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Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Cluj (Roumanie) le 22 avril 2014 – Smaranda Bara e.a./Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF)

(Affaire C-201/14)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Cluj

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Smaranda Bara e.a.

Partie défenderesse: Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF)

Questions préjudicielles

L’autorité fiscale nationale, en tant que représentante du ministère compétent d’un État membre, est-elle une institution financière au sens de l’article 124 TFUE?

Le transfert de la base de données relative aux revenus perçus par les ressortissants d’un État membre, de l’autorité fiscale nationale vers une autre institution dudit État membre, peut-il être réglementé par un acte assimilé aux actes administratifs, à savoir par un protocole conclu entre l’autorité fiscale nationale et une autre institution de l’État, sans que cela constitue un accès préférentiel, tel que défini à l’article 124 TFUE?

Le transfert de la base de données en vue en mettre à la charge des citoyens d’un État membre des obligations de paiement à titre de contributions sociales, à l’égard de l’institution de l’État membre au bénéfice de laquelle ledit transfert est effectué, relève-t-il de la notion de considération d’ordre prudentiel au sens de l’article 124 TFUE?

Les données personnelles peuvent-elles être traitées par une autorité qui n’était pas destinataire desdites données, dans les conditions où cette opération cause rétroactivement des préjudices patrimoniaux?