euros au titre de frais de bureau.

7        La requérante fait valoir que les montants réclamés ont été évalués conformément aux critères appliqués par la jurisprudence de la Cour.

8        Elle soutient, en particulier, que les affaires C‑468/09 P à C‑470/09 P, qui n’avaient été jointes qu’aux fins de l’arrêt, portent sur des régimes d’aides mis à exécution par l’Espagne en 1993 en faveur de certaines entreprises nouvellement créées dans les Territorios Históricos, sous forme d’exonération de l’impôt sur les sociétés. Dès lors, ces affaires auraient constitué pour la Cour l’une des premières occasions de se prononcer sur une question qui, notamment devant le Tribunal, aurait entraîné un certain contentieux de la part des Territorios Históricos eux-mêmes. L’arrêt de la Cour serait donc d’une importance particulière, étant donné qu’il établirait une règle à suivre lors de futures décisions sur un thème litigieux identique ou similaire. En outre, lesdites affaires concernant des déductions fiscales prévues dans le cadre de l’impôt sur les sociétés, elles auraient eu une grande importance économique pour les parties impliquées.

9        La requérante indique que, en tant que partie intervenante, elle ne s’est pas contentée de réitérer les arguments exposés par la partie principale à l’appui des conclusions de laquelle elle est intervenue dans la procédure, à savoir la Commission, mais qu’elle a invoqué des arguments distincts.

10      La requérante rappelle également que, dans l’ordonnance du 6 janvier 2004, Mulder e.a./Conseil et Commission (C‑104/89 DEP, Rec. p. I‑1, point 70), la Cour a admis, au titre des frais de bureau, qu’un montant forfaitaire de 5 % des honoraires d’avocat n’excédait pas ce qui avait été indispensable pour conduire la procédure devant la Cour.

11      Quant aux frais de voyage et de séjour pour assister à l’audience, la requérante souligne que ses avocats résident à Logroño (Espagne) et que, au vu des considérations de la Cour, au point 76 de l’ordonnance Mulder e.a./Conseil et Commission, précitée, le montant réclamé à cet égard est raisonnable.

12      Les Territorios Históricos demandent à la Cour de rejeter la demande tendant à la récupération d’une somme de 43 006,47 euros et de fixer le montant des dépens devant être remboursés à la requérante au maximum à:

–        685,49 euros au titre de frais de déplacement et de séjour d’avocat aux fins de la participation à l’audience, et

–        120 euros au titre de frais de bureau.

13      Les Territorios Históricos soulignent, tout d’abord, que les dépens récupérables se limitent aux frais qui ont été indispensables et qui ont été effectivement exposés par une partie aux fins d’une procédure devant la Cour.

14      Sur cette base, les Territorios Históricos font valoir que la requérante n’est pas fondée à récupérer 39 000 euros au titre d’honoraires d’avocat, étant donné qu’elle n’a pas payé ni ne doit payer cette somme ni aucun autre montant à ce titre. La requérante n’aurait produit aucun document, en particulier aucune facture, prouvant qu’elle a exposé une telle dépense. Cette circonstance s’expliquerait par le fait que ce sont ses propres services juridiques qui sont intervenus dans les affaires jointes C‑468/09 P à C‑470/09 P.

15      À titre subsidiaire, les Territorios Históricos rappellent, notamment, que le travail d’une partie intervenante est facilité par celui fourni par la partie soutenue, que le nombre des heures prétendument consacrées par les représentants de la requérante est objectivement excessif, et les affaires jointes C‑468/09 P à C‑470/09 P ne sauraient être considérées comme des affaires pilotes, étant donné que la règle à suivre avait déjà été déterminée par les arrêts du 11 novembre 2004, Demesa et Territorio Histórico de Álava/Commission (C‑183/02 P et C‑187/02 P, Rec. p. I‑10609), ainsi que Ramondín e.a./Commission (C‑186/02 P et C‑188/02 P, Rec. p. I‑10653).

16      S’agissant des frais de voyage et de séjour à Luxembourg, les Territorios Históricos soulignent que la requérante ne fournit aucun document permettant d’évaluer de manière détaillée le caractère raisonnable des dépenses exposées. En tout état de cause, lors de l’audience, un seul avocat de la requérante serait intervenu, de sorte que ce ne sont que les frais correspondant au déplacement d’une seule personne qui pourraient être considérés comme indispensables.

