Language of document : ECLI:EU:C:2003:175

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. F. G. JACOBS

présentées le 20 mars 2003 (1)

Affaire C-361/01 P

Succession de Mme Christina Kik

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

1.
    Il s'agit en l'espèce d'un pourvoi formé contre un arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre élargie) (2) ayant rejeté un recours introduit par Mme Christina Kik contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l'«Office») dans lequel elle cherchait en substance à mettre en cause le régime linguistique en vigueur à l'Office.

Les dispositions pertinentes

2.
    Aux termes de l'article 290 CE (ex-article 217 du traité CE):

«Le régime linguistique des institutions de la Communauté est fixé, sans préjudice des dispositions prévues dans le règlement de la Cour de justice, par le Conseil statuant à l'unanimité» (3).

3.
    Le règlement no 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (4) était fondé sur ce qui est maintenant l'article 290 CE. Son préambule est libellé comme suit:

«vu l'article 217 du Traité, aux termes duquel le régime linguistique des institutions de la Communauté est fixé, sans préjudice des dispositions prévues dans le règlement de la Cour de Justice, par le Conseil statuant à l'unanimité.»

4.
    L'article 1er du règlement no 1 dispose dans son libellé actuel:

«Les langues officielles et les langues de travail des institutions de l'Union sont l'allemand, l'anglais, le danois, l'espagnol, le finnois, le français, le grec, l'italien, le néerlandais, le portugais et le suédois.»

5.
    Aux termes de l'article 2 du règlement no 1:

«Les textes adressés aux institutions par un État membre ou par une personne relevant de la juridiction d'un État membre sont rédigés au choix de l'expéditeur dans l'une des langues officielles. La réponse est rédigée dans la même langue.»

6.
    L'article 5 dispose que le Journal officiel des Communautés européennes (maintenant, Journal officiel de l'Union européenne) paraît dans les onze langues officielles.

7.
    L'Office a été institué par le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (5) (ci-après le «règlement» ou le «règlement no 40/94»).

8.
    Au onzième considérant du préambule du règlement, il est dit:

«[...] le droit des marques créé par le présent règlement requiert, pour chaque marque, des mesures administratives d'exécution au niveau de la Communauté; [...] il est par conséquent indispensable, tout en conservant la structure institutionnelle existante de la Communauté et l'équilibre des pouvoirs, d'instituer un Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) indépendant sur le plan technique et doté d'une autonomie juridique, administrative et financière suffisante; [...] à cet effet, il est nécessaire et approprié de lui donner la forme d'un organisme de la Communauté ayant la personnalité juridique et exerçant les pouvoirs d'exécution que lui confère le présent règlement, dans le cadre du droit communautaire et sans porter atteinte aux compétences exercées par les institutions de la Communauté».

9.
    L'emploi des langues en ce qui concerne les procédures devant l'Office est régi par l'article 115 du règlement. Cet article est libellé comme suit:

«1.    Les demandes de marque communautaire sont déposées dans une des langues officielles de la Communauté européenne.

2.    Les langues de l'Office sont l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le français et l'italien.

3.    Le demandeur doit indiquer une deuxième langue, qui est une langue de l'Office et dont il accepte l'usage comme langue éventuelle de procédure pour les procédures d'opposition, de déchéance et d'annulation.

Si le dépôt a été fait dans une langue qui n'est pas une langue de l'Office, celui-ci veille à assurer la traduction de la demande, telle que décrite à l'article 26, paragraphe 1, dans la langue indiquée par le demandeur.

4.    Lorsque le demandeur d'une marque communautaire est la seule partie aux procédures devant l'Office, la langue de procédure est la langue utilisée pour le dépôt de la demande de marque communautaire. Si le dépôt a été fait dans une langue autre que celles de l'Office, l'Office peut envoyer des communications écrites au demandeur dans la deuxième langue indiquée par lui dans la demande.

5.    L'acte d'opposition et la demande en déchéance ou en nullité sont déposés dans une des langues de l'Office.

6.    Si la langue choisie, conformément au paragraphe 5, pour l'acte d'opposition ou la demande en déchéance ou en nullité est la langue de la demande de marque ou la deuxième langue indiquée lors du dépôt de cette demande, cette langue sera la langue de procédure.

Si la langue choisie, conformément au paragraphe 5, pour l'acte d'opposition ou la demande en déchéance ou en nullité n'est ni la langue de la demande de marque ni la deuxième langue indiquée lors du dépôt de cette demande, l'opposant ou le requérant en déchéance ou en nullité est tenu de produire à ses frais une traduction de son acte soit dans la langue de la demande de marque, à condition qu'elle soit une langue de l'Office, soit dans la deuxième langue indiquée lors du dépôt de la demande de marque; la traduction est produite dans le délai prévu par le règlement d'exécution. La langue vers laquelle l'acte a été traduit devient alors la langue de procédure.

7.    Les parties dans les procédures d'opposition, de déchéance, de nullité et de recours peuvent convenir qu'une autre langue officielle de la Communauté européenne soit la langue de procédure.»

10.
    L'article 1er, règle 1, paragraphe 1, sous j), du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement n° 40/94 (6), reprend l'obligation prévue par l'article 115, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, selon laquelle la demande d'enregistrement doit contenir l'indication d'une «deuxième langue».

Antécédents du litige

11.
    Le 15 mai 1996, la requérante, avocate et agent en marques aux Pays-Bas au sein d'une firme spécialisée dans le domaine de la propriété industrielle, a présenté, en vertu du règlement, une demande de marque verbale communautaire à l'Office. La marque dont l'enregistrement a été demandé est le vocable KIK. La requérante a, dans sa demande, qui était formulée en néerlandais, indiqué le néerlandais comme «deuxième langue».

12.
    Par décision du 20 mars 1998, l'Office a rejeté la demande, au motif qu'une condition de forme, à savoir celle selon laquelle le demandeur doit indiquer l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le français ou l'italien comme «deuxième langue», n'était pas remplie. La requérante a formé un recours contre cette décision au motif notamment que la décision était illégale car elle se fondait sur des normes réglementaires illégales. Par décision du 19 mars 1999 (ci-après la «décision attaquée»), la chambre de recours de l'Office a rejeté le recours au motif que, puisque la requérante avait indiqué comme «deuxième langue» la même langue que celle utilisée comme langue pour le dépôt de la demande d'enregistrement, la demande était entachée d'une irrégularité formelle, et cela indépendamment de l'autre irrégularité, consistant à ne pas avoir indiqué comme «deuxième langue» une des cinq langues de l'Office. Dans la décision attaquée, la chambre de recours a également exposé que l'Office, y compris ses chambres de recours, ne pouvait qu'appliquer le règlement, même au cas où il serait d'avis que le règlement n'est pas compatible avec le droit communautaire primaire.

13.
    La requérante a saisi le Tribunal pour faire annuler ou réformer la décision attaquée au motif que l'Office avait violé le principe de non-discrimination énoncé à l'article 12 CE principalement en ce qu'il n'avait pas annulé l'article 115 du règlement et l'article 1er, règle 1, paragraphe 1, sous j), du règlement n° 2868/95 en raison de leur caractère discriminatoire contraire à l'article 12 CE et à l'article 1er du règlement no 1 et, subsidiairement, en ce que la décision attaquée exigeait que la deuxième langue fût l'une des langues de l'Office. La requérante était soutenue par la République hellénique; l'Office, par le Conseil et le royaume d'Espagne.

