Language of document : ECLI:EU:C:2012:796

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

13 décembre 2012 (*)

«Recours en annulation – Droit institutionnel – Calendrier des périodes de sessions plénières du Parlement européen pour les années 2012 et 2013 – Protocoles sur la fixation des sièges des institutions et de certains organes, organismes et services de l’Union européenne»

Dans les affaires jointes C‑237/11 et C‑238/11,

ayant pour objet deux recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE, introduits le 17 mai 2011,

République française, représentée par Mme E. Belliard ainsi que par MM. G. de Bergues et A. Adam, en qualité d’agents,

partie requérante,

soutenue par:

Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. C. Schiltz, en qualité d’agent,

partie intervenante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. C. Pennera et N. Lorenz ainsi que par Mme E. Waldherr, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. K. Lenaerts, G. Arestis, T. von Danwitz (rapporteur) et D. Šváby, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 juin 2012,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 septembre 2012,

rend le présent

Arrêt

1        Par ses requêtes dans les affaires C-237/11 et C-238/11, la République française demande l’annulation des délibérations du Parlement européen du 9 mars 2011 relatives au calendrier des périodes de session du Parlement, respectivement, pour l’année 2012 et pour l’année 2013 (ci-après les «délibérations attaquées»).

 Le cadre juridique

2        Le 12 décembre 1992, les gouvernements des États membres ont adopté, sur le fondement des articles 216 du traité CEE, 77 du traité CECA et 189 du traité CEEA, d’un commun accord, la décision relative à la fixation des sièges des institutions et de certains organismes et services des Communautés européennes (JO C 341, p. 1, ci-après la «décision d’Édimbourg»).

3        À l’occasion de la Conférence intergouvernementale qui a conduit à l’adoption du traité d’Amsterdam, le texte de la décision d’Édimbourg a été repris en tant que protocole no 12 annexé aux traités UE, CE, CECA et CEEA.

4        À l’heure actuelle, le protocole no 6 annexé aux traités UE et FUE et le protocole no 3 annexé au traité CEEA, relatifs à la fixation des sièges des institutions et de certains organes, organismes et services de l’Union européenne (ci-après les «protocoles sur les sièges des institutions»), prévoient, dans un article unique, sous a), dans des termes identiques à l’article 1er, sous a), de la décision d’Édimbourg:

«Le Parlement européen a son siège à Strasbourg, où se tiennent les douze périodes de sessions plénières mensuelles, y compris la session budgétaire. Les périodes de sessions plénières additionnelles se tiennent à Bruxelles. Les commissions du Parlement européen siègent à Bruxelles. Le secrétariat général du Parlement européen et ses services restent installés à Luxembourg.»

 Les antécédents du litige

5        Le 3 mars 2011, la conférence des présidents a adopté deux projets de calendrier des périodes de session, l’un pour l’année 2012 et l’autre pour l’année 2013. Pour le mois d’octobre 2012, le projet prévoyait la tenue de deux périodes de session plénière, la première, du 1er au 4 octobre et la seconde, du 22 au 25 octobre. Pour le mois d’octobre 2013, le projet prévoyait également la tenue de deux périodes de session plénière, la première, du 30 septembre au 3 octobre, et la seconde, du 21 au 24 octobre.

6        Le 7 mars 2011, M. Fox, député européen, a déposé deux amendements à ces projets de la conférence des présidents.

7        Aux termes du premier amendement relatif à l’année 2012:

«Le calendrier des périodes de session pour 2012 devrait être modifié comme suit:

–        supprimer la période de session de la semaine 40 (du 1er au 4 octobre);

–        scinder la période de session d’octobre II (du 22 octobre au 25 octobre) en deux périodes de session distinctes:

–        période de session 1: les 22 et 23 octobre;

–        période de session 2: les 25 et 26 octobre.»

