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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 17 mai 2017 – Rhein-Sieg-Kreis / Verkehrsbetrieb Hüttebräucker GmbH, BVR Busverkehr Rheinland GmbH

(Affaire C-266/17)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Rhein-Sieg-Kreis

Partie défenderesse: Verkehrsbetrieb Hüttebräucker GmbH, BVR Busverkehr Rheinland GmbH

Questions préjudicielles

L’article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1370/2007 1 est-il applicable aux contrats qui ne revêtent pas la forme de contrats de concession de services tels que définis dans les directives 2004/17/CE 2 ou 2004/18/CE 3  ?

En cas de réponse affirmative à la première question :

Dans le cas où une autorité individuelle compétente attribue directement un contrat de service public à un opérateur interne conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1370/2007, est-il fait obstacle au contrôle conjoint exercé par ladite autorité individuelle avec les autres associés de l’opérateur interne lorsque la faculté d’intervenir dans les transports publics de voyageurs dans une zone géographique donnée [article 2, sous b) et c), du règlement n° 1370/2007] est répartie entre l’autorité individuelle compétente et un groupement d’autorités offrant des services intégrés de transports publics de voyageurs, de telle sorte, par exemple, que le pouvoir d’attribuer des contrats de services publics à un opérateur interne reste entre les mains de l’autorité individuelle, tandis que la mission relative aux tarifs est confiée à un syndicat intercommunal de communauté des transports, dont font partie, outre l’autorité individuelle, d’autres autorités compétentes dans leur zones géographiques ?

Dans le cas où une autorité individuelle compétente attribue directement un contrat de service public à un opérateur interne conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1370/2007, est-il fait obstacle au contrôle conjoint exercé par ladite autorité individuelle avec les autres associés de l’opérateur interne lorsqu’en vertu des statuts dudit opérateur, seul dispose des droits de vote pour passer, modifier ou résilier un contrat de service public en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1370/2007 l’associé qui, lui-même, attribue un contrat de service audit opérateur en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1370/2007, ou dont le détenteur direct ou indirect attribue un tel contrat ?

L’article 5, paragraphe 2, deuxième phrase, sous b), du règlement n° 1370/2007 permet-il que l’opérateur interne effectue également des services publics de transport de voyageurs pour d’autres autorités locales compétentes dans leur territoire (dont des lignes sortantes ou d’autres services partiels menant dans le territoire d’autorités locales compétentes voisines), lorsque ceux-ci ne sont pas attribués dans une procédure de mise en concurrence organisée ?

L’article 5, paragraphe 2, deuxième phrase, sous b), du règlement n° 1370/2007 permet-il que l’opérateur interne fournisse, en dehors du territoire de l’autorité qui l’a mandaté, des services publics de transport de voyageurs pour d’autres autorités organisatrices de services, sur la base de contrats de services qui relèvent du régime transitoire prévu par l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 1370/2007 ?

À quelle date les conditions de l’article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1370/2007 doivent-elles être remplies ?

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1     Règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil (JO 2007, L 315, p. 1).

2     Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (JO 2004, L 134, p. 1).

3     Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004, L 134, p. 114).