L'arrêt du Tribunal

14.
    Le Tribunal a d'abord examiné l'exception d'irrecevabilité que l'Office a soulevée à l'encontre du moyen selon lequel l'article 115, paragraphe 3, du règlement - sur lequel la décision attaquée était fondée - était illégal. L'Office a soutenu que, même si le Tribunal constatait l'illégalité de la limitation du choix linguistique figurant à l'article 115, cela ne pourrait mener à l'annulation de la décision attaquée puisque l'Office n'avait pas rejeté la demande d'enregistrement de la requérante au motif que la requérante n'avait pas indiqué une des langues de l'Office comme «deuxième langue», mais au motif qu'elle n'avait pas du tout choisi une «deuxième langue». Son exception d'illégalité était donc irrecevable, en raison d'un manque de lien juridique entre la décision attaquée et la disposition contre laquelle l'exception était soulevée.

15.
    Le Tribunal a rejeté cet argument en estimant que c'était la règle, exprimée par l'article 115, paragraphe 3, du règlement, suivant laquelle le demandeur doit accepter de ne pas avoir automatiquement le droit de participer à toutes les procédures devant l'Office dans la langue de dépôt, qui était directement à la base de la décision de la chambre de recours et qui était mise en cause par l'exception d'illégalité soulevée par la requérante. Le Tribunal a conclu sa décision sur la recevabilité en affirmant:

«32    Il résulte de tout ce qui précède que, dans la mesure où l'exception d'illégalité, soulevée par la requérante à l'appui de son recours en annulation ou en réformation de la décision attaquée, porte sur l'obligation imposée par l'article 115, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 et l'article 1er, règle 1, paragraphe 1, sous j), du règlement n° 2868/95, elle est recevable. Dans cette mesure, l'objet de l'exception d'illégalité s'étend à l'obligation énoncée par lesdites dispositions, telle que clarifiée, en ce qui concerne sa portée et ses effets juridiques, par certains des autres paragraphes de l'article 115 du règlement n° 40/94.

33    En revanche, dans la mesure où l'exception d'illégalité soulevée par la requérante porte sur le reste de l'article 115 du règlement n° 40/94, elle est irrecevable. En effet, les dispositions contenues dans le reste de l'article 115 n'ont aucunement été à la base de la décision attaquée, cette dernière ayant uniquement concerné une demande d'enregistrement et l'obligation pour le demandeur d'indiquer une deuxième langue qu'il accepte comme langue éventuelle de procédure pour les procédures d'opposition, de déchéance et d'annulation qui pourront être introduites contre lui.»

16.
    Sur le fond, le Tribunal a analysé le recours comme reposant sur un moyen unique tiré d'une violation du principe de non-discrimination figurant à l'article 12 CE.

17.
    Il a d'abord affirmé que, contrairement à ce qu'avançait la requérante, l'examinateur et la chambre de recours n'avaient pas la compétence pour décider de laisser inappliquée la règle prévue à l'article 115, paragraphe 3, du règlement et à l'article 1er, règle 1, paragraphe 1, sous j), du règlement n° 2868/95.

18.
    S'agissant du conflit allégué entre l'article 115 du règlement n° 40/94, d'une part, et l'article 12 CE lu en combinaison avec l'article 1er du règlement n° 1, d'autre part, le Tribunal a déclaré ce qui suit:

«[...] le règlement n° 1 n'est qu'un acte de droit dérivé, qui trouve sa base juridique dans l'article 217 du traité. Soutenir, comme le fait la requérante, que le règlement n° 1 exprime précisément un principe de droit communautaire d'égalité des langues auquel il ne peut pas être dérogé, pas même par un règlement ultérieur du Conseil, équivaudrait à méconnaître sa nature de droit dérivé. En second lieu, il échet de relever que les États membres n'ont pas fixé, dans le traité, un régime linguistique pour les institutions et organes de la Communauté, mais que l'article 217 du traité laisse la possibilité au Conseil, statuant à l'unanimité, de fixer et de modifier le régime linguistique des institutions et d'établir des régimes linguistiques divergents. Cet article ne prévoit pas que, une fois arrêté par le Conseil, ce régime ne pourrait plus être modifié ultérieurement. Il s'ensuit que le régime linguistique établi par le règlement n° 1 ne saurait être assimilé à un principe de droit communautaire» (7).

19.
    Le Tribunal a alors poursuivi:

«60    En ce qui concerne l'obligation, imposée au demandeur d'enregistrement d'une marque communautaire par l'article 115, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, ainsi que par l'article 1er, règle 1, paragraphe 1, sous j), du règlement n° 2868/95, d'‘indiquer une deuxième langue, qui est une langue de l'Office et dont il accepte l'usage comme langue éventuelle de procédure pour les procédures d'opposition, de déchéance et d'annulation’, il s'avère que, contrairement aux allégations de la requérante et du gouvernement grec, elle ne comporte aucune violation du principe de non-discrimination.

61    D'abord, comme il ressort du libellé même de l'article 115, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, par l'indication d'une deuxième langue, le demandeur n'accepte l'usage éventuel de cette langue en tant que langue de procédure que pour ce qui concerne les procédures d'opposition, de déchéance et d'annulation. Il s'ensuit, comme cela est d'ailleurs confirmé par l'article 115, paragraphe 4, première phrase, du règlement n° 40/94, qu'aussi longtemps que le demandeur est la seule partie aux procédures devant l'Office la langue de dépôt de la demande d'enregistrement est la langue de procédure. Par conséquent, dans ces procédures, le règlement n° 40/94 ne saurait aucunement impliquer en lui-même un traitement différencié de la langue, étant donné qu'il garantit précisément l'emploi de la langue de dépôt en tant que langue de procédure et, partant, en tant que langue dans laquelle les actes de procédure de caractère décisionnel doivent être rédigés.

62    Ensuite, en ce que l'article 115, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 impose au demandeur d'indiquer une deuxième langue en vue de l'usage éventuel de celle-ci en tant que langue de procédure pour les procédures d'opposition, de déchéance et d'annulation, force est de constater que cette règle a été adoptée dans le but légitime de trouver une solution linguistique pour les cas où une procédure d'opposition, de déchéance ou d'annulation se déroule entre des parties qui ne préfèrent pas la même langue et qui ne parviennent pas à convenir de leur propre initiative quelle sera la langue de procédure. À ce dernier égard, il convient d'observer qu'en vertu de l'article 115, paragraphe 7, du règlement n° 40/94, les parties aux procédures d'opposition, de déchéance et d'annulation peuvent indiquer, d'un commun accord, n'importe laquelle des langues officielles de la Communauté européenne comme langue de procédure, possibilité qui peut convenir, notamment, aux parties dont la langue préférée est la même.