17      Enfin, les Territorios Históricos considèrent que le montant de 1 950 euros à titre de frais de bureau est manifestement excessif. En effet, seul le mémoire en réponse aux pourvois et le mémoire sur l’assistance à l’audience auraient été indispensables pour une partie intervenante. Les dépenses de photocopies, de télécommunications et de correspondance exposées relativement à ces deux mémoires ne pourraient pas dépasser 120 euros.

18      Dans un mémoire en présentation d’un fait nouveau, les Territorios Históricos ajoutent que le caractère excessif de la demande de la requérante est corroboré par le fait que la Commission, en tant que partie défenderesse au pourvoi, a seulement réclamé un montant de 1 299 euros au titre de frais administratifs, incluant même les dépenses exposées en première instance.

19      La requérante observe, à cet égard, que, compte tenu de ses spécificités territoriales et de fonctionnement, ses frais de photocopies, de télécommunications et de correspondance ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux d’autres institutions, telles que la Commission.

20      La Comunidad n’a pas pris position sur la demande de la requérante.

 Appréciation de la Cour

21      Aux termes de l’article 144, sous b), du règlement de procédure de la Cour, sont considérés comme dépens récupérables «les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat».

22      Il en découle que les dépens récupérables sont limités, d’une part, aux frais exposés aux fins de la procédure devant la Cour et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (voir, notamment, ordonnances du 7 juin 2012, France Télévisions/TF1, C‑451/10 P-DEP, point 17 et jurisprudence citée, ainsi que du 13 décembre 2012, EMSA/Evropaïki Dynamiki, C‑252/10 P-DEP, point 16).

23      Il est de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire ou relatives au temps de travail nécessaire, la Cour doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (voir, notamment, ordonnances France Télévisions/TF1, précitée, point 20 et jurisprudence citée, ainsi que du 19 septembre 2012, TDK Kabushiki Kaisha/Aktieselskabet af 21. november 2001, C‑197/07 P-DEP, point 16).

24      Il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en fonction de ces critères.

25      En ce qui concerne, en premier lieu, le montant de 39 000 euros réclamé par la requérante au titre des honoraires d’avocat, il convient de rappeler que les Territorios Históricos contestent explicitement le fait que celle-ci a eu recours, dans les affaires jointes C‑465/09 P à C‑470/09 P, aux services d’un avocat auquel elle aurait payé le montant réclamé ou envers lequel elle en demeurerait redevable. Selon les Territorios Históricos, en fait, ce sont les services juridiques internes de la requérante qui ont assuré la défense des intérêts de cette dernière.

26      La requérante n’a pas pris position sur cette argumentation. En outre, elle n’a pas fourni d’indications permettant de démontrer qu’elle a effectivement exposé des honoraires d’avocat aux fins de la procédure devant la Cour. En particulier, elle n’a produit aucun document susceptible d’établir qu’elle doit payer ou qu’elle a payé des honoraires d’avocat engendrés par sa représentation dans lesdites affaires.

27      Le document produit en tant qu’annexe III de la demande ne suffit pas à cette fin. En effet, ce document se limite à mentionner le nombre total d’heures qui auraient, respectivement, été consacrées à trois tâches différentes. En revanche, il n’est pas possible d’identifier l’auteur dudit document, étant donné que ce dernier ne comporte ni en-tête, ni signature, ni même cachet officiel.

28      Dans ces circonstances, les honoraires d’avocat réclamés ne sauraient être considérés comme des frais exposés aux fins de la procédure au sens de l’article 144, sous b), du règlement de procédure.

29      S’agissant, en deuxième lieu, des frais de voyage et de séjour exposés par les représentants de la requérante aux fins d’assister à l’audience de la Cour, il y a lieu de constater, tout d’abord, que deux personnes ont représenté la requérante lors de cette audience. La circonstance, relevée par les Territorios Históricos, que le document produit par la requérante en tant qu’annexe V de sa demande et précisant le montant global desdits frais énonce, en outre, le nom d’une troisième personne résulte du fait que ce document porte tant sur l’audience tenue le 11 mars 2011 devant la Cour que sur celle du Tribunal du 15 janvier 2008. Dans l’affaire T‑88/02, la requérante a, en effet, été représentée par cette troisième personne, ainsi qu’il ressort de la partie introductive de l’arrêt du 9 septembre 2009, Diputación Foral de Álava e.a./Commission.

