Language of document : ECLI:EU:C:2013:478

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

18 juillet 2013 (*)

«Pourvoi – Radiodiffusion télévisuelle – Directive 89/552/CEE – Article 3 bis – Mesures prises par le Royaume-Uni concernant les événements d’une importance majeure pour la société de cet État membre – Coupe du monde de football – Décision déclarant les mesures compatibles avec le droit de l’Union – Motivation – Articles 43 CE, 49 CE et 86 CE – Droit de propriété»

Dans l’affaire C‑205/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 27 avril 2011,

Fédération internationale de football association (FIFA), représentée par Mes A. Barav et D. Reymond, avocats,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par Mmes E. Montaguti et N. Yerrell, en qualité d’agents, assistées de Mme M. Gray, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

Royaume de Belgique, représenté par Mme C. Pochet, M. J.‑C. Halleux, en qualité d’agents, assistés de Mes A. Joachimowicz et J. Stuyck, advocaten,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par M. S. Ossowski et Mme J. Beeko, en qualité d’agents, assistés de M. T. de la Mare, QC,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. K. Lenaerts, E. Juhász, J. Malenovský (rapporteur) et D. Šváby, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 septembre 2012,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 décembre 2012,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, la Fédération internationale de football association (FIFA) demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 17 février 2011, FIFA/Commission (T‑68/08, Rec. p. II‑349, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté sa demande d’annulation partielle de la décision 2007/730/CE de la Commission, du 16 octobre 2007, sur la compatibilité avec le droit communautaire des mesures prises par le Royaume‑Uni conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 295, p. 12, ci-après la «décision litigieuse»).

 Le cadre juridique

2        La directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298, p. 23), telle que modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997 (JO L 202, p. 60, ci-après la «directive 89/552»), comportait un article 3 bis, inséré par cette dernière directive, qui disposait:

«1.      Chaque État membre peut prendre des mesures, conformément au droit communautaire, pour assurer que les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de sa compétence ne retransmettent pas d’une manière exclusive des événements qu’il juge d’une importance majeure pour la société d’une façon qui prive une partie importante du public dudit État membre de la possibilité de suivre ces événements en direct ou en différé sur une télévision à accès libre. Dans ce contexte, l’État membre concerné établit une liste des événements désignés, nationaux ou non, qu’il juge d’une importance majeure pour la société. Il établit cette liste selon une procédure claire et transparente, en temps opportun et utile. Ce faisant, l’État membre détermine également si ces événements doivent être transmis intégralement ou partiellement en direct ou, si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d’intérêt général, transmis intégralement ou partiellement en différé.

2.      Les États membres notifient immédiatement à la Commission toute mesure prise ou envisagée en application du paragraphe 1. Dans un délai de trois mois après la notification, la Commission vérifie que ces mesures sont compatibles avec le droit communautaire et les communique aux autres États membres. Elle demande l’avis du comité institué à l’article 23 bis. Elle publie sans délai au Journal officiel des Communautés européennes les mesures qui sont prises et, au moins une fois par an, la liste récapitulative des mesures prises par les États membres.

3.      Les États membres s’assurent par les moyens appropriés, dans le cadre de leur législation, que les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence exercent les droits exclusifs qu’ils ont achetés après la date de publication de la présente directive de manière à ne pas priver une partie importante du public d’un autre État membre de la possibilité de suivre, intégralement ou partiellement en direct ou, si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d’intérêt général, intégralement ou partiellement en différé, sur une télévision à accès libre, selon les dispositions prises par cet autre État membre conformément au paragraphe 1, les événements que cet autre État membre a désignés conformément aux paragraphes précédents.»

3        Les considérants 18 à 22 de la directive 97/36 étaient libellés comme suit:

«(18) considérant qu’il est essentiel que les États membres soient à même de prendre des mesures destinées à protéger le droit à l’information et à assurer un large accès du public aux retransmissions télévisées d’événements, nationaux ou non, d’une importance majeure pour la société, tels que les Jeux olympiques, la Coupe du monde et le championnat d’Europe de football; que, à cette fin, les États membres conservent le droit de prendre des mesures compatibles avec le droit communautaire en vue de réglementer l’exercice, par les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence, des droits exclusifs de retransmission de tels événements;

(19)      considérant qu’il convient de prendre des dispositions, dans un cadre communautaire, afin d’éviter les risques d’insécurité juridique et de distorsion de marché et de concilier la libre circulation des services télévisés et la nécessité d’empêcher que soient éventuellement tournées des mesures nationales destinées à protéger un intérêt général légitime;

(20)      considérant notamment qu’il convient, dans la présente directive, de prévoir des dispositions concernant l’exercice, par les organismes de radiodiffusion télévisuelle, de droits exclusifs de retransmission qu’ils auraient achetés pour des événements jugés d’une importance majeure pour la société dans un État membre autre que celui qui est compétent pour les organismes de radiodiffusion télévisuelle; […]

(21)      considérant que des événements d’importance majeure pour la société devraient, aux fins de la présente directive, satisfaire à certains critères, c’est-à-dire qu’il doit s’agir d’événements extraordinaires qui présentent un intérêt pour le grand public dans l’Union européenne ou dans un État membre déterminé ou dans une partie importante d’un État membre déterminé et être organisés à l’avance par un organisateur d’événements qui a légalement le droit de vendre les droits relatifs à cet événement;

(22)      considérant que, aux fins de la présente directive, on entend par ‘télévision à accès libre’ l’émission sur une chaîne, publique ou commerciale, de programmes qui sont accessibles au public sans paiement autre que les modes de financement de la radiodiffusion qui sont les plus répandus dans chaque État membre (comme la redevance télévision et/ou l’abonnement de base à un réseau câblé)».

 Les antécédents du litige

4        Les antécédents du litige sont exposés comme suit aux points 6 à 16 de l’arrêt attaqué:

«6      [La FIFA] est une association composée de 208 fédérations nationales de football et constitue l’organe exécutif mondial du football. Ses objectifs sont, notamment, de promouvoir globalement le football et d’organiser ses compétitions internationales. La vente de ses droits de retransmission télévisuelle de la phase finale de la Coupe du monde de la FIFA (ci-après la [‘phase finale de la Coupe du monde’]), dont elle assure l’organisation, constitue sa principale source de revenu.

7      Par décision du 25 juin 1998, le ministre de la Culture, des Médias et des Sports du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après le «ministre») a établi, en vertu de la partie IV du Broadcasting Act 1996 (loi de 1996 sur la radiodiffusion), une liste d’événements d’importance majeure pour la société de cet État membre, incluant la [phase finale de la] Coupe du monde.

8      L’adoption de cette liste a été précédée d’une consultation de 42 organes différents lancée par le ministre en juillet 1997 au sujet des critères au regard desquels devait être appréciée l’importance des divers événements pour la société du Royaume-Uni. Cette procédure a abouti à l’adoption d’une liste de critères figurant dans un document du ministère de la Culture, des Médias et des Sports datant de novembre 1997, que le ministre appliquerait aux fins de l’établissement de la liste d’événements d’importance majeure pour la société du Royaume-Uni. Selon ce document, un événement est susceptible d’être inscrit sur la liste notamment lorsqu’il trouve un écho particulier au niveau national et non pas seulement parmi ceux qui suivent généralement la discipline sportive en question. Peut être ainsi qualifié, selon ce même document, un événement sportif national ou international qui est prééminent ou qui implique l’équipe nationale ou des athlètes du Royaume-Uni. Parmi les événements qui satisfont à ces critères, ceux qui attirent de nombreux téléspectateurs ou qui sont traditionnellement retransmis en direct sur des chaînes de télévision gratuites auraient plus de chances d’être inscrits sur la liste. En outre, le ministre prendrait également en compte, aux fins de son appréciation, d’autres facteurs relatifs aux conséquences pour le sport concerné, tels que l’opportunité d’offrir une retransmission en direct d’un événement dans son intégralité, l’impact pour les recettes dans le domaine sportif en cause, les conséquences pour le marché de la radiodiffusion et l’existence des circonstances garantissant l’accès à l’événement par le biais d’une retransmission télévisuelle ou radiophonique en différé.

9      Par la suite, le ministre a lancé, conformément à l’article 97 du Broadcasting Act 1996, une procédure de consultation concernant les événements particuliers à inscrire sur la liste. Dans le cadre de cette consultation, le ministre a sollicité l’avis de plusieurs organes et opérateurs concernés ainsi que des détenteurs des droits de retransmission télévisuelle, tels que la FIFA. En outre, un comité consultatif établi par le ministre et intitulé ‘Advisory Group on listed events’ (Groupe consultatif sur les événements inscrits sur la liste) a rendu son avis sur les événements à inscrire en proposant, s’agissant de la [phase finale de la] Coupe du monde, l’inscription de la finale, des demi-finales et des matchs impliquant les équipes nationales du Royaume-Uni.

10      En vertu de l’article 98 du Broadcasting Act 1996, tel qu’amendé par les Television Broadcasting Regulations 2000 (Règlements de 2000 sur la radiodiffusion télévisuelle), les organismes de radiodiffusion télévisuelle sont répartis en deux catégories. La première catégorie inclut les organismes fournissant un service gratuit qui, de surcroît, peut être capté par au moins 95 % de la population du Royaume-Uni [ci-après les ‘radiodiffuseurs exploitant des chaînes à accès libre’]. La seconde catégorie inclut les organismes qui ne remplissent pas ces conditions [et englobe notamment les radiodiffuseurs exploitant des chaînes à péage].