63    Il y a lieu d'estimer que, en poursuivant l'objectif de définir quelle sera la langue de procédure en l'absence d'accord entre des parties qui n'ont pas la même langue préférée, le Conseil, même s'il a opéré un traitement différencié des langues officielles de la Communauté, a fait un choix approprié et proportionné. D'une part, l'article 115, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 donne l'occasion au demandeur d'enregistrement d'une marque de déterminer, parmi les langues dont la connaissance est la plus répandue dans la Communauté européenne, celle qui sera la langue de la procédure d'opposition, de déchéance ou d'annulation pour le cas où la première langue choisie par lui n'est pas souhaitée par une autre partie à la procédure. D'autre part, en limitant ce choix aux langues dont la connaissance est la plus répandue dans la Communauté européenne et en évitant ainsi que la langue de procédure soit particulièrement distincte par rapport à la connaissance linguistique d'une autre partie à la procédure, le Conseil est resté dans les limites de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif recherché (arrêts de la Cour du 15 mai 1986, Johnston, 222/84, Rec. p. 1651, point 38, et du 11 janvier 2000, Kreil, C-285/98, Rec. p. I-69, point 23).

64    Enfin, la requérante et le gouvernement grec ne sauraient se prévaloir de l'alinéa ajouté par le traité d'Amsterdam à l'article 8 D du traité (devenu, après modification, article 21 CE), selon lequel ‘tout citoyen de l'Union peut écrire à toute institution ou organe visé au présent article ou à l'article 7 [CE] dans l'une des langues visées à l'article 314 [CE] et recevoir une réponse rédigée dans la même langue’. L'article 21 CE se réfère au Parlement et au médiateur, et l'article 7 CE mentionne le Parlement, le Conseil, la Commission, la Cour de justice et la Cour des comptes ainsi que le Conseil économique et social et le Comité des régions. Pour autant que l'alinéa en question soit applicable, ratione temporis, au cas d'espèce, l'Office ne se trouve pas, en toute hypothèse, parmi les institutions et organes visés à l'article 7 CE et à l'article 21 CE.»

20.
    En conséquence, le Tribunal a rejeté le recours.

Le pourvoi

21.
    Dans son pourvoi, la requérante demande à la Cour d'annuler l'arrêt du Tribunal, d'annuler la décision attaquée et de condamner l'Office aux dépens des deux instances. Elle invoque deux moyens à l'appui de son pourvoi: tout d'abord, le Tribunal a, selon elle, commis une erreur de droit en interprétant l'article 115 du règlement no 40/94 puisqu'il n'a pas tenu compte de la deuxième phrase de l'article 115, paragraphe 4, et ensuite le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant son moyen selon lequel le régime linguistique instauré par l'article 115 du règlement était illégal.

22.
    La République hellénique soutient la requérante eu égard en particulier à son argument selon lequel toutes les langues officielles de la Communauté sont égales. Selon l'Office, soutenu par le royaume d'Espagne, le Conseil et la Commission (8), le pourvoi doit être rejeté.

23.
    Le pourvoi a été introduit le 21 septembre 2001. Le 25 janvier 2002, le conseil de la requérante a informé la Cour du décès de la requérante et du souhait de sa succession de poursuivre la procédure. Dans les présentes conclusions, nous employons le terme «requérante» pour nous référer à la fois à la défunte Mme Kik et, le cas échéant, à sa succession.

24.
    L'Office a adressé un courrier à la Cour soulevant la question de savoir si la succession de la requérante avait qualité pour poursuivre la procédure étant donné notamment que la requérante avait introduit ces actions en qualité d'agent en marques professionnel.

25.
    À l'audience à laquelle étaient représentés la requérante, l'Office, le royaume d'Espagne, le Conseil et la Commission, le conseil de la requérante a maintenu que la succession avait effectivement qualité pour ce faire. L'Office n'a pas insisté sur ce point et nous ne proposons donc pas de le traiter.

Le premier moyen à l'appui du pourvoi

26.
    Selon le premier moyen de la requérante, le Tribunal a mal interprété l'article 115 du règlement en ne tenant pas compte de la deuxième phrase de son paragraphe 4 d'après laquelle, «[...] [s]i le dépôt a été fait dans une langue autre que celles de l'Office, l'Office peut envoyer des communications écrites au demandeur dans la deuxième langue indiquée par lui dans la demande». La requérante soutient que, comme elle l'a affirmé dans sa requête déposée devant le Tribunal et comme le représentant de l'Office l'a expressément reconnu à l'audience devant le Tribunal, l'Office recourt toujours (9) à la faculté de correspondre avec les demandeurs dans la deuxième langue si la demande n'est pas rédigée dans une des langues de l'Office. Ensuite, l'ensemble de la procédure, y compris l'examen d'office des motifs absolus et relatifs de refus et les éventuels différends qui surviennent entre le demandeur et l'Office, se déroule dans la deuxième langue. Tout ce que le demandeur reçoit dans sa première langue est la preuve de l'inscription au registre des marques communautaires qui est faite, en vertu de l'article 116, paragraphe 2, du règlement, dans toutes les langues officielles de la Communauté européenne.

27.
    Selon la requérante, le Tribunal se fourvoie par conséquent lorsqu'il affirme au point 61 de son arrêt que, par l'indication d'une deuxième langue, le demandeur n'accepte l'usage éventuel de cette langue en tant que langue de procédure qu'en ce qui concerne les procédures d'opposition, de déchéance et d'annulation. Selon elle, alors que l'article 115, paragraphe 3, du règlement repose en effet sur ce principe, le Tribunal ne tient pas compte selon la requérante du fait que la deuxième phrase de l'article 115, paragraphe 4, habilite l'Office à déroger à ce principe lorsque le dépôt n'est pas fait dans une des langues de travail de l'Office. La conclusion du Tribunal, selon laquelle le règlement ne saurait aucunement impliquer en lui-même un traitement différencié de la langue aussi longtemps que le demandeur est la seule partie aux procédures devant l'Office, est par conséquent incorrecte. Le règlement a pour effet que toutes les demandes sont traitées dans une des langues de travail de l'Office.

28.
    Le Tribunal néglige en outre les implications de la deuxième phrase de l'article 115, paragraphe 4, aux points 62 et 63 de l'arrêt. La circonstance que, en cas de dépôts non faits dans une des langues de travail de l'Office, l'indication d'une deuxième langue implique l'usage de cette langue dans la procédure de dépôt ne saurait contribuer à résoudre la question des langues dans les procédures contradictoires et, partant, ne saurait être considérée comme un choix approprié et proportionné.

29.
    L'Office allègue en substance que le premier moyen invoqué à l'appui du pourvoi est irrecevable dans la mesure où il se fonde sur l'article 115, paragraphe 4. L'Office relève que le Tribunal a rejeté comme étant irrecevable l'argument de la requérante selon lequel l'article 115 était entièrement illégal dans la mesure où cet argument concernait les dispositions de cet article autres que son paragraphe 3, à la base de la décision attaquée, et estime que la Cour ne doit pas infirmer cette décision, étant donné en particulier que la requérante ne fait valoir dans le pourvoi aucun argument spécifique à son encontre. Le Conseil et le royaume d'Espagne soutiennent également que le premier moyen à l'appui du pourvoi est irrecevable: ainsi que le Tribunal l'a relevé aux points 32 et 33 de son arrêt, l'article 115, paragraphe 3, était à l'origine de la décision attaquée; la requérante ne saurait par conséquent exciper de l'illégalité des autres dispositions de l'article 115. La requérante ne contestant pas ces points de l'arrêt, elle ne saurait maintenant remettre en cause la légalité des autres dispositions de l'article 115.