30      Il n’en demeure pas moins que la requérante fait valoir les frais de voyage et séjour pour deux représentants, bien qu’un seul ait pris la parole lors de l’audience devant la Cour. Or, en principe, ne sont recouvrables que les frais exposés par un seul agent, conseil ou avocat (voir, en ce sens, ordonnances Mulder e.a./Conseil et Commission, précitée, point 62, ainsi que du 20 mai 2010, Tetra Laval/Commission, C‑12/03 P‑DEP et C‑13/03 P‑DEP, point 55).

31      Certes, il se peut que, suivant les caractéristiques propres à chaque affaire, au premier rang desquelles figure sa complexité, la rémunération de plusieurs avocats puisse être considérée comme entrant dans la notion de «frais indispensables», au sens de l’article 144, sous b), du règlement de procédure (voir, en ce sens, ordonnances précitées, Mulder e.a./Conseil et Commission, point 62, ainsi que Tetra Laval/Commission, point 55).

32      Toutefois, il ne ressort pas du dossier qu’il existait des circonstances spécifiques justifiant la présence indispensable de deux représentants à l’audience.

33      En effet, il s’agissait d’une audience dans le cadre d’une procédure de pourvoi qui, par nature, est limitée aux questions de droit et n’a pas pour objet la constatation des faits. En outre, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est, en principe, interdite.

34      De plus, contrairement à ce que soutient la requérante, les affaires jointes C‑465/09 P à C‑470/09 P ne constituaient pas des affaires pilotes. En effet, ces affaires ont été traitées par une chambre à cinq juges statuant sans le bénéfice de conclusions, conformément à l’article 20, cinquième alinéa, du statut de la Cour, ce qui signifie qu’elles ne soulevaient aucune question de droit nouvelle.

35      Enfin, la requérante est intervenue au soutien des conclusions de la Commission et, en règle générale, la tâche procédurale d’un intervenant est sensiblement facilitée par le travail de la partie au soutien de laquelle ce dernier est intervenu (voir ordonnances du 11 janvier 2008, CEF et CEF Holdings/Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch et Technische Unie, C‑105/04 P-DEP et C‑113/04 P-DEP, point 33, ainsi que du 12 juin 2008, Zirh International/Mülhens, C‑206/04 P-DEP, point 20).

36      Dans ces circonstances, les frais encourus pour un second représentant lors de l’audience ne sauraient être considérés comme indispensables au sens de l’article 144, sous b), du règlement de procédure.

37      Il y a donc lieu de retenir les frais engagés pour un seul représentant. À cet égard, le montant de 1 028,24 euros, à savoir la moitié du montant réclamé à ce titre par la requérante, ne paraît pas inapproprié.

38      En ce qui concerne, en dernier lieu, les frais de bureau, il convient de relever que la requérante ne détaille pas les différents postes composant le montant réclamé, mais avance une somme forfaitaire à ce titre, soit 5 % des honoraires d’avocat réclamés. Or, même si la Cour a admis, au point 70 de l’ordonnance Mulder e.a./Conseil et Commission, précitée, qu’un tel montant forfaitaire n’excédait pas ce qui avait été, dans ce cas d’espèce, indispensable pour conduire la procédure devant la Cour, une telle appréciation n’est pas possible dans la présente affaire, vu l’absence d’honoraires d’avocat récupérables.

39      Compte tenu du défaut de toute précision en ce qui concerne les frais de bureau, comprenant, selon la requérante, des dépenses de photocopies, de télécommunications et de correspondance, il est approprié d’estimer les frais récupérables à ce titre à 150 euros.

40      À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de fixer à 1 178,24 euros le montant des dépens récupérables.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:

Le montant total des dépens que le Territorio Histórico de Vizcaya –Diputación Foral de Vizcaya, le Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava, le Territorio Histórico de Guipúzcoa – Diputación Foral de Guipúzcoa et la Comunidad autónoma del País Vasco – Gobierno Vasco doivent rembourser à parts égales à la Comunidad autónoma de La Rioja est fixé à 1 178,24 euros.

Signatures


1* Langue de procédure: l’espagnol.