Language of document : ECLI:EU:C:2014:192

Affaire C‑314/12

UPC Telekabel Wien GmbH

contre

Constantin Film Verleih GmbH
et

Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH

(demande de décision préjudicielle,
introduite par l’Oberster Gerichtshof)

«Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Droit d’auteur et droits voisins – Société de l’information – Directive 2001/29/CE – Site Internet mettant des œuvres cinématographiques à la disposition du public sans le consentement des titulaires d’un droit voisin du droit d’auteur – Article 8, paragraphe 3 – Notion d’‘intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin’ – Fournisseur d’accès à Internet – Ordonnance adressée à un fournisseur d’accès à Internet lui interdisant d’accorder à ses clients l’accès à un site Internet – Mise en balance des droits fondamentaux»

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 mars 2014

1.        Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Questions manifestement dénuées de pertinence et questions hypothétiques posées dans un contexte excluant une réponse utile – Questions sans rapport avec l’objet du litige au principal – Absence de compétence de la Cour

(Art. 267 TFUE)

2.        Rapprochement des législations – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29 – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information – Intermédiaire au sens de l’article 8, paragraphe 3, de la directive – Fournisseur d’accès à un site Internet mettant des objets protégés à la disposition du public sans l’accord du titulaire d’un droit voisin du droit d’auteur – Inclusion

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/29, art. 8, § 3)

3.        Rapprochement des législations – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29 – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information – Site Internet mettant des objets protégés à la disposition du public sans l’accord du titulaire d’un droit voisin du droit d’auteur – Ordonnance adressée à un fournisseur d’accès à Internet lui interdisant d’accorder à ses clients l’accès à un tel site Internet – Conditions et modalités – Mise en balance des droits fondamentaux – Appréciation par le juge national

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 11, 16, 17, § 2, et 51; directive du Parlement européen et du Conseil 2001/29, art. 8, § 3)

1.        Voir le texte de la décision.

(cf. points 19-21)

2.        L’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens qu’une personne qui met à la disposition du public sur un site Internet des objets protégés sans l’accord du titulaire de droits, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de cette directive, utilise les services du fournisseur d’accès à Internet des personnes qui consultent ces objets, lequel doit être considéré comme un intermédiaire au sens de l’article 8, paragraphe 3, de ladite directive.

En effet, un fournisseur d’accès à Internet qui permet à ses clients d’accéder à des objets protégés mis à la disposition du public sur Internet par un tiers, est un intermédiaire dont les services sont utilisés pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin au sens de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29. Une telle conclusion est corroborée par l’objectif poursuivi par la directive 2001/29. Exclure les fournisseurs d’accès à Internet du champ d’application de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 diminuerait substantiellement la protection des titulaires de droits, voulue par cette directive.

(cf. points 32, 33, 40, disp. 1)

3.        Les droits fondamentaux reconnus par le droit de l’Union doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’il soit fait interdiction, au moyen d’une injonction prononcée par un juge, à un fournisseur d’accès à Internet d’accorder à ses clients l’accès à un site Internet mettant en ligne des objets protégés sans l’accord des titulaires de droits, lorsque cette injonction ne précise pas quelles mesures ce fournisseur d’accès doit prendre et que ce dernier peut échapper aux astreintes visant à réprimer la violation de ladite injonction en prouvant qu’il a pris toutes les mesures raisonnables, à condition cependant que, d’une part, les mesures prises ne privent pas inutilement les utilisateurs d’Internet de la possibilité d’accéder de façon licite aux informations disponibles et, d’autre part, que ces mesures aient pour effet d’empêcher ou, au moins, de rendre difficilement réalisables les consultations non autorisées des objets protégés et de décourager sérieusement les utilisateurs d’Internet ayant recours aux services du destinataire de cette même injonction de consulter ces objets mis à leur disposition en violation du droit de propriété intellectuelle, ce qu’il appartient aux autorités et aux juridictions nationales de vérifier.

(cf. point 64, disp. 2)