11      En outre, en vertu de l’article 101 du Broadcasting Act 1996, tel qu’amendé par les Television Broadcasting Regulations 2000, un fournisseur de programmes télévisés relevant de l’une de ces catégories ne saurait transmettre en direct tout ou partie d’un événement inclus sur la liste que si un fournisseur relevant de l’autre de ces catégories a acquis le droit de transmettre l’intégralité ou ladite partie du même événement en direct dans la même, ou substantiellement la même, région. Si cette condition n’est pas remplie, l’organisme souhaitant transmettre en direct l’intégralité ou partie de l’événement en question doit obtenir l’autorisation préalable de l’Office of Communications (Office des communications).

12      Selon l’article 3 du Code on Sports and Other Listed Events (Code relatif aux événements sportifs et autres inscrits sur la liste), tel qu’en vigueur en 2000, les événements inscrits sur la liste d’événements d’importance majeure pour la société sont répartis en deux groupes. Le ‘groupe A’ inclut les événements qui ne peuvent pas être couverts en direct d’une manière exclusive si certains critères ne sont pas remplis. Le ‘groupe B’ inclut des événements qui ne peuvent être transmis en direct d’une manière exclusive que si des dispositions ont été prises pour garantir une retransmission en différé.

13      Selon l’article 13 du Code on Sports and Other Listed Events, une autorisation de l’Office of Communications peut être accordée pour les événements relevant du ‘groupe A’ de la liste, auquel appartient la [phase finale de la] Coupe du monde, lorsque les droits de retransmission s’y rapportant ont été ouvertement offerts dans des conditions équitables et raisonnables à tous les organismes de radiodiffusion télévisuelle, sans qu’un organisme relevant de l’autre catégorie n’ait exprimé son intérêt pour les acheter.

14      Par lettre du 25 septembre 1998, le Royaume-Uni a transmis à la Commission des Communautés européennes, au titre de l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552, la liste d’événements établie par le ministre ainsi que d’autres renseignements concernant la législation de cet État membre adoptée conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la même directive. À la suite d’un échange de correspondances entre le Royaume-Uni et la Commission et d’une nouvelle notification des mesures ayant eu lieu le 5 mai 2000, le directeur général de la direction générale (DG) ‘Éducation’ de la Commission a informé le Royaume-Uni, par lettre du 28 juillet 2000, que la Commission ne soulevait pas d’objections aux mesures de cet État membre qui seraient, dès lors, prochainement publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

15      Par l’arrêt du 15 décembre 2005, Infront WM/Commission (T‑33/01, Rec. p. II‑5897), le Tribunal a annulé la décision contenue dans la lettre du 28 juillet 2000, au motif que celle-ci constituait une décision au sens de l’article 249 CE que le collège des membres de la Commission aurait dû adopter lui-même (arrêt Infront WM/Commission, précité, point 178).

16      Faisant suite [audit arrêt], la Commission a adopté la décision [litigieuse].»

 La décision litigieuse

5        L’article 1er de la décision litigieuse énonce:

«Les mesures prises conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive [89/552] et notifiées par le Royaume-Uni à la Commission le 5 mai 2000, publiées au Journal officiel des Communautés européennes C 328 du 18 novembre 2000, sont compatibles avec le droit communautaire».

6        Conformément à son l’article 3, ladite décision «s’applique à compter du 18 novembre 2000».

7        Les considérants 3 à 6, 18 à 21 ainsi que 24 et 25 de la décision litigieuse sont libellés comme suit:

«(3)      Au cours de son examen, la Commission a tenu compte des informations disponibles sur le paysage audiovisuel britannique.

(4)      La liste des événements présentant une importance majeure pour la société figurant dans les mesures britanniques a été établie d’une manière claire et transparente, et une vaste consultation a été lancée au [Royaume-Uni].

(5)      Selon la Commission, les événements inscrits sur la liste des mesures britanniques remplissaient au moins deux des critères suivants, considérés comme des indicateurs fiables de l’importance de ces événements pour la société: i) ils trouvent un écho particulier dans l’État membre concerné et intéressent d’autres personnes que celles qui suivent généralement la discipline sportive ou l’activité en question; ii) ils présentent une importance culturelle spécifique largement reconnue pour la population de l’État membre concerné et constituent notamment un élément d’identité culturelle; iii) ils impliquent l’équipe nationale dans le contexte d’une compétition ou d’un tournoi d’importance internationale; iv) l’événement a toujours été retransmis sur des chaînes de télévision gratuites et attiré de nombreux téléspectateurs.

(6)      Un nombre significatif d’événements inscrits sur la liste des mesures britanniques, notamment les Jeux olympiques d’été et d’hiver ainsi que les finales de Coupe du monde et les finales de des championnats d’Europe, appartiennent à la catégorie des événements présentant une importance majeure pour la société, conformément au considérant 18 de la directive [97/36]. Ces événements dans leur globalité trouvent un écho particulier au [Royaume-Uni], car ils sont particulièrement populaires pour le grand public (quelle que soit la nationalité des participants), et pas seulement pour les téléspectateurs qui suivent généralement les événements sportifs à la télévision.

[…]

(18)      Les événements inscrits sur la liste, y compris ceux à considérer comme un tout et non comme une série d’événements individuels, ont toujours été retransmis par des chaînes de télévision gratuites et attiré de nombreux téléspectateurs. Lorsque cela n’a exceptionnellement pas été le cas (les matchs de la coupe du monde de cricket), la liste est limitée (puisqu’elle comporte la finale, les demi-finales et les matchs disputés par les équipes nationales), et ces événements ne nécessitent qu’une retransmission adéquate et, dans tous les cas, remplissent deux des critères considérés comme des indicateurs fiables de l’importance des événements pour la société [...].

(19)      Les mesures britanniques semblent proportionnées et justifier une dérogation à la liberté fondamentale de prestation de services inscrite dans le traité CE sur la base d’une raison impérative d’intérêt public [consistant à assurer un accès télévisé du grand public aux événements d’importance majeure pour la société].

(20)      Les mesures britanniques sont compatibles avec les règles de concurrence de la [Communauté européenne] puisque la définition des organismes de radiodiffusion télévisuelle agréés pour la transmission des événements inscrits sur la liste repose sur des critères objectifs qui permettent une concurrence effective et potentielle pour l’acquisition des droits de transmission de ces événements. En outre, le nombre d’événements inscrits sur la liste n’est pas disproportionné de sorte que cela n’entraîne pas de distorsions de la concurrence sur les marchés en aval de la télévision à accès libre et de la télévision à péage.

(21)      La proportionnalité des mesures britanniques est corroborée par le fait qu’un certain nombre d’événements inscrits sur la liste ne nécessitent qu’une retransmission adéquate.

[…]

(24)      Il résulte de l’arrêt rendu par le Tribunal [Infront WM/Commission, précité], que la déclaration attestant que les mesures prises conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la [directive 89/552] sont compatibles avec le droit communautaire constitue une décision et doit donc être adoptée par la Commission. Par conséquent, il convient de déclarer, au moyen de la présente décision, que les mesures notifiées par le Royaume-Uni sont compatibles avec le droit communautaire. Les mesures, telles qu’elles figurent en annexe de la présente décision, doivent être publiées au Journal officiel de l’Union européenne, conformément à l’article 3 bis, paragraphe 2, de la [directive 89/552].

(25)      Afin de garantir la sécurité juridique, la présente décision devrait entrer en vigueur dès la publication au Journal officiel de l’Union européenne des mesures notifiées par le [Royaume-Uni].»

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

8        La FIFA a introduit un recours devant le Tribunal dirigé contre la décision litigieuse, au motif que, dans celle-ci, la Commission a approuvé la désignation de l’ensemble de la phase finale de la Coupe du monde comme un événement d’une importance majeure et elle a ainsi accepté que tous les matchs de ce tournoi soient inscrits sur la liste des événements d’une importance majeure établie par le ministre. Selon la FIFA, ce dernier n’aurait pu désigner comme un tel événement que les matchs dits «prime» ou de «gala», à savoir la finale, les demi-finales et les matchs des équipes du Royaume-Uni (ci-après les «matchs de ‘gala’»). Ainsi, cette liste n’aurait pas dû inclure les autres matchs de la phase finale de la Coupe du monde (ci-après les «matchs de ‘non-gala’»).

9        Au soutien de sa demande d’annulation partielle de la décision litigieuse, la FIFA a invoqué six moyens. Ceux-ci étaient tirés, premièrement, d’un défaut de motivation de cette décision, deuxièmement, de la violation de l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552, troisièmement, de la violation de son droit de propriété, quatrièmement, de la violation des dispositions du traité relatives à la liberté de prestation des services, cinquièmement, de la violation des dispositions du traité relatives à la concurrence et, sixièmement, de la violation des dispositions du traité relatives à la liberté d’établissement.

10      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a écarté chacun des moyens invoqués au soutien du recours de la FIFA et il a rejeté celui-ci dans son ensemble.