8        Le second amendement relatif à l’année 2013 était rédigé dans les termes suivants:

«Le calendrier des périodes de session pour 2013 devrait être modifié comme suit:

–        supprimer la période de session de la semaine 40 (du 30 septembre au 3 octobre);

–        scinder la période de session d’octobre II (du 21 octobre au 24 octobre) en deux périodes de session distinctes:

–        période de session 1: les 21 et 22 octobre;

–        période de session 2: les 24 et 25 octobre.»

9        Le premier amendement relatif au calendrier des périodes de sessions pour l’année 2012 a été adopté par 357 voix pour, 255 voix contre et 41 abstentions.

10      Dans ces conditions, le calendrier des périodes de sessions pour l’année 2012 ainsi modifié prévoit que les deux périodes de sessions plénières du mois d’octobre auront lieu durant la même semaine de ce mois, à savoir les 22 et 23, puis les 25 et 26.

11      Le second amendement relatif au calendrier des périodes de sessions pour l’année 2013 a été adopté par 356 voix pour, 253 voix contre et 35 abstentions.

12      Dans ces conditions, le calendrier des périodes de sessions pour l’année 2013 ainsi modifié prévoit que les deux périodes de sessions plénières du mois d’octobre auront lieu durant la même semaine de ce mois, à savoir les 21 et 22, puis les 24 et 25.

13      La République française, estimant que les délibérations adoptées à la suite de ces amendements au cours de la séance du Parlement du 9 mars 2011 sont contraires aux protocoles sur les sièges des institutions, a introduit les présents recours.

 La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

14      Par ordonnance du président de la Cour du 21 septembre 2011, le Grand-Duché de Luxembourg a été admis à intervenir dans les affaires C-237/11 et C‑238/11 au soutien des conclusions de la République française.

15      Par ordonnance du président de la Cour du 9 janvier 2012, les affaires C-237/11 et C-238/11 ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt.

16      Le gouvernement français demande à la Cour:

–        d’annuler les délibérations attaquées;

–        de condamner le Parlement aux dépens.

17      Le Parlement demande à la Cour:

–        de rejeter les recours comme irrecevables;

–        subsidiairement, de rejeter les recours comme non fondés, et

–        de condamner la requérante aux dépens.

18      Le Grand-Duché de Luxembourg demande à la Cour:

–        d’annuler les délibérations attaquées;

–        de condamner le Parlement aux dépens.

 Sur les recours

 Sur la recevabilité

19      Le Parlement met en cause la recevabilité des recours au motif que le vote relatif à son calendrier constitue un acte d’organisation interne qui n’est pas «attaquable» au sens de l’article 263 TFUE.

20      À cet égard, il suffit de constater, conformément à une jurisprudence constante, que la question de savoir si les délibérations attaquées visent exclusivement l’organisation interne du Parlement ou si elles produisent des effets juridiques à l’égard de tiers est indissociablement liée à l’examen de leur contenu et, partant, à l’examen des recours quant au fond, de sorte qu’il y a lieu de procéder à l’examen quant au fond des recours (arrêts du 10 février 1983, Luxembourg/Parlement, 230/81, Rec. p. 255, point 30; du 22 septembre 1988, France/Parlement, 358/85 et 51/86, Rec. p. 4821, point 15, ainsi que du 28 novembre 1991, Luxembourg/Parlement, C‑213/88 et C‑39/89, Rec. p. I‑5643, point 16).

 Sur le fond

 Argumentation des parties

21      La République française soulève un moyen unique d’annulation tiré de la violation, par les délibérations attaquées, des protocoles sur les sièges des institutions et, partant, de l’arrêt du 1er octobre 1997, France/Parlement (C‑345/95, Rec. p. I‑5215). Par ces délibérations, le Parlement supprimerait l’une des douze périodes de sessions plénières mensuelles devant se tenir chaque année à Strasbourg (France).