30.
    Nous n'acceptons pas ces arguments. Il nous semble que la requérante ne soulève pas l'argument qu'elle a invoqué devant le Tribunal et que ce dernier a rejeté comme étant partiellement irrecevable. Dans le pourvoi, elle se concentre plutôt sur l'analyse du Tribunal exposée au point 61 de son arrêt dans lequel il examine le fond de la requête et non la recevabilité du recours. Au point 61, le Tribunal conclut du libellé de l'article 115, paragraphe 3, du règlement que, «aussi longtemps que le demandeur est la seule partie aux procédures devant l'Office, la langue de dépôt de la demande d'enregistrement est la langue de procédure». Il conclut sur ce fondement que, «dans ces procédures, le règlement n° 40/94 ne saurait aucunement impliquer en lui-même un traitement différencié de la langue, étant donné qu'il garantit précisément l'emploi de la langue de dépôt en tant que langue de procédure et, partant, en tant que langue dans laquelle les actes de procédure de caractère décisionnel doivent être rédigés». Selon la requérante, ces deux affirmations sont erronées en droit en raison de la deuxième phrase de l'article 115, paragraphe 4. Nous estimons que le premier moyen invoqué par la requérante à l'appui de son pourvoi est recevable.

31.
    Sur le fond du premier moyen, l'Office, soutenu par le Conseil et la Commission, allègue que, en tout état de cause, le Tribunal n'a pas ignoré l'existence de la deuxième phrase de l'article 115, paragraphe 4, du règlement: bien que cette phrase n'ait pas été expressément mentionnée aux points 60 à 63 de l'arrêt, l'analyse juridique qui y est exposée s'applique à l'ensemble de l'article 115; en outre, une lecture attentive de l'arrêt montre clairement que le Tribunal a pris en compte la portée et les effets de l'article 115 dans son ensemble.

32.
    L'Office ajoute que les demandeurs qui déposent leurs demandes de marques communautaires dans une langue autre que l'une de ses langues de travail demeurent en droit d'employer la langue de dépôt dans leurs communications écrites et orales avec l'Office aussi longtemps qu'ils sont la seule partie aux procédures. La deuxième phrase de l'article 115, paragraphe 4, donne une faculté à l'Office dans l'exercice de laquelle il doit prendre en considération toutes les circonstances pertinentes et, notamment, toute requête du demandeur que l'Office n'emploie que la langue de dépôt dans les procédures aussi longtemps que le demandeur y est la seule partie. C'est précisément ce qui s'est produit en l'espèce: la requérante a notifié à l'Office qu'elle souhaitait recevoir toutes les communications en néerlandais et l'Office s'est immédiatement exécuté. La faculté que la deuxième phrase de l'article 115, paragraphe 4, confère à l'Office ne saurait donc remettre en cause la conclusion à laquelle le Tribunal est parvenu au point 61 de l'arrêt.

33.
    L'Office estime toutefois que la faculté conférée par cette disposition n'est pas limitée, comme l'affirme le Tribunal, aux actes autres que les actes de procédure de caractère décisionnel, mais qu'elle englobe au contraire toutes les communications écrites.

34.
    Le Conseil allègue que, en appliquant la deuxième phrase de l'article 115, paragraphe 4, du règlement, l'Office doit respecter le principe sous-jacent aux procédures auxquelles le demandeur est la seule partie, à savoir que la langue de procédure est la langue employée dans la demande. Ainsi, les actes de procédure de caractère décisionnel doivent être dans la langue utilisée pour la demande. L'interprétation que la requérante donne de la deuxième phrase de l'article 115, paragraphe 4, réduirait à néant le principe susmentionné. Le Conseil ajoute que la manière dont l'Office applique cette disposition ne peut avoir d'effet sur sa légalité.

35.
    Le royaume d'Espagne se rallie à la thèse selon laquelle, aussi longtemps que le demandeur d'une marque communautaire est l'unique partie aux procédures, l'article 115 du règlement garantit l'emploi de la langue de dépôt en tant que langue de procédure et, partant, en tant que langue dans laquelle les actes de caractère décisionnel doivent être rédigés. Mais cela n'empêche pas l'Office d'employer la deuxième langue indiquée pour d'autres communications. La requérante n'a pas allégué ou cherché à prouver que des actes de caractère décisionnel lui avaient été adressés dans une langue autre que la langue de procédure ou que l'Office avait refusé d'employer la langue de procédure lorsqu'elle le lui avait demandé.

36.
    Selon nous, le fait que la requérante ne semblait pas directement lésée par la deuxième phrase de l'article 115, paragraphe 4, l'Office ayant tout le temps communiqué en néerlandais avec elle, ne compromet pas son argument selon lequel la conclusion du Tribunal, d'après laquelle le règlement ne distingue pas les langues dans les procédures auxquelles le demandeur est la seule partie, était incorrecte en droit. Il y a lieu de réitérer que, dans le premier moyen invoqué à l'appui de son pourvoi, la requérante ne conteste pas directement la légalité de la deuxième phrase de l'article 115, paragraphe 4 (10); elle critique au contraire le fait que le Tribunal n'a pas tenu compte de cette disposition pour parvenir à sa conclusion sur la légalité de l'article 115, paragraphe 3. Il ne faut pas oublier que c'est l'exigence posée à l'article 115, paragraphe 3, selon laquelle le demandeur d'une marque communautaire indique une deuxième langue parmi les langues de travail de l'Office, qui affecte la requérante en ce que sa demande d'enregistrement d'une marque communautaire a été rejetée en raison du non-respect de ladite exigence.

37.
    Il est implicite au point 61 de l'arrêt et, en particulier, dans la conclusion de ce point, que le Tribunal a estimé que l'Office était habilité à rédiger des actes autres que des actes de procédure de caractère décisionnel dans une langue autre que la langue de procédure. Ce droit ne peut se déduire que de la deuxième phrase de l'article 115, paragraphe 4. En conséquence, le Tribunal doit avoir interprété cette disposition comme habilitant l'Office à employer la deuxième langue indiquée par le demandeur lorsqu'il lui adresse des communications écrites autres que des actes de procédure de caractère décisionnel. Dans cette mesure, l'affirmation du Tribunal selon laquelle le règlement «ne saurait aucunement impliquer en lui-même un traitement différencié de la langue» est erronée. Mais, comme nous le ferons apparaître, nous n'estimons pas qu'un traitement différencié des langues auquel procède ainsi le règlement soit illégal en quoi que ce soit.

Le second moyen à l'appui du pourvoi

38.
    Dans son second moyen, la requérante allègue que le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant son moyen selon lequel le régime linguistique instauré par l'article 115 du règlement était illégal.

L'argument principal

39.
    D'après l'argument principal de la requérante, ce régime linguistique est contraire à l'article 12 CE parce qu'il favorise certaines langues officielles et, partant, certains citoyens de l'Union. Elle allègue en particulier que i) le régime linguistique établit une discrimination linguistique contraire au principe fondamental d'égalité des langues inscrit notamment à l'article 12 CE; ii) une telle discrimination ne saurait être justifiée par des motifs de commodité pratique, et iii) même si le régime pouvait se justifier ainsi, il n'est pas proportionné. De plus, la République hellénique soutient que le choix de ce régime est insuffisamment justifié.