11      Il a également rejeté une demande de mesures d’organisation de la procédure, présentée par la FIFA et tendant à ce que le Tribunal invite la Commission à produire plusieurs documents.

 Sur le pourvoi

 Observations liminaires

12      En premier lieu, il convient de relever que, par l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552, le législateur de l’Union a autorisé les États membres à désigner certains événements comme étant d’une importance majeure pour la société de l’État membre concerné (ci-après l’«événement d’une importance majeure») et il a ainsi explicitement admis, dans le cadre de la marge d’appréciation qui lui est conférée par le traité, les entraves à la libre prestation des services, à la liberté d’établissement, à la libre concurrence et au droit de propriété qui sont une conséquence inéluctable de cette désignation. Ainsi qu’il ressort du considérant 18 de la directive 97/36, le législateur a considéré que de telles entraves sont justifiées par l’objectif visant à protéger le droit à l’information et à assurer un large accès du public aux retransmissions télévisées desdits événements.

13      La légitimité de poursuivre un tel objectif a d’ailleurs déjà été reconnue par la Cour qui a relevé que la commercialisation à caractère exclusif des événements présentant un grand intérêt pour le public est susceptible de restreindre, de manière considérable, l’accès du public à l’information relative à ces événements. Or, dans une société démocratique et pluraliste, le droit à l’information a une importance particulière qui est d’autant plus manifeste dans le cas de tels événements (voir arrêt du 22 janvier 2013, Sky Österreich, C‑283/11, points 51 et 52).

14      En deuxième lieu, il convient de préciser que, conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552, la détermination des événements d’une importance majeure appartient aux seuls États membres qui jouissent, à cet égard, d’une marge d’appréciation importante.

15      En effet, au lieu d’harmoniser la liste de tels événements, la directive 89/552 est fondée sur la prémisse selon laquelle il existe, au sein de l’Union, des divergences considérables d’ordre social et culturel en ce qui concerne leur importance pour le grand public. Par conséquent, l’article 3 bis, paragraphe 1, de cette directive prévoit que chaque État membre établit une liste des événements désignés «qu’il juge d’une importance majeure» pour sa société. Le considérant 18 de la directive 97/36 souligne également ce pouvoir d’appréciation des États membres en énonçant qu’il est «essentiel» qu’ils soient à même de prendre des mesures destinées à protéger le droit à l’information et à assurer un large accès du public aux retransmissions télévisées d’événements d’une importance majeure.

16      L’importance de ladite marge d’appréciation découle en outre du fait que les directives 89/552 et 97/36 n’encadrent pas l’exercice de celle-ci par un dispositif précis. En effet, les seuls critères qu’elles fixent pour que l’État membre concerné puisse désigner un événement comme étant d’une importance majeure sont mentionnés au considérant 21 de la directive 97/36, selon lequel il doit s’agir d’un événement extraordinaire qui présente un intérêt pour le grand public dans l’Union ou dans un État membre déterminé ou dans une partie importante d’un État membre déterminé et qui est organisé à l’avance par un organisateur d’événements qui a légalement le droit de vendre les droits portant sur cet événement.

17      Compte tenu de la relative imprécision de ces critères, il appartient à chaque État membre de leur donner un caractère concret et d’apprécier l’intérêt des événements concernés pour le grand public au regard des particularités sociales et culturelles de sa société.

18      En troisième lieu, il convient de relever que, en vertu de l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552, la Commission dispose d’un pouvoir de contrôle de la légalité des mesures nationales désignant des événements d’une importance majeure, qui lui permet de rejeter des mesures qui sont incompatibles avec le droit de l’Union.

19      Dans le cadre de cet examen, la Commission est tenue, en particulier, de vérifier si les conditions suivantes sont satisfaites:

–        l’événement concerné a été inscrit sur la liste prévue à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552 selon une procédure claire et transparente, en temps opportun et utile;

–        un tel événement peut être valablement considéré comme étant d’une importance majeure;

–        la désignation de l’événement concerné comme étant d’une importance majeure est compatible avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que les principes de proportionnalité et de non-discrimination, avec les droits fondamentaux, avec les principes de la libre prestation des services et de la liberté d’établissement, ainsi qu’avec les règles de la libre concurrence.

20      Cela étant, un tel pouvoir de contrôle est restreint, et ce notamment en ce qui concerne l’examen des deuxième et troisième conditions énoncées au point précédent.

21      D’une part, il découle en effet de l’importance de la marge d’appréciation des États membres, mentionnée au point 14 du présent arrêt, que le pouvoir de contrôle de la Commission doit être limité à la recherche des erreurs manifestes d’appréciation commises par les États membres lors de la désignation des événements d’une importance majeure. Afin de vérifier si une telle erreur d’appréciation a été commise, la Commission doit ainsi notamment contrôler si l’État membre concerné a examiné, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce, éléments qui appuient les conclusions qui en sont tirées (voir, par analogie, arrêts du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, Rec. p. I‑5469, point 14, et du 22 décembre 2010, Gowan Comércio Internacional e Serviços, C‑77/09, Rec. p. I‑13533, points 56 et 57).

22      D’autre part, s’agissant plus précisément de la troisième condition mentionnée au point 19 du présent arrêt, il ne saurait être ignoré que la désignation valable d’un événement comme étant d’une importance majeure entraîne des entraves inéluctables à la libre prestation des services, à la liberté d’établissement, à la libre concurrence et au droit de propriété, qui ont été envisagées par le législateur de l’Union et ont été considérées par ce dernier, ainsi qu’il a été dit au point 12 du présent arrêt, comme justifiées par l’objectif d’intérêt général visant à protéger le droit à l’information et à assurer un large accès du public aux retransmissions télévisées desdits événements.

23      Afin d’assurer l’effet utile à l’article 3 bis de la directive 89/552, il y a lieu ainsi de constater que, si un événement a valablement été désigné par l’État membre concerné comme étant d’une d’importance majeure, la Commission n’est tenue d’examiner que les effets de cette désignation sur la libre circulation des services, sur la liberté d’établissement, sur la libre concurrence et sur le droit de propriété qui vont au-delà des effets intrinsèquement liés à l’inclusion de cet événement dans la liste prévue au paragraphe 1 de cet article 3 bis.

 Sur le premier moyen

 Argumentation des parties

24      Le premier moyen comporte, en substance, six branches. Par la première branche, la FIFA fait valoir que le Tribunal a tenu un raisonnement incohérent en ce qui concerne la nature réelle, selon lui, de la phase finale de la Coupe du monde.

25      Par la deuxième branche de ce même moyen, il est soutenu que le Tribunal semble adopter des positions incohérentes et inconciliables en affirmant, d’une part, l’existence du caractère unitaire de la Coupe du monde en tant qu’événement et, d’autre part, en faisant valoir que des éléments spécifiques peuvent démontrer que tel n’est pas le cas.

26      La troisième branche dudit moyen vise le point 113 de l’arrêt attaqué, selon lequel l’État membre notifiant n’aurait pas à fournir de raisons spécifiques pour inclure sur la liste des événements d’une importance majeure l’ensemble de la phase finale de la Coupe du monde. En statuant de la sorte, le Tribunal empêcherait notamment la Commission de procéder à une vérification intense et à un examen approfondi de la compatibilité des mesures notifiées avec le droit de l’Union.

27      Dans le cadre de la quatrième branche de son premier moyen, la FIFA argue que, contrairement à ce qui ressort de l’arrêt attaqué, il appartient à la Commission de justifier devant le Tribunal sa conclusion selon laquelle l’ensemble des matchs de la phase finale de la Coupe du monde constitue un événement unique d’une importance majeure. Ainsi, il n’incomberait ni à la FIFA ni à aucune autre partie intéressée de démontrer, par des éléments spécifiques, que tel n’est pas le cas.

28      Par la cinquième branche du premier moyen, la FIFA fait valoir que, en donnant des raisons qui ne figurent pas dans la décision litigieuse, le Tribunal est allé au-delà des limites du contrôle juridictionnel qu’il lui appartient d’exercer.

29      Selon la sixième branche dudit moyen, le Tribunal aurait commis une erreur en estimant que la Commission avait suffisamment motivé l’inscription de l’ensemble de la phase finale de la Coupe du monde sur la liste des événements d’une importance majeure du Royaume-Uni.

30      La Commission, le Royaume de Belgique et le Royaume-Uni contestent le bien-fondé du premier moyen invoqué par la FIFA au soutien de son pourvoi.

 Appréciation de la Cour

31      Compte tenu de l’importance pour le raisonnement du Tribunal des constatations énoncées au point 113 de l’arrêt attaqué, il convient d’examiner en premier lieu la troisième branche du premier moyen du pourvoi.

–       Sur la troisième branche du premier moyen

32      Il convient de relever d’emblée que le Tribunal a énoncé, au point 70 de l’arrêt attaqué, que la Coupe du monde est une compétition qui peut raisonnablement être regardée comme un événement unique plutôt que comme une compilation d’événements individuels divisés en matchs de «gala» et en matchs de «non-gala». Par ailleurs, ainsi qu’il ressort du point 6 de l’arrêt attaqué, il a entendu la notion de «Coupe du monde», à laquelle se réfère le considérant 18 de la directive 97/36, en ce sens qu’elle comprenait uniquement la phase finale de cette compétition.

