Language of document : ECLI:EU:C:2008:233

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. JÁN Mazák

présentées le 16 octobre 2008 (1)

Affaires jointes C‑101/07 P et C‑110/07 P

Coop de France Bétail et Viande, anciennement dénommée Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV)

et

Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA)

et autres

contre

Commission des Communautés européennes

«Réouverture de la procédure orale – Pourvoi – Concurrence – Article 81, paragraphe 1, CE – Entente – Viande bovine – Suspension des importations – Fixation d’une grille de prix syndicale – Amendes – Détermination du plafond d’une amende – Article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 – Prise en compte du chiffre d’affaires des membres d’une association d’entreprises»





1.        Par leurs pourvois, la Coop de France bétail et viande, anciennement dénommée Fédération nationale de coopération bétail et viande (C‑101/07 P) et la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, la Fédération nationale bovine, la Fédération nationale des producteurs de lait ainsi que les Jeunes agriculteurs (C‑110/07 P) demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes, du 13 décembre 2006, FNCBV e.a./Commission (T‑217/03 et T‑245/03, Rec. p. II‑4987), par lequel celui-ci a, d’une part, réduit l’amende que leur avait infligée la Commission des Communautés européennes par la décision 2003/600/CE, du 2 avril 2003, relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE (affaire COMP/C.38.279/F3 – Viandes bovines françaises) (JO L 209, p. 12) et, d’autre part, rejeté pour l’essentiel les recours tendant à l’annulation de cette décision.

2.        Par décision du 29 janvier 2008, la Cour a renvoyé les deux affaires devant la troisième chambre, composée de M. A. Rosas, président de la troisième chambre, MM. U. Lõhmus (rapporteur), J. Klučka, A. Ó Caoimh et Mme P. Lindh, juges. Aucune des parties n’ayant demandé à être entendue en ses observations orales, la Cour a décidé de statuer sans audience de plaidoiries.

3.        Nous avons prononcé nos premières conclusions dans les présentes affaires le 17 avril 2008, date à laquelle la procédure orale a été clôturée.

4.        Mme Lindh étant empêchée, la Cour (troisième chambre), par ordonnance du 2 octobre 2008, a décidé de la remplacer par M. J. N. Cunha Rodrigues et a rouvert la procédure orale, conformément à l’article 61 du règlement de procédure.

5.        Une nouvelle audience n'ayant pas été organisée, nous n'avons rien à ajouter à nos conclusions du 17 avril 2008.

 Conclusions

6.        Ainsi, selon nous, la Cour devrait:

1)      rejeter les pourvois;

2)      condamner la Coop de France bétail et viande aux dépens dans l’affaire C‑101/07 P et condamner la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, la Fédération nationale bovine, la Fédération nationale des producteurs de lait et les Jeunes agriculteurs aux dépens dans l’affaire C‑110/07 P;

3)      condamner la République française à supporter ses propres dépens.


1 – Langue originale: le français.