Language of document : ECLI:EU:C:2014:110

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

27 février 2014 (*)

«Directive 2001/29/CE – Droit d’auteur et droits voisins dans la société d’information – Notion de ‘communication au public’ – Diffusion d’œuvres dans les chambres d’établissement thermal – Effet direct des dispositions de la directive – Articles 56 TFUE et 102 TFUE – Directive 2006/123/CE – Libre prestation des services – Concurrence – Droit exclusif de gestion collective des droits d’auteur»

Dans l’affaire C‑351/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Krajský soud v Plzni (République tchèque), par décision du 10 avril 2012, parvenue à la Cour le 24 juillet 2012, dans la procédure

OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o.s.

contre

Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, M. K. Lenaerts, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la quatrième chambre, MM. M. Safjan, J. Malenovský et Mme A. Prechal (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 juin 2013,

considérant les observations présentées:

–        pour OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o.s., par Mes A. Klech et P. Vojíř, advokáti, ainsi que par M. T. Matějičný, en qualité d’agent,

–        pour Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s., par Me R. Šup, advokát,

–        pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér et Mme K. Szíjjártó, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement autrichien, par M. A. Posch, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement polonais, par MM. B. Majczyna, M. Drwięcki, Mme D. Lutostańska et M. M. Szpunar, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par MM. P. Ondrůšek, I. V. Rogalski et Mme J. Samnadda, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 novembre 2013,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 3 et 5 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10), de l’article 16 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376, p. 36), ainsi que des articles 56 TFUE et 102 TFUE.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o.s. (ci-après «OSA»), une société de gestion collective des droits d’auteur sur les œuvres musicales, à Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. (ci-après «Léčebné lázně»), société gérant un établissement de soins de santé non étatique proposant des cures thermales, au sujet du paiement des redevances sur les droits d’auteur afférentes à la mise à disposition de diffusions télévisées ou radiophoniques dans les chambres de ce dernier.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Le considérant 23 de la directive 2001/29 énonce:

«La présente directive doit harmoniser davantage le droit d’auteur de communication au public. Ce droit doit s’entendre au sens large, comme couvrant toute communication au public non présent au lieu d’origine de la communication. Ce droit couvre toute transmission ou retransmission, de cette nature, d’une œuvre au public, par fil ou sans fil, y compris la radiodiffusion. Il ne couvre aucun autre acte.»

4        L’article 3 de la directive 2001/29, intitulé «Droit de communication d’œuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d’autres objets protégés», dispose à son paragraphe 1:

«Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.»

5        Aux termes de l’article 5 de la directive 2001/29, intitulé «Exceptions et limitations»:

«[...]

2.      Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de reproduction prévu à l’article 2[, intitulé ‘Droit de reproduction’,] dans les cas suivants:

[...]

e)      en ce qui concerne la reproduction d’émissions faites par des institutions sociales sans but lucratif, telles que les hôpitaux ou les prisons, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable.

3.      Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations aux droits prévus aux articles 2 et 3 dans les cas suivants:

[...]

b)      lorsqu’il s’agit d’utilisations au bénéfice de personnes affectées d’un handicap qui sont directement liées au handicap en question et sont de nature non commerciale, dans la mesure requise par ledit handicap;

[...]

5.      Les exceptions et limitations prévues aux paragraphes [2 et 3] ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit.»

6        L’article 4 de la directive 2006/123, intitulé «Définitions», prévoit:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)      ‘service’, toute activité économique non salariée, exercée normalement contre rémunération, visée à l’article [57 TFUE];

[...]»

7        L’article 16 de la directive 2006/123, intitulé «Libre prestation des services», prévoit à son paragraphe 1:

«Les États membres respectent le droit des prestataires de fournir des services dans un État membre autre que celui dans lequel ils sont établis.

[...]»

8        Aux termes de l’article 17 de la directive 2006/123, intitulé «Dérogations supplémentaires à la libre prestation des services»:

«L’article 16 ne s’applique pas:

[...]

11)      aux droits d’auteur et droits voisins [...]»

 Le droit tchèque

9        En vertu de l’article 23 de la loi nº 121/2000 sur le droit d’auteur (ci-après la «loi sur le droit d’auteur»), telle qu’en vigueur au cours de la période litigieuse au principal, la radiodiffusion radiophonique ou télévisuelle d’une œuvre est définie comme étant la mise à disposition de l’œuvre radiodiffusée par la radio ou la télévision au moyen d’un appareil techniquement en mesure de capter une émission radiophonique ou télévisuelle. Toutefois, n’est pas considérée comme étant une telle radiodiffusion la mise à disposition d’une œuvre aux patients, lorsqu’il leur est prodigué des soins de santé dans des établissements fournissant de telles prestations.

