Language of document : ECLI:EU:C:2013:691

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MELCHIOR WATHELET

présentées le 24 octobre 2013 (1)

Affaire C‑616/11

T‑Mobile Austria GmbH

contre

Verein für Konsumenteninformation

[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche)]

«Rapprochement des législations – Services de paiement – Interdiction générale de prélèvement des frais de dossier pour l’utilisation d’un instrument de paiement – Contrat entre un opérateur de téléphonie numérique et des particuliers»





I –    Introduction

1.        La présente demande de décision préjudicielle concerne la faculté offerte aux États membres par l’article 52, paragraphe 3, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (2) (ci-après la «directive»), d’interdire ou de limiter la pratique de surfacturation, souvent connue sous le terme anglais «surcharging».

2.        Par la surfacturation, les entreprises-bénéficiaires de paiements imposent des frais à leurs clients-payeurs pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné. Cette pratique vise à faire supporter par le client-payeur le coût de l’utilisation, notamment, des cartes de crédit ou des cartes de débit.

3.        Les questions posées par la juridiction de renvoi visent à déterminer si l’article 52, paragraphe 3, de la directive s’applique aux sociétés de téléphonie mobile, si un virement de fonds constitue un instrument de paiement au sens de la directive et si l’interdiction générale de surfacturation applicable en Autriche est conforme à cet article.

II – Le cadre juridique

A –    Le droit de l’Union

4.        L’article 1er de la directive prévoit:

«1.      La présente directive arrête les règles selon lesquelles les États membres distinguent les six catégories suivantes de prestataires de services de paiement:

a)      les établissements de crédit au sens de l’article 4, point 1) a), de la directive 2006/48/CE;

b)      les établissements de monnaie électronique au sens de l’article 1er, paragraphe 3, point a), de la directive 2000/46/CE;

c)      les offices de chèques postaux qui sont habilités en droit national à fournir des services de paiement;

d)      les établissements de paiement au sens de la présente directive;

e)      la Banque centrale européenne [(BCE)] et les banques centrales nationales lorsqu’elles n’agissent pas en qualité d’autorités monétaires ou autres autorités publiques;

f)      les États membres ou leurs autorités régionales ou locales lorsqu’ils n’agissent pas en qualité d’autorités publiques.

2.      La présente directive fixe également les règles concernant la transparence des conditions et des exigences en matière d’informations en ce qui concerne les services de paiement et les droits et obligations respectifs des utilisateurs de services de paiement et des prestataires de services de paiement dans le cadre de la prestation de services de paiement en tant qu’activité habituelle ou professionnelle.»

5.        Aux termes de l’article 4 de cette directive, intitulé «Définitions»:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

[…]

3)      ‘services de paiement’: toute activité exercée à titre professionnel énumérée dans l’annexe;

[…]

5)      ‘opération de paiement’: une action, initiée par le payeur ou le bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire;

[…]

7)      ‘payeur’: une personne physique ou morale qui est titulaire d’un compte de paiement et autorise un ordre de paiement à partir de ce compte de paiement, ou, en l’absence de compte de paiement, une personne physique ou morale qui donne un ordre de paiement;

8)      ‘bénéficiaire’: une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l’objet d’une opération de paiement;

9)      ‘prestataire de services de paiement’: les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, et les personnes physiques et morales bénéficiant d’une dérogation conformément à l’article 26;

10)      ‘utilisateur de services de paiement’: une personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de payeur ou de bénéficiaire, ou des deux;

[…]

16)      ‘ordre de paiement’: toute instruction d’un payeur ou d’un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l’exécution d’une opération de paiement;

[…]

19)      ‘authentification’: la procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l’utilisation d’un instrument de paiement donné, y compris ses dispositifs de sécurité personnalisés;

[…]

23)      ‘instrument de paiement’: tout dispositif personnalisé et/ou ensemble de procédures convenu entre l’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et auquel l’utilisateur de services de paiement a recours pour initier un ordre de paiement;

[…]»

6.        Sous le titre IV de la directive, lequel traite des droits et obligations liés à la prestation et à l’utilisation de services de paiement, l’article 52 de celle-ci, intitulé «Frais applicables», dispose, à son paragraphe 3:

«Le prestataire de services de paiement n’empêche pas le bénéficiaire d’appliquer des frais ou de proposer une réduction au payeur pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné. Cependant, les États membres peuvent interdire ou limiter le droit de demander des frais compte tenu de la nécessité d’encourager la concurrence et de favoriser l’utilisation de moyens de paiement efficaces.»

7.        La portée de l’article 52, paragraphe 3, de la directive est commentée au considérant 42 de cette dernière comme suit:

«Afin de favoriser la transparence et la concurrence, le prestataire de services de paiement ne devrait pas empêcher le bénéficiaire de réclamer au payeur des frais liés à l’utilisation d’un instrument de paiement spécifique. Même si le bénéficiaire devrait être libre de prélever des frais pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné, les États membres peuvent décider d’interdire ou de limiter cette pratique lorsqu’ils estiment que cela est justifié par une tarification abusive ou susceptible d’avoir une incidence négative sur l’utilisation d’un instrument de paiement donné, compte tenu de la nécessité d’encourager la concurrence et l’utilisation d’instruments de paiement efficaces.»

8.        Sous le titre VI de la directive, intitulé «Dispositions finales», l’article 86 de celle-ci, intitulé «Harmonisation totale», prévoit:

«1.      Sans préjudice de l’article 30, paragraphe 2, de l’article 33, de l’article 34, paragraphe 2, de l’article 45, paragraphe 6, de l’article 47, paragraphe 3, de l’article 48, paragraphe 3, de l’article 51, paragraphe 2, de l’article 52, paragraphe 3, de l’article 53, paragraphe 2, de l’article 61, paragraphe 3, ainsi que des articles 72 et 88, dans la mesure où la présente directive contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent maintenir en vigueur ni introduire des dispositions différentes de celles contenues dans la présente directive.

[…]»

B –    Le droit autrichien

9.        Selon la juridiction de renvoi, la directive a été transposée en droit autrichien par la loi relative aux services de paiement (Zahlungsdienstegesetz, BGBl. I, 66/2009, ci-après le «ZaDiG»), entrée en vigueur le 1er novembre 2009.

10.      L’article 1er, paragraphe 1, du ZaDiG, intitulé «Champ d’application», dispose:

«La présente loi fédérale définit les conditions dans lesquelles des personnes peuvent fournir à titre commercial des services de paiement en Autriche (prestataires de services de paiement) et réglemente les droits et obligations des prestataires de services de paiement établis en Autriche et des utilisateurs de services de paiement établis en Autriche, ainsi que l’accès aux systèmes de paiement.»

