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Pourvoi formé le 2 mai 2017 par Holistic Innovation Institute S.L.U. contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 16 février 2017 dans l’affaire T-706/14, Holistic Innovation Institute / REA

(Affaire C-241/17 P)

Langue de procédure : l’espagnol

Parties

Partie requérante : Holistic Innovation Institute S.L.U. (représentant : J.J. Marín López, avocat)

Autre partie à la procédure : Agence exécutive pour la recherche (REA)

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 16 février 2017, Holistic Innovation Institute/REA (T‑706/14, EU:T:2017:89) ;

annuler la décision du directeur de l’agence exécutive pour la recherche du 24 juillet 2014 [ARES (2014) 2461172] qui met fin à la négociation avec Holistic Innovation Institute S.L.U. et exclut sa participation aux projets européens Inachus et ZONeSEC ;

accorder à Holistic Innovation Institute S.L.U. une indemnisation dans les termes indiqués au point 177 du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Erreur de droit en ce que le Tribunal affirme, dans l’arrêt attaqué, que la REA était compétente et est restée dans les limites des tâches qui lui avaient été confiées dans le cadre de la gestion du 7e programme-cadre en évaluant la capacité de Holistic Innovation Institute et en l’excluant de la négociation dans le cadre des projets Inachus et ZONeSEC (point 39 de l’arrêt attaqué).

Erreur de droit en ce que le Tribunal a interprété le point 2.2.2, premier alinéa, de l’annexe de la décision 2012/838 en ce sens qu’il permet à la REA d’exclure Holistic Innovation Institute de la négociation dans le cadre des projets Inachus et ZONeSEC (point 126 de l’arrêt attaqué).

Erreur de droit en ce que le Tribunal a considéré, dans l’arrêt attaqué, que la décision litigieuse était motivée (point 67 de l’arrêt attaqué), bien que ladite décision renvoie, en tant que partie intégrante de sa motivation, d’une part, à la décision de la Commission du 13 mars 2014 [ARES (2014) 710158] qui exclut la participation de la requérante au projet eDIGIREGION (points 57 et 60 à 62 de l’arrêt attaqué) et, d’autre part, aux rapports finaux des audits 11-INFS-025 et 11-BA119-016 (points 63 et 64 de l’arrêt attaqué), alors que tant la décision de la Commission du 13 mars 2014 [ARES (2014) 710158] précitée que les rapports finaux des audits 11-INFS-025 et 11-BA119-016 ont fait l’objet de recours en annulation.

Erreur de droit en ce que le Tribunal a dénaturé, dans l’arrêt attaqué, l’appréciation des preuves produites en affirmant que la REA a demandé à plusieurs reprises certaines informations (point 75 de l’arrêt attaqué), qu’elle a « réitéré sa demande » par lettre du 14 mai 2014 (point78 de l’arrêt attaqué) et qu’il y a eu « plusieurs échanges avec la requérante » (point 118 de l’arrêt attaqué).

Erreur de droit en ce que le Tribunal a dénaturé, dans l’arrêt attaqué, l’appréciation des preuves produites en se référant, aux points 8, 77 et 78, à un document inexistant ne figurant pas dans le dossier.

Erreur de droit en ce que le Tribunal a considéré la décision litigieuse fondée (points 80, 84, 94, 108 et 127 de l’arrêt attaqué), alors qu’elle enfreint le point 2.2.2. de l’annexe de la décision 2012/838, car elle s’est écartée de l’évaluation positive de la capacité opérationnelle de la requérante réalisée par les évaluateurs externes indépendants sans « argumentation solide et bien étayée ».

Erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas motivé, dans l’arrêt attaqué, son affirmation selon laquelle « la requérante n’a apporté aucun élément permettant d’invalider son [de la REA] raisonnement » (point 58 de l’arrêt attaqué) et celle selon laquelle la lettre de la requérante du 2 juin 2014, jointe en annexe A.26 de la requête, « reprodui[sai]t une partie des informations contenues dans le document explicatif indiqué au point 8 ci-dessus, sans toutefois fournir les informations spécifiques qui avaient été demandées par la REA, telles qu’indiquées aux points 7, 9 et 10 ci-dessus » (point 78 de l’arrêt attaqué).

Erreur de droit en ce que le Tribunal a considéré, dans l’arrêt attaqué, que le calendrier prévu dans les mandats de négociation prévoyait la fin de la négociation « à titre indicatif » (point 130 de l’arrêt attaqué).

Erreur de droit en ce que le Tribunal a considéré à tort, dans l’arrêt attaqué, qu’il n’y a pas lieu de réparer le préjudice matériel et moral subi en raison de l’adoption de la décision litigieuse (points 147, 148 et 150 de l’arrêt attaqué).

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