10      L’article 98 de la loi sur le droit d’auteur soumet l’exercice de la gestion collective des droits d’auteur à la délivrance d’une autorisation. En vertu du paragraphe 6, sous c), de cet article, le ministère compétent ne peut octroyer une telle autorisation que pour autant qu’une autre personne ne dispose pas déjà d’une autorisation pour l’exercice du même droit en rapport avec le même objet de protection et, s’il s’agit d’une œuvre, pour l’exercice du même droit portant sur le même type d’œuvre.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

11      OSA réclame de Léčebné lázně le paiement d’un montant de 546 995 couronnes tchèques (CZK), augmenté des intérêts de retard, pour avoir installé, au cours de la période litigieuse allant du 1er mai 2008 au 31 décembre 2009 et sans avoir conclu de contrat de licence avec OSA, dans les chambres de ses établissements thermaux des appareils de télévision et de radio par lesquels elle mettait à la disposition de ses patients des œuvres gérées par OSA. Selon cette dernière, l’article 23 de la loi sur le droit d’auteur, dans la partie qui prévoit une exception au paiement des compensations pour droits d’auteur en faveur des établissements de soins de santé lorsqu’ils prodiguent des soins, est contraire à la directive 2001/29.

12      Léčebné lázně soutient qu’elle relève de l’exception visée audit article 23 et conteste l’allégation selon laquelle cette disposition serait contraire à la directive 2001/29. Elle ajoute que si, toutefois, il devait en être jugé ainsi, cette directive ne pourrait être invoquée dans un litige opposant des particuliers.

13      En outre, Léčebné lázně fait valoir qu’OSA abuse de sa position de monopole sur le marché, le montant des compensations prévues par ses barèmes étant disproportionnellement élevé par rapport aux compensations réclamées par les sociétés de gestion collective des droits d’auteur (ci-après les «sociétés de gestion») dans les États limitrophes pour le même type d’utilisation des œuvres protégées par le droit d’auteur, ce qui compromet sa position sur le marché et sa compétitivité par rapport aux établissements thermaux situés dans les États limitrophes. Son établissement serait fréquenté par une clientèle étrangère et y serait capté le signal de stations de télévision et de radio étrangères. Elle invoque une restriction à la libre circulation des services et fait valoir qu’elle a intérêt à conclure un contrat de licence avec une société de gestion établie dans un autre État membre, qui réclame des droits d’auteur moins élevés.

14      Dans ces conditions, le Krajský soud v Plzni a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Convient-il d’interpréter la directive [2001/29] en ce sens qu’est contraire à son article 3 et à son article 5 [et, en particulier, à son] article 5, paragraphe[s] 2, sous e), [...] 3, sous b), et [...] 5[,] l’exception n’autorisant pas une rémunération des auteurs pour la communication de leur œuvre par radiodiffusion télévisuelle ou radiophonique au moyen d’un récepteur de télévision ou de radio aux patients dans les chambres d’un établissement thermal qui est une entreprise commerciale?

2)      Le contenu de ces dispositions relatives à l’utilisation précitée de l’œuvre dans la directive est-il à ce point inconditionnel et suffisamment précis pour que les sociétés de gestion [...] puissent les invoquer devant les juridictions nationales dans un litige entre particuliers si l’État [membre] n’a pas correctement transposé la directive [2001/29] en droit interne?

3)      Y a-t-il lieu d’interpréter les articles 56 [TFUE] et suivants ainsi que l’article 102 [TFUE,] voire l’article 16 de la directive [2006/123,] en ce sens qu’ils s’opposent à l’application d’une réglementation nationale qui réserve la gestion collective des droits d’auteur sur le territoire de l’État [membre] à une seule société (monopolistique) de gestion [...], ne permettant pas au destinataire du service de choisir librement une société de gestion [...] d’un autre État [membre]?»

 Sur la réouverture de la procédure orale

15      Par acte déposé au greffe de la Cour le 16 décembre 2013, Léčebné lázně a demandé à la Cour d’ordonner «des mesures d’organisation de la procédure et d’instruction» comportant la production d’un arrêt du 14 mai 2013 du Městský soud v Praze, et elle a annexé cet arrêt audit acte. Par ce dernier, Léčebné lázně a également demandé la réouverture de la procédure orale. Cette demande est motivée par le fait que ledit arrêt serait lié à la troisième question posée par la juridiction de renvoi ainsi que par le fait que, selon Léčebné lázně, les points 28 et 29 des conclusions de Mme l’avocat général contiennent des affirmations erronées.

16      Eu égard à son contenu, il y a lieu de considérer ladite demande, dans l’état actuel de la procédure, comme une demande de réouverture de la procédure orale au sens de l’article 83 du règlement de procédure de la Cour.