22      Selon la République française, en premier lieu, le Parlement est lié par sa pratique concernant la durée de ses périodes de sessions, consacrée par les protocoles sur les sièges des institutions. En outre, en prévoyant que deux des douze périodes de sessions plénières mensuelles seraient réduites de quatre à deux jours et auraient lieu durant la même semaine du mois d’octobre, le Parlement priverait ces protocoles d’une partie de leur substance.

23      En deuxième lieu, la République française soutient que les périodes de session fixées au mois d’octobre rompent le «rythme régulier» dans lequel les douze périodes de sessions plénières doivent être tenues selon le point 29 de l’arrêt du 1er octobre 1997, France/Parlement, précité.

24      En troisième lieu, la République française fait remarquer que la Cour a considéré, dans cet arrêt, que des périodes de sessions plénières additionnelles ne peuvent être fixées dans un autre lieu de travail que si le Parlement tient les douze périodes de sessions plénières ordinaires à Strasbourg.

25      En dernier lieu, la République française estime que le Parlement ne saurait invoquer des arguments liés à l’organisation interne de ses travaux afin de justifier les délibérations attaquées.

26      En réponse, le Parlement soutient, tout d’abord, que les protocoles sur les sièges des institutions ne déterminent pas la durée d’une période de session plénière mensuelle.

27      Au contraire, il résulterait des points 15 et 16 de l’arrêt du 10 juillet 1986, Wybot (149/85, Rec. p. 2391) que la fixation de la durée des périodes de sessions relève du pouvoir d’organisation interne reconnu au Parlement. Si, certes, cet arrêt a trait à la durée de la session annuelle, il n’existerait pas de raisons permettant d’aboutir à une conclusion contraire en ce qui concerne la détermination de la durée des périodes de sessions plénières mensuelles. Ainsi, à défaut d’une détermination expresse de la durée d’une période de session plénière, le Parlement serait libre de fixer, en vertu de l’article 232 TFUE, la durée des périodes de sessions plénières.

28      Ensuite, le Parlement estime qu’il y a lieu d’interpréter strictement l’article 341 TFUE, qui prévoit que seul «le siège des institutions de l’Union est fixé du commun accord des gouvernements des États membres».

29      Partant, la Cour aurait reconnu, au point 32 de son arrêt du 1er octobre 1997, France/Parlement, précité, que les États membres n’auraient pas porté atteinte au pouvoir d’organisation interne du Parlement en lui imposant certaines contraintes quant à l’organisation de ses travaux, celles-ci étant inhérentes à la nécessité de définir son siège tout en maintenant une pluralité des lieux de travail du Parlement.

30      Or, la détermination de la durée des périodes de sessions plénières mensuelles ne serait pas nécessaire afin de définir le siège de l’institution, de sorte qu’elle relèverait de la compétence exclusive du Parlement. Dans ces conditions, il n’appartiendrait pas aux gouvernements des États membres de déterminer la durée des périodes de sessions plénières dans les protocoles sur les sièges des institutions, le Parlement étant libre de fixer, en vertu de l’article 232 TFUE, la durée de celles-ci.

31      Enfin, le Parlement soutient que les protocoles sur les sièges des institutions doivent être lus de manière à donner un effet utile à son pouvoir d’organisation interne.

32      À cet égard, le Parlement invoque, en premier lieu, le fait que sa pratique antérieure en ce qui concerne la durée de ses périodes de sessions plénières ne saurait le lier pour l’avenir. En effet, il ne pourrait être exigé, au regard des changements fondamentaux intervenus depuis l’année 1992 en ce qui concerne les compétences, la composition et le fonctionnement de cette institution, qu’elle maintienne sa pratique antérieure à l’adoption de la décision d’Édimbourg. Dans ce contexte, le Parlement rappelle que le nombre de périodes de sessions plénières additionnelles se tenant à Bruxelles a continuellement et considérablement diminué. Si, entre l’année 1999 et l’année 2004, le nombre de ces périodes de sessions plénières additionnelles annuelles variait entre six et huit, il aurait été réduit à six pour les années 2004 à 2009, à cinq en 2010 et en 2011 et à quatre en 2012 et en 2013. Cette réduction du nombre desdites périodes reflèterait, tout comme les délibérations attaquées, les modifications du fonctionnement du Parlement. En effet, cette institution connaîtrait une augmentation progressive du nombre de réunions de ses commissions, ses activités s’exerçant désormais davantage au sein des commissions qu’au cours des séances plénières.

