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Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 31 juillet 2017 – Valériane SNC / Ministre de l'Action et des Comptes Publics

(Affaire C-460/17)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Valériane SNC

Partie défenderesse: Ministre de l'Action et des Comptes Publics

Question préjudicielle

Les dispositions de l’article 17 de la sixième directive TVA du 17 mai 19771 , dont les dispositions ont été reprises en substance à l’article 168 de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée2 , doivent-elles être interprétées en ce sens que, pour refuser à un assujetti le droit de déduire, de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe portée sur des factures correspondant à des biens ou à des prestations de services dont l’administration fiscale établit qu’ils ne lui ont pas été effectivement fournis, il y a lieu, dans tous les cas, de rechercher s’il est établi qu’il savait ou aurait dû savoir que cette opération était impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, que cette fraude ait été commise à l’initiative de l’émetteur de la facture, de son destinataire ou d’un tiers ?

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1     Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (JO L 145, p. 1).

2     Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).