17      En vertu de cette disposition, la Cour peut, à tout moment, l’avocat général entendu, ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure, notamment si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée, ou lorsqu’une partie a soumis, après la clôture de cette phase, un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la décision de la Cour, ou encore lorsque l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les parties ou les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

18      À cet égard, d’abord, il y a lieu de relever que la première question posée par la juridiction de renvoi, sur laquelle portent les points 28 et 29 des conclusions de Mme l’avocat général, a été amplement discutée devant la Cour par les intéressés. Dans ces conditions, la Cour considère qu’elle dispose de tous les éléments nécessaires pour répondre à cette question.

19      Ensuite, s’agissant de la décision rendue par le Městský soud v Praze, celle-ci ne saurait être considérée comme constituant un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la réponse à donner par la Cour à la troisième question posée par la juridiction de renvoi.

20      Enfin, il n’est pas allégué que la présente affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’aurait pas été débattu devant la Cour.

21      Par conséquent, il convient, l’avocat général entendu, de rejeter la demande de réouverture de la procédure orale.

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

22      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la réglementation d’un État membre excluant le droit pour les auteurs d’autoriser ou d’interdire la communication, par un établissement thermal qui opère comme une entreprise commerciale, de leurs œuvres, par la distribution délibérée d’un signal au moyen de récepteurs de télévision ou de radio, dans les chambres des patients de cet établissement. En outre, elle s’interroge sur la question de savoir si l’article 5, paragraphes 2, sous e), 3, sous b), et 5, de cette directive est de nature à affecter l’interprétation de cette première disposition dans un tel contexte.

23      À cet égard, il y a lieu de relever que la directive 2001/29 a pour objectif principal d’instaurer un niveau élevé de protection en faveur des auteurs, permettant à ceux-ci d’obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres, notamment à l’occasion d’une communication au public. Il s’ensuit que la notion de «communication au public», figurant à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, doit être entendue au sens large, ainsi que l’énonce d’ailleurs explicitement le considérant 23 de cette même directive (arrêt du 7 mars 2013, ITV Broadcasting e.a., C‑607/11, point 20 ainsi que jurisprudence citée).

24      Or, ainsi que le font valoir à bon droit OSA, le gouvernement tchèque et la Commission européenne, il y a lieu de considérer qu’un acte de «communication au public» au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, existe lorsque l’exploitant d’un établissement thermal, tel que celui en cause au principal, permet à ses patients d’accéder aux œuvres radiodiffusées au moyen d’appareils de télévision ou de radio, en distribuant dans les chambres de celui-ci le signal reçu, porteur des œuvres protégées.

25      En effet, d’abord, il convient d’entendre la notion de «communication» comme visant toute transmission des œuvres protégées, indépendamment du moyen ou du procédé techniques utilisés (arrêt du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C‑403/08 et C‑429/08, Rec. p. I‑9083, point 193).

26      Dès lors, l’exploitant d’un établissement thermal procède à une communication lorsqu’il transmet délibérément des œuvres protégées, en distribuant volontairement un signal au moyen de récepteurs de télévision ou de radio, dans les chambres des patients de cet établissement [voir, en ce sens, arrêts Football Association Premier League e.a., précité, point 196, ainsi que du 15 mars 2012, Phonographic Performance (Ireland), C‑162/10, point 40].

27      Ensuite, il y a lieu de rappeler que la notion de «public» à laquelle se réfère l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 vise un nombre indéterminé de destinataires potentiels et implique, par ailleurs, un nombre de personnes assez important (arrêt ITV Broadcasting e.a., précité, point 32).

28      En ce qui concerne plus particulièrement ce dernier critère, il convient de tenir compte de l’effet cumulatif qui résulte de la mise à disposition des œuvres auprès des destinataires potentiels. À cet égard, il est notamment pertinent de savoir combien de personnes ont accès à la même œuvre parallèlement et successivement (arrêts du 7 décembre 2006, SGAE, C‑306/05, Rec. p. I‑11519, point 39, ainsi que ITV Broadcasting e.a., précité, point 33).

29      Or, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 28 de ses conclusions, un établissement thermal est susceptible d’héberger, à la fois au même moment et successivement, un nombre indéterminé, mais assez important, de personnes pouvant recevoir les radiodiffusions dans leur chambre.

30      Contrairement à ce que soutient Léčebné lázně, la simple circonstance que les patients d’un établissement thermal y sont généralement hébergés pendant une période plus longue que ne le sont les clients dans un hôtel n’est pas de nature à infirmer cette constatation, dès lors que, par les effets cumulatifs qui résultent de la mise à disposition des œuvres auprès de tels patients, celle-ci est toujours susceptible de concerner un nombre de personnes assez important.

31      Il convient de rappeler également que, pour relever de la notion de «communication au public», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, encore faut-il que l’œuvre radiodiffusée soit transmise à un public nouveau, c’est-à-dire à un public qui n’était pas pris en compte par les auteurs des œuvres protégées lorsqu’ils ont autorisé leur utilisation par la communication au public d’origine (arrêt Football Association Premier League e.a., précité, point 197 ainsi que jurisprudence citée).