33      En deuxième lieu, par les délibérations attaquées, le Parlement cherche à réduire l’impact sur son fonctionnement du lieu de fixation de son siège. Ainsi, l’effet utile de son pouvoir d’organisation interne signifierait qu’il devrait être en mesure de limiter les inconvénients résultant de la pluralité de ses lieux de travail. À ce titre, il lui appartiendrait de minimiser les contraintes – économiques, de transport et environnementales – induites par cette situation en organisant deux périodes de sessions plénières au cours d’une même semaine. À cet égard, le Parlement indique que les coûts découlant de la dispersion géographique de ses lieux de travail s’élèvent à environ 160 millions d’euros et que la tenue de deux périodes de sessions à Bruxelles en lieu et place de Strasbourg, au cours du mois de septembre 2008, avait permis de réaliser des économies estimées à environ 2,5 millions d’euros.

34      En troisième lieu, le Parlement rappelle que les délibérations attaquées ne concernent, pour les deux années en cause, que deux périodes de sessions plénières sur douze. En outre, en l’absence de période de sessions plénières au cours du mois d’août, deux sessions devraient avoir lieu, en tout état de cause, au cours du mois d’octobre. À cet égard, le Parlement précise, en ce qui concerne la session budgétaire devant avoir lieu au cours de ce même mois, que, si l’exercice du pouvoir budgétaire en séance plénière n’est ni superflu ni sans objet, il conviendrait néanmoins de tenir compte du fait que la procédure budgétaire n’occuperait plus que quelques heures d’une période de sessions. Enfin, le Parlement souligne que la crainte, exprimée par la République française, de la généralisation de la réduction de la durée des périodes de sessions plénières mensuelles, est purement hypothétique.

35      Dans ses mémoires en intervention, le Grand-Duché de Luxembourg soutient, notamment, en premier lieu, que le Parlement, en adoptant les délibérations attaquées, n’exerce pas son pouvoir d’organisation interne dans le but d’améliorer son propre fonctionnement, mais cherche en réalité à fixer lui-même le lieu de son siège. En second lieu, cet État membre rappelle la distinction entre les périodes de sessions plénières mensuelles qui se tiennent à Strasbourg et les périodes de sessions plénières additionnelles que le Parlement est autorisé à tenir à Bruxelles. Ces différentes périodes de sessions, qui se distingueraient également par leur durée, celles ayant lieu à Bruxelles devant être plus courtes, ne seraient pas interchangeables. Selon ledit État membre, les deux périodes de sessions plénières prévues pour le mois d’octobre des années 2012 et 2013 par les délibérations attaquées doivent être regardées comme ne formant qu’une seule période de sessions mensuelles. Dans ces conditions, le nombre de périodes de sessions plénières mensuelles se tenant à Strasbourg serait réduit à onze, et ce en violation des protocoles sur les sièges des institutions.

 Appréciation de la Cour

36      À titre liminaire, il convient de rappeler les enseignements découlant de l’arrêt du 1er octobre 1997, France/Parlement, précité. En effet, même si cet arrêt porte sur l’interprétation de la décision d’Édimbourg, cette dernière a été reprise sans modification par les protocoles sur les sièges des institutions. En outre, non seulement les parties s’accordent sur la pertinence de cet arrêt aux fins des présentes affaires, mais elles s’appuient également sur celui-ci pour soutenir leurs points de vue divergents.