Violation du principe fondamental d'égalité des langues

40.
    Selon le Tribunal, la requérante avait allégué qu'il y avait un conflit entre l'article 115 du règlement, d'une part, et l'article 12 CE lu en combinaison avec l'article 1er du règlement n° 1, d'autre part, en ce que l'article 115 serait contraire à un prétendu principe de droit communautaire de non-discrimination des langues officielles des Communautés européennes (11).

41.
    Le Tribunal a relevé, en premier lieu, que le règlement n° 1 n'était qu'un acte de droit dérivé et que les États membres n'avaient pas fixé, dans le traité, un régime linguistique puisque l'article 290 CE conférait au Conseil, statuant à l'unanimité, la simple compétence de définir un régime linguistique des institutions. Le régime linguistique fixé par le règlement no 1 ne pouvait donc pas être assimilé à un principe de droit communautaire et la requérante ne pouvait se prévaloir de l'article 12 CE en combinaison avec le règlement n° 1 aux fins de démontrer l'illégalité de l'article 115 du règlement (12).

42.
    Cette conclusion semble certainement correcte en soi. Il est toutefois possible qu'elle ne réponde pas entièrement au point soulevé. Bien que les arguments invoqués par la requérante devant le Tribunal soient laconiques, il se peut qu'elle ait invoqué le règlement no 1 simplement à titre d'argument supplémentaire à l'appui de son allégation principale selon laquelle le régime linguistique était discriminatoire, contrairement à l'article 12 CE. La requérante semble supposer - et cela est confirmé par un argument un peu plus détaillé dans le pourvoi - que l'article 12 CE comporte lui-même un principe fondamental qui veut que toutes les langues officielles soient sur un pied d'égalité. La République hellénique soutient la requérante sur ce point.

43.
    Toutefois, nous ne sommes pas convaincu par les arguments invoqués devant la Cour à l'appui de cette thèse.

44.
    Tout d'abord, la requérante et la République hellénique se bornent à alléguer que l'égalité des langues est un principe fondamental du droit communautaire, la requérante ajoutant que ce principe se manifeste avant tout à l'article 314 CE. Or, l'égalité des langues n'est pas un principe fondamental; comme nous le verrons, la requérante n'invoque aucun argument qui parvienne à démontrer que tel est effectivement le cas. L'article 314 CE n'y aide pas non plus. Cet article dispose seulement que tous les textes du traité font également foi. On ne peut inférer de cette affirmation aucun principe selon lequel toutes les langues officielles de la Communauté doivent être, en toutes circonstances, traitées sur un pied d'égalité. Cela est d'autant plus évident compte tenu de l'inclusion de l'irlandais dans les versions linguistiques du traité déclarées comme étant authentiques. Pour la plupart des besoins, l'irlandais n'est toutefois pas une langue officielle de la Communauté. En particulier, il ne figure pas parmi «les langues officielles et les langues de travail des institutions de l'Union» énumérées à l'article 1er du règlement no 1 (13).

45.
    Ensuite, la requérante soutient que la Cour a confirmé que toutes les versions linguistiques doivent, par principe, se voir reconnaître la même valeur indépendamment de l'importance de la population des États membres qui pratique la langue en cause (14). La République hellénique présente un argument analogue (15). Toutefois, cette proposition a été faite dans le contexte de la nécessité d'assurer une interprétation uniforme de la législation communautaire et concerne l'exercice auquel la Cour se livre parfois, qui consiste à comparer différentes versions linguistiques dans des affaires où certaines de ces versions présentent des divergences. Cela n'étaye - ni ne peut étayer - en soi la thèse selon laquelle, en toutes circonstances, toutes les langues officielles doivent être sur un pied d'égalité pour quelque finalité que ce soit.

46.
    La requérante allègue ensuite que le principe fondamental, selon lequel les langues officielles sont égales, est développé et confirmé dans le règlement no 1. Ce règlement, fondé sur ce qui est maintenant l'article 290 CE (16), fixe le régime linguistique des institutions de la Communauté (17). Mais il n'affirme nulle part que toutes les langues de la Communauté doivent être employées dans toutes les situations comme langues de travail de toutes les institutions de l'Union, et l'on ne peut pas non plus en déduire une thèse de ce genre. En tout état de cause, l'Office n'est pas une institution. Il n'est mentionné ni à l'article 7, paragraphe 1, CE, qui énumère les institutions, ni dans la cinquième partie du traité intitulée «Les institutions de la Communauté». En outre, le préambule du règlement no 40/94 (18) confirme que l'Office n'est pas une institution et qu'il n'était pas prévu de le traiter comme telle.

47.
    Ensuite, la requérante et la République hellénique invoquent l'article 21 CE. Cet article dispose que tout citoyen de l'Union peut écrire à «toute institution ou organe visé au présent article ou à l'article 7» dans n'importe quelle langue officielle et recevoir une réponse rédigée dans la même langue. L'article 21 CE fait référence au Parlement européen et au médiateur. L'article 7 CE se réfère au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes (qui sont collectivement désignés comme étant les «institutions»), au Conseil économique et social et au Comité des régions. L'Office ne figure donc pas parmi les institutions et organes auxquels l'article 21 CE s'applique, et la conclusion du Tribunal à cet égard au point 64 de son arrêt est manifestement correcte. En tout état de cause, la présente affaire ne porte pas sur les droits de citoyens de l'Union agissant en tant que tels, mais sur les activités professionnelles d'un agent en matière de marques déposant une demande d'enregistrement.

48.
    Enfin, la requérante allègue que l'importance du principe d'égalité des langues est soulignée dans la jurisprudence de la Cour qui a fréquemment confirmé que l'article 12 CE exige la parfaite égalité de traitement dans les États membres de personnes se trouvant dans une situation régie par le droit communautaire avec les ressortissants de l'État membre en cause (19) et qu'une importance particulière revient à la protection des droits et facilités des individus en matière linguistique (20).

49.
    Cependant, les seules affaires citées relatives au droit d'employer une langue déterminée sont les affaires Mutsch, d'une part, et Bickel et Franz, d'autre part, dont aucune n'aide la requérante. Il n'a été allégué ou constaté dans aucune des deux affaires que la restriction du droit du requérant à employer sa langue maternelle enfreignait un principe fondamental selon lequel toutes les langues de la Communauté sont égales. L'affaire Mutsch avait trait à la légalité de dispositions belges sur l'emploi de langues devant les juridictions nationales. Selon ces dispositions, lorsque l'inculpé de nationalité belge était domicilié dans une commune de langue allemande, la procédure devant la juridiction pénale concernée devait être faite en allemand. M. Mutsch, ressortissant luxembourgeois, a invoqué le bénéfice de cette disposition; le ministère public a allégué que, n'étant pas de nationalité belge, M. Mutsch ne pouvait ce faire. La Cour a en substance dit pour droit que le refus opposé à M. Mutsch de bénéficier de la disposition en raison de sa nationalité constituait une discrimination. De même, dans l'affaire Bickel et Franz, il s'agissait de savoir s'il était légal pour la République italienne de refuser d'étendre à M. Bickel, Autrichien, et à M. Franz, Allemand, un droit, dont jouissaient les résidents de la province de Bolzano en Italie, d'opter pour l'emploi de l'allemand dans une procédure pénale. La Cour a conclu que des dispositions qui subordonnent le droit d'obtenir qu'une procédure pénale se déroule dans la langue de l'intéressé à la condition que celui-ci réside sur le territoire favorisait les ressortissants nationaux par rapport aux ressortissants des autres États membres et était, par conséquent, contraire au principe de non-discrimination. En conséquence, les affaires citées par la requérante n'établissent pas un principe d'égalité des langues.

