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Recours introduit le 24 décembre 2010 - Thesing et Bloomberg Finance / Banque centrale européenne

(affaire T-590/10)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Gabi Thesing et Bloomberg Finance LP (Londres, Royaume-Uni) (représentants : M.H. Stephens et R.C. Lands, solicitors)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Conclusions des parties requérantes

annuler la décision de la Banque centrale européenne, communiquée par lettres des 17 septembre et 21 octobre 2010, refusant l'accès aux documents demandés par les parties requérantes;

ordonner à la Banque centrale européenne d'accorder aux parties requérantes l'accès à ces documents, conformément à la décision de la Banque centrale européenne du 4 mars 2004 relative à l'accès du public aux documents de la Banque centrale européenne (BCE/2004/3)1; et

condamner la Banque centrale européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par la présente requête, les parties requérantes demandent, au titre de l'article 263 TFUE, l'annulation d'une décision de la Banque centrale européenne, communiquée par lettres des 17 septembre et 21 octobre 2010, par laquelle cette dernière a rejeté leur demande d'accéder aux documents suivants conformément à la décision de la Banque centrale européenne du 4 mars 2004 relative à l'accès du public aux documents de la Banque centrale européenne (BCE/2004/3) :

(i)    une note intitulée L'incidence des échanges hors marché sur le déficit et la dette publics. Le cas de la Grèce (SEC/GovC/X/10/88a);

(ii)    une seconde note intitulée La transaction Titlos et l'existence éventuelle de transactions analogues affectant les niveaux de deficit et de dette publics de la zone euro (SEC/GovC/X/10/88b).

À l'appui de leur recours, les parties requérantes invoquent les moyens suivants.

D'abord, elles soutiennent que la Banque centrale européenne a mal interprété et/ou fait une application incorrecte de l'article 4, paragraphe 1, sous a), de la décision de la Banque centrale européenne du 4 mars 2004 (BCE/2004/3), qui prévoit une exception au principe du droit d'accès conféré par l'article 2 de cette décision, en ce que :

(i)    la Banque centrale européenne n'a pas interprété l'article 4, paragraphe 1, sous a) comme exigeant de tenir compte des éléments d'intérêt public en faveur d'une divulgation;

(ii)    la Banque centrale européenne n'a pas accordé une importance suffisante ou appropriée aux éléments d'intérêt public en faveur de la divulgation des documents demandés;

(iii)    la Banque centrale européenne a surestimé et/ou a mal identifié l'intérêt public s'opposant à la divulgation des documents demandés.

En outre, les parties requérantes font valoir que la Banque centrale européenne a mal interprété et/ou fait une application incorrecte de l'article 4, paragraphe 2, de la décision de la Banque centrale européenne du 4 mars 2004 (BCE/2004/3), qui prévoit une exception au principe du droit d'accès conféré par l'article 2 de cette décision, en ce que :

(i)    la Banque centrale européenne aurait dû interpréter la notion d'intérêt public "supérieur" comme signifiant un intérêt public suffisamment important pour prévaloir sur tout intérêt public à maintenir l'exception;

(ii)    la Banque centrale européenne aurait dû conclure à l'existence d'un intérêt public supérieur, favorable en ce sens à la divulgation des informations demandées.

Enfin, les parties requérantes font valoir que la Banque centrale européenne a mal interprété et/ou fait une application incorrecte de l'article 4, paragraphe 3, de la décision de la Banque centrale européenne du 4 mars 2004 (BCE/2004/3), qui prévoit une exception au principe du droit d'accès conféré par l'article 2 de cette décision, en ce que :

(i)    la Banque centrale européenne aurait dû interpréter la notion d'intérêt public "supérieur" comme signifiant un intérêt public suffisamment important pour prévaloir sur tout intérêt public à maintenir l'exception;

(ii)    la Banque centrale européenne aurait dû conclure à l'existence d'un intérêt public supérieur favorable en ce sens à la divulgation des informations demandées;

(iii)    la Banque centrale européenne a surestimé et/ou a mal identifié l'intérêt public s'opposant à la divulgation des documents demandés.

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1 - Décision de la Banque centrale européenne du 4 mars 2004 relative à l'accès du public aux documents de la Banque centrale européenne (BCE/2004/3) (JO L 80, p. 42).