37      Cet arrêt est fondé sur des considérations relatives à l’articulation entre, d’une part, la compétence des États membres pour définir le siège du Parlement et, d’autre part, la compétence d’organisation interne de celui-ci.

38      Quant à la compétence des États membres pour fixer le lieu du siège du Parlement, la Cour a retenu que l’exercice de cette compétence comportait non seulement l’obligation de fixer le lieu du siège du Parlement, mais impliquait également, eu égard à la pluralité des lieux de travail, le pouvoir de préciser cette notion en indiquant les activités qui doivent s’y dérouler (voir arrêt du 1er octobre 1997, France/Parlement, précité, point 24).

39      À cet égard, la Cour a constaté que les États membres ont entendu énoncer que le siège du Parlement, fixé à Strasbourg, constitue le lieu où l’institution se réunit à titre principal en sessions plénières ordinaires et ont précisé à cette fin, de manière contraignante, d’une part, le nombre des périodes de sessions qui doivent y être tenues et, d’autre part, que l’exercice par le Parlement de son pouvoir budgétaire en séance plénière doit avoir lieu au cours de l’une des périodes de sessions plénières ordinaires qui se déroulent au siège de l’institution (voir arrêt du 1er octobre 1997, France/Parlement, précité, points 25 et 28).

40      Eu égard à ces considérations, la Cour a conclu qu’il convient d’interpréter la décision d’Édimbourg en ce sens qu’elle définit le siège du Parlement comme étant le lieu où doivent être tenues, à un rythme régulier, douze périodes de sessions plénières ordinaires de cette institution, y compris celles au cours desquelles le Parlement doit exercer les pouvoirs budgétaires que lui confère le traité. De même, la Cour a retenu que des périodes de sessions plénières additionnelles ne peuvent être fixées dans un autre lieu de travail que si le Parlement tient les douze périodes de sessions plénières ordinaires à Strasbourg, lieu du siège de l’institution (voir arrêt du 1er octobre 1997, France/Parlement, précité, point 29).

41      Par ailleurs, la Cour a constaté que les États membres, en définissant ainsi le siège du Parlement, n’ont pas porté atteinte au pouvoir d’organisation interne de celui-ci. En effet, selon la Cour, si le Parlement est autorisé à prendre, en vertu de ce pouvoir d’organisation interne, des mesures appropriées en vue d’assurer son bon fonctionnement et le déroulement de ses procédures, ces décisions doivent toutefois respecter la compétence des États membres de fixer le siège des institutions (arrêt du 1er octobre 1997, France/Parlement, précité, points 30 et 31).

42      En revanche, les États membres ont le devoir, en exerçant leur compétence de fixer le siège des institutions, de respecter la compétence d’organisation interne du Parlement et de veiller à ce qu’une telle décision n’entrave pas le bon fonctionnement de cette institution. À cet égard, la Cour a relevé que les contraintes imposées au Parlement par la décision d’Édimbourg sont inhérentes à la nécessité de définir son siège, tout en maintenant une pluralité des lieux de travail du Parlement, et ne vont d’ailleurs pas à l’encontre de la pratique généralement suivie par le Parlement (voir arrêt du 1er octobre 1997, France/Parlement, précité, point 32 et jurisprudence citée).

43      Eu égard à ces enseignements, il convient d’examiner si, comme le soutient la République française, le Parlement a méconnu les protocoles sur les sièges des institutions en fixant, pour les années 2012 et 2013, outre les dix périodes de sessions plénières mensuelles, ayant lieu chaque mois sauf les mois d’août et d’octobre, deux périodes de sessions plénières s’étendant sur deux jours chacune au cours d’une même semaine du mois d’octobre.

44      À cet égard, il est constant que le Parlement, par les délibérations attaquées, s’est écarté, à la suite des amendements proposés par le député européen, M. Fox, des projets de la conférence des présidents pour ce qui concerne les périodes de sessions plénières mensuelles prévues pour le mois d’octobre des années 2012 et 2013.