33      Cependant, ni ledit considérant ni aucun autre élément des directives 85/552 ou 97/36 ne contiennent un indice de nature à établir que les termes «Coupe du monde» viseraient uniquement la phase finale de cette compétition. Ainsi, ces termes doivent en principe couvrir également la phase initiale de ce championnat, à savoir l’ensemble des matchs éliminatoires. Or, il est constant que les matchs éliminatoires antérieurs à la phase finale ne sont pas susceptibles, en général, de susciter un intérêt auprès du grand public d’un État membre comparable à celui que ce public manifeste lors du déroulement de la phase finale. En effet, seuls certains matchs éliminatoires précis, notamment ceux qui impliquent l’équipe nationale de l’État membre concerné ou ceux des autres équipes du groupe de qualification dont relève cette équipe, peuvent susciter un tel intérêt.

34      Par ailleurs, il ne saurait être raisonnablement contesté que l’importance des matchs de «gala» s’avère en général supérieure à celle qui est attribuée aux matchs de la phase finale de la Coupe du monde qui les précèdent, c’est-à-dire les matchs de sélection dans les groupes. Il ne saurait dès lors a priori être soutenu que l’importance accordée à cette dernière catégorie de matchs est équivalente à celle de la première catégorie de matchs et que, dès lors, tous les matchs de sélection dans les groupes sont indistinctement réputés faire partie d’un événement unique d’une importance majeure tout comme les matchs de «gala». Ainsi, la désignation de chaque match comme étant un événement d’une importance majeure peut différer d’un État membre à l’autre.

35      Il résulte des considérations qui précèdent que le législateur de l’Union n’a pas entendu indiquer que la «Coupe du monde», au sens du considérant 18 de la directive 97/36, est limitée à sa seule phase finale et qu’elle constitue un événement unique et indivisible. Au contraire, la Coupe du monde doit être considérée comme un événement qui est en principe divisible en différents matchs ou étapes, dont tous ne sont pas nécessairement susceptibles de relever de la qualification d’événement d’une importance majeure.

36      Il convient toutefois de préciser qu’une telle lecture erronée par le Tribunal du considérant 18 de la directive 97/36, en particulier de la notion de Coupe du monde, n’a pas eu d’incidence dans la présente affaire.

37      En ce qui concerne, tout d’abord, l’exclusion des matchs éliminatoires de la définition de la Coupe du monde, il suffit de rappeler que le ministre n’a pas inclus ces matchs dans la liste des événements d’une importance majeure et que, partant, la décision litigieuse ne porte pas sur de tels matchs.

38      Ensuite, force est de constater que le Tribunal a examiné, aux points 120 à 129 de l’arrêt attaqué, sur le fondement des éléments fournis par la FIFA et au regard de la perception concrète du public du Royaume-Uni, si tous les matchs de la phase finale de la Coupe du monde suscitaient effectivement, auprès de ce public, un intérêt suffisant pour pouvoir faire partie d’un événement d’une importance majeure. Or, en ayant conclu que tel était le cas, le Tribunal était fondé à constater que l’ensemble des matchs relevant de la phase finale de la Coupe du monde pouvait être considéré, au Royaume-Uni, comme un événement unique d’une importance majeure. Dans les faits, son appréciation était donc conforme à ce qui découle du point 35 du présent arrêt.

39      Enfin, il ressort des considérations énoncées au point 67 du présent arrêt que la lecture erronée du considérant 18 de la directive 97/36 n’a pas eu d’incidence sur la conclusion du Tribunal selon laquelle la motivation de la décision litigieuse satisfait aux conditions énoncées à l’article 253 CE.

40      Cela étant, en poursuivant le raisonnement exposé au point 32 du présent arrêt, le Tribunal a abouti à la constatation, figurant au point 113 de l’arrêt attaqué, selon laquelle aucun État membre n’est tenu de communiquer à la Commission les raisons spécifiques pour lesquelles la phase finale de la Coupe du monde est désignée, dans son intégralité, en tant qu’événement d’une importance majeure unique dans l’État membre concerné.

41      Or, étant donné que la phase finale de la Coupe du monde ne peut être valablement incluse, dans son intégralité, dans une liste d’événements d’une importance majeure indépendamment de l’intérêt que suscitent les matchs dans l’État membre concerné, ce dernier n’est pas dispensé de son obligation de communiquer à la Commission les raisons qui permettent de considérer que, dans le contexte spécifique de la société de cet État, la phase finale de la Coupe du monde constitue un événement unique devant être considéré dans son intégralité comme étant d’une importance majeure pour ladite société, plutôt qu’une compilation d’événements individuels divisés en matchs de divers niveaux d’intérêt.

42      Partant, le Tribunal a commis une erreur de droit, au point 113 de l’arrêt attaqué, en jugeant que la Commission ne pouvait considérer l’inscription de matchs de la phase finale de la Coupe du monde comme étant contraire au droit de l’Union au motif que l’État membre concerné ne lui a pas communiqué les raisons spécifiques justifiant leur caractère d’événement d’une importance majeure pour la société de cet État.

43      Dans ces conditions, il y a lieu d’examiner si, au regard de cette erreur, l’arrêt attaqué doit être annulé.

44      À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’une erreur de droit commise par le Tribunal n’est pas de nature à invalider l’arrêt attaqué si le dispositif de celui-ci apparaît fondé pour d’autres motifs de droit (voir, en ce sens, arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 47, ainsi que du 29 mars 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commission, C‑352/09 P, Rec. p. I‑2359, point 136).

45      Dans la présente affaire, il importe de relever, en premier lieu, que, pour permettre à la Commission d’exercer son pouvoir de contrôle, la motivation ayant conduit un État membre à désigner un événement comme étant d’une importance majeure peut être succincte, à la condition que cette motivation soit pertinente. Ainsi, il ne saurait être exigé, notamment, que l’État membre indique, dans la notification même des mesures concernées, des données détaillées et chiffrées en ce qui concerne chaque élément ou partie de l’événement ayant fait l’objet d’une notification à la Commission.

46      À cet égard, il y a lieu de préciser que, si la Commission éprouve des doutes, sur la base des éléments à sa disposition, en ce qui concerne la désignation d’un événement comme étant d’une importance majeure, il lui incombe de demander des éclaircissements à l’État membre ayant procédé à cette désignation (voir, par analogie, arrêt du 29 mars 2012, Commission/Estonie, C‑505/09 P, point 67).

47      En l’occurrence, il découle notamment de la communication des mesures prises par le ministre, qui ont été notifiées à la Commission le 5 mai 2000 et sont annexées à la décision litigieuse, que ce dernier a désigné l’ensemble de la phase finale de la Coupe du monde en tant qu’événement d’une importance majeure aux motifs que cet ensemble de matchs, y compris donc les matchs de «non-gala», trouvait un écho particulier au niveau national et présentait un intérêt spécifique également pour des personnes autres que celles qui suivent habituellement le football, que l’audience télévisuelle serait sans doute importante et que cet ensemble de matchs était traditionnellement diffusé en direct au moyen de services gratuits.

48      De telles indications, notifiées par le Royaume-Uni conformément aux exigences de l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552, permettaient à la Commission d’exercer son contrôle et de demander, dans l’occurrence où elle l’aurait jugé nécessaire ou opportun, des éclaircissements complémentaires à cet État membre ou la production d’éléments autres que ceux qui figuraient dans la notification de ce dernier.

49      En deuxième lieu, rien n’indique que la Commission n’ait pas exercé un tel contrôle, qui a un caractère restreint, et qu’elle n’ait pas examiné, au regard des motifs mentionnés au point 47 du présent arrêt, si le ministre n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en ayant désigné l’ensemble des matchs faisant partie de la phase finale de la Coupe du monde en tant qu’événement d’une importance majeure.

50      À cet égard, il ressort tout d’abord du considérant 6 de la décision litigieuse que la Commission a effectivement vérifié si l’ensemble de la phase finale de la Coupe du monde, y compris donc les matchs de «non-gala», trouvait un écho particulier au Royaume-Uni, c’est-à-dire si les matchs de ce tournoi étaient très populaires pour le grand public et pas seulement pour les téléspectateurs qui suivent généralement les matchs de football à la télévision. De même, il découle du considérant 18 de cette décision que la Commission a pris en compte le fait que ledit tournoi, dans son intégralité et y compris donc les matchs de «non-gala», avait toujours été retransmis sur des chaînes de télévision à accès libre et qu’il avait attiré de nombreux téléspectateurs.

51      Ensuite, il ressort du dossier que, devant le Tribunal, les parties ont annexé à leurs mémoires plusieurs documents chiffrés sur lesquels la Commission s’est fondée pour vérifier la légalité des mesures notifiées par le Royaume-Uni, y compris ceux qui émanaient de cet État membre. Ces documents ont notamment indiqué les taux d’audience pour les matchs des phases finales de la Coupe du monde de 1994 et de celle de 1998, en indiquant des taux moyens d’audience et en mentionnant, à titre d’exemple, des taux d’audience de plusieurs matchs de «gala» et de «non-gala». Par ailleurs, lesdits documents ont également fait état d’un sondage selon lequel 76 % des habitants du Royaume-Uni considéraient que la retransmission de l’ensemble de la phase finale de la Coupe du monde devrait être effectuée sur une chaîne à accès libre.