32      Or, à l’instar des clients d’un hôtel, les patients d’un établissement thermal constituent un tel public nouveau. En effet, l’établissement thermal est l’organisme qui intervient, en pleine connaissance des conséquences de son comportement, pour donner accès à l’œuvre protégée à ses patients. En l’absence de cette intervention, ces patients ne pourraient, en principe, jouir de l’œuvre diffusée (voir, en ce sens, arrêt SGAE, précité, points 41 et 42).

33      Il s’ensuit que la communication par un établissement thermal, tel que celui en cause au principal, d’œuvres protégées, par la distribution délibérée d’un signal au moyen de récepteurs de télévision ou de radio, dans les chambres des patients de cet établissement constitue une «communication au public», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29.

34      Cette interprétation n’est pas infirmée par l’argument, soulevé par Léčebné lázně, selon lequel un acte de communication, tel que celui en cause au principal, présente les mêmes caractéristiques qu’une communication d’œuvres protégées, effectuée par un dentiste dans son cabinet dentaire et au sujet de laquelle la Cour a jugé, dans l’arrêt du 15 mars 2012, SCF (C‑135/10), que celle-ci ne relève pas de la notion de «communication au public», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29.

35      À cet égard, il suffit de relever que les principes tirés de l’arrêt SCF, précité, ne sont pas pertinents dans la présente affaire dès lors que ce dernier concerne non pas le droit d’auteur visé à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, mais le droit à caractère compensatoire des artistes interprètes, des exécutants et des producteurs de phonogrammes qui est prévu à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 346, p. 61).

36      Une communication d’œuvres protégées, telle que celle en cause au principal, constituant une «communication au public», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, la réglementation nationale doit prévoir, ainsi qu’il ressort du libellé de cette disposition, un droit exclusif pour les auteurs d’autoriser ou d’interdire celle-ci, à moins que cette dernière relève d’une exception ou d’une limitation prévue par la directive 2001/29.

37      À cet égard, il convient, notamment, d’examiner si l’article 5, paragraphes 2, sous e), 3, sous b), et 5, de ladite directive, auquel la juridiction de renvoi se réfère expressément, peut fonder une telle exception ou limitation.

38      S’agissant, d’abord, de l’article 5, paragraphe 2, sous e), de la directive 2001/29, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort de son libellé, cette disposition se limite à fonder une exception ou une limitation au droit de reproduction, prévu à l’article 2 de cette directive. Elle ne saurait donc fonder une exception ou une limitation au droit exclusif pour les auteurs d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, prévu à l’article 3, paragraphe 1, de cette même directive.

39      Pour ce qui concerne, ensuite, l’article 5, paragraphe 3, sous b), de la directive 2001/29, celui-ci permet aux États membres de prévoir une exception ou une limitation aux droits prévus à l’article 3 de celle-ci lorsqu’il s’agit d’utilisations au bénéfice de personnes affectées d’un handicap qui sont directement liées au handicap en question et sont de nature non commerciale, dans la mesure requise par ledit handicap. Or, aucun élément dans le dossier soumis à la Cour ne permet de considérer que l’ensemble des conditions énoncées à cette première disposition seraient remplies dans une affaire telle que celle en cause au principal.

40      Enfin, s’agissant de l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29, celui-ci ne fixe pas d’exceptions ou de limitations que les États membres peuvent prévoir aux droits visés, notamment, à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, mais se limite à préciser la portée des exceptions et des limitations, fixées aux paragraphes précédents de cette première disposition.

41      Compte tenu de ce qui précède, il convient de répondre à la première question que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la réglementation d’un État membre excluant le droit pour les auteurs d’autoriser ou d’interdire la communication, par un établissement thermal qui opère comme une entreprise commerciale, de leurs œuvres, par la distribution délibérée d’un signal au moyen de récepteurs de télévision ou de radio, dans les chambres des patients de cet établissement. L’article 5, paragraphes 2, sous e), 3, sous b), et 5, de cette directive n’est pas de nature à affecter cette interprétation.

 Sur la deuxième question

42      Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il peut être invoqué par une société de gestion dans un litige entre particuliers afin d’écarter la réglementation d’un État membre contraire à cette disposition.

43      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, même une disposition claire, précise et inconditionnelle d’une directive visant à conférer des droits ou à imposer des obligations aux particuliers ne saurait trouver application en tant que telle dans le cadre d’un litige qui oppose exclusivement des particuliers (arrêt du 15 janvier 2014, Association de médiation sociale, C‑176/12, point 36 et jurisprudence citée).

44      Toutefois, la Cour a jugé qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de cette directive pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci (voir, en ce sens, arrêt Association de médiation sociale, précité, point 38 et jurisprudence citée).