45      Les projets de la conférence des présidents prévoyaient la tenue des périodes de sessions plénières à Strasbourg chaque mois, sauf pour le mois d’août, pour lequel il n’a pas été prévu de séance, et pour le mois d’octobre, pour lequel ont été prévues deux périodes de sessions. Ainsi, ces périodes devaient se dérouler, pour l’année 2012, du 1er au 4 octobre ainsi que du 22 au 25 octobre et, pour l’année 2013, du 30 septembre au 3 octobre ainsi que du 21 octobre au 24 octobre.

46      Lesdits projets de calendrier étaient conformes à la pratique de l’institution, tant en ce qui concerne l’absence de période de sessions plénières au cours du mois d’août, cette période devant alors être effectuée au cours d’un autre mois de l’année et s’ajouter à celle déjà prévue pour cet autre mois, qu’en ce qui concerne la durée des périodes de sessions plénières mensuelles. En effet, ainsi que les parties l’ont soutenu de façon concordante lors de l’audience, de telles périodes s’étendent, selon la pratique habituelle du Parlement, sur quatre jours, à savoir du lundi 17 heures jusqu’au jeudi 17 heures.

47      Ainsi qu’il résulte des délibérations attaquées, les périodes de sessions plénières mensuelles prévues pour l’année 2012, fixées au préalable du 1er au 4 octobre et du 22 au 25 octobre, ont été remplacées par deux périodes se déroulant au cours d’une même semaine, à savoir les 22 et 23 octobre ainsi que les 25 et 26 octobre. De la même façon, pour l’année 2013, les périodes de sessions plénières mensuelles fixées au préalable du 30 septembre au 3 octobre et du 21 octobre au 24 octobre ont été remplacées par des périodes se déroulant au cours d’une même semaine, à savoir les 21 et 22 octobre ainsi que les 24 et 25 octobre.

48      Il y a lieu de constater que les périodes de sessions plénières ainsi prévues dans les délibérations attaquées pour le mois d’octobre des années 2012 et 2013 ne répondent pas aux exigences résultant des protocoles sur les sièges des institutions.

49      En premier lieu, il importe d’examiner la genèse des délibérations attaquées, le libellé des amendements à l’origine de ces délibérations, ainsi que la pratique du Parlement.

50      Tout d’abord, il apparaît, à la lecture des projets de la conférence des présidents, rappelés aux points 5 et 45 du présent arrêt, que le projet de calendrier des périodes de sessions plénières fixées pour le mois d’octobre des années 2012 et 2013 diffère clairement de celui prévu dans les délibérations attaquées.

51      Ensuite, il ressort du libellé même des amendements à l’origine des délibérations attaquées qu’ils avaient pour objectif de «supprimer» la première période de sessions plénières proposée pour le mois d’octobre des années 2012 et 2013 et de «scinder [...] en deux» la seconde période.

52      Ainsi, selon le libellé même de ces amendements, l’une des deux périodes de sessions prévues pour le mois d’octobre des deux années en cause, s’étendant sur quatre jours, devait être supprimée, tandis que l’autre période, scindée en deux, générait deux périodes de sessions, s’étendant sur deux jours chacune.

53      Enfin, cette lecture des délibérations attaquées se trouve corroborée par la pratique même du Parlement telle qu’elle résulte de l’ordre du jour des sessions des 22 et 23 octobre ainsi que des 25 et 26 octobre 2012.

54      En effet, il résulte de l’ordre du jour de ces sessions que la première de celles-ci a eu lieu le lundi 22 octobre de 17 heures à 23 heures et le mardi 23 octobre de 8 h 30 à 23 heures, tandis que la seconde a eu lieu le jeudi 25 octobre de 9 heures à 23 heures et le vendredi 26 octobre de 9 heures à 13 h 30.