11.      L’article 27, paragraphe 6, du ZaDiG, intitulé «Frais applicables», assure la transposition dans l’ordre juridique autrichien de l’article 52, paragraphe 3, de la directive, et prévoit:

«Le prestataire de services de paiement n’empêche pas le bénéficiaire de proposer une réduction au payeur pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné. Il est interdit au bénéficiaire d’appliquer des frais en cas d’utilisation d’un instrument de paiement donné.»

III – Le litige au principal et les questions préjudicielles

12.      T‑Mobile Austria GmbH (ci-après «T‑Mobile Austria») est un des fournisseurs de téléphonie mobile en Autriche. À ce titre, elle conclut des contrats de services de télécommunication avec des consommateurs et utilise à cette fin des conditions générales régulièrement actualisées par ses soins, dans lesquelles figure la clause suivante, dans la version en vigueur en novembre 2009 (ci-après la «clause litigieuse»):

«Article 23

[…]

1.2      Tous les modes de paiement sont considérés comme libératoires, mais nous vous facturons des frais de traitement en cas de paiement par virement émis par papier ou sur Internet, selon les dispositions tarifaires qui vous sont applicables».

13.      En application de cette clause, lorsqu’un client s’abonne au tarif «Call Europe» et l’utilise, il doit s’acquitter d’un surcoût de 3 euros, s’il opte pour un «paiement sans autorisation de prélèvement ou de débit par carte bancaire», ce qui inclut notamment les paiements par virement papier ou virement en ligne («Telebanking»).

14.      Par son recours au principal, le Verein für Konsumenteninformation, une association de consommateurs, a demandé qu’il soit interdit à T‑Mobile Austria, d’une part, d’insérer la clause litigieuse dans les contrats qu’elle conclut avec ses clients et, d’autre part, de s’en prévaloir dans le cadre des contrats existants. À l’appui de son recours, le Verein für Konsumenteninformation a fait valoir que la clause litigieuse était contraire aux dispositions impératives de l’article 27, paragraphe 6, deuxième phrase, du ZaDiG.

15.      T‑Mobile Austria a conclu au rejet du recours en soutenant, tout d’abord, qu’elle ne relevait pas du champ d’application de la directive et du ZaDiG, étant donné qu’elle était non pas un «prestataire de services de paiement», mais un opérateur de téléphonie mobile. Ensuite, elle a soutenu qu’un bulletin de virement ne relevait pas, faute de dispositif de sécurité personnalisé, de la notion d’«instrument de paiement» au sens de l’article 4, point 23, de la directive. Enfin, la transposition de l’article 52, paragraphe 3, de la directive réalisée à l’article 27, paragraphe 6, deuxième phrase, du ZaDiG ne serait pas conforme à la directive, dès lors que le législateur autrichien aurait omis de motiver, pour les raisons mentionnées audit article 52, paragraphe 3, l’interdiction d’appliquer des frais pour l’utilisation d’instruments de paiement donnés.

16.      La juridiction de première instance a fait droit à l’intégralité des demandes du Verein für Konsumenteninformation et son jugement a été confirmé en appel. La juridiction d’appel a considéré que le virement papier ne constituait pas un instrument de paiement au sens de l’article 4, point 23, de la directive, mais a constaté que l’article 52, paragraphe 3, de la directive échappait à l’harmonisation totale, de sorte qu’il serait de toute façon loisible au législateur national de prévoir une interdiction générale d’appliquer des frais supplémentaires, à l’image de celle édictée à l’article 27, paragraphe 6, du ZaDiG, visant tant les instruments de paiement au sens de la directive que d’autres méthodes de paiement, telles que les virements papier. Par ailleurs, la juridiction d’appel a considéré que cette interdiction répondait à l’objectif visé à l’article 52, paragraphe 3, dernière phrase, de la directive d’encourager la concurrence et le bon fonctionnement du système tarifaire.

17.      T‑Mobile Austria a formé un recours en «Revision» à l’encontre de cette décision devant l’Oberster Gerichtshof (Autriche). Constatant que les questions soulevées par le litige au principal n’avaient pas encore été tranchées par la Cour, la juridiction de renvoi, dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, a sursis à statuer et a soumis à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Convient-il d’interpréter l’article 52, paragraphe 3, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur en ce sens qu’il doit aussi s’appliquer à la relation contractuelle nouée entre un opérateur de téléphonie mobile, en tant que bénéficiaire, et son client (consommateur), en tant que payeur?

2)      Un bulletin de virement revêtu de la signature manuscrite du payeur et/ou la procédure en vue d’émettre des ordres de virement fondée sur un bulletin de virement dûment signé, ainsi que la procédure convenue en vue d’émettre des ordres de virement en ligne (‘Telebanking’) doivent-ils être considérés comme des ‘instruments de paiement’ au sens de l’article 4, point 23, et de l’article 52, paragraphe 3, de la directive 2007/64/CE?

3)      Convient-il d’interpréter l’article 52, paragraphe 3, de la directive 2007/64/CE en ce sens qu’il s’oppose à l’application de dispositions nationales qui interdisent au bénéficiaire d’une façon générale, notamment en ce sens qu’aucune distinction entre différents instruments de paiement n’est opérée, d’appliquer des frais?»

IV – La procédure devant la Cour

18.      La demande de décision préjudicielle a été déposée devant la Cour le 30 novembre 2011. T‑Mobile Austria, le Verein für Konsumenteninformation, les gouvernements autrichien, allemand, français, italien et portugais ainsi que la Commission européenne ont déposé des observations écrites. Une audience s’est tenue le 11 septembre 2013, lors de laquelle le Verein für Konsumenteninformation, les gouvernements autrichien et allemand ainsi que la Commission ont présenté leurs observations orales.

V –    Analyse

A –    Sur la première question préjudicielle

19.      Par sa première question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si la possibilité donnée aux États membres par l’article 52, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive d’interdire ou de limiter le prélèvement de frais s’applique à la relation contractuelle nouée entre un opérateur de téléphonie mobile et son client.

1.      Sur la recevabilité

20.      Le Verein für Konsumenteninformation considère qu’il n’y a pas lieu de répondre à cette question, car une réponse n’est pas «nécessaire» au sens de l’article 267 TFUE afin que la juridiction de renvoi puisse trancher le litige au principal. Il estime que sa qualité d’agir est indépendante de l’applicabilité de l’article 52, paragraphe 3, de la directive à la relation contractuelle entre T‑Mobile Austria et ses clients et lui est conférée par le droit public autrichien qui lui permet d’introduire des actions en cessation pour la protection des consommateurs.

21.      Cet argument ne peut être accueilli. Comme il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour, «l’appréciation de la pertinence et de la nécessité de la question préjudicielle relève, en principe, de la seule responsabilité de la juridiction qui ordonne le renvoi préjudiciel» (3), sauf «s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit [de l’Union] n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées» (4).

