Language of document : ECLI:EU:T:2013:182





Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 12 avril 2013 – SACEM/Commission

(affaire T‑422/08)

« Concurrence – Ententes – Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et la retransmission par câble – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Répartition du marché géographique – Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales – Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer des licences multiterritoriales et multirépertoires – Preuve – Présomption d’innocence »

1.                     Recours en annulation – Contrôle de légalité – Critères – Prise en compte des seuls éléments de faits et de droit existant à la date d’adoption de l’acte litigieux (Art. 230 CE) (cf. point 70)

2.                     Ententes – Atteinte à la concurrence – Contrats de représentation réciproque entre sociétés nationales de gestion de droits d’auteur – Clauses d’affiliation exclusive aux sociétés de gestion collective des droits d’auteur en lien avec la nationalité des auteurs – Objet anticoncurrentiel – Partage du marché – Cloisonnement du marché – Infractions d’une particulière gravité – Interdiction (Art. 81, § 1, CE) (cf. point 75)

3.                     Ententes – Atteinte à la concurrence – Critères d’appréciation – Objet anticoncurrentiel – Constatation suffisante – Distinction entre infractions par objet et par effet (Art. 81, § 1, CE) (cf. points 76-78)

4.                     Concurrence – Procédure administrative – Pouvoirs de la Commission – Constatation d’une infraction terminée – Intérêt légitime à procéder à la constatation – Danger d’un retour à la pratique incriminée nécessitant une clarification de la situation juridique (Art. 81, § 1, CE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 7, § 2) (cf. point 80)

5.                     Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Preuve de l’infraction à la charge de la Commission – Portée de la charge probatoire (Art. 81, § 1, CE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 2) (cf. points 93, 141)

6.                     Droit de l’Union – Principes – Droits fondamentaux – Présomption d’innocence – Procédure en matière de concurrence – Décision constatant une infraction mais n’infligeant pas d’amende – Applicabilité (Art. 81, § 1, CE ; art. 6, § 2, UE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 48, § 1) (cf. points 94-98)

7.                     Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Mode de preuve – Recours à un faisceau d’indices – Degré de force probante requis s’agissant des indices pris individuellement – Preuves reposant uniquement sur la conduite des entreprises – Obligations probatoires des entreprises contestant la réalité de l’infraction – Obligations de la Commission contestant la plausibilité des explications proposées par les entreprises (Art. 81, §1, CE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 2) (cf. points 99-102, 163)

8.                     Ententes – Interdiction – Ententes prolongeant leurs effets au-delà de leur cessation formelle – Application de l’article 81 CE (Art. 81, § 1, CE) (cf. point 126)

9.                     Ententes – Pratique concertée – Parallélisme de comportement – Présomption d’existence d’une concertation – Limites – Refus, par les sociétés nationales de gestion de droits d’auteur, de laisser un utilisateur établi dans un autre État membre accéder directement à leur répertoire – Atteinte à la concurrence (Art. 81, § 1, CE) (cf. point 140)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision C (2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/C2/38.698 – CISAC).

Dispositif

1)

La demande de mesures d’organisation de la procédure déposée par la Commission européenne est rejetée.

2)

L’article 3 de la décision C (2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/C2/38.698 – CISAC), est annulé, en ce qu’il concerne la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM).

3)

L’article 4, paragraphes 2 et 3, de la décision C (2008) 3435 final est annulé, dans la mesure où il se réfère à l’article 3 de celle-ci, en ce qu’il concerne la SACEM.

4)

Le recours est rejeté pour le surplus.

5)

La SACEM supportera la moitié de ses propres dépens, à l’exception de ceux liés aux interventions au soutien de la Commission.

6)

La République française supportera ses propres dépens.

7)

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) supportera la moitié de ses propres dépens.

8)

La Commission supportera ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés par la SACEM, à l’exception de ceux liés aux interventions au soutien de la Commission, et la moitié des dépens exposés par la SGAE.

9)

L’International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la SACEM et liés à son intervention.

10)

RTL Group SA, CLT-UFA, Music Choice Europe Ltd, ProSiebenSat.1 Media AG, Modern Times Group MTG AB, Viasat Broadcasting UK Ltd et le Verband Privater Rundfunk und Telemedien eV (VPRT) supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la SACEM et liés à leurs interventions.

11)

La SACEM, la Commission, RTL Group, CLT-UFA et Music Choice Europe supporteront chacune ses propres dépens relatifs à la procédure de référé.