55      Ainsi, les deux périodes de sessions plénières nouvellement créées pour l’année 2012 ne correspondent pas à la durée d’une seule période de sessions plénières ordinaires telle que fixée pour les autres mois de l’année 2012. En effet, ces périodes débutent, en règle générale, le lundi à 17 heures pour s’achever à 23 heures, puis se poursuivent le mardi de 9 heures à 23 heures, le mercredi de 9 heures à 23 heures pour finir le jeudi de 9 heures à 17 heures.

56      Il résulte de cette comparaison de calendrier que les délibérations attaquées entraînent objectivement une réduction importante du temps que le Parlement peut consacrer à ses débats ou à ses délibérations au cours du mois d’octobre des années 2012 et 2013. En effet, par rapport aux périodes de sessions plénières ordinaires, le temps effectif disponible pour les périodes de sessions au cours de ce mois est réduit de plus de la moitié.

57      En deuxième lieu, il résulte du point 29 de l’arrêt du 1er octobre 1997, France/Parlement, précité, que le siège du Parlement est le lieu où doivent être tenues, à un rythme régulier, «douze périodes de sessions plénières ordinaires» de cette institution et qu’il convient de distinguer ces douze périodes des «périodes de sessions plénières additionnelles» ne pouvant être fixées que si le Parlement tient effectivement ces premières périodes de sessions.

58      Cette distinction présuppose que, pour qu’une période de sessions puisse relever de la catégorie des «périodes de sessions plénières ordinaires», elle soit équivalente aux autres périodes de sessions mensuelles ordinaires fixées conformément aux protocoles sur les sièges des institutions, notamment en termes de durée des sessions elles-mêmes.

59      Or, ainsi qu’il résulte des constatations effectuées aux points 54 à 56 du présent arrêt, eu égard à leur durée, les périodes de sessions du mois d’octobre des années 2012 et 2013 ne sont pas équivalentes aux autres périodes de sessions mensuelles ordinaires fixées par les mêmes délibérations.

60      En troisième lieu, quant à l’argument du Parlement tiré de son pouvoir d’organisation interne, s’il est incontestable que le Parlement dispose d’un tel pouvoir, il doit, ainsi que cela a été rappelé au point 41 du présent arrêt, exercer celui-ci dans le respect de la compétence des États membres quant à la fixation du lieu du siège de cette institution, les protocoles sur les sièges des institutions étant régis par le respect mutuel des compétences respectives des États membres et du Parlement.

61      Or, en tout état de cause, il convient de relever que le Parlement, au cours de la procédure devant la Cour, n’a pas avancé de raisons, tirées de l’exercice de son pouvoir d’organisation interne, permettant de justifier, et ce en dépit de l’accroissement continu de ses compétences, la réduction significative de la durée des deux périodes de sessions plénières du mois d’octobre des années 2012 et 2013 par rapport aux dix autres périodes de sessions plénières mensuelles et à la pratique du Parlement.

62      Quant à l’argument tiré de l’augmentation du nombre de réunions des commissions du Parlement et des activités s’exerçant désormais au sein de celles-ci, il convient de relever qu’une telle augmentation peut certes s’expliquer, dans une large mesure, par ledit accroissement continu des compétences du Parlement, mais n’explique ni en quoi le travail à accomplir en session plénière diminuerait, ni les raisons pour lesquelles une telle augmentation des travaux en commissions aurait une répercussion précisément sur les sessions plénières du mois d'octobre.

63      En effet, d’une part, le Parlement n’a pas pu expliquer les raisons pour lesquelles la durée de la seconde période de sessions plénières du mois d’octobre, telle que prévue par les projets de la conférence des présidents, a été ainsi réduite à seulement une journée et demie en ce qui concerne l’année 2012.