22.      L’argument soulevé par le Verein für Konsumenteninformation ne relève pas de cette exception. De plus, ses considérations sur sa capacité d’agir ne sont guère pertinentes pour apprécier la nécessité de la question préjudicielle. Même si cette capacité lui est conférée par le droit public autrichien, il peut rester utile à la juridiction nationale de savoir si l’article 52, paragraphe 3, de la directive s’applique lorsque le bénéficiaire du paiement, en l’occurrence T‑Mobile Austria, est un opérateur de téléphonie mobile et pourrait à ce titre ne pas relever du champ d’application de la directive.

23.      Par conséquent, la première question doit être considérée comme recevable.

2.      Sur le fond

24.      Selon T‑Mobile Austria, une relation contractuelle ne peut relever de la directive que si elle entre dans le champ d’application matériel de cette directive. Sur cette base, T‑Mobile Austria estime que les relations contractuelles nouées par les opérateurs de téléphonie mobile doivent être exclues dudit champ d’application, y compris de l’article 52, paragraphe 3, de la directive, dès lors que ces opérateurs ne sont pas des prestataires de services de paiement au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de cette directive et dès lors qu’ils ne fournissent pas de service de paiement au sens de l’article 4, point 3, de ladite directive.

25.      Elle conclut que, comme ses relations contractuelles avec ses clients n’ont pas la nature d’un service de paiement, la directive ne lui est pas applicable au vu de son article 2, paragraphe 1, selon lequel cette directive «est applicable aux services de paiement fournis au sein de [l’Union européenne]».

26.      En revanche, le Verein für Konsumenteninformation, les gouvernements autrichien, allemand, français, italien et portugais ainsi que la Commission sont unanimes pour estimer que l’article 52, paragraphe 3, de la directive est applicable aux relations contractuelles de T‑Mobile Austria avec ses clients.

27.      Selon eux, cela ressort clairement du texte de cet article qui, d’une part, interdit au prestataire de services de paiement d’empêcher le bénéficiaire d’appliquer des frais ou de proposer une réduction au payeur pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné et, d’autre part, permet aux États membres d’interdire ou de limiter le droit du bénéficiaire de demander des frais au payeur pour l’utilisation d’un instrument de paiement afin d’encourager la concurrence et de favoriser l’utilisation de moyens de paiement efficaces.

28.      À mon avis, il n’y a aucun doute que T‑Mobile Austria constitue un bénéficiaire au sens de cet article, ce qu’elle ne conteste pas. Selon l’article 4, point 8, de la directive, le terme «bénéficiaire» signifie «une personne […] morale qui est le destinataire prévu des fonds ayant fait l’objet d’une opération de paiement». En sa qualité de créancier des paiements effectués par ses clients, T‑Mobile Austria est donc le bénéficiaire de ces paiements au sens de cet article et de l’article 52, paragraphe 3, de cette directive.

29.      Il n’y a également aucun doute que les clients de T‑Mobile Austria sont des payeurs au sens de la directive qui les définit à son article 4, point 7, comme «[des] personne[s] physique[s] ou morale[s] qui [sont] titulaire[s] d’un compte de paiement et autorise[nt] un ordre de paiement à partir de ce compte de paiement, ou, en l’absence de compte de paiement, [des] personne[s] physique[s] ou morale[s] qui donne[nt] un ordre de paiement». Par conséquent, en versant des fonds à T‑Mobile Austria en paiement de leurs factures de téléphonie mobile, ses clients sont des «payeurs» au sens de cette directive.

30.      Comme le souligne la Commission, s’il est vrai que la première phrase de l’article 52, paragraphe 3, de la directive ne vise directement que la relation entre le prestataire de services de paiement et le bénéficiaire, le premier ne pouvant empêcher le second d’appliquer des frais ou de proposer une réduction au «payeur pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné», elle réglemente aussi par le fait même, fût-ce indirectement, la relation entre le bénéficiaire et le payeur.

31.      Quant à la deuxième phrase de cette disposition, elle donne aux États membres la possibilité de proscrire ou de limiter le droit de demander des frais et donc leur permet de réglementer directement la relation entre le bénéficiaire, en l’occurrence T‑Mobile Austria, et le payeur, en l’occurrence son client, lorsque, comme l’indique le considérant 42 de la directive, «ils estiment que cela est justifié par une tarification abusive ou susceptible d’avoir une incidence négative sur l’utilisation d’un instrument de paiement donné».

32.      Il découle de ce qui précède que, dans le contexte de l’article 52, paragraphe 3, de la directive, la pratique d’imputer des frais pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné concerne en tout cas et principalement la relation entre le bénéficiaire et le payeur. De plus, comme l’observe la Commission, je ne vois pas comment les États membres pourraient exercer effectivement la faculté qui leur est conférée par l’article 52, paragraphe 3, de cette directive si n’était en cause que la relation entre le bénéficiaire et son prestataire de services de paiement.

33.      Je partage donc la position défendue par le Verein für Konsumenteninformation, les gouvernements autrichien, allemand, français, italien et portugais ainsi que par la Commission.

34.      Par conséquent, je propose à la Cour de répondre à la première question préjudicielle que l’article 52, paragraphe 3, de la directive s’applique à la relation contractuelle nouée entre un opérateur de téléphonie mobile, en tant que bénéficiaire d’un paiement, et son client (consommateur), en tant que payeur.

B –    Sur la deuxième question préjudicielle

35.      Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi se demande en substance si, d’une part, «un bulletin de virement revêtu de la signature manuscrite du payeur et/ou la procédure d’émission d’ordres de virement fondée sur un bulletin de virement dûment signé» et, d’autre part, la procédure d’émission d’ordres de virement en ligne («Telebanking») constituent des «instruments de paiement» au sens de l’article 4, point 23, et de l’article 52, paragraphe 3, de la directive.

36.      Il convient de noter d’emblée une divergence linguistique entre la version allemande et la version française de la directive. Alors que la version française définit l’«instrument de paiement» comme «tout dispositif personnalisé et/ou ensemble de procédures», la version allemande utilise l’adjectif «personnalisé» pour décrire à la fois le dispositif et l’ensemble de procédures («jedes personalisierte Instrument und/oder jeden personalisierten Verfahrensablauf» (5)). D’autres versions, comme la version anglaise et la version grecque se prêtent aux deux lectures (6).

37.      Cela dit, cette différence linguistique n’a pas d’incidence sur mon analyse. Qu’ils soient «un dispositif» ou «un ensemble de procédures», le bulletin de virement sur support papier et l’ordre de virement en ligne peuvent être personnalisés, pour le premier, par l’apposition de la signature manuscrite et, pour le second, par l’utilisation de dispositifs de sécurité personnalisés [par exemple, un code PIN (numéro d’identification personnelle)]. De cette façon, l’un et l’autre sont à même de satisfaire aux exigences tant de la version allemande que de la version française de la directive.

