Language of document : ECLI:EU:C:2012:487

Affaire C-112/11

ebookers.com Deutschland GmbH

contre

Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände —
Verbraucherzentrale Bundesverband eV

(demande de décision préjudicielle,
introduite par l’Oberlandesgericht Köln)

«Transport — Transport aérien — Règles communes pour l’exploitation des services aériens dans l’Union — Règlement (CE) no 1008/2008 — Obligation du vendeur du voyage aérien d’assurer que l’acceptation par le client des suppléments de prix optionnels résulte d’une démarche explicite — Notion de ‘suppléments de prix optionnels’ — Prix d’une assurance annulation de vol fournie par une société d’assurances indépendante, faisant partie du prix global»

Sommaire de l’arrêt

1.        Droit de l’Union européenne — Interprétation — Méthodes — Interprétation littérale, systématique et téléologique

2.        Transports — Transports aériens — Règlement n1008/2008 — Règles communes pour l’exploitation des services aériens dans l’Union — Tarification — Suppléments de prix optionnels — Notion — Prix d’une assurance annulation fournie par une partie autre que le transporteur aérien et faisant partie du prix global — Inclusion

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1008/2008, art. 23, § 1)

3.        Transports — Transports aériens — Règlement n1008/2008 — Règles communes pour l’exploitation des services aériens dans l’Union — Champ d’application matériel — Tarification des services aériens — Inclusion

(Règlement du Parlement européen et du Conseil n1008/2008, art. 1er, § 1, et 23, § 1)

1.        Voir le texte de la décision.

(cf. point 12)

2.        La notion de «suppléments de prix optionnels», visée à l’article 23, paragraphe 1, dernière phrase, du règlement n1008/2008, établissant des règles communes pour l’exploitation des services aériens dans la Communauté, doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre les prix, en relation avec le voyage aérien, de prestations, telles qu’une assurance annulation de vol, fournies par une partie autre que le transporteur aérien et facturées au client par le vendeur de ce voyage avec le tarif du vol, sous la forme d’un prix global.

En effet, l’article 23, paragraphe 1, dernière phrase, dudit règlement concerne les suppléments de prix optionnels afférents à des services qui, venant compléter le service aérien lui-même, ne sont ni obligatoires ni indispensables pour le transport des passagers ou de fret, si bien que le client choisit de les accepter ou de les refuser. C’est précisément parce que le client est en mesure d’exercer ce choix que de tels suppléments de prix doivent être communiqués au client de façon claire, transparente et non équivoque au début de toute procédure de réservation, et qu’ils doivent faire l’objet d’une démarche explicite d’acceptation par celui-ci.

En outre, aux fins de l’octroi de la protection visée à cette disposition, il importe non pas que le service complémentaire optionnel et le supplément de prix relatif à celui-ci soient proposés par le transporteur aérien concerné ou par un prestataire lié à celui-ci, mais que ce service et son prix le soient en relation avec le vol lui-même dans le cadre de la procédure de réservation relative à celui-ci.

(cf. points 14, 18, 20 et disp.)

3.        Voir le texte de la décision.

(cf. point 19)