64      Comme le relève M. l’avocat général au point 69 de ses conclusions, le représentant du Parlement, interrogé sur ce point lors de l’audience, n’a pas avancé de raisons permettant de présumer que l’ordre du jour de la seconde période de sessions prévue au mois d’octobre serait allégé, allant même jusqu’à reconnaître qu’il n’est pas possible pour le Parlement d’anticiper, au moment du vote sur son calendrier, le contenu de l’ordre du jour des différentes sessions.

65      D’autre part, la réduction de la durée de la première période de sessions plénières à une journée et demie, motivée par la considération selon laquelle la session budgétaire pourrait désormais être, en pratique, clôturée en peu de temps, se heurte à l’importance que revêt la session budgétaire.

66      En effet, l’importance de la session budgétaire est soulignée par la circonstance que les protocoles sur les sièges des institutions mentionnent expressément cette session. Ainsi qu’il résulte du point 28 de l’arrêt du 1er octobre 1997, France/Parlement, précité, en précisant que la session budgétaire se tient à Strasbourg, les gouvernements des États membres ont entendu indiquer que l’exercice par le Parlement de son pouvoir budgétaire en séance plénière doit avoir lieu au cours de l’une des périodes de sessions plénières ordinaires qui se déroulent au siège de l’institution.

67      Il suffit à cet égard de remarquer que, depuis le prononcé dudit arrêt, les pouvoirs budgétaires dont est doté le Parlement ont continuellement augmenté.

68      Partant, l’exercice par le Parlement de sa compétence budgétaire en séance plénière constitue, comme le reconnaît le Parlement, un moment fondamental de la vie démocratique de l’Union européenne et doit donc être accompli avec toute l’attention, la rigueur et tout l’engagement qu’une telle responsabilité exige. L’exercice de cette compétence nécessite notamment un débat public, en séance plénière, permettant aux citoyens de l’Union de prendre connaissance des diverses orientations politiques exprimées et, de ce fait, de se former une opinion politique sur l’action de l’Union.

69      Dans ces conditions, l’argument du Parlement tiré de l’arrêt Wybot, précité, ne saurait prospérer, la détermination des périodes de sessions plénières pour le mois d’octobre des années 2012 et 2013 ne pouvant être motivée par l’exercice de son pouvoir d’organisation interne de fixer la durée des périodes de sessions plénières mensuelles. Il résulte également de cette même constatation que les présents recours sont recevables, conformément à la jurisprudence citée au point 20 du présent arrêt.

70      Enfin, il convient d’observer que, même si les inconvénients et les coûts engendrés par la pluralité des lieux de travail du Parlement, décrits par ce dernier dans le cadre de la présente procédure, sont admis, il n’appartient ni au Parlement ni à la Cour, mais, le cas échéant, aux États membres d’y remédier dans l’exercice de la compétence dont ils disposent de fixer le siège des institutions.

71      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de conclure que les deux périodes de sessions plénières fixées par les délibérations attaquées, pour le mois d’octobre des années 2012 et 2013, ne peuvent être considérées comme deux périodes de sessions plénières mensuelles au sens des protocoles sur les sièges des institutions.

72      Dès lors, les délibérations attaquées doivent être annulées en ce qu’elles ne fixent pas douze périodes de sessions plénières mensuelles à Strasbourg pour les années 2012 et 2013.

 Sur les dépens

73      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Le Parlement ayant succombé en ses moyens et la République française ayant conclu à la condamnation aux dépens de celui-ci, il y a lieu de le condamner aux dépens. En application de l’article 140, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Grand-Duché de Luxembourg, qui est intervenu au litige, supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête:

1)      Les délibérations du Parlement européen du 9 mars 2011 relatives au calendrier des périodes de session du Parlement pour les années 2012 et 2013 sont annulées en ce qu’elles ne fixent pas douze périodes de sessions plénières mensuelles à Strasbourg pour les années 2012 et 2013.

2)      Le Parlement européen est condamné aux dépens.

3)      Le Grand-Duché de Luxembourg supportera ses propres dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le français.