38.      Quant à la question de savoir si le bulletin de virement dûment signé et l’émission d’ordres de virement en ligne constituent des «instruments de paiement» au sens de la directive, il y a divergence d’opinions entre les parties.

39.      Quant au bulletin de virement dûment signé, le Verein für Konsumenteninformation, les gouvernements autrichien, français, italien et portugais ainsi que la Commission affirment qu’il constitue un «instrument de paiement» au sens de l’article 4, point 23, de la directive, utilisé, sur la base d’un accord entre le prestataire et l’utilisateur de services de paiement, pour engager une opération de paiement au sens de l’article 4, point 16, de cette directive, c’est-à-dire, pour lancer un transfert de fonds. L’exigence de personnalisation est satisfaite lors de l’apposition sur le bulletin de la signature manuscrite du payeur, ce qui permet d’imputer l’authenticité de l’origine de l’ordre de paiement à l’utilisateur du service de paiement.

40.      Sur le point de la personnalisation, la Commission observe que le libellé de l’article 4, point 23, de la directive ne permet pas de conclure au caractère impératif d’un dispositif de sécurité personnalisé complémentaire à la signature manuscrite pour que le bulletin de virement dûment signé constitue un instrument de paiement au sens de cette directive.

41.      Le gouvernement français ajoute que, vu l’objectif de la directive qui vise à créer un marché unique des services de paiement dans l’Union, il ne saurait être valablement soutenu que le législateur de l’Union a entendu exclure de la notion d’«instrument de paiement» des moyens de paiement aussi communs que la procédure de virement.

42.      Par contre, T‑Mobile Austria et le gouvernement allemand s’opposent à cette interprétation de l’article 4, point 23, de la directive. T‑Mobile Austria estime que l’existence d’un «instrument de paiement» présuppose un dispositif de sécurité et que ce critère n’est pas rencontré avec la seule signature manuscrite sur un bulletin de virement. Selon T‑Mobile Austria, la personnalisation de l’instrument de paiement doit être acquise préalablement à l’apposition de la signature, ce qui implique que l’instrument de paiement doive être personnalisé même en l’absence de signature.

43.      Quant au gouvernement allemand, il considère que le bulletin de virement n’est ni un dispositif ni un ensemble de procédures au sens de l’article 4, point 23, de cette directive. Il fait appel à plusieurs dispositions de la directive où le terme «instrument de paiement» est utilisé d’une façon qui démontrerait qu’il n’inclut pas les bulletins de virement.

44.      Ainsi, ce gouvernement fait référence, parmi d’autres dispositions, à l’article 57 de la directive selon lequel le prestataire de services de paiement «délivre» un instrument de paiement à l’utilisateur de services de paiement et s’assure que «les dispositifs de sécurité personnalisés de tout instrument de paiement ne sont pas accessibles à d’autres parties que l’utilisateur de services de paiement» (7), et à l’article 55, paragraphe 2, de la même directive relatif au blocage de l’instrument de paiement pour des raisons objectivement motivées ayant trait à la sécurité de l’instrument de paiement (par exemple, en cas d’utilisation non autorisée ou frauduleuse).

45.      Le gouvernement allemand est donc d’avis que l’utilisation des termes «instrument de paiement» exclut son application aux bulletins de virement. En effet, selon lui, un bulletin de virement ne donne lieu, d’emblée, à aucune délivrance d’un instrument de paiement à l’utilisateur de services de paiement et ne nécessite pas l’utilisation de dispositifs de sécurité personnalisés, comme c’est le cas pour une carte de crédit. En outre, le blocage du bulletin de virement n’est pas non plus concevable.

46.      Lors de l’audience, le gouvernement allemand – T‑Mobile Austria n’y ayant pas participé – a maintenu sa position et a expliqué que, selon lui, un bulletin de virement constitue un ordre de paiement au sens de l’article 4, point 16, de la directive, mais non un instrument de paiement au sens de l’article 4, point 23, de la directive.

47.      Quant à l’émission d’ordres de virement en ligne («Telebanking»), le Verein für Konsumenteninformation, les gouvernements autrichien, allemand, français, italien et portugais ainsi que la Commission soutiennent qu’elle présente les caractéristiques constitutives d’un instrument de paiement établies à l’article 4, point 23, de la directive. En particulier, elle suit une procédure spécifique dans le cadre de laquelle l’utilisateur de services de paiement accède à une plateforme électronique. La personnalisation d’une telle procédure est, en règle générale, garantie par des dispositifs de sécurité et d’authentification. Tel est le cas en l’espèce puisque la juridiction de renvoi confirme que le payeur est obligé de saisir un code PIN pour accéder à la plateforme électronique et un code TAN (numéro de transaction) qui est nécessaire pour authentifier l’ordre de paiement.

48.      Par contre, T‑Mobile Austria considère que l’émission d’ordres de virement en ligne ne constitue pas non plus un instrument de paiement.

49.      À mon avis, la réponse à la deuxième question préjudicielle doit être affirmative. En effet, le virement, qu’il soit initié par un bulletin de virement dûment signé ou par voie électronique (ce que la juridiction de renvoi appelle «Telebanking»), est bien visé tant par le point 3 que par le point 23 de l’article 4 de la directive.

50.      Il est vrai que le juge de renvoi interroge formellement la Cour non sur la technique du virement dans son ensemble mais sur le bulletin de virement signé et l’émission d’ordres de virement en ligne. Or, un bulletin de virement signé et remis au prestataire de services de paiement ou un ordre de virement en ligne sera moins «[un] dispositif personnalisé et/ou [un] ensemble de procédures convenu entre l’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et auquel l’utilisateur de services de paiement a recours pour initier un ordre de paiement» (8) que l’ordre de paiement, lui-même, c’est‑à‑dire «[une] instruction d’un payeur […] à son prestataire de services de paiement demandant l’exécution d’une opération de paiement» (9).

51.      Cependant, il me semble que, au-delà de la formulation utilisée par la juridiction de renvoi, sa question est de savoir si l’ensemble des démarches qui permettent de réaliser un transfert de fonds, à savoir le fait de remplir, avec une signature manuscrite, le bulletin de virement et de le remettre au prestataire de services de paiement ou le fait d’émettre un virement par la voie électronique, constitue un «instrument de paiement» au sens de la directive.

52.      Cela étant précisé, il m’apparaît que la directive s’applique bien aux virements, qu’ils soient initiés par un bulletin revêtu de la signature manuscrite du payeur ou par la voie électronique. En effet, à son article 4, point 3, elle définit les termes «services de paiement» comme «toute activité exercée à titre professionnel énumérée dans l’annexe», laquelle cite à son point 3 «[l]’exécution d’opérations de paiement, y compris les transferts de fonds sur un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement de l’utilisateur ou auprès d’un autre prestataire de services de paiement: […] l’exécution de virements, y compris d’ordres permanents».

