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Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský súd v Prešove (Slovaquie) le 17 janvier 2012 - Katarina Hassová / Ratislav Petrík, Blanka Holingová

(Affaire C-22/12)

Langue de procédure: le slovaque

Juridiction de renvoi

Krajský súd v Prešove

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Katarina Hassová

Partie défenderesse: Ratislav Petrík, Blanka Holingová

Questions préjudicielles

Les dispositions combinées des articles 1er, premier alinéa, de la troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs 2 et 3, paragraphe 1, de la directive 72/166 CEE  doivent-elles être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une disposition du droit national (telle que celle figurant à l'article 4 de la loi slovaque no 381/2001 sur le contrat d'assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation d'un véhicule automoteur et à l'article 6 de la loi tchèque no 168/1999 sur l'assurance de la responsabilité des dommages résultant de la circulation d'un véhicule automoteur), selon laquelle la responsabilité civile résultant de la circulation d'un véhicule automoteur ne couvre pas le préjudice extrapatrimonial, traduit sous forme pécuniaire, causé aux survivants de victimes d'un accident résultant de la circulation d'un véhicule automoteur?

Dans l'hypothèse où il y aurait lieu de répondre à la première question que la disposition nationale en question n'est pas contraire au droit de l'Union, les dispositions des articles 4, paragraphes 1, 2 et 4, de la loi slovaque no 381/2001 sur le contrat d'assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation d'un véhicule automoteur et 6, paragraphes 1 à 3, de la loi tchèque no 168/1999 sur l'assurance de la responsabilité des dommages résultant de la circulation d'un véhicule automoteur doivent-elles être interprétées en ce sens qu'elles ne font pas obstacle à ce que la juridiction nationale, conformément aux dispositions combinées des articles 1er, premier alinéa, de la directive 90/232 et 3, paragraphe 1, de la directive 72/166, admette le droit à l'indemnisation du préjudice extrapatrimonial causé aux survivants de victimes d'un accident résultant de la circulation d'un véhicule automoteur, en tant que personnes lésées, également sous forme pécuniaire?

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1 - JO L 129, p. 133.

2 - Directive du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité (JO L 103, p. 1).