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Pourvoi formé le 2 septembre 2014 par Quimitécnica.com – Comércio e Indústria Química SA et José de Mello – Sociedade Gestora de Participações Sociais SA contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 26 juin 2014 dans l’affaire T-564/10, Quimitécnica.com et de Mello / Commission

(Affaire C-415/14 P)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Parties requérantes: Quimitécnica.com – Comércio e Indústria Química SA et José de Mello – Sociedade Gestora de Participações Sociais SA (représentant: J. Calheiros, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler, conformément à l’article 256, paragraphe 1, deuxième alinéa, TFUE, l’arrêt rendu par le Tribunal de l’Union européenne le 26 juin 2014 (affaire T-564/10), en ce qu’il rejette le recours dirigé par les requérantes contre la Commission européenne en vue de l’annulation de la décision de la Commission, adoptée par son comptable dans une lettre du 8 octobre 2010, dans la mesure où celle-ci exige que la garantie bancaire devant être présentée en vertu de l’article 85 du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 1 soit constituée auprès d’une banque ayant obtenu la notation financière «AA» à long terme, et en ce qu’il condamne les requérantes à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission;

condamner la Commission aux dépens;

après avoir annulé l’arrêt attaqué, faire droit aux conclusions présentées par les requérantes en première instance et, par voie de conséquence, annuler partiellement la décision de la Commission, adoptée par son comptable dans une lettre du 8 octobre 2010, dans la mesure où celle-ci exige que la garantie financière devant être présentée en vertu de l’article 85 du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 soit constituée auprès d’une banque ayant obtenu la notation financière «AA» à long terme;

condamner la Commission aux dépens de la procédure de première instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du pourvoi, les requérantes invoquent deux moyens:

1. Premier moyen: erreur de droit entachant la motivation de l’arrêt attaqué, lequel a rejeté comme non fondé l’argument invoqué par les requérantes à l’appui du recours introduit devant le Tribunal et tiré du défaut de motivation de la décision de la Commission du 8 octobre 2010 en ce qu’elle exigeait le dépôt d’une garantie bancaire émise par une banque ayant obtenu la notation financière «AA» à long terme.

– L’arrêt attaqué reconnaît que la décision du 8 octobre 2010 ne contient pas de motivation explicite relative à l’exigence liée à la notation de la banque émettrice de la garantie. Toutefois, le Tribunal soutient que le fondement du raisonnement de la Commission découle de cette exigence même.

– Aux termes de l’article 296 TFUE, tous les actes, y compris les décisions, sont motivés.

– Le «fondement [du] raisonnement» de la Commission doit découler de la motivation de la décision, et non de l’acte attaqué lui-même.

– Il en est ainsi d’autant plus que la «protection des intérêts financiers de l’Union», qui est censée être le «fondement [du] raisonnement» de la Commission, pourrait être correctement assurée au moyen de la garantie bancaire proposée par les requérantes dans une lettre adressée à la Commission le 3 septembre 2010.

– Par ailleurs, en 2010, lorsque la Commission a imposé cette exigence, il était déjà tout à fait inapproprié de choisir la notation financière comme seul critère applicable à la fourniture d’une garantie bancaire, de sorte que ce critère, objectivement discutable, exigerait une motivation plus solide, claire et explicite.

– En outre, le fait que l’octroi d’un délai supplémentaire de paiement résulte de l’exercice d’un pouvoir d’appréciation élève le niveau de motivation exigé par rapport à celui qui est applicable en cas d’exercice de compétences liées.

– De plus, la décision n’invoque aucune règle de l’Union sur laquelle cette exigence pourrait être fondée.

– Étant donné que, comme le reconnaît l’arrêt attaqué, la décision de la Commission du 8 octobre 2010 ne contient aucune motivation explicite relative à l’exigence liée à la notation de la banque émettrice de la garantie, c’est à tort que le Tribunal a considéré que l’acte attaqué n’était pas entaché du défaut de motivation invoqué par les requérantes dans leur recours.

2. Deuxième moyen: erreur de droit entachant la motivation de l’arrêt attaqué, en ce que ce dernier a rejeté l’argument invoqué par les requérantes dans leur recours devant le Tribunal en ce qui concerne la violation du traité (principe de proportionnalité).

– Il ressort de l’article 85 du règlement n° 2342/2002 que, pour autant que les conditions et principes énoncés audit article soient observés, le décideur de l’Union (en l’occurrence, le comptable) doit examiner la demande qui lui est présentée par l’entreprise concernée en vue d’obtenir la possibilité d’effectuer le paiement dans un délai supplémentaire déterminé et accéder à cette demande si ces conditions sont réunies et si les principes légaux régissant cette autorisation sont respectés.

– Le «large pouvoir d’appréciation» qui est reconnu au comptable de la Commission en vertu de l’article 85 du règlement porte sur l’examen de la demande de paiement échelonné présentée par l’entreprise concernée et sur l’octroi d’un délai de paiement, mais ne s’étend pas au type de garantie bancaire que le comptable de la Commission peut considérer comme acceptable, de sorte qu’aux fins du contrôle de l’acte attaqué, il ne suffit pas de vérifier si ce dernier est manifestement inapproprié pour réaliser les objectifs poursuivis, comme le Tribunal l’a déclaré à tort dans l’arrêt attaqué.

– Une garantie à première demande revêtant les caractéristiques du modèle exigé par la Commission, émise par un établissement de crédit, constitue une manière adaptée et adéquate de garantir le versement des sommes dues. De fait, le système judiciaire portugais dans son ensemble (de même que, de façon générale, ceux des autres États membres de l’Union européenne) accepte, à des fins les plus diverses, la fourniture d’une garantie bancaire, y compris pour suspendre l’exécution des décisions de justice, et en particulier l’éventuelle exécution demandée par la Commission auprès des juridictions nationales en vue du recouvrement d’une amende non payée.

– Dans le présent cas d’espèce, la garantie proposée par les requérantes, qui n’a pas été acceptée par la Commission, devait être émise par la Banco Comercial Português SA, un établissement de crédit domicilié dans l’Union européenne et soumis aux règles de surveillance et de consolidation définies par les institutions de l’Union elles-mêmes. Par conséquent, rien ne semble justifier que l’on écarte, au nom de la défense des intérêts de l’Union, la possibilité pour la banque en question de fournir une garantie, ou que l’on exige l’émission d’une telle garantie par une banque ayant obtenu la notation financière «AA» à long terme.

– S’ajoute à cela la circonstance conjoncturelle, qui est de notoriété publique, que les notations financières des banques portugaises ont été affectées par la dégradation de la notation de la République portugaise. Ainsi, il n’existe aucune banque ayant son siège au Portugal qui réponde aux critères de notation («AA» à long terme) exigés par la décision de la Commission. L’arrêt attaqué fait état de cette circonstance sous le titre «Faits à l’origine du litige», mais celle-ci n’a pas été prise en compte dans la motivation de l’arrêt.

– La décision de la Commission n’est donc pas conforme au critère de nécessité (qui constitue un aspect important du principe de proportionnalité), dès lors que, parmi les mesures possibles, la Commission a opté pour celle qui, dans la conjoncture d’alors, portait le plus atteinte aux intérêts des requérantes.

– Il existe ainsi une disproportion flagrante entre l’exigence imposée par la Commission (garantie émise par une banque européenne ayant obtenu la notation financière «AA» à long terme) et l’objectif poursuivi (protection du droit de la Commission au versement des sommes dues), si bien que c’est à tort que le Tribunal a considéré que la décision attaquée ne violait pas le principe de proportionnalité.

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1 Règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357, p. 1).