53.      Ensuite, le virement répond aux critères énoncés à l’article 4, point 23, de la directive puisqu’il constitue un ensemble de procédures, utilisant soit la voie électronique, soit un support papier, qui permettent à l’utilisateur de services de paiement et payeur d’ordonner à son prestataire de services de paiement, souvent une banque, de transférer des fonds de son compte au compte ouvert par le bénéficiaire du paiement auprès de son propre prestataire de services de paiement.

54.      Le fait que le virement soit reconnu comme un instrument de paiement est confirmé par la pratique de la BCE d’énumérer les virements («credit transfers») parmi les instruments de paiement de l’Espace unique de paiement en euros [Single European Payments Area (SEPA)] (10).

55.      Cette conclusion est aussi supportée par la récente étude dite «d’impact» du 24 juillet 2013 (ci-après l’«étude d’impact»), accompagnant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2013/36/UE et 2009/110/CE et abrogeant la directive 2007/64/CE [COM(2013) 547 final, ci‑après la «proposition de directive»] (11).

56.      L’étude d’impact, qui n’est aujourd’hui disponible qu’en langue anglaise, caractérise à plusieurs reprises les virements («credit transfers») comme des instruments de paiement en constatant, par exemple, que «[l]es cartes de paiement, suivies par les virements et les débits directs, sont les instruments de paiement non liquides les plus populaires dans l’Union» (12).

57.      Il faut se rappeler, à ce stade, que l’article 52, paragraphe 3, de la directive concerne le droit du bénéficiaire à la surfacturation («surcharging»), c’est-à-dire le droit du bénéficiaire de faire supporter par le client-payeur les coûts encourus à la suite du choix fait par ce dernier d’un instrument de paiement particulier.

58.      Comme le relève l’étude d’impact, la surfacturation est très commune lors de l’utilisation de cartes de paiement (13). Ce constat se retrouve également au considérant 63 de la proposition de directive (14), mais le fait que le phénomène de surfacturation s’applique surtout à l’utilisation des cartes de paiement et, même, la possibilité que l’article 52, paragraphe 3, de la directive ait été rédigé sur base de cette constatation ne suffisent pas à exclure les autres instruments de paiement, comme les virements, de son champ d’application.

59.      En tout état de cause, la thèse du gouvernement allemand selon laquelle le bulletin de virement signé ne constitue pas un instrument de paiement au contraire du virement initié en ligne n’est pas convaincante. En effet, comme l’a dit la Commission, lors de l’audience, il n’y a aucune logique à traiter différemment ces deux méthodes d’utilisation du même instrument de paiement, à savoir le virement.

60.      Il conviendrait donc de répondre à cette deuxième question qu’un virement de fonds («credit transfer») initié soit par un bulletin revêtu de la signature manuscrite du payeur, soit par voie électronique («Telebanking»), doit être considéré comme un «instrument de paiement» au sens de l’article 4, point 23, et de l’article 52, paragraphe 3, de la directive.

C –    Sur la troisième question préjudicielle

61.      Par sa troisième question, la juridiction de renvoi souhaite savoir si l’article 52, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive autorise la République d’Autriche à instaurer, par l’article 27, paragraphe 6, du ZaDiG, une interdiction de surfacturation qui soit généralement applicable et, en particulier, n’établisse pas de distinction entre les divers instruments de paiement.

62.      Sur cette question, le Verein für Konsumenteninformation, soutenu en cela par les gouvernements autrichien, allemand, français, italien et portugais ainsi que par la Commission, est d’avis que l’interdiction générale de surfacturation imposée par l’article 27, paragraphe 6, du ZaDiG transpose correctement l’article 52, paragraphe 3, de la directive en cause.

63.      En effet, d’une part, cette disposition favoriserait l’utilisation d’instruments de paiement efficaces du point de vue du payeur en interdisant au bénéficiaire de prélever des frais supplémentaires, tout en lui permettant d’offrir des réductions, afin d’encourager l’utilisation d’instruments qui lui paraîtraient plus efficaces de son point de vue.

64.      D’autre part, cette disposition encouragerait la concurrence en augmentant la transparence tarifaire, étant donné que le prélèvement de frais supplémentaires liés à l’utilisation d’un instrument de paiement rend plus difficile la comparaison par les consommateurs des offres tarifaires existant sur le marché.

65.      En outre, le gouvernement allemand et la Commission considèrent que l’article 52, paragraphe 3, deuxième phrase, de la directive offre une large marge d’appréciation dans le choix d’interdire ou de limiter de façon générale la surfacturation en vue d’encourager la concurrence, de favoriser l’utilisation de moyens de paiement efficaces ou de prévenir toute tarification abusive par le bénéficiaire du paiement.

66.      En premier lieu, T‑Mobile Austria fait valoir que l’article 52, paragraphe 3, de la directive ne permet pas aux États membres d’édicter une interdiction générale, mais permet seulement d’interdire le prélèvement de frais pour l’utilisation d’un instrument de paiement déterminé.

67.      En deuxième lieu, elle souligne que, selon l’article 52, paragraphe 3, de la directive, une telle interdiction doit tenir compte de la nécessité d’encourager la concurrence et de favoriser l’utilisation de moyens de paiement efficaces. Or, une interdiction générale frappe indistinctement les moyens de paiement efficaces et inefficaces. De plus, elle relève, à cet égard, que le considérant 42 de la directive précise que les États membres peuvent décider d’interdire la surfacturation lorsqu’ils estiment que cela est justifié par une tarification abusive ou susceptible d’avoir une incidence négative sur l’utilisation d’un instrument de paiement donné, ce qui n’est pas le cas de la clause litigieuse.

68.      En troisième lieu, elle allègue qu’une interprétation de la directive à la lumière du droit à la liberté professionnelle et du droit de propriété (articles 15 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne) devrait autoriser la facturation de coûts supplémentaires entraînés par des modalités de paiement inefficaces, tels que des bulletins de virement.

69.      Pour ma part, je partage la position soutenue par le Verein für Konsumenteninformation, les gouvernements autrichien, allemand, français, italien et portugais ainsi que par la Commission.

70.      Comme le gouvernement allemand et la Commission, je considère que le libellé de l’article 52, paragraphe 3, de la directive octroie aux États membres une large marge d’appréciation pour décider si et comment ils veulent faire usage de la faculté d’interdire ou de limiter la surfacturation. En effet, la deuxième phrase dudit paragraphe 3 dispose clairement que «les États membres peuvent interdire ou limiter le droit de demander des frais», la seule limitation étant que cette mesure doit tenir compte de «la nécessité d’encourager la concurrence et de favoriser l’utilisation de moyens de paiement efficaces».