52      Or, la FIFA n’a pas contesté que de tels documents ont constitué le fondement de la décision litigieuse.

53      Enfin, la FIFA ne saurait utilement soutenir que le caractère prétendument déficient du contrôle exercé par la Commission résulterait du fait que lesdits documents chiffrés visent la période antérieure à l’année 2000 et que la Commission n’a pas pris en compte les données relatives à la période 2000-2007, alors qu’elle aurait dû fonder la décision litigieuse sur les éléments disponibles à la date de l’adoption de celle-ci, à savoir le 16 octobre 2007.

54      À cet égard, il convient de relever qu’un tel grief n’a pas été soulevé en première instance. Devant le Tribunal, la FIFA s’est en effet bornée à critiquer la motivation de la décision litigieuse, en soutenant que celle-ci ne contenait pas d’indication sur la nature et la date des données relatives au «paysage audiovisuel britannique» que la Commission aurait prises en compte. Ainsi, la FIFA n’a pas critiqué le caractère prétendument déficient du contrôle exercé par la Commission, un tel grief se rapportant au fond du litige. Or, il ressort d’une jurisprudence constante que permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est, en principe, limitée à l’examen de l’appréciation par le Tribunal des moyens qui ont été débattus devant lui (voir arrêt du 19 juillet 2012, Alliance One International et Standard Commercial Tobacco/Commission et Commission/Alliance One International e.a., C‑628/10 P et C‑14/11 P, point 111 et jurisprudence citée). En conséquence, il convient d’écarter le grief susvisé comme étant irrecevable.

55      En troisième lieu, il était permis à la FIFA de démontrer devant le Tribunal que la Commission aurait dû conclure que le ministre avait commis une erreur manifeste d’appréciation en désignant l’ensemble des matchs faisant partie de la phase finale de la Coupe du monde comme un événement d’une importance majeure.

56      Or, à cette fin, la FIFA a notamment soumis au Tribunal les données relatives aux taux d’audience des phases finales de la Coupe du monde de 1994 à 2006, en soutenant que ces éléments démontraient que les matchs de «non-gala» ne trouvaient pas, au Royaume-Uni, d’écho particulier auprès des téléspectateurs qui ne suivent pas régulièrement le domaine du football.

57      Le Tribunal a examiné ces données aux points 122 à 129 de l’arrêt attaqué, mais il n’a pas confirmé l’appréciation proposée par la FIFA.

58      Il a conclu, aux points 130 et 134 de l’arrêt attaqué, que la FIFA n’avait pas démontré que les constatations figurant aux considérants 6 et 18 de la décision litigieuse et évoquées au point 50 du présent arrêt sont entachées d’erreur ni que, par conséquent, la Commission aurait dû conclure que le ministre avait commis une erreur manifeste d’appréciation en désignant l’ensemble des matchs faisant partie de la phase finale de la Coupe du monde comme un événement d’une importance majeure.

59      Il résulte de ce qui précède que l’erreur de droit commise par le Tribunal ne s’avère pas de nature à invalider l’arrêt attaqué, car le dispositif de celui-ci apparaît fondé pour d’autres motifs de droit. En conséquence, la troisième branche du premier moyen doit être rejetée comme inopérante.

–       Sur les autres branches du premier moyen

60      En ce qui concerne les première et deuxième branches du premier moyen, il convient de rappeler que la question de savoir si la motivation d’un arrêt du Tribunal est incohérente constitue, certes, une question de droit pouvant être invoquée dans le cadre d’un pourvoi, puisque la motivation d’un arrêt doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal (voir, en ce sens, ordonnance du 29 novembre 2011, Evropaïki Dynamiki/Commission, C‑235/11 P, points 29 et 30, ainsi que arrêt du 19 décembre 2012, Commission/Planet, C‑314/11 P, points 63 et 64).

61      Toutefois, cette obligation de cohérence de la motivation ne constitue pas un objectif en soi, mais elle vise notamment à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise (voir, en ce sens, ordonnance Evropaïki Dynamiki/Commission, précitée, point 30, et arrêt Commission/Planet, précité, point 64).

62      En l’espèce, il convient de relever que les motifs critiqués dans le cadre des première et deuxième branches sont censés soutenir, dans l’arrêt attaqué, les constatations énoncées aux points 70 et 113 de cet arrêt. Or, la Cour, après avoir conclu aux points 32 à 42 du présent arrêt que ces constatations étaient erronées, a procédé à une substitution de motifs de nature à justifier la décision prise.

63      Ainsi, lesdits motifs étant des éléments accessoires de constatations considérées comme erronées par la Cour et ayant fait l’objet d’une substitution de motifs par cette dernière, ils ne constituent plus le fondement de la décision prise, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’examiner leur prétendue incohérence.

64      Afin de répondre à la quatrième branche du premier moyen, il y a lieu de rappeler que la décision litigieuse et les mesures nationales y annexées ont indiqué les raisons pour lesquelles l’ensemble des matchs de la phase finale de la Coupe du monde a été désigné comme étant un événement d’une importance majeure. Ainsi, compte tenu de la présomption de légalité qui s’attache aux actes des institutions de l’Union (arrêt du 20 septembre 2007, Commission/Espagne, C‑177/06, Rec. p. I‑7689, point 36), et au regard du caractère restreint du contrôle exercé par la Commission et par le Tribunal, il appartenait à la FIFA de contester ces raisons devant le Tribunal et de démontrer que la Commission aurait dû conclure que les autorités du Royaume-Uni avaient commis une erreur manifeste d’appréciation en incluant cet ensemble de matchs dans la liste des événements d’une importance majeure. La FIFA a d’ailleurs tenté de contester, sans succès, lesdites raisons (voir points 55 à 58 du présent arrêt).

65      Dès lors, la quatrième branche dudit moyen ne saurait prospérer.

66      S’agissant de la cinquième branche du même moyen, il convient de relever que la FIFA n’a pas exposé les raisons précises pour lesquelles elle considère que le Tribunal est allé au-delà du contrôle juridictionnel qu’il lui incombe d’exercer. En outre, elle n’a pas indiqué les points précis de l’arrêt attaqué dans lesquels figurent les motifs critiqués. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour, cette branche doit être rejetée comme irrecevable (voir arrêt du 2 avril 2009, France Télécom/Commission, C‑202/07 P, Rec. p. I‑2369, point 55, et ordonnance du 2 février 2012, Elf Aquitaine/Commission, C‑404/11 P, point 15).

67      Quant à la sixième branche du premier moyen, il ressort des considérations générales énoncées aux points 107 à 111 de l’arrêt de ce jour, UEFA/Commission (C‑201/11 P, publié dans le présent Recueil), que la motivation de la décision litigieuse satisfait aux conditions énoncées à l’article 253 CE. En effet, au regard de ces considérations, il suffit que les considérants 6 et 18 de cette décision indiquent succinctement les raisons pour lesquelles la Commission a estimé que tous les matchs de la phase finale de la Coupe du monde pouvaient valablement être inscrits sur la liste des événements d’une importance majeure pour la société du Royaume-Uni, étant donné que ces raisons permettent à la FIFA de connaître les justifications de la mesure prise et au Tribunal d’exercer son contrôle quant au bien-fondé de cette appréciation.

68      Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le premier moyen comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.

 Sur le deuxième moyen

 Argumentation des parties

69      Le deuxième moyen du pourvoi comporte, en substance, deux branches. Par la première branche, la FIFA soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en validant la constatation de la Commission selon laquelle l’inscription des matchs de «non-gala» sur la liste des événements d’une importance majeure du Royaume-Uni avait été effectuée selon une procédure claire et transparente. En particulier, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal, le fait que certains fonctionnaires ou organes consultatifs ont, dans le cadre de leurs attributions, suggéré au ministre l’inscription des seuls matchs de «gala» sur cette liste entraînerait une obligation d’expliquer les raisons pour lesquelles ce dernier n’a pas commis d’erreur en adoptant une position différente.

70      Selon la seconde branche dudit moyen, le Tribunal n’aurait pas pu juger que la Commission était en droit de conclure que cette inscription avait été réalisée selon une procédure claire et transparente, alors que le Royaume-Uni a justifié, dans sa notification à la Commission du 5 mai 2000, l’inscription des matchs de «non-gala» sur sa liste des événements d’une importance majeure, effectuée le 25 juin 1998, en se référant également à des taux d’audience qui n’ont été disponibles qu’à partir du 12 juillet 1998. Selon la FIFA, la Commission était certes en droit de tenir compte de circonstances postérieures à la date d’élaboration de ladite liste. Cependant, elle n’aurait pas pu considérer que le Royaume-Uni pouvait s’appuyer sur de telles circonstances pour justifier le choix qu’il avait effectué le 25 juin 1998.

