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Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 décembre 2013 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation - France) – Frédéric Hay / Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres

(Affaire C-267/12)1

(Directive 2000/78/CE – Égalité de traitement – Convention collective réservant un avantage en matière de rémunération et de conditions de travail aux salariés contractant un mariage – Exclusion des partenaires concluant un pacte civil de solidarité – Discriminations fondées sur l’orientation sexuelle)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Frédéric Hay

Partie défenderesse: Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres

Objet

Demande de décision préjudicielle - Cour de cassation (France) - Interprétation de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16) - Admissibilité d’une convention collective nationale réservant un avantage en matière de rémunération et de conditions de travail aux salariés contractant un mariage et excluant du bénéfice de cet avantage les partenaires concluant un pacte civil de solidarité - Discriminations fondées sur l’orientation sexuelle - Possibilité de justification de la discrimination indirecte par un objectif légitime, nécessaire et approprié

Dispositif

L’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition d’une convention collective, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle un travailleur salarié qui conclut un pacte civil de solidarité avec une personne de même sexe est exclu du droit d’obtenir des avantages, tels que des jours de congés spéciaux et une prime salariale, octroyés aux travailleurs salariés à l’occasion de leur mariage, lorsque la réglementation nationale de l’État membre concerné ne permet pas aux personnes de même sexe de se marier, dans la mesure où, compte tenu de l’objet et des conditions d’octroi de ces avantages, il se trouve dans une situation comparable à celle d’un travailleur qui se marie.

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1 JO C 250 du 18.08.2012