50.
    Pour les motifs énoncés ci-dessus, la requérante n'est, selon nous, pas parvenue à démontrer que l'article 12 CE consacre un principe fondamental de droit communautaire selon lequel toutes les langues officielles doivent être, en toutes circonstances, traitées sur un pied d'égalité pour quelque finalité que ce soit. La décision du Tribunal énoncée au point 41 ci-dessus doit par conséquent être confirmée et, de plus, aurait pu être correctement exprimée en des termes plus généraux.

Traitement différencié des langues

51.
    Ayant conclu que la requérante ne pouvait pas invoquer les dispositions combinées de l'article 12 CE et du règlement no 1 aux fins de démontrer que l'article 115 du règlement était illégal, le Tribunal a abordé la question plus générale de savoir si l'obligation, imposée au demandeur d'enregistrement d'une marque communautaire par l'article 115, paragraphe 3, du règlement, d'«indiquer une deuxième langue qui est une langue de l'Office et dont il accepte l'usage comme langue éventuelle de procédure pour les procédures d'opposition, de déchéance et d'annulation», violait le principe de non-discrimination.

52.
    Le Tribunal a implicitement admis au point 62 de son arrêt que, dans la mesure où l'article 115, paragraphe 3, du règlement concernait des procédures contradictoires, il opérait une distinction des langues officielles de la Communauté puisqu'il limitait les langues pouvant être employées dans pareilles procédures (dans la plupart des cas) à l'une des langues de l'Office. Le Tribunal a toutefois conclu (21) que l'exigence posée à l'article 115, paragraphe 3, était à la fois justifiée et proportionnée. La requérante ayant, semble-t-il, contesté cette conclusion, nous examinerons ses arguments sur ces questions.

Justification et proportionnalité

53.
    Le Tribunal déclare que l'exigence posée à l'article 115, paragraphe 3, du règlement, selon laquelle le demandeur doit indiquer une deuxième langue susceptible d'être employée en tant que langue de procédure pour les procédures d'opposition, de déchéance et d'annulation, a été adoptée dans le but légitime de trouver une solution linguistique pour les cas où une procédure d'opposition, de déchéance ou d'annulation se déroule entre des parties qui ne préfèrent pas la même langue et qui ne parviennent pas à convenir de leur propre initiative quelle sera la langue de procédure (22). Il conclut que, en «poursuivant l'objectif de définir quelle sera la langue de procédure en l'absence d'accord entre des parties qui n'ont pas la même langue préférée, le Conseil a fait un choix approprié et proportionné et est resté dans les limites de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif recherché» (23).

54.
    Le Tribunal a implicitement admis les arguments présentés par le Conseil, qu'il a résumés comme suit dans l'arrêt:

«[...] le régime linguistique institué par le règlement [...] a pour objectif de permettre aux entreprises, à l'issue d'une procédure unique, rapide, praticable et accessible, d'obtenir l'enregistrement d'une marque communautaire. En ce qui concerne le caractère praticable de la procédure, le Conseil observe que, au regard de la structure de l'Office et du besoin de traducteurs, une procédure devant une chambre de recours de l'Office ne peut pas, par exemple, se dérouler dans plusieurs langues. Le choix opéré par le Conseil, lors de l'adoption du règlement n° 40/94, aurait été basé sur une mise en balance, d'une part, des intérêts des entreprises et, d'autre part, des désavantages éventuels comme ceux évoqués par la requérante. [...] Le Conseil explique, enfin, que son choix a également été inspiré par des réflexions d'ordre budgétaire. À ce sujet, il fait remarquer que, en l'absence du régime linguistique choisi, un budget additionnel de plusieurs dizaines de millions d'euros par an devrait être prévu pour l'Office» (24).

55.
    La requérante soutient que, depuis plusieurs années, la Cour rejette invariablement les arguments invoqués par les États membres qui tentent de justifier la violation du principe fondamental d'égalité de traitement par des raisons de commodité pratique. Le Conseil ne peut donc pas tirer argument des conséquences financières défavorables qui s'ensuivraient si toutes les langues officielles devaient être reconnues comme langues de travail de l'Office. Toutes les institutions et les autres organes de l'Union ont une pratique bien établie de communiquer avec les citoyens dans toutes les langues officielles. Ainsi, la direction générale de la concurrence traite chaque année nombre d'opérations de concentrations qui peuvent être notifiées dans n'importe quelle langue; il en va de même pour les notifications de projets d'aides d'État. L'Office communautaire des variétés végétales (25) fonctionne également dans toutes les langues officielles.

56.
    L'Office, le royaume d'Espagne, le Conseil et la Commission estiment tous que le traitement différencié des langues dans les procédures contradictoires dû à l'article 115 du règlement est objectivement justifié et que le Tribunal a correctement conclu en ce sens. Le royaume d'Espagne et le Conseil ajoutent que la requérante n'a pas invoqué d'arguments susceptibles d'infirmer cette conclusion. À l'audience, l'Office a cité des chiffres destinés à souligner les conséquences inacceptables qu'il y aurait à faire de toutes les langues officielles des langues de travail. Le Conseil ajoute que, lors de l'adoption du règlement, il a dû mettre en balance les intérêts des entreprises, qu'elles soient demanderesses ou opposantes, et les conséquences hypothétiques et indirectes pour la position concurrentielle de certains agents en matière de marques.

57.
    Il ressort clairement de la genèse du règlement que la disposition de l'article 115, paragraphe 3, a été effectivement adoptée, comme le Tribunal l'affirme, dans le but légitime de trouver une solution linguistique dans les procédures contradictoires.

58.
    Dans la proposition initiale de règlement (26) (publiée en 1980), l'article 103, intitulé «[Langue]», disposait: «La langue de procédure de l'Office est ...». Il était ainsi envisagé de limiter l'Office à l'emploi d'une langue sur le plan procédural. Il ressort clairement de l'exposé des motifs joint à la proposition que la Commission avait bien réfléchi au régime linguistique approprié.

59.
    En particulier, la Commission a d'abord relevé que «la création d'un Office communautaire des marques place la Communauté devant un problème entièrement nouveau de régime linguistique. En effet, l'Office sera le premier organisme de la Communauté à prendre des actes administratifs obéissant à des règles strictes dans le cadre d'une procédure formelle en plusieurs étapes». La Commission a ensuite mentionné «le nombre des demandes de marques communautaires qui, selon les estimations, pourrait atteindre 10 000 par an [et] pose un problème en soi». Il y a lieu de faire observer que la moyenne annuelle est maintenant supérieure à 40 000 demandes.

60.
    La Commission a insisté sur le fait que, pour garantir le succès de la marque communautaire, il était indispensable de trouver une procédure moins coûteuse que les sept procédures nationales d'enregistrement existantes. Si la Commission s'était prononcée en faveur du régime linguistique de la Communauté, cela aurait entraîné des frais de traduction et d'interprétation de quelque 100 millions de BEF; chaque demande de marque aurait entraîné au moins 10 000 BEF (27) de dépenses de traduction dans une Communauté à six langues. Les taxes qui auraient dû être perçues auprès des intéressés auraient été tellement élevées que la marque communautaire en aurait perdu son attrait et n'aurait pas été utilisée. De plus, la Commission a insisté sur le fait que la présence de sept langues (à partir de 1981), puis de huit et de neuf n'aurait pas permis à l'Office de mener à bien des milliers de procédures dans les délais nécessaires.