71      La Commission, le Royaume de Belgique et le Royaume-Uni contestent le bien-fondé du deuxième moyen.

 Appréciation de la Cour

72      S’agissant de la seconde branche du deuxième moyen, il convient de relever que l’obligation de clarté et de transparence, imposée par l’article 3 bis, paragraphe 1, troisième phrase, de la directive 89/552, transpose la jurisprudence de la Cour qui vise à éviter qu’un comportement des autorités nationales compétentes prive les dispositions du droit de l’Union relatives à une liberté fondamentale de leur effet utile. Au regard de cette jurisprudence, la désignation d’un événement en tant qu’événement d’une importance majeure doit être effectuée en application de critères objectifs et connus à l’avance, de manière à encadrer l’exercice du pouvoir d’appréciation de ces autorités afin que celui-ci ne soit pas utilisé de manière arbitraire (voir, par analogie, arrêt du 13 décembre 2007, United Pan-Europe Communications Belgium e.a., C‑250/06, Rec. p. I‑11135, points 45 et 46).

73      Pour ces mêmes raisons, la procédure nationale doit déterminer, à l’avance, l’autorité chargée de ladite désignation et fixer les conditions dans lesquelles les intéressés ou, le cas échéant, certains organes consultatifs peuvent lui soumettre des observations avant qu’elle ne prenne sa décision. À cet égard, compte tenu de l’impact d’une telle décision sur les droits de retransmission relatifs à un événement, il importe notamment que les radiodiffuseurs concernés et les détenteurs de ces droits disposent d’une possibilité de présenter des observations à cette autorité.

74      Cela étant, la condition de clarté et de transparence exige que lesdits intéressés et organes consultatifs puissent formuler des observations concernant les seuls éléments essentiels sur la base desquels ladite autorité est amenée à prendre sa décision. Par conséquent, rien ne s’oppose à ce qu’un État membre soumette ultérieurement à la Commission des éléments complémentaires qui confirment cette décision et qui peuvent également se rapporter à une période postérieure à la date d’adoption de la liste des événements d’une importance majeure.

75      Or, telle a bien été la procédure suivie en l’espèce.

76      Dans ces conditions, la seconde branche du deuxième moyen doit être rejetée comme non fondée.

77      En ce qui concerne la première branche dudit moyen, il ressort du point 14 du présent arrêt que l’autorité nationale chargée de la désignation d’un événement comme étant d’une importance majeure jouit d’une marge d’appréciation importante. Il s’ensuit qu’elle n’est pas tenue de suivre les avis d’organes consultatifs qui ont été consultés par cette autorité antérieurement à l’adoption de sa décision. À l’évidence, elle n’est pas non plus obligée de suivre les avis de certains fonctionnaires de l’administration nationale.

78      En ce qui concerne les motifs pour lesquels de tels avis n’ont pas été respectés par ladite autorité, il est vrai que, à l’instar de ce qui est exigé des auteurs d’actes de l’Union (voir arrêt du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, Rec. p. I‑4951, point 166), cette autorité doit indiquer les raisons pour lesquelles un événement a été désigné comme étant d’une importance majeure, de manière à permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de faire valoir leurs droits et, d’autre part, à la Commission et aux juridictions compétentes d’exercer leur contrôle.

79      Toutefois, contrairement à ce que soutient la FIFA, pour satisfaire à un tel objectif, il n’est pas nécessaire que ladite autorité révèle les raisons spécifiques pour lesquelles elle n’a pas suivi les avis formulés par certains organes consultatifs ou fonctionnaires, alors même qu’elle n’est pas tenue de suivre de tels avis. À cet égard, il est sans incidence que ceux-ci émanent de plusieurs organes consultatifs ou fonctionnaires qui partagent la même approche.

80      Dans ces conditions, il convient d’écarter la première branche du deuxième moyen et, partant, de rejeter celui-ci comme non fondé.

 Sur le troisième moyen

 Argumentation des parties

81      Le troisième moyen comporte, en substance, quatre branches. Par la première branche, la FIFA soutient que le Tribunal a commis une erreur au motif qu’il n’a pas indiqué si la légalité de la décision litigieuse devait être appréciée par référence aux faits et aux circonstances existant à la date du 16 octobre 2007, qui est celle de l’adoption de cette décision, ou à la date du 28 juillet 2000, à savoir celle de l’adoption de la première décision de la Commission en la matière, qui a été annulée par l’arrêt Infront WM/Commission, précité, et qui a été remplacée sept ans plus tard par la décision litigieuse.

82      En outre, le Tribunal aurait dû estimer que les termes «informations disponibles sur le paysage audiovisuel britannique», mentionnés au considérant 3 de la décision litigieuse, ne satisfaisaient pas à l’exigence d’une motivation adéquate et suffisante puisqu’ils ne permettaient d’identifier ni la nature ni la date des informations dont la Commission a soutenu avoir tenu compte en adoptant cette décision.

83      Selon la deuxième branche dudit moyen, le Tribunal, aux points 70 et 117 de l’arrêt attaqué, se serait fondé sur des motifs qui n’apparaissent nulle part dans la décision litigieuse lorsqu’il a jugé que l’ensemble des matchs de la phase finale de la Coupe du monde peut être considéré comme un événement unique et que la Commission n’était pas tenue de fournir d’autres motifs pour justifier sa décision d’approuver l’inscription de ce tournoi sur la liste des événements d’une importance majeure du Royaume-Uni.

84      Par la troisième branche du même moyen, la FIFA reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en refusant d’accorder une quelconque importance à la pratique des autres États membres qui n’ont pas inclus les matchs de «non-gala» dans la liste des événements d’une importance majeure.

85      La quatrième branche du troisième moyen porte sur l’interprétation et l’application des critères sur la base desquels a été constatée l’importance majeure de l’ensemble des matchs faisant partie de la phase finale de la Coupe du monde. La FIFA considère, d’une part, que le Tribunal a approuvé à tort la constatation de la Commission selon laquelle, au Royaume-Uni, cet ensemble de matchs satisfaisait au critère relatif à l’«écho particulier» et a estimé, également à tort, que la Commission avait suffisamment et correctement motivé cette constatation. À cet égard, le Tribunal aurait notamment assimilé le critère de l’«écho particulier» d’un événement à celui de sa popularité. Or, la «popularité» d’un événement ne serait pas un critère pertinent et serait insuffisante pour considérer qu’il constitue un «événement extraordinaire» conformément au considérant 21 de la directive 97/36. En outre, le Tribunal aurait mal appliqué l’article 253 CE en estimant que la Commission avait suffisamment et correctement motivé sa constatation relative au critère de l’«écho particulier».

86      D’autre part, le Tribunal aurait commis des erreurs en approuvant les constatations de la Commission selon lesquelles l’ensemble des matchs de la phase finale de la Coupe du monde satisfaisait aux exigences du critère mentionné au considérant 18 de la décision litigieuse, relatif à la retransmission traditionnelle de cet ensemble dans le passé et au grand nombre de téléspectateurs attirés par les matchs de «non-gala». Selon la FIFA, les constatations du Tribunal sont dénuées de fondement et contredites par les faits. En outre, ce dernier aurait estimé à tort que la Commission avait suffisamment et correctement motivé sa conclusion selon laquelle lesdites exigences ont été respectées.

87      À cet égard, le Tribunal aurait notamment présenté des taux d’audience d’un échantillon non représentatif de ces matchs et aurait occulté les matchs ayant enregistré des taux d’audience moins importants. En outre, il aurait dû constater que les taux moyens d’audience pour les matchs de «non-gala» au Royaume-Uni ne représentaient pas de larges audiences ni a fortiori des «audiences exceptionnellement larges». De même, il aurait commis des erreurs en ce qui concerne l’explication des faibles taux d’audience de certains matchs de «non-gala».

88      Selon la Commission, le troisième moyen est en partie irrecevable et en partie inopérant. En outre, ce moyen serait dans son ensemble dénué de fondement, cette conclusion étant partagée par le Royaume de Belgique et le Royaume-Uni.

 Appréciation de la Cour

89      En ce qui concerne la première branche du troisième moyen, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que le Tribunal n’est pas tenu de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige. Par conséquent, la motivation du Tribunal peut avoir un caractère implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles il n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle. En particulier, il n’incombe pas au Tribunal de répondre aux arguments invoqués par une partie qui ne sont pas suffisamment clairs et précis, dans la mesure où ils ne font l’objet d’aucun autre développement particulier et ne sont pas accompagnés d’une argumentation spécifique les étayant (voir, en ce sens, arrêts du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission, C‑120/06 P et C‑121/06 P, Rec. p. I‑6513, points 91 et 96, ainsi que du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, Rec. p. I‑5853, point 64).

90      En l’espèce, la FIFA n’a pas invoqué devant le Tribunal, d’une manière suffisamment claire et précise, un moyen autonome tiré de l’illégalité de la décision litigieuse au motif que soit la Commission aurait adopté cette décision par référence aux faits existant en 2000, alors qu’elle aurait dû fonder celle-ci sur ceux existant en 2007, soit la Commission aurait adopté ladite décision par référence aux faits existant en 2007, alors qu’elle aurait dû se fonder sur ceux existant en 2000. Ainsi qu’il a été constaté au point 54 du présent arrêt, la FIFA a en effet mentionné cet aspect dans le cadre d’un moyen relatif à la motivation de la décision litigieuse en soutenant que celle-ci ne contenait pas d’indication sur la nature et la date des données relatives au paysage audiovisuel britannique que la Commission aurait prises en compte.

