Language of document : ECLI:EU:C:2016:626

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

5 août 2016 (*)

« Procédure accélérée »

Dans l’affaire C‑348/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di Milano (tribunal de Milan, Italie), par décision du 14 juin 2016, parvenue à la Cour le 22 juin 2016, dans la procédure

Moussa Sacko

contre

Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

le juge rapporteur, Mme A. Prechal, et l’avocat général, M. M. Campos Sánchez-Bordona, entendus,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 12, 14, 31 et 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Moussa Sacko, ressortissant malien, à la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano (commission territoriale pour la reconnaissance de la protection internationale de Milan, Italie, ci-après la « commission territoriale ») au sujet du rejet par cette dernière de sa demande d’obtention du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire.

3        Arrivé en Italie le 20 mars 2015, M. Sacko a aussitôt présenté une demande d’asile. Le 10 mars 2016, la commission territoriale, rattachée à la Prefettura di Milano (préfecture de Milan, Italie), a procédé à l’audition de M. Sacko au sujet de sa situation et des motifs de cette demande. À l’issue de cette audition, il est apparu qu’une grave détérioration de sa situation économique personnelle a poussé M. Sacko à quitter le Mali.

4        Par décision administrative notifiée à l’intéressé le 5 avril 2016, la commission territoriale a décidé de ne pas accueillir la demande de protection internationale présentée par celui-ci et de lui refuser le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en relevant l’absence d’un quelconque motif de persécution ainsi que l’existence de raisons purement économiques.

5        Le 3 mai 2016, M. Sacko a introduit, devant la juridiction de renvoi, un recours tendant à l’annulation de la décision de la commission territoriale, en réitérant les motifs de sa demande d’asile et en procédant à une description générique de la situation prévalant au Mali, sans en présenter les liens avec sa propre situation personnelle.

6        La juridiction de renvoi envisage de rejeter le recours de M. Sacko comme manifestement non fondé, sans procéder préalablement à l’audition de celui-ci.

7        Ayant, toutefois, des doutes sur la compatibilité d’une telle solution avec le droit de l’Union, et notamment avec les articles 12, 14, 31 et 46 de la directive 2013/32, le Tribunale di Milano (tribunal de Milan, Italie) a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour à titre préjudiciel. Il a également demandé à la Cour de soumettre le renvoi préjudiciel à une procédure accélérée, en application de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.

8        Il ressort de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure que, à la demande de la juridiction de renvoi, ou, à titre exceptionnel, d’office, le président de la Cour peut, lorsque la nature de l’affaire exige son traitement dans de brefs délais, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, décider de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions de ce règlement.

9        À cet égard, le point 41 des recommandations à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2012, C 338, p. 1), précise que, pour permettre à la Cour de décider s’il convient de mettre en œuvre la procédure accélérée, la demande doit exposer avec précision les circonstances de droit et de fait qui établissent l’urgence et, notamment, les risques encourus si le renvoi suit la procédure ordinaire.

10      La juridiction de renvoi n’a cependant fourni aucun motif précis ni aucune explication claire afin d’étayer sa demande, si bien que les raisons pour lesquelles le renvoi préjudiciel appellerait un traitement spécifique ne ressortent pas de la décision de renvoi.

11      Par conséquent, la demande du Tribunale di Milano (tribunal de Milan) tendant à soumettre le renvoi préjudiciel à une procédure accélérée ne saurait être accueillie.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

La demande du Tribunale di Milano (tribunal de Milan, Italie) tendant à ce que l’affaire C‑348/16 soit soumise à la procédure accélérée prévue à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour est rejetée.

Signatures


* Langue de procédure : l’italien.