45      Néanmoins, la Cour a précisé que ce principe d’interprétation conforme du droit national connaît certaines limites. Ainsi, l’obligation pour le juge national de se référer au contenu d’une directive lorsqu’il interprète et applique les règles pertinentes du droit interne est limitée par les principes généraux du droit et elle ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national (arrêt Association de médiation sociale, précité, point 39 et jurisprudence citée).

46      Par ailleurs, dès lors que, en se référant à l’arrêt du 12 juillet 1990, Foster e.a. (C‑188/89, Rec. p. I‑3313), la juridiction de renvoi s’interroge, dans le cadre de la motivation de sa deuxième question, sur la véritable nature d’une société de gestion telle qu’OSA, il y a lieu d’ajouter qu’une telle société de gestion ne saurait non plus invoquer l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 afin d’écarter la réglementation d’un État membre contraire à cette disposition, si cette même société devait être considérée comme une émanation de l’État.

47      En effet, si tel était le cas, la situation, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, serait non pas celle d’un particulier qui invoque l’effet direct d’une disposition d’une directive à l’encontre de l’État membre, mais la situation inverse. Or, il est de jurisprudence constante qu’une directive ne peut pas par elle-même créer d’obligations dans le chef d’un particulier et ne peut donc être invoquée en tant que telle à son encontre (arrêt du 24 janvier 2012, Dominguez, C‑282/10, point 37 et jurisprudence citée).

48      Compte tenu de ce qui précède, il convient de répondre à la deuxième question que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il ne peut pas être invoqué par une société de gestion dans un litige entre particuliers afin d’écarter la réglementation d’un État membre contraire à cette disposition. La juridiction saisie d’un tel litige a cependant l’obligation d’interpréter ladite réglementation, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité de cette même disposition afin d’aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.

 Sur la troisième question

 Sur la recevabilité

49      OSA ainsi que les gouvernements tchèque et autrichien émettent des doutes quant à la recevabilité de la troisième question. En effet, il ne ressortirait pas de la décision de renvoi que Léčebné lázně a cherché à conclure un contrat avec une société de gestion établie dans un autre État membre. De même, la réponse à la troisième question n’aurait aucune incidence sur l’issue du litige au principal. Quelle que soit cette réponse, elle ne saurait exonérer Léčebné lázně de l’obligation de verser à OSA la compensation litigieuse.

50      À cet égard, il convient de rappeler qu’une demande de décision préjudicielle formée par une juridiction nationale ne saurait être déclarée irrecevable que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, notamment, arrêt du 29 mars 2012, Belvedere Costruzioni, C‑500/10, point 16 et jurisprudence citée).

51      Or, il ressort de la décision de renvoi que Léčebné lázně invoque les dispositions, visées par la troisième question posée par la juridiction de renvoi, pour s’opposer au caractère prétendument trop élevé des redevances réclamées par OSA par rapport à celles réclamées par les sociétés de gestion dans les États limitrophes.

52      Dans ces conditions, il n’apparaît pas de manière manifeste que la troisième question n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal ou que le problème est de nature hypothétique.

53      Partant, la troisième question est recevable.

 Sur le fond

54      Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 16 de la directive 2006/123 ainsi que les articles 56 TFUE et/ou 102 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui réserve la gestion collective des droits d’auteur relatifs à certaines œuvres protégées, sur le territoire de celui-ci, à une seule société de gestion, empêchant ainsi un utilisateur de telles œuvres, tel que l’établissement thermal en cause dans l’affaire au principal, de bénéficier des services fournis par une société de gestion établie dans un autre État membre.

55      OSA conteste que ladite réglementation empêche un utilisateur d’œuvres protégées, tel que l’établissement thermal en cause dans l’affaire au principal, de bénéficier des services fournis par une société de gestion établie dans un autre État membre.

56      Cependant, il n’appartient pas à la Cour de se prononcer à cet égard. En effet, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence (arrêt du 22 juin 2010, Melki et Abdeli, C‑188/10 et C‑189/10, Rec. p. I‑5667, point 27 ainsi que jurisprudence citée).

–       Observations liminaires

57      Dès lors que tant l’article 16 de la directive 2006/123 que l’article 56 TFUE et suivants concernent la libre prestation des services, il convient d’examiner si une société de gestion, telle qu’OSA, peut être considérée comme fournissant un service à l’égard d’un utilisateur d’œuvres protégées, tel que l’établissement thermal en cause dans l’affaire au principal. OSA ainsi que les gouvernements ayant soumis des observations à la Cour estiment que tel n’est pas le cas.

58      À cet égard, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort de l’article 4, point 1, de la directive 2006/123, la notion de «service», visée par cette directive, coïncide avec celle visée à l’article 57 TFUE.

