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Pourvoi formé le 1er juin 2015 par le Conseil de l’Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 19 mars 2015 dans l’affaire T-412/13, Chin Haur Indonesia, PT / Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-259/15 P)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Conseil de l’Union européenne (représentants: S. Boelaert, en qualité d’agent, R. Bierwagen et C. Hipp, avocats)

Autres parties à la procédure: Chin Haur Indonesia, PT, Commission européenne, Maxcom Ltd

Conclusions

Le Conseil prie la Cour de :

annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 19 mars 2015 et signifié au Conseil le 23 mars 2015 dans l’affaire T-412/13, Chin Haur Indonesia, PT/Conseil de l’Union européenne ;

rejeter le recours formé en première instance par Chin Haur Indonesia, PT en annulation du règlement litigieux1  ; et

condamner Chin Haur Indonesia, PT aux dépens du Conseil dans les deux instances.

À titre subsidiaire,

renvoyer l’affaire au Tribunal afin qu’il statue à nouveau ; et

réserver les dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

Le Tribunal fait une mauvaise interprétation de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base2 en ce qu’il conclut que le Conseil ne disposait pas d’éléments de preuve suffisants pour décider que la partie requérante en première instance procédait à des réexpéditions. Le Tribunal a interprété les conditions auxquelles doivent satisfaire les sociétés, pour être exemptées des mesures étendues, d’une manière contraire à l’économie de l’article 13 du règlement de base (premier moyen).

Le Tribunal n’a pas adéquatement motivé sa conclusion selon laquelle, sur la base des documents qui ont été produits, le Conseil ne disposait pas d’éléments probants lui permettant de conclure dans le règlement attaqué que la partie requérante en première instance participait à des opérations de réexpédition. En outre, contrairement à ce que dit l’arrêt attaqué, dans la mesure où les réexpéditions étaient dûment démontrées au niveau national et où la demande d’exemption de la partie requérante en première instance n’était pas justifiée, la seule conclusion que le Conseil et, après lui, le Tribunal, pouvaient tirer des faits était que la partie requérante en première instance avait participé à des réexpéditions. En adoptant une conclusion différente, le Tribunal a dénaturé les faits (second moyen).

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1 - Règlement d’exécution (UE) n° 501/2013 du Conseil, du 29 mai 2013, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) n° 990/2011 sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays (JO L 153, p. 1).

2 - Règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51, rectificatif JO 2010, L 7, p. 22).