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Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 février 2013 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Galicia - Espagne) - Concepción Salgado González / Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Affaire C-282/11)

(Article 48 TFUE - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlements (CEE) n° 1408/71 et (CE) n° 883/2004 - Assurance vieillesse et décès - Modalités particulières d'application de la législation nationale relative à l'assurance vieillesse - Calcul des prestations)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Concepción Salgado González

Parties défenderesses: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Objet

Demande de décision préjudicielle - Tribunal Superior de Justicia de Galicia - Interprétation de l'art. 48 TFUE, de l'art. 3 et annexe VI, D, point 4 (actuellement lettre G) du règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2) et de l'art. 87, par. 5, et annexe XI, point 2, sous a), du règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1) - Assurance vieillesse et décès - Modalités particulières d'application de la législation nationale relative à l'assurance vieillesse - Calcul des prestations - Législation nationale fixant la prestation en fonction d'une base de cotisation moyenne durant une période de référence de quinze ans.

Dispositif

Les articles 48 TFUE, 3, 46, paragraphe 2, sous a), et 47, paragraphe 1, sous g), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 629/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, ainsi que le point 4 de la partie H de l'annexe VI de celui-ci doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à la réglementation d'un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle le montant théorique de la pension de vieillesse du travailleur non salarié, migrant ou non, est invariablement calculé à partir des bases de cotisations de ce travailleur sur une période de référence fixe qui précède le paiement de sa dernière cotisation dans cet État, auxquelles est appliqué un diviseur fixe, sans que ni la durée de cette période ni ce diviseur ne puissent être adaptés afin de tenir compte du fait que le travailleur concerné a exercé son droit à la libre circulation.

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1 - JO C 269 du 10.09.2011