59      Or, les activités des sociétés de gestion sont soumises aux dispositions des articles 56 TFUE et suivants, relatifs à la libre prestation des services (voir, en ce sens, arrêts du 25 octobre 1979, Greenwich Film Production, 22/79, Rec. p. 3275, point 12; du 2 mars 1983, GVL/Commission, 7/82, Rec. p. 483, point 38, ainsi que du 20 octobre 1993, Phil Collins e.a., C‑92/92 et C‑326/92, Rec. p. I‑5145, point 24).

60      Tel n’est pas uniquement le cas pour ce qui concerne la relation entre une société de gestion et un titulaire de droits d’auteur, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point précédent, mais également s’agissant de la relation entre une société de gestion, telle qu’OSA, et un utilisateur d’œuvres protégées, tel que l’établissement thermal en cause dans l’affaire au principal.

61      En effet, une telle société de gestion facilite à l’égard de cet utilisateur l’obtention d’une autorisation pour l’utilisation des œuvres protégées et l’acquittement des redevances dues par lui aux titulaires de droits d’auteur, de sorte qu’elle doit être considérée comme fournissant un service également à l’égard de ce même utilisateur.

62      Par ailleurs, il importe peu, à cet égard, comme le fait valoir à juste titre la Commission, que cette société de gestion soit rémunérée pour ledit service par les titulaires des droits d’auteur ou par l’utilisateur d’œuvres protégées. En effet, l’article 57 TFUE n’exige pas que le service fourni soit payé par ceux qui en bénéficient (arrêt du 26 avril 1988, Bond van Adverteerders e.a., 352/85, Rec. p. 2085, point 16).

63      Il s’ensuit qu’une société de gestion, telle qu’OSA, doit être considérée comme fournissant, à l’égard d’un utilisateur d’œuvres protégées, tel que l’établissement thermal en cause dans l’affaire au principal, un «service» tant au sens de l’article 4, point 1, de la directive 2006/123 qu’au sens de l’article 57 TFUE.

–       Sur l’interprétation de l’article 16 de la directive 2006/123

64      S’agissant de la question de savoir si l’article 16 de la directive 2006/123 s’applique à un tel service, il y a lieu de relever d’emblée que, en vertu de l’article 17, point 11, de cette directive, ledit article 16 ne s’applique pas aux droits d’auteur et aux droits voisins.

65      Or, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 64 de ses conclusions, dès lors que seuls des services peuvent être exclus du champ d’application de l’article 16 de la directive 2006/123, l’article 17, point 11, de cette directive doit être interprété en ce sens qu’il exclut le service visé au point 63 du présent arrêt, qui porte sur des droits d’auteur, du champ d’application de cette première disposition.

66      Il s’ensuit que l’article 16 de la directive 2006/123, en étant inapplicable, ne s’oppose pas à une réglementation telle que celle en cause au principal.

–       Sur l’interprétation de l’article 56 TFUE

67      Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, une réglementation telle que celle en cause au principal est de nature à empêcher un établissement thermal, tel que celui en cause au principal, de bénéficier, en tant qu’utilisateur d’œuvres protégées, des services d’une société de gestion établie dans un autre État membre.

68      Un tel service revêtant un caractère transfrontalier, l’article 56 TFUE s’applique (voir, en ce sens, arrêt Bond van Adverteerders e.a., précité, point 15).

69      En outre, une réglementation telle que celle en cause au principal prohibant, dans la pratique, la fourniture d’un tel service constitue une restriction à la libre prestation des services (voir, en ce sens, arrêt Football Association Premier League e.a., précité, point 85).

70      Cette restriction ne peut être justifiée à moins de répondre à des raisons impérieuses d’intérêt général, d’être propre à garantir la réalisation de l’objectif d’intérêt général qu’elle poursuit et de ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre (voir, notamment, arrêt Football Association Premier League e.a., précité, point 93).

71      Ainsi que le font valoir à bon droit OSA, les gouvernements ayant soumis des observations à la Cour ainsi que la Commission, la protection de droits de propriété intellectuelle constitue une telle raison impérieuse d’intérêt général (voir, en ce sens, arrêt Football Association Premier League e.a., précité, point 94 et jurisprudence citée).

72      En outre, une réglementation telle que celle en cause au principal, qui accorde, pour la gestion des droits d’auteur relatifs à une catégorie d’œuvres protégées, un monopole sur le territoire de l’État membre concerné à une société de gestion, telle qu’OSA, doit être considérée comme étant apte à protéger les droits de propriété intellectuelle, dès lors qu’elle est de nature à permettre une gestion efficace de ces droits ainsi qu’un contrôle efficace de leur respect sur ce territoire.

73      S’agissant de la question de savoir si une telle réglementation ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de la protection de droits de propriété intellectuelle, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort des observations soumises à la Cour, une réglementation telle que celle en cause au principal s’insère dans le contexte d’une protection territorialisée des droits d’auteur, dont relèvent également les contrats de représentation réciproque.