91      Dans ces conditions, le Tribunal n’était pas nécessairement tenu de préciser, dans l’arrêt attaqué, si la légalité de la décision litigieuse devait être appréciée par référence aux faits existant en 2000 ou en 2007.

92      S’agissant, ensuite, du moyen invoqué devant le Tribunal et tiré de l’indication du type et des dates des données prises en compte dans la décision litigieuse, il ressort des considérations mentionnées au point 67 du présent arrêt que la Commission n’était pas tenue de préciser, dans cette décision, le type et les dates de telles données.

93      Dans ces conditions, il n’y a plus lieu d’examiner, à l’instar de ce qui a été jugé aux points 60 à 63 du présent arrêt, si le Tribunal a suffisamment répondu à l’argument de la FIFA portant sur l’indication du type et des dates desdites données.

94      Par conséquent, la première branche du troisième moyen ne saurait prospérer.

95      Quant à la deuxième branche dudit moyen, il convient de rappeler que, dans le cadre du contrôle de la légalité visé à l’article 263 TFUE, le Tribunal ne peut substituer sa propre motivation à celle de l’auteur de l’acte attaqué et il ne peut combler, par sa propre motivation, une lacune dans la motivation de cet acte, de sorte que son examen ne se rattacherait à aucune appréciation figurant dans ce dernier (voir, en ce sens, arrêt du 24 janvier 2013, Frucona Košice/Commission, C‑73/11 P, points 87 à 90 et jurisprudence citée).

96      Toutefois, en l’espèce, les considérations énoncées au point 70 de l’arrêt attaqué ne comblent pas une lacune dans la motivation de la décision litigieuse, mais elles visent à déterminer le niveau requis de cette motivation au regard des exigences de la réglementation de l’Union applicable en la matière. Quant aux considérations énoncées au point 117 dudit arrêt, elles se rattachent à l’appréciation figurant au considérant 6 de la même décision. Par conséquent, le Tribunal n’a pas substitué sa propre motivation à celle de l’auteur de l’acte attaqué, mais il s’est borné à effectuer un contrôle de la légalité de celui-ci conformément à la mission lui incombant.

97      Par conséquent, il convient de rejeter la deuxième branche du troisième moyen comme non fondée.

98      En ce qui concerne la troisième branche du même moyen, il convient de relever que, devant le Tribunal, la FIFA n’a pas soulevé un moyen tiré de ce que, pour apprécier si les matchs de «non-gala» revêtent une importance majeure pour la société du Royaume-Uni, il convenait de prendre en considération la pratique des autres États membres. Dans sa requête introductive d’instance, la FIFA s’est en effet contentée de mentionner cette pratique sans soutenir que la décision litigieuse était illégale au motif que le ministre et la Commission n’ont accordé aucune importance à une telle pratique.

99      Conformément à la jurisprudence citée au point 54 du présent arrêt, cette branche du troisième moyen doit être ainsi rejetée comme irrecevable.

100    Dans le cadre de la quatrième branche dudit moyen, la FIFA a tout d’abord invoqué une série d’arguments par lesquels elle cherche à démontrer que les paramètres afférents aux matchs de «non-gala» ne satisfaisaient pas aux critères énoncés aux considérants 6 et 18 de la décision litigieuse et fixés par le ministre aux fins de la désignation des événements d’une importance majeure.

101    Or, par ces arguments, la FIFA vise en réalité à obtenir que la Cour substitue sa propre appréciation des faits à celle du Tribunal, sans qu’elle démontre une dénaturation des faits et des éléments de preuve soumis au Tribunal. Conformément à une jurisprudence constante, ces arguments doivent être rejetés comme irrecevables (voir arrêts du 18 mai 2006, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, C‑397/03 P, Rec. p. I‑4429, point 85, ainsi que ThyssenKrupp Nirosta/Commission, précité, point 180).

102    S’agissant, ensuite, de l’argument tiré de la prétendue assimilation du critère de l’«écho particulier» d’un événement à celui de sa popularité, il convient de relever que la FIFA n’a pas invoqué un tel moyen devant le Tribunal. Conformément à la jurisprudence citée au point 54 du présent arrêt, cet argument doit être rejeté comme irrecevable.

103    Enfin, quant aux griefs relatifs à l’insuffisance de la motivation formelle de la décision litigieuse, ils coïncident en réalité avec la sixième branche du premier moyen et il convient dès lors de les rejeter pour les motifs explicités au point 67 du présent arrêt.

104    Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter le troisième moyen du pourvoi comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.

 Sur le quatrième moyen

 Argumentation des parties

105    Le quatrième moyen comporte, en substance, huit branches. Par la première branche, la FIFA soutient que le Tribunal a commis une erreur, aux points 161 et 162 de l’arrêt attaqué, en considérant, sur le fondement des motifs qu’il a lui-même avancés, que la décision litigieuse a établi la proportionnalité des restrictions à la libre prestation des services et au droit d’établissement qui ressortaient des mesures notifiées. Or, selon la FIFA, il incombait à la Commission et non au Tribunal d’examiner de telles restrictions. Ainsi, ce dernier n’aurait pas pu juger que, puisque la phase finale de la Coupe du monde avait un «caractère unitaire», la Commission, qui ne se serait pas appuyée sur un tel prétendu caractère de ce tournoi, serait dispensée de l’obligation de démontrer que les restrictions entraînées par la décision litigieuse étaient nécessaires, appropriées et proportionnées.

106    Selon la deuxième branche du même moyen, le Tribunal aurait commis une erreur en concluant, aux points 51, 52 et 158 de l’arrêt attaqué, que l’objectif d’assurer un large accès du public aux retransmissions télévisées d’événements d’une importance majeure et le droit à l’information justifiaient les restrictions entraînées par la décision litigieuse. En effet, un large accès du public ne se confondrait pas avec un accès illimité de ce dernier. Ainsi, le droit à l’information n’impliquerait pas le droit de regarder sur les chaînes de télévision à accès libre tous les matchs de la phase finale de la Coupe du monde et il ne justifierait pas l’interdiction de la retransmission de l’un de ces matchs en exclusivité par un radiodiffuseur autre que ceux exploitant des chaînes de télévision à accès libre.

107    Par la troisième branche dudit moyen, la FIFA considère que le Tribunal aurait dû constater que la Commission avait l’obligation d’examiner la question de savoir si des mesures moins restrictives que celles approuvées par la décision litigieuse permettaient de garantir la réalisation de l’objectif poursuivi par l’article 3 bis de la directive 89/552.

108    Par la quatrième branche du quatrième moyen, la FIFA soutient que la Commission ne pouvait pas effectuer une vérification limitée de la compatibilité des mesures notifiées avec le droit de l’Union. Le Tribunal aurait dû juger qu’elle était tenue de procéder à une vérification intense et à un examen approfondi.

109    Selon la cinquième branche du même moyen, le Tribunal aurait constaté à tort que la Commission avait suffisamment motivé sa conclusion concernant la proportionnalité des restrictions à la liberté de prestation des services.

110    Par la sixième branche dudit moyen, la FIFA soutient que le Tribunal aurait dû considérer que la Commission avait l’obligation d’examiner la question de savoir si des mesures moins attentatoires au droit de la propriété que celles approuvées dans la décision litigieuse permettaient de garantir la réalisation de l’objectif poursuivi par l’article 3 bis de la directive 89/552. En effet, lorsque deux droits fondamentaux sont concernés, les restrictions à l’exercice de l’un de ces droits devraient être soumises à une mise en balance des droits en cause, à laquelle la Commission n’aurait pas procédé dans sa décision et qui n’aurait pas non plus été envisagée par le Tribunal dans l’arrêt attaqué.

111    Par la septième branche dudit moyen, la FIFA fait valoir que c’est en se fondant sur une motivation insuffisante que le Tribunal a considéré que les entraves à la libre prestation des services, à la liberté d’établissement et au droit de propriété étaient justifiées.

112    Par la huitième branche du même moyen, la FIFA reproche au Tribunal d’avoir commis des erreurs de droit lors de l’analyse des règles du droit de l’Union en matière de concurrence.

113    D’une part, le Tribunal aurait commis une erreur, au point 173 de l’arrêt attaqué, en estimant que, puisque les effets que produisent les mesures notifiées par le Royaume-Uni sont une conséquence inéluctable des restrictions à la libre prestation des services, lesquelles ont été jugées justifiées par le Tribunal, la Commission n’avait pas à effectuer une analyse plus approfondie que celle portant sur ces conséquences et cette dernière n’a donc pas commis d’erreur en concluant que lesdites mesures étaient compatibles avec le droit de la concurrence de l’Union, et ce alors même qu’aucune détermination du marché pertinent n’a été effectuée. Selon la FIFA, le Tribunal a enfreint le droit de la concurrence, car l’appréciation des restrictions à l’exercice de la liberté de prestation des services et aux règles du droit de la concurrence relève de deux opérations différentes.