61.
    Il y a maintenant 11 langues officielles et elles seront peut-être bientôt 20. En conséquence, les préoccupations exprimées par la Commission sont encore plus importantes.

62.
    Le règlement tel qu'il a été finalement adopté ne prévoyait pas en réalité une langue unique: un régime plus sophistiqué a été retenu. L'exposé des motifs montre néanmoins que le souci de garantir le fonctionnement du système de la marque communautaire était primordial. Cette préoccupation a également touché le Conseil, ainsi qu'il ressort de ses observations présentées devant le Tribunal, résumées ci-dessus (28).

63.
    La comparaison que la requérante établit avec les États membres, qui tentent de se défendre en invoquant des raisons financières à l'encontre des accusations de violation des libertés fondamentales du traité, est, selon nous, inappropriée. En adoptant le cadre juridique de l'Office, y compris son régime linguistique, le Conseil a été correctement guidé par l'impératif d'instaurer un système qui fonctionnerait. Le bon sens suggère que cet objectif aurait été gravement compromis si l'on avait exigé de l'Office qu'il fonctionnât dans toutes les langues officielles pour quelque finalité que ce fût, d'autant plus qu'il y aura clairement un nombre toujours croissant de langues officielles (29). Il est évident que les organisations professionnelles - qui représentent en général la vaste majorité de ceux auxquels était destiné le bénéfice de la marque communautaire - étaient du même avis (30). Si le Conseil avait imposé à l'Office l'emploi obligatoire de toutes les langues communautaires pour toutes les situations, cela aurait été, selon nous, à la fois injustifié et disproportionné.

64.
    Les comparaisons que la requérante établit avec le travail de la Commission en matière de concentrations et d'aides d'État, d'une part, et avec l'Office communautaire des variétés végétales, d'autre part, sont, selon nous, tout aussi inutiles, ne serait-ce que parce que les charges de travail concernées présentent des différences importantes: alors que l'Office a déclaré à l'audience que, dès le début de l'année 1996 jusqu'à fin octobre 2002, il avait traité 288 946 demandes (soit une moyenne annuelle supérieure à 40 000 demandes) et que, pendant cette même période, avaient été enregistrées 55 889 procédures d'opposition (soit une moyenne annuelle de quelque 8 000 procédures d'opposition), la Commission n'a rendu en 2001 que 340 décisions en matière de concentrations et (à la direction générale de la concurrence) 451 décisions en matière d'aides d'État (31). Quant à l'Office communautaire des variétés végétales, il a octroyé en 2001 1 518 protections communautaires des obtentions végétales (32), et le Conseil indique dans ses observations écrites que l'on ne compte en six ans que 12 procédures d'opposition.

65.
    Ce dernier chiffre illustre une autre faiblesse lorsqu'on tente d'étayer l'argument selon lequel le régime linguistique de l'Office est illégal par rapport aux autres organes communautaires. Lorsque l'Office a été créé, il était unique parmi de tels organes en ce qu'il devait traiter un nombre important de litiges entre des particuliers qui ne parlaient pas nécessairement une langue commune. La compétence du Tribunal a été ultérieurement étendue pour inclure pareils litiges sous la forme de recours formés contre les décisions de l'Office. Il est instructif de relever que le régime linguistique habituel de la Cour et du Tribunal ne s'applique pas à de tels recours. Précisément parce que les parties sont des particuliers qui ne parlent pas nécessairement la même langue, on a considéré comme nécessaire d'instituer des règles spécifiques qui détermineraient l'emploi des langues (33).

66.
    Enfin, dans le cadre de la proportionnalité, la requérante allègue que le Conseil aurait pu parvenir au même résultat avec un effet moins discriminatoire en désignant une langue officielle, l'anglais par exemple, pour toutes les procédures devant l'Office. Cet argument semble aberrant: il est difficile de voir comment on pourrait considérer comme étant moins discriminatoire de privilégier une langue que d'en privilégier cinq. Toutefois, nous n'estimons pas qu'il est nécessaire de nous prononcer sur cet argument puisque, en l'invoquant, la requérante soulève un moyen entièrement nouveau qu'elle n'a pas soulevé devant le Tribunal. La Cour n'étant compétente dans le cadre d'un pourvoi que pour contrôler l'appréciation juridique que le Tribunal a faite des moyens débattus devant lui, un requérant ne saurait introduire un moyen nouveau touchant au fond de l'affaire.

Violation de l'obligation de motivation

67.
    La République hellénique allègue dans son mémoire en réponse que, dans le cadre de son intervention devant le Tribunal, elle a soutenu que la limitation apportée à l'emploi des langues dans le cadre du règlement ne comportait pas la trace d'un motif, mais que le Tribunal n'a ni traité ce moyen ni soulevé d'office la question. Bien que le Tribunal semble avoir examiné aux points 62 et 63 de son arrêt si le régime linguistique institué par le règlement était valablement motivé, la République hellénique soutient que le Tribunal n'a pas correctement apprécié les motifs énoncés dans le règlement, mais qu'il a en réalité ajouté un motif là où il n'y en avait pas. Or, il ressort clairement de la jurisprudence que le Tribunal ne peut en aucun cas substituer sa propre motivation à celle de l'auteur de l'acte attaqué (34).

68.
    Le mémoire en intervention déposé par la République hellénique devant le Tribunal comporte deux phrases sur la question de la motivation, selon lesquelles aucun point du règlement ne comporte la trace d'un motif justifiant cette dérogation importante à une règle selon laquelle toutes les langues sont égales et qui, à ce jour, ne connaissait aucune exception. Ainsi, l'opinion de la République hellénique, selon laquelle les motifs du choix du régime linguistique auraient dû figurer dans le règlement, reposait manifestement sur l'opinion selon laquelle il existait un principe de droit communautaire primaire d'égalité des langues. C'est également ce qu'a compris le Tribunal qui a résumé l'argument de la République hellénique de la façon suivante:

«Cette dérogation par rapport au droit communautaire primaire serait d'autant plus grave du fait qu'elle n'est aucunement motivée dans le règlement» (35).

69.
    Il faut reconnaître que, dans son arrêt, le Tribunal ne revient pas sur cette question. Ayant toutefois estimé (à juste titre, selon nous) qu'une telle dérogation par rapport au droit communautaire n'existait pas, il n'était pas nécessaire pour lui d'examiner davantage le moyen.

70.
    En tout état de cause, il est de jurisprudence constante que les motifs n'ont pas à être énoncés dans chaque disposition d'une mesure législative. En particulier, la Cour a affirmé que, dans le cas d'une mesure d'application générale telle qu'un règlement, la motivation n'a pas besoin de spécifier les éléments de droit et de fait, parfois très nombreux et complexes, qui font l'objet de l'acte, dès lors que ces éléments rentrent dans le cadre de l'ensemble dont ils font partie. La motivation peut se borner à indiquer la situation d'ensemble qui a conduit à l'adoption de la législation et les objectifs généraux qu'elle se propose d'atteindre. Si l'acte fait ressortir l'essentiel de l'objectif poursuivi, il serait inutile d'exiger une motivation spécifique pour chacun des choix techniques opérés par le législateur (36).