74      Par ces contrats, conclus par les sociétés de gestion entre elles, celles-ci se confient mutuellement le droit d’accorder, sur le territoire dont elles sont responsables, les autorisations requises pour toute exécution publique d’œuvres protégées par des droits d’auteur de membres des autres sociétés et de soumettre ces autorisations à certaines conditions, conformément aux lois applicables sur le territoire en cause (voir, en ce sens, arrêts du 13 juillet 1989, Tournier, 395/87, Rec. p. 2521, point 17, ainsi que Lucazeau e.a., 110/88, 241/88 et 242/88, Rec. p. 2811, point 11).

75      À cet égard, la Cour a déjà jugé que les contrats de représentation réciproque entre les sociétés de gestion visent, notamment, à permettre à celles-ci de s’appuyer, pour la protection de leur répertoire dans un autre État, sur l’organisation mise en place par la société de gestion qui y exerce ses activités, sans être contraintes d’ajouter à cette organisation leurs propres réseaux de contrats avec les utilisateurs et leurs propres contrôles sur place (voir, en ce sens, arrêts précités Tournier, point 19, ainsi que Lucazeau e.a., point 13).

76      Or, les observations soumises à la Cour n’ont pas fait apparaître, s’agissant d’une communication telle que celle en cause au principal, l’existence, dans l’état actuel du droit de l’Union, d’une autre méthode, permettant d’atteindre le même niveau de protection des droits d’auteur, que celle fondée sur une protection et donc aussi un contrôle territorialisés de ces droits, dans le contexte de laquelle s’inscrit une réglementation telle que celle en cause au principal.

77      Au demeurant, le débat devant la Cour a démontré que le fait de permettre, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, à un utilisateur d’œuvres protégées de choisir librement n’importe quelle société de gestion établie sur le territoire de l’Union pour obtenir l’autorisation pour l’utilisation des œuvres protégées et acquitter les redevances dues par lui donnerait lieu, au stade actuel du droit de l’Union, à d’importants problèmes de contrôle relatifs à l’utilisation de ces œuvres et au paiement des redevances dues.

78      Dans ces conditions, il ne saurait être considéré qu’une réglementation telle que celle en cause au principal, dès lors qu’elle empêche un utilisateur d’œuvres protégées, tel que l’établissement thermal en cause au principal, de bénéficier des services fournis par une société de gestion établie dans un autre État membre, va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de la protection des droits d’auteur.

79      Compte tenu de ce qui précède, l’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une telle réglementation.

–       Sur l’interprétation de l’article 102 TFUE

80      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler, en premier lieu, qu’une société de gestion, telle qu’OSA, constitue une entreprise à laquelle s’applique l’article 102 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 21 mars 1974, BRT et Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs, dit «BRT II», 127/73, Rec. p. 313, points 6 et 7).

81      En second lieu, l’article 106, paragraphe 2, TFUE, qui contient des règles particulières s’appliquant aux entreprises chargées, notamment, de la gestion de services d’intérêt économique général, ne fait pas obstacle à l’application de l’article 102 TFUE à une société de gestion telle qu’OSA. En effet, une telle société de gestion, que l’État n’a pas chargé d’une mission et qui gère des intérêts privés, même s’il s’agit de droits de propriété intellectuelle protégés par la loi, n’est pas de nature à relever du champ d’application de cette première disposition (voir, en ce sens, arrêts précités BRT II, point 23, et GVL/Commission, point 32).

82      En revanche, une réglementation telle que celle en cause au principal est susceptible de relever de l’article 106, paragraphe 1, TFUE. En effet, une telle réglementation a pour effet d’accorder des droits exclusifs à une société de gestion telle qu’OSA pour ce qui concerne la gestion des droits d’auteur relatifs à une certaine catégorie d’œuvres protégées sur le territoire de l’État membre concerné, empêchant ainsi d’autres entreprises à exercer l’activité économique en cause sur le même territoire (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2001, Ambulanz Glöckner, C‑475/99, Rec. p. I‑8089, point 24).

83      S’agissant de l’interprétation de l’article 102 TFUE dans un tel contexte, il est de jurisprudence constante que le simple fait de créer une position dominante par l’octroi de droits exclusifs au sens de l’article 106, paragraphe 1, TFUE n’est pas, en tant que tel, incompatible avec ce premier article. Un État membre n’enfreint les interdictions édictées par ces deux dispositions que lorsque l’entreprise en cause est amenée, par le simple exercice des droits exclusifs qui lui ont été conférés, à exploiter sa position dominante de façon abusive ou lorsque ces droits sont susceptibles de créer une situation dans laquelle cette entreprise est amenée à commettre de tels abus (arrêt du 3 mars 2011, AG2R Prévoyance, C‑437/09, Rec. p. I‑973, point 68 et jurisprudence citée).

