Language of document :

Pourvoi formé le 17 mars 2017 par l’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l'Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 10 janvier 2017 dans l’affaire T-577/14, Gascogne Sack Deutschland et Gascogne / Union européenne

(Affaire C-138/17 P)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Union européenne, représentée par la Cour de Justice de l'Union européenne (représentants: J. Inghelram et Á.M. Almendros Manzano, agents)

Autres parties à la procédure: Gascogne Sack Deutschland GmbH, Gascogne, Commission européenne

Conclusions

–     annuler le point 1) du dispositif de l’arrêt attaqué ;

rejeter comme non fondée la demande de Gascogne Sack Deutschland et de Gascogne, formulée en première instance, visant à obtenir une somme de 187 571 euros au titre des pertes prétendument subies du fait des paiements additionnels de la garantie bancaire au-delà d’un délai raisonnable ;

condamner Gascogne Sack Deutschland et Gascogne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la partie requérante invoque trois moyens.

Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation de la notion de lien de causalité, dès lors que le Tribunal a jugé que la violation du délai raisonnable de jugement a constitué la cause déterminante du prétendu préjudice matériel consistant dans le paiement de frais de garantie bancaire, alors que, en vertu d’une jurisprudence constante, le propre choix d’une entreprise de ne pas payer l’amende pendant la procédure devant le juge de l’Union constitue la cause déterminante du paiement de tels frais.

Le deuxième moyen est tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation de la notion de préjudice, dès lors que le Tribunal a refusé d’appliquer au prétendu préjudice matériel lié au paiement de frais de garantie bancaire la même condition que celle qu’il avait formulée à l’égard du prétendu préjudice matériel lié au paiement des intérêts sur le montant de l’amende, à savoir que les requérantes en première instance devaient démontrer que la charge financière liée à ce dernier paiement était supérieure à l’avantage qu’elles ont pu retirer de l’absence de paiement de l’amende.

Le troisième moyen est tiré d’une erreur de droit dans la détermination de la période pendant laquelle le prétendu préjudice matériel a eu lieu ainsi que d’un défaut de motivation, dès lors que le Tribunal a considéré, sans en expliquer la raison, que la période pendant laquelle le prétendu préjudice matériel consistant dans le paiement des frais de garantie bancaire a eu lieu pouvait être différente de la période pendant laquelle il avait situé l’existence du comportement illégal qui aurait prétendument causé ce préjudice.

____________