71.
    En l'espèce, le régime linguistique instauré par le règlement est l'objet d'un article sur 143; les principes énoncés au point précédent sont selon nous manifestement applicables. Les objectifs généraux et essentiels du règlement sont clairement énumérés dans les 18 considérants du préambule. Il serait disproportionné d'exiger que des motifs explicites soient énoncés séparément pour chacun des articles définissant les modalités concrètes du système de la marque communautaire que le règlement entend instituer.

72.
    Enfin, nous n'estimons pas qu'il existe une preuve quelconque que le Tribunal ait tenté de substituer sa propre motivation à celle du législateur. Selon la République hellénique elle-même, le Tribunal n'a pas expressément traité son moyen relatif à l'absence de motifs dans le règlement. Aux points 62 et 63 de son arrêt, auxquels la République hellénique s'est référée, le Tribunal traitait la question distincte de savoir si le traitement différencié des langues dans des procédures contradictoires était justifié et proportionné.

L'argument subsidiaire

73.
    Subsidiairement, la requérante soutient dans le cadre du second moyen invoqué à l'appui de son pourvoi que, même si l'article 115 du règlement n'est pas entièrement illégal, la deuxième phrase de l'article 115, paragraphe 4, est illégale puisqu'elle est incompatible non seulement avec l'interdiction de discrimination, mais aussi avec le principe sous-jacent à l'article 115, paragraphe 1 et paragraphe 4, première phrase, à savoir que la langue dans laquelle la demande est déposée est la langue de la procédure.

74.
    Nous convenons avec l'Office, le royaume d'Espagne, le Conseil et la Commission de ce que l'allégation est manifestement irrecevable puisque la décision attaquée n'était pas fondée sur la deuxième phrase de l'article 115, paragraphe 4. En outre, cette disposition ne lèse pas non plus la requérante d'une quelconque façon puisqu'il apparaît que, en réalité, l'Office a communiqué avec elle en néerlandais depuis le début. Enfin, l'allégation selon laquelle la deuxième phrase de l'article 115, paragraphe 4, est illégale en soi semble constituer un moyen entièrement nouveau qui n'a pas été soulevé devant le Tribunal. En conséquence, l'argument subsidiaire de la requérante est irrecevable.

Conclusion

75.
    Nous estimons par conséquent que la Cour devrait statuer comme suit:

1)    rejeter le pourvoi;

2)    condamner la requérante aux dépens de la procédure de pourvoi.


1: -     Langue originale: l'anglais.


2: -     Arrêt du 12 juillet 2001, Kik/OHMI (T-120/99, Rec. p. II-2235).


3: -     L'article 290 CE a été modifié par le traité de Nice afin de renvoyer au statut CE de la Cour de justice plutôt qu'à son règlement de procédure.


4: -     JO 1958, 17, p. 385; tel que modifié par les divers traités d'adhésion, en dernier lieu par l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l' Union européenne (JO 1994, C 241, p. 21), tel qu'adapté par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil, du 1er janvier 1995, portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne (JO L 1, p. 1).


5: -     JO 1994, L 11, p. 1.


6: -     JO L 303, p. 1.


7: -     Point 58 de l'arrêt.


8: -     La Commission n'est intervenue que dans le cadre du pourvoi.


9: -     Il convient de noter toutefois que, en l'espèce, l'Office semble avoir dérogé à sa pratique et avoir tout le temps communiqué en néerlandais avec la requérante.


10: -     Toutefois, elle cherche bien à contester directement la légalité de la deuxième phrase de l'article 115, paragraphe 4, dans son argument subsidiaire invoqué dans le cadre du second moyen à l'appui de son pourvoi; comme nous l'expliquons au point 74 ci-dessous, nous estimons que ce moyen est irrecevable.


11: -     Point 57 de l'arrêt.


12: -     Points 58 et 59 de l'arrêt.


13: -     Énoncé au point 4 ci-dessus.


14: -     Arrêt du 2 avril 1998, EMU Tabac e.a. (C-296/95, Rec. p. I-1605, point 36).


15: -     La République hellénique mentionne l'arrêt du 27 mars 1990, Cricket St Thomas (C-372/88, Rec. p. I-1345).


16: -     Cité au point 2 ci-dessus.


17: -     Voir la citation du préambule au point 3 ci-dessus.


18: -     Voir onzième considérant, cité au point 8 ci-dessus.


19: -    Arrêts du 2 février 1989, Cowan (186/87, Rec. p. 195, point 10); du 26 septembre 1996, Data Delecta et Forsberg (C-43/95, Rec. p. I-4661, point 16), et du 24 novembre 1998, Bickel et Franz (C-274/96, Rec. p. I-7637, point 14).


20: -     Arrêt du 11 juillet 1985, Mutsch (137/84, Rec. p. 2681, point 11).


21: -     Aux points 62 et 63.


22: -     Point 62 de l'arrêt.


23: -     Point 63 de l'arrêt.


24: -     Points 53 et 54 de l'arrêt.


25: -     Établi par le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227, p. 1).


26: -     Proposition de règlement du Conseil sur la marque communautaire, que la Commission a présentée au Conseil le 25 novembre 1980 (JO 1980, C 351, p. 5).


27: -     Chiffres de 1980.


28: -     Voir point 54 des présentes conclusions.


29: -     Il est instructif de garder à l'esprit que, à chaque fois que l'on ajoute une nouvelle langue officielle, le nombre de combinaisons linguistiques possibles - qui dicte la structure de la traduction et de l'interprétation - croît de manière exponentielle. Ainsi, tandis qu'il y avait 12 combinaisons possibles pour les quatre langues communautaires initiales, il y en a 110 pour les 11 langues actuelles et il y en aurait 380 pour 20 langues éventuelles.


30: -     Voir, par exemple, Armitage, E., «The Community Trade Mark - an assessment after the hearing of interested organisations», European Intellectual Property Review, 1979, p. 133, et Mak, W., «The advantages and disadvantages of the Community Trade Mark as seen by the industry and the consumer», European Intellectual Property Review, 1979, p. 312.


31: -     Chiffres tirés du site internet de la Commission.


32: -     Chiffres tirés du rapport annuel 2001 de l'Office communautaire des variétés végétales.


33: -     Voir article 131 du règlement de procédure du Tribunal (cet article, comme les autres dispositions du règlement de procédure de la Cour de justice et du Tribunal régissant les modalités linguistiques, s'applique toujours en vertu de l'article 64 du statut CE de la Cour de justice jusqu'à l'adoption dans le statut des règles régissant les modalités linguistiques applicables devant ces deux juridictions).


34: -     Arrêt du 27 janvier 2000, DIR International Film e.a./Commission (C-164/98 P, Rec. p. I-447, point 38).


35: -     Point 45 de l'arrêt.


36: -     Voir arrêts du 13 mars 1968, Beus (5/67, Rec. p. 125, spécialement p. 143); du 11 mai 1983, Klöckner-Werke/Commission (244/81, Rec. p. 1451, point 33), et du 29 février 1996, Commission/Conseil (C-122/94, Rec. p. I-881, point 29).