71.      Le considérant 42 de la directive confirme que l’intention du législateur de l’Union était d’accorder cette large marge d’appréciation aux États membres. Selon ce considérant, «les États membres peuvent décider d’interdire ou de limiter [la surfacturation] lorsqu’ils estiment que cela est justifié par une tarification abusive ou susceptible d’avoir une incidence négative sur l’utilisation d’un instrument de paiement donné» (15).

72.      Les États membres peuvent donc interdire ou limiter la pratique de surfacturation, même de façon générale, afin d’encourager la concurrence, de favoriser l’utilisation de moyens de paiement efficaces ou de prévenir une tarification abusive.

73.      T‑Mobile Austria insiste sur l’utilisation des termes «instrument de paiement donné» (16) figurant à l’article 52, paragraphe 3, première phrase, de la directive afin de soutenir qu’une interdiction générale de surfacturation n’est pas possible. Sur cette base, elle fait valoir que la directive ne donne la faculté aux États membres d’interdire ou de limiter la surfacturation que vis-à-vis des instruments de paiement spécifiques et à la condition que chaque interdiction ou limitation soit décidée «compte tenu de la nécessité d’encourager la concurrence et de favoriser l’utilisation de moyens de paiement efficaces».

74.      Selon moi, il est logique que la première phrase de l’article 52, paragraphe 3, de la directive fasse référence à «un instrument de paiement donné», car il ne pouvait être question d’interdire au prestataire de services de paiement d’empêcher un bénéficiaire de pratiquer la surfacturation dans le seul cas où ce dernier voudrait l’appliquer à tous les instruments de paiement. Cependant, le corollaire est évidemment que ces mots ne soient pas utilisés dans la seconde phrase dudit paragraphe, les États membres pouvant librement déterminer l’ampleur de l’interdiction ou de la limitation (par exemple, à certains instruments de paiement seulement) de la surfacturation.

75.      Lors de l’audience, le gouvernement autrichien a fait allusion aux raisons qui ont poussé le législateur autrichien à interdire de façon générale la surfacturation. L’exposé des motifs de l’article 27, paragraphe 6, du ZaDiG mentionne la recherche de la transparence et de l’encouragement de la concurrence (17). Bien qu’il appartienne à la juridiction de renvoi de confirmer ce qu’a considéré la juridiction d’appel, à savoir que l’interdiction générale de surfacturation ait suffisamment «tenu compte» des considérations d’intérêt général évoquées par l’article 52, paragraphe 3, de la directive (18), il me semble que le législateur autrichien a respecté les limites de la marge d’appréciation qui lui est accordée par cet article et le considérant 42 de la directive. Au sujet des objectifs d’intérêt général énoncés à l’article 52, paragraphe 3, de la directive, quelques réflexions supplémentaires me paraissent utiles.

76.      L’étude d’impact a montré que la pratique de surfacturation conduisait souvent à une tarification abusive par certains commerçants, à savoir des frais disproportionnellement élevés par rapport au coût encouru par le commerçant pour conclure la transaction, notamment dans le cas où les consommateurs ne pouvaient éviter ces frais supplémentaires en recourant à un autre instrument de paiement (19).

77.      Selon la même étude, il apparaît que la surfacturation était aussi utilisée afin de générer des revenus supplémentaires plutôt que dans le but de répercuter sur le payeur les frais réels que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire lui appliquait lors de l’utilisation d’un instrument de paiement (20).

78.      C’est pour éviter ces types d’abus et l’énorme difficulté d’établir avec précision la correspondance entre les coûts réels et les frais réclamés que les États membres trouvent dans l’article 52, paragraphe 3, de la directive la faculté d’interdire purement et simplement la surfacturation (21).

79.      En l’espèce, la question se posait de savoir si les 3 euros de frais mis à la charge du payeur par T‑Mobile Austria représentaient le coût réel supporté par cette dernière en raison du choix du payeur de régler sa facture par virement. Comme le relève le gouvernement français, les frais supportés par un bénéficiaire, recevant des fonds à la suite d’un ordre de virement domestique ou européen, sont généralement très faibles, voire inexistants. En effet, sauf si l’ordre est incomplet, le compte du bénéficiaire est crédité de façon automatisée, sans intervention active de la part du prestataire de services de paiement.

80.      Dans ses observations écrites, T‑Mobile Austria a, par contre, prétendu que le traitement de paiements réalisés au moyen d’un bulletin de virement occasionnait des coûts considérables, sans fournir plus d’explications. Explications qu’elle n’a pas non plus données en réponse aux arguments du gouvernement français, puisqu’elle n’a pas participé à l’audience.

81.      Il est donc bien possible que les 3 euros facturés par T‑Mobile Austria, sur chaque ordre de virement, avaient pour objet non pas de répercuter sur les clients les frais qu’elle supporte, mais de dissuader ces derniers de régler leurs factures par virement, car, contrairement au prélèvement automatique, notamment par domiciliation bancaire, la procédure de virement ne permet pas au bénéficiaire d’initier l’opération de paiement. Cette pratique serait contraire à l’article 52, paragraphe 3, de la directive qui autorise les bénéficiaires soit à imputer des frais pour les coûts réels qu’ils ont subis, soit à offrir des réductions pour inciter les payeurs à utiliser des instruments de paiement plus efficaces du point de vue du bénéficiaire. Par conséquent, la décision du législateur autrichien d’interdire la surfacturation s’inscrirait pleinement dans l’objectif inséré par le législateur de l’Union dans le considérant 42 de la directive, à savoir celui de prévenir toute tarification abusive.

82.      Quant à l’encouragement de la concurrence mentionné à l’article 52, paragraphe 3, de la directive, il convient de tenir compte de l’intérêt public à la transparence tarifaire que défend une disposition telle que l’article 27, paragraphe 6, du ZaDiG (22). En effet, comme l’indique le gouvernement autrichien, l’interdiction générale de surfacturation s’oppose à ce qu’une entreprise exige du client, en cas d’utilisation d’un instrument de paiement donné, un prix final plus élevé que celui qu’elle indique dans sa communication et que le client compare avec d’autres offres tarifaires.

83.      Il faut, également, tenir compte des caractéristiques du secteur en cause dans l’affaire au principal. Une concurrence sévère oppose précisément les opérateurs de téléphonie mobile, en fonction des tarifs d’abonnement, des prix à la minute ou des forfaits tarifaires. Or, comme le relève le gouvernement autrichien, ce sont les tarifs que les consommateurs comparent aux fins de leurs décisions d’acheter un abonnement particulier et non les frais applicables à l’utilisation d’instruments de paiement.

84.      Concernant la promotion des instruments de paiement efficaces, mentionnée aussi à l’article 52, paragraphe 3, de la directive, T‑Mobile Austria insiste, à juste titre, sur la nécessité de tenir compte des intérêts tant des bénéficiaires que des payeurs. En effet, si ces deux groupes ont souvent des intérêts contradictoires, il n’y a rien dans la directive qui impose de favoriser les intérêts de l’un par rapport à ceux de l’autre.