84      Dès lors, le simple fait pour un État membre d’accorder à une société de gestion, telle qu’OSA, pour la gestion des droits d’auteur relatifs à une catégorie d’œuvres protégées, un monopole sur le territoire de cet État membre n’est pas, en tant que tel, contraire à l’article 102 TFUE.

85      Toutefois, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, la troisième question vise à permettre à la juridiction de renvoi de se prononcer sur l’argument, soulevé par Léčebné lázně dans le cadre du litige au principal, selon lequel les redevances réclamées par OSA sont disproportionnellement élevées par rapport aux redevances réclamées par les sociétés de gestion dans les États limitrophes.

86      À cet égard, il convient de constater qu’une société de gestion, telle qu’OSA, qui dispose d’un monopole pour la gestion sur le territoire d’un État membre des droits d’auteur relatifs à une catégorie d’œuvres protégées, détient une position dominante sur une partie substantielle du marché intérieur au sens de l’article 102 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2008, Kanal 5 et TV 4, C‑52/07, Rec. p. I‑9275, point 22).

87      Or, s’il devait s’avérer qu’une telle société de gestion impose des tarifs pour les services qu’elle fournit, qui sont sensiblement plus élevés que ceux pratiqués dans les autres États membres, et à condition que la comparaison des niveaux des tarifs ait été effectuée sur une base homogène, cette différence devrait être considérée comme étant l’indice d’un abus de position dominante au sens de l’article 102 TFUE. Il appartiendrait, dans ce cas, à la société de gestion en question de justifier la différence en se fondant sur des divergences objectives entre la situation de l’État membre concerné et celle prévalant dans tous les autres États membres (voir, en ce sens, arrêts précités Tournier, point 38, ainsi que Lucazeau e.a., point 25).

88      De même, un tel abus pourrait consister dans la pratique d’un prix excessif sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie (arrêt Kanal 5 et TV 4, précité, point 28).

89      Par ailleurs, si un tel abus devait exister et s’il était imputable à la réglementation applicable à cette société de gestion, ladite réglementation serait, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 83 du présent arrêt, contraire aux articles 102 TFUE et 106, paragraphe 1, TFUE.

90      Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si une telle situation se présente, le cas échéant, dans l’affaire au principal.

91      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que l’article 16 de la directive 2006/123 ainsi que les articles 56 TFUE et 102 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à la réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui réserve la gestion collective des droits d’auteur relatifs à certaines œuvres protégées, sur le territoire de celui-ci, à une seule société de gestion, empêchant ainsi un utilisateur de telles œuvres, tel que l’établissement thermal en cause au principal, de bénéficier des services fournis par une société de gestion établie dans un autre État membre.

92      Toutefois, l’article 102 TFUE doit être interprété en ce sens que constituent des indices d’un abus de position dominante, le fait pour cette première société de gestion d’imposer des tarifs pour les services qu’elle fournit, qui sont sensiblement plus élevés que ceux pratiqués dans les autres États membres, à condition que la comparaison des niveaux des tarifs ait été effectuée sur une base homogène, ou de pratiquer des prix excessifs sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie.

 Sur les dépens

93      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:

1)      L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la réglementation d’un État membre excluant le droit pour les auteurs d’autoriser ou d’interdire la communication, par un établissement thermal qui opère comme une entreprise commerciale, de leurs œuvres, par la distribution délibérée d’un signal au moyen de récepteurs de télévision ou de radio, dans les chambres des patients de cet établissement. L’article 5, paragraphes 2, sous e), 3, sous b), et 5, de cette directive n’est pas de nature à affecter cette interprétation.

2)      L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il ne peut pas être invoqué par une société de gestion collective des droits d’auteur dans un litige entre particuliers afin d’écarter la réglementation d’un État membre contraire à cette disposition. La juridiction saisie d’un tel litige a cependant l’obligation d’interpréter ladite réglementation, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité de cette même disposition afin d’aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.

3)      L’article 16 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, ainsi que les articles 56 TFUE et 102 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à la réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui réserve la gestion collective des droits d’auteur relatifs à certaines œuvres protégées, sur le territoire de celui-ci, à une seule société de gestion collective des droits d’auteur, empêchant ainsi un utilisateur de telles œuvres, tel que l’établissement thermal en cause dans l’affaire au principal, de bénéficier des services fournis par une société de gestion établie dans un autre État membre.

Toutefois, l’article 102 TFUE doit être interprété en ce sens que constituent des indices d’un abus de position dominante, le fait pour cette première société de gestion collective des droits d’auteur d’imposer des tarifs pour les services qu’elle fournit, qui sont sensiblement plus élevés que ceux pratiqués dans les autres États membres, à condition que la comparaison des niveaux des tarifs ait été effectuée sur une base homogène, ou de pratiquer des prix excessifs sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie.

Signatures


* Langue de procédure: le tchèque.