Language of document : ECLI:EU:T:2014:80

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

6 février 2014 (1)

« Marque communautaire – Opposition – Retrait de l’opposition – Non‑lieu à statuer »

Dans l’affaire T-87/12,

Duff Beer UG (haftungsbeschränkt), établie à Eschwege (Allemagne), représentée par Me N. Schindler, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme A. Poch, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Twentieth Century Fox Film Corp., établie à Wilmington (États-Unis d’Amérique), représentée par Mes S. Böttger et M. Koch, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 12 décembre 2011 (affaire R 456/2011-4), relative à une procédure d’opposition entre Twentieth Century Fox Film Corp. et Duff Beer UG (haftungsbeschränkt),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. A. Dittrich, président (rapporteur), M. J. Schwarcz et Mme  V. Tomljenović, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 20 décembre 2013, l’intervenante a informé le Tribunal que la partie requérante lui avait transféré la marque litigieuse et que, par la suite, elle avait retiré son opposition à la demande d’enregistrement de la marque litigieuse. Elle a indiqué que, selon elle, il n’y avait plus lieu de statuer sur le présent recours. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 8 janvier 2014, la partie défenderesse a confirmé que l’intervenante a valablement retiré son opposition et a informé le Tribunal qu’elle considérait l’affaire comme dépourvue d’objet. La partie défenderesse demande au Tribunal que les dépens ne soient pas mis à sa charge.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 8 janvier 2014, la partie requérante a également constaté que l’affaire est devenue sans objet. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

4        Conformément à l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit, en l’espèce de constater que, eu égard au retrait de l’opposition, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [ordonnance du Tribunal du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma (Sedonium), T-10/01, Rec. p. II-2225, points 16 à 18].

5        L’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

6        Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que la partie requérante et l’intervenante supporteront leurs propres dépens et de les condamner aux dépens exposés par la partie défenderesse.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      La partie requérante et l’intervenante sont condamnées à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacune, à supporter la moitié des dépens de la partie défenderesse.

Fait à Luxembourg, le 6 février 2014.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        A. Dittrich


1 Langue de procédure : l’allemand.