114    D’autre part, la FIFA reproche au Tribunal d’avoir constaté que les mesures notifiées par le Royaume-Uni n’ont pas accordé à la BBC ni à ITV des droits spéciaux au sens de l’article 86, paragraphe 1, CE. Cette constatation serait fondée sur des considérations purement formelles et théoriques. Les circonstances de fait et la réalité économique auraient dû être prises en compte par le Tribunal, qui aurait dû conclure que, dès lors que lesdites mesures, telles qu’approuvées dans la décision litigieuse, impliquaient que, en réalité, la BBC et ITV bénéficieraient d’une situation privilégiée par rapport à leurs concurrents, des droits spéciaux avaient nécessairement été accordés à ces deux entreprises.

115    Selon la Commission, le Royaume de Belgique et le Royaume-Uni, le quatrième moyen est dénué de fondement.

 Appréciation de la Cour

116    La première branche du quatrième moyen repose sur une lecture erronée des points 161 et 162 de l’arrêt attaqué. En effet, le Tribunal n’a pas considéré que la décision litigieuse avait établi la proportionnalité des restrictions à la libre prestation des services et au droit d’établissement qui résultaient des mesures notifiées par le Royaume-Uni. Le Tribunal a rejeté le moyen de la FIFA comme étant fondé sur une prémisse erronée, car il était tiré de ce que, pour être proportionnée, la liste des événements d’une importance majeure aurait dû se limiter à l’inscription des matchs de «gala», dès lors que ces derniers seraient les seuls à présenter une importance majeure pour la société du Royaume-Uni. Or, le Tribunal était fondé à statuer comme il l’a fait dès lors qu’il avait conclu aux points 116 et 134 de l’arrêt attaqué que l’ensemble des matchs de la phase finale de la Coupe du monde pouvait être considéré comme revêtant une importance majeure pour la société du Royaume-Uni.

117    Par conséquent, la première branche dudit moyen doit être rejetée comme non fondée.

118    S’agissant de la deuxième branche dudit moyen, il convient de relever que, aux points 51, 52 et 158 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas conclu que l’objectif d’assurer un large accès du public aux retransmissions télévisées d’événements d’une importance majeure et le droit à l’information justifiaient les restrictions spécifiques entraînées par la décision litigieuse. Il s’est prononcé sur cette question dans un contexte général, en constatant que, dès lors qu’elles concernent des événements d’une importance majeure, les mesures envisagées par l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552 peuvent être justifiées par ledit objectif et par le droit à l’information, à condition qu’elles soient propres à garantir leur réalisation et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre. Or, au regard des principes évoqués aux points 12 et 13 du présent arrêt, cette constatation ne saurait être critiquée.

119    En outre, il découle des considérations évoquées aux points 12, 22 et 23 du présent arrêt que, contrairement à ce que soutient la FIFA, le Tribunal n’était pas tenu de concilier lesdits objectifs avec les exigences tenant à la libre prestation des services et à la liberté d’établissement.

120    Dans ces conditions, la deuxième branche du quatrième moyen ne saurait prospérer.

121    En ce qui concerne la troisième branche du même moyen, il ressort du considérant 19 de la décision litigieuse que la Commission a examiné si les mesures notifiées par le Royaume-Uni étaient proportionnées. Or, un tel examen de la proportionnalité implique nécessairement la vérification du point de savoir si les objectifs d’intérêt général pouvaient être atteints par des mesures moins restrictives pour lesdites libertés de circulation. Dans ces conditions, la FIFA ne saurait soutenir que la Commission a complètement omis de vérifier l’existence d’une possibilité de recourir à de telles mesures. À cet égard, est dépourvu de pertinence le fait que ce considérant se borne à mentionner la libre prestation des services, dès lors que la vérification de la proportionnalité n’est pas substantiellement différente en ce qui concerne les restrictions à la liberté d’établissement entraînées par les mesures notifiées et que ces dernières n’affecteront cette liberté qu’à titre exceptionnel.

122    Par conséquent, la troisième branche dudit moyen doit être rejetée comme non fondée.

123    Quant à la quatrième branche du même moyen, il ressort des points 20 et 23 du présent arrêt qu’il incombe à la Commission d’effectuer un contrôle restreint lorsqu’elle approuve les mesures nationales désignant des événements d’une importance majeure. Il s’ensuit que c’est à tort que la FIFA considère que le Tribunal aurait dû juger que la Commission était tenue de procéder à une vérification «intense» et de mener un «examen approfondi» de la compatibilité des mesures notifiées avec le droit de l’Union.

124    La quatrième branche du quatrième moyen ne saurait ainsi prospérer.

125    S’agissant de la cinquième branche dudit moyen, il convient de constater que, compte tenu des considérations générales énoncées aux points 107 à 111 de l’arrêt UEFA/Commission, précité, la motivation de la décision litigieuse est suffisante, de sorte que cette branche doit être rejetée comme non fondée.

126    En ce qui concerne la sixième branche du quatrième moyen, il ressort des considérations énoncées aux points 12, 22 et 23 du présent arrêt, d’une part, que l’atteinte au droit de propriété de la FIFA découle déjà de l’article 3 bis de la directive 85/552 et que cette atteinte peut être, en principe, justifiée par l’objectif visant à protéger le droit à l’information et à assurer un large accès du public aux retransmissions télévisées d’événements d’une importance majeure. D’autre part, étant donné que l’ensemble des matchs de la phase finale de la Coupe du monde a été valablement désigné par le ministre en tant qu’événement d’une importance majeure, la Commission n’était tenue d’examiner que les effets de cette désignation sur le droit de propriété de la FIFA qui allaient au-delà de ceux intrinsèquement liés à l’inscription de cet événement sur la liste des événements désignés par ces autorités.

127    Or, en l’espèce, la FIFA n’a soumis au Tribunal aucun élément qui lui aurait permis de constater que les effets sur le droit de propriété de cette dernière de la désignation de l’ensemble des matchs de la phase finale de la Coupe du monde en tant qu’événement d’une importance majeure pour la société du Royaume-Uni présentaient un tel caractère excessif.

128    Dans ces conditions, la sixième branche dudit moyen doit être rejetée comme non fondée.

129    S’agissant de la septième branche du même moyen, il suffit de relever que, aux points 140 à 146 et 156 à 163 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a fourni une motivation suffisante permettant à la FIFA de connaître les raisons pour lesquelles il n’a pas fait droit à ses arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle juridictionnel.

130    Par conséquent, ladite branche ne saurait prospérer.

131    En ce qui concerne le premier argument de la huitième branche du quatrième moyen, il ressort des considérations énoncées aux points 22 et 23 du présent arrêt que, si un événement est valablement désigné en tant qu’événement d’une importance majeure, la Commission n’est tenue d’examiner que les effets de cette désignation sur la libre concurrence qui vont au-delà des effets intrinsèquement liés à l’inclusion de l’événement concerné dans la liste des événements désignés. Or, en l’espèce, la FIFA n’a soumis au Tribunal aucun élément qui lui aurait permis de constater que les effets sur la libre concurrence de la désignation de l’ensemble des matchs de la phase finale de la Coupe du monde en tant qu’évènement d’une importance majeure présentaient un tel caractère excessif.

132    S’agissant du second argument de la huitième branche du même moyen, il est constant que le libellé des articles 98 et 101 de la loi de 1996 sur la radiodiffusion, tel qu’amendé par le règlement de 2000 sur la radiodiffusion télévisuelle, ne fait aucune distinction entre les différentes catégories de radiodiffuseurs et, en particulier, il ne confère pas aux radiodiffuseurs exploitant des chaînes à accès libre une protection qui serait refusée à ceux exploitant des chaînes à péage, tous ces radiodiffuseurs étant notamment libres d’acquérir les droits de retransmission non exclusifs des événements d’une importance majeure et de les retransmettre d’une manière non exclusive.

133    Certes, il ne saurait être exclu que, dans la pratique, seuls certains radiodiffuseurs exploitant des chaînes à accès libre, tels que la BBC et ITV, retransmettront finalement, à la suite de l’autorisation de l’Office of Communications, l’ensemble des matchs de la phase finale de la Coupe du monde au Royaume-Uni, puisque les radiodiffuseurs exploitant des chaînes à péage ne s’intéressent qu’à une retransmission bénéficiant de l’exclusivité et, de ce fait, ne soumettront pas d’offre pour acquérir les droits s’y rapportant.

134    Toutefois, ainsi que le Tribunal l’a constaté en substance au point 180 de l’arrêt attaqué, un tel effet est le résultat de la stratégie commerciale des radiodiffuseurs exploitant des chaînes à péage qui ont opté pour un modèle d’entreprise mettant l’accent sur l’exclusivité, de sorte qu’ils sont moins prêts à accepter une retransmission non exclusive des événements d’une importance majeure que les radiodiffuseurs exploitant des chaînes à accès libre. Cet effet résulte ainsi principalement du libre choix commercial de cette première catégorie de radiodiffuseurs et il ne saurait donc être imputé à la législation du Royaume-Uni.

135    Dans ces conditions, la huitième branche du quatrième moyen doit être rejetée.

136    Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter ce moyen comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.

137    Aucun des quatre moyens invoqués par la FIFA au soutien de son pourvoi n’étant susceptible d’être accueilli, il y a lieu de rejeter celui-ci dans son intégralité.

 Sur les dépens

138    En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La FIFA ayant succombé en ses moyens et la Commission ayant conclu à sa condamnation, il y a lieu de la condamner aux dépens de la présente procédure.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      La Fédération internationale de football association (FIFA) est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’anglais.