85.      Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que l’article 52, paragraphe 3, de la directive ainsi que l’article 27, paragraphe 6, du ZaDiG permettent à T‑Mobile Austria d’offrir à ses clients des réductions afin de les inciter à utiliser les instruments de paiement qui, de son point de vue, sont plus efficaces.

86.      Cela dit, même si T‑Mobile Austria considère le prélèvement automatique comme l’instrument de paiement le plus efficace, certains payeurs peuvent encore préférer le virement pour des raisons liées au type de leur compte bancaire ou à leur désir de vérifier la facture avant le paiement.

87.      Comme le relève le Verein für Konsumenteninformation, certains consommateurs ont des comptes bancaires qui ne permettent pas des prélèvements automatiques ou seulement pour des montants très limités (ce qui est le cas des étudiants ou des personnes bénéficiaires du «minimum vieillesse», etc.). Si, dans leur cas, le solde du compte n’est pas suffisant pour couvrir le prélèvement, la banque facturera au payeur, et non au bénéficiaire, les frais de rejet, ce qui n’engendre pas de coût supplémentaire pour le bénéficiaire. Du point de vue de ces consommateurs, le virement est donc l’instrument de paiement le plus efficace, puisqu’il leur permet de choisir une date d’exécution à laquelle existe sur leur compte un solde suffisant pour effectuer le paiement dans le respect du délai fixé par le bénéficiaire. De plus, le virement, contrairement au prélèvement automatique, permet au consommateur d’effectuer sur la facture un contrôle préalable au paiement. Autrement dit, l’efficacité de l’instrument de paiement ne doit pas seulement être appréciée du côté du bénéficiaire.

88.      Par ailleurs, une disposition telle que l’article 27, paragraphe 6, du ZaDiG, en édictant des règles et des pratiques nécessaires à un exercice de la liberté professionnelle qui soit respectueux de la concurrence, de l’efficacité des paiements et du consommateur, ne saurait porter atteinte, comme T‑Mobile Austria le prétend, à ses droits fondamentaux, en particulier à son droit de propriété et à son droit à la liberté professionnelle inscrits aux articles 15 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

89.      L’argument de T‑Mobile Austria tiré de l’article 19 de la directive 2011/83/UE du Parlement et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (23), doit aussi être écarté. Selon cet article, les États membres sont obligés d’interdire «aux professionnels de facturer aux consommateurs des frais supérieurs aux coûts qu’ils supportent pour l’utilisation [d’un moyen de paiement donné]». Il n’y a rien dans cette obligation imposée aux États membres qui porte atteinte à leur faculté d’interdire de façon générale la surfacturation.

90.      À la lumière de ce qui précède, il convient à mon avis de répondre à la troisième question que l’article 52, paragraphe 3, de la directive doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’application de dispositions nationales, telles que l’article 27, paragraphe 6, du ZaDiG, qui interdisent au bénéficiaire d’une façon générale et sans faire de distinction entre les différents instruments de paiement, d’appliquer des frais.

91.      Cette conclusion ne serait pas différente si la Cour jugeait, sous la deuxième question, que les virements effectués par voie électronique ou sur support papier ainsi que le bulletin de virement signé ne constituaient pas des instruments de paiement.

92.      En effet, dans ce cas, comme le relèvent le Verein für Konsumenteninformation et le gouvernement allemand, il serait toujours loisible aux États membres d’interdire la surfacturation lors de l’utilisation du virement pour effectuer des paiements, dans la mesure où, selon l’article 86 de la directive, l’article 52, paragraphe 3, de celle‑ci ne constitue pas une disposition harmonisée. Pareille décision relèverait alors de la compétence des États membres, puisque la directive ne serait pas applicable.

D –    Sur la limitation des effets de l’arrêt dans le temps

93.      Dans le cas où la Cour parviendrait à la conclusion que le virement doit être considéré comme un instrument de paiement au sens de la directive et que l’article 52, paragraphe 3, de la directive ne s’oppose pas à une interdiction générale de la surfacturation telle qu’opérée par l’article 27, paragraphe 6, du ZaDiG, T‑Mobile Austria demande la limitation dans le temps des effets de l’arrêt.

94.      Selon T‑Mobile Austria, une telle éventualité aurait des conséquences financières considérables pour les entreprises du secteur des télécommunications, non seulement en Autriche mais également dans tous les États membres qui permettent la surfacturation, ainsi que sur les entreprises d’autres secteurs de l’économie recourant, dans ces États membres, à la surfacturation.

95.      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’interprétation que la Cour donne d’une règle de droit de l’Union, dans l’exercice de la compétence que lui confère l’article 267 TFUE, éclaire et précise la signification et la portée de cette règle, telle qu’elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis son entrée en vigueur. Il en résulte que la règle ainsi interprétée peut et doit être appliquée par le juge à des rapports juridiques nés et constitués avant l’arrêt statuant sur la demande d’interprétation si, par ailleurs, les conditions permettant de porter devant les juridictions compétentes un litige relatif à l’application de ladite règle se trouvent réunies (24).

96.      Ce n’est donc qu’à titre tout à fait exceptionnel que la Cour peut, par application d’un principe général de sécurité juridique inhérent à l’ordre juridique de l’Union, être amenée à limiter la possibilité pour tout intéressé d’invoquer une disposition qu’elle a interprétée en vue de mettre en cause des relations juridiques établies de bonne foi. Pour qu’une telle limitation puisse être décidée, il est nécessaire que deux critères essentiels soient réunis, à savoir la bonne foi des milieux intéressés et le risque de troubles graves (25).

97.      Comme la Cour l’a signalé dans l’arrêt Santander Asset Management SGIIC e.a., précité, «la Cour n’a eu recours à cette solution que dans des circonstances bien précises, notamment lorsqu’il existait un risque de répercussions économiques graves dues en particulier au nombre élevé de rapports juridiques constitués de bonne foi sur la base de la réglementation considérée comme étant validement en vigueur et qu’il apparaissait que les particuliers et les autorités nationales avaient été incités à adopter un comportement non conforme au droit de l’Union en raison d’une incertitude objective et importante quant à la portée des dispositions du droit de l’Union, incertitude à laquelle avaient éventuellement contribué les comportements mêmes adoptés par d’autres États membres ou par la Commission» (26).

98.      En l’occurrence, comme la Cour l’a jugé dans l’arrêt Santander Asset Management SGIIC e.a., précité, T‑Mobile Austria «n’a pas avancé […] des données qui permettraient à la Cour d’apprécier si [elle] risque effectivement des répercussions économiques graves» (27). Bien plus, alors que, dans ses observations écrites, elle n’a fait qu’évoquer sans plus des «conséquences financières considérables», elle n’a pas participé à l’audience où elle aurait pu clarifier ce point et n’a pas quantifié les frais qu’elle aurait illégalement facturés à ses clients.

99.      De plus, il n’y avait aucune «incertitude objective et importante quant à la portée des dispositions du droit de l’Union, […] à laquelle avaient éventuellement contribué les comportements mêmes adoptés par d’autres États membres ou par la Commission» étant donné que, comme l’a démontré l’étude d’impact, quatorze États membres ont interdit de façon générale la surfacturation (28), que la Commission n’a jamais réagi à l’encontre de ces législations et que, même, un des gouvernements des États membres qui permettent la surfacturation, à savoir le gouvernement allemand, est intervenu pour soutenir qu’une interdiction générale de la surfacturation telle qu’édictée à l’article 27, paragraphe 6, du ZaDiG était compatible avec l’article 52, paragraphe 3, de la directive.

100. Il résulte de ces considérations qu’il n’y a pas lieu de limiter dans le temps les effets de l’arrêt.

VI – Conclusion

101. Je propose donc à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par l’Oberster Gerichtshof de la manière suivante:

1)      L’article 52, paragraphe 3, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, s’applique à la relation contractuelle nouée entre un opérateur de téléphonie mobile, en tant que bénéficiaire d’un paiement, et son client (consommateur), en tant que payeur.

2)      Un virement de fonds («credit transfer») initié soit par un bulletin revêtu de la signature manuscrite du payeur, soit par voie électronique («Telebanking») doit être considéré comme un «instrument de paiement» au sens de l’article 4, point 23, et de l’article 52, paragraphe 3, de la directive 2007/64.

3)      L’article 52, paragraphe 3, de la directive 2007/64 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’application de dispositions nationales, telles que l’article 27, paragraphe 6, de la loi relative aux services de paiement (Zahlungsdienstegesetz), qui interdisent au bénéficiaire d’une façon générale et sans faire de distinction entre les différents instruments de paiement, d’appliquer des frais.


1 –      Langue originale: le français.


2 –      JO L 319, p. 1.


3 –      Arrêt du 16 décembre 2008, Cartesio (C‑210/06, Rec. p. I‑9641, point 96).


4 –      Ibidem (point 67). Voir, aussi, arrêt du 7 juin 2007, van der Weerd e.a. (C‑222/05 à C‑225/05, Rec. p. I‑4233, point 22).


5 –      Souligné par mes soins.


6 –      Selon la version anglaise, «‘payment instrument’ means any personalised device(s) and/or set of procedures», et, selon la version grecque, «‘μέσο πληρωμών’: κάθε εξατομικευμένος μηχανισμός ή/και σειρά διαδικασιών».


7 –      Souligné par mes soins.


8 –      Article 4, point 23, de la directive.


9 –      Article 4, point 16, de la directive.


10 –      Voir sites Internet http://www.ecb.europa.eu/paym/pol/activ/instr/html/index.en.html et http://www.ecb.europa.eu/paym/sepa/about/instruments/html/index.en.html.


11 –      Selon les déclarations de la Commission à l’audience, cette proposition est, entre autres, motivée par la nécessité d’harmoniser les pratiques des États membres au sujet de l’interdiction de la surfacturation. L’étude d’impact révèle en effet que quatorze États membres ont interdit la surfacturation de façon générale tandis que douze États membres la permettent et un seul, à savoir le Royaume de Danemark, ne l’interdit que par rapport à l’utilisation de cartes de débit.


12 –      Traduit par mes soins. Voir version en langue anglaise de l’étude d’impact: «[p]ayment cards, followed by credit transfers and direct debits, are the most popular non-cash payment instruments in the EU» [SWD(2013) 288 final, p. 7].


13 –      Voir étude d’impact, p. 131.


14 –      «surcharging is in practice limited to card-based payments» («la surfacturation est en pratique limitée aux paiements par carte) (traduit par mes soins).


15 –      Souligné par mes soins.


16 –      Souligné par mes soins.


17 –      Disponible sur le site Internet du Parlement autrichien: http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/I/I_00207/fname_159443.pdf. Voir p. 34 dudit exposé des motifs.


18 –      Voir point 16 in fine des présentes conclusions.


19 –      Voir étude d’impact, p. 158.


20 –      Ibidem (p. 135).


21 –      Dans l’état actuel, la proposition de directive, d’une part, supprime la faculté des États membres d’interdire ou de limiter la surfacturation mais, d’autre part, prévoit que les frais appliqués ne pourront pas dépasser les coûts supportés par le bénéficiaire pour l’utilisation d’un instrument de paiement (voir article 55, paragraphe 3, de la proposition de directive). En outre, elle interdit la surfacturation au titre de l’utilisation d’instruments de paiement pour lesquels les commissions d’interchange seront réglementées par un nouveau règlement (voir article 55, paragraphe 4, de la proposition de directive) relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte (voir proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte [COM(2013) 550 final]). Lors de l’audience, la Commission a expliqué que, alors que la proposition de directive interdit la surfacturation au-delà des coûts réels, elle ne prévoit rien qui permette au payeur de vérifier que les frais mis à sa charge n’excèdent pas ceux supportés par le bénéficiaire, ce qui, à mon sens, conduira à de nombreux litiges. Le débat, dans la présente affaire, sur le surcoût de 3 euros imposé lors d’un paiement par virement en est une illustration.


22 –      Voir p. 34 de l’exposé des motifs mentionné au point 75 des présentes conclusions.


23 –      JO L 304, p. 64.


24 –      Voir arrêts du 3 octobre 2002, Barreira Pérez (C‑347/00, Rec. p. I‑8191, point 44); du 17 février 2005, Linneweber et Akritidis (C‑453/02 et C‑462/02, Rec. p. I‑1131, point 41), ainsi que du 6 mars 2007, Meilicke e.a. (C‑292/04, Rec. p. I‑1835, point 34).


25 –      Voir arrêts du 10 janvier 2006, Skov et Bilka (C‑402/03, Rec. p. I‑199, point 51); du 3 juin 2010, Kalinchev (C‑2/09, Rec. p. I‑4939, point 50), ainsi que du 10 mai 2012, Santander Asset Management SGIIC e.a. (C‑338/11 à C‑347/11, point 59).


26 –      Point 60. Voir, également, arrêts du 27 avril 2006, Richards (C‑423/04, Rec. p. I‑3585, point 42), et Kalinchev, précité (point 51).


27 –      Point 62. Voir, en ce sens, arrêts du 21 octobre 2010, Albron Catering (C‑242/09, Rec. p. I‑10309, point 38), ainsi que du 18 octobre 2012, Mednis (C‑525/11, point 45).


28 –      Voir note en